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@@ -4512,7 +4512,7 @@ La présente sous-section fixe les règles relatives à l'identification des ani |
4512 | 4512 |
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4513 | 4513 |
####### Article L212-7 |
4514 | 4514 |
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4515 |
-L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 assure, dans sa zone de compétence, la mise en oeuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et vérifie le respect de ces règles par leurs détenteurs. |
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4515 |
+L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 assure, dans sa zone de compétence, la mise en oeuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et vérifie le respect de ces règles par leurs détenteurs. |
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4516 | 4516 |
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4517 | 4517 |
Les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles l'établissement de l'élevage exécute cette mission, sont définies par décret. |
4518 | 4518 |
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@@ -6463,7 +6463,7 @@ Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladi |
6463 | 6463 |
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6464 | 6464 |
7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1 et L. 552-1 d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
6465 | 6465 |
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6466 |
-8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-13, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ; |
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6466 |
+8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés des enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-11, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ; |
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6467 | 6467 |
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6468 | 6468 |
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ; |
6469 | 6469 |
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... | ... |
@@ -15308,127 +15308,113 @@ Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil dépar |
15308 | 15308 |
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15309 | 15309 |
Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement. |
15310 | 15310 |
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15311 |
-#### Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage |
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15311 |
+#### Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage |
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15312 | 15312 |
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15313 | 15313 |
##### Section 1 : Dispositions générales. |
15314 | 15314 |
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15315 | 15315 |
###### Article L653-1 |
15316 | 15316 |
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15317 |
-Le présent chapitre fixe les règles relatives à l'amélioration de la qualité des animaux des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins, volailles et espèces aquacoles ainsi que des carnivores domestiques. |
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15318 |
- |
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15319 |
-###### Article L653-2 |
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15320 |
- |
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15321 |
-I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : |
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15322 |
- |
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15323 |
-1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ; |
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15324 |
- |
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15325 |
-2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ; |
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15326 |
- |
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15327 |
-3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leur matériel de reproduction, d'une race, d'une population animale sélectionnée ou d'un type génétique hybride ; |
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15328 |
- |
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15329 |
-4° Les règles applicables à la reproduction et à l'amélioration génétique des ressources conchylicoles. |
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15330 |
- |
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15331 |
-II. - Des décrets déterminent les règles selon lesquelles sont assurés et contrôlés : |
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15317 |
+Le présent chapitre fixe les règles applicables à la reproduction des espèces domestiques de rente bovines, ovine, caprine, porcine et équines, ainsi qu'à l'amélioration et à la préservation de leurs ressources génétiques. |
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15332 | 15318 |
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15333 |
-1° L'enregistrement et la certification de la parenté et le contrôle des performances des animaux ainsi que les conditions d'habilitation des laboratoires concourant à ces missions ; |
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15319 |
+Les règles zootechniques et généalogiques applicables aux espèces mentionnées au premier alinéa sont définies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et par les dispositions du présent chapitre. |
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15334 | 15320 |
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15335 |
-2° L'évaluation génétique des reproducteurs ainsi que la nature et les modalités de publication des informations obligatoires les concernant ; |
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15321 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce règlement, notamment l'autorité administrative de l'Etat chargée de sa mise en œuvre, les conditions dans lesquelles l'instruction des demandes d'agrément des organismes et établissements de sélection et des demandes d'approbation des programmes de sélection, ainsi que la réalisation des contrôles officiels peuvent être déléguées par l'Etat aux établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 696-1 ou, s'agissant des espèces équines, à l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les conditions dans lesquelles peut être confié aux directeurs de ces établissements le pouvoir d'infliger, pour le compte de l'Etat, des sanctions administratives. |
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15336 | 15322 |
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15337 |
-3° La tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques ; |
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15323 |
+###### Article L653-2 |
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15338 | 15324 |
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15339 |
-4° La constitution, l'accès et l'usage des bases de données nationales et régionales centralisant les données zootechniques et les informations génétiques relatives au cheptel. |
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15325 |
+Les règles mentionnées à l'article L. 653-1 et les dispositions du règlement mentionné à l'article L. 653-2 peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, à d'autres espèces animales, par décret en Conseil d'Etat, avec les adaptations nécessaires. |
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15340 | 15326 |
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15341 |
-Ces décrets peuvent rendre l'enregistrement et la certification de la parenté des animaux et le contrôle des performances obligatoires pour certaines espèces, races ou filières de production. Ils précisent les obligations respectives du naisseur, du détenteur, de la personne chargée de l'enregistrement et de la certification de la parenté ou du contrôle des performances, des organismes de sélection, des opérateurs assurant la production du matériel de reproduction et l'insémination et de l'institut technique national compétent en ce qui concerne la transmission des informations relatives aux animaux et aux matériels de reproduction. |
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15327 |
+##### Section 2 : Activités de sélection |
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15342 | 15328 |
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15343 | 15329 |
###### Article L653-3 |
15344 | 15330 |
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15345 |
-Des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine et porcine. Un décret précise les missions des organismes de sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément. |
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15331 |
+Sont soumis à approbation préalable dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 : |
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15332 |
+ |
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15333 |
+1° Les programmes de sélection portant sur les espèces équines, lorsque les animaux concernés ou les descendants issus de leurs produits germinaux sont destinés à faire l'objet d'un contrôle de performances ou d'une évaluation génétique ; |
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15346 | 15334 |
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15347 |
-Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d'organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels boni de liquidation de l'association agréée en qualité d'union nationale de sélection et de promotion d'une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces boni ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l'union de coopératives concernée. |
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15335 |
+2° Les programmes de sélection portant sur les espèces bovines, ovine, caprine et porcine, lorsque les animaux concernés ou leurs produits germinaux sont destinés à être utilisés en monte publique. |
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15348 | 15336 |
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15349 |
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux ruminants. |
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15337 |
+Pour l'application du présent chapitre, on entend par “ monte publique ” toute opération consistant à assurer la reproduction d'animaux d'élevage, nécessitant le déplacement temporaire d'animaux ou le transport de leurs produits germinaux en vue de leur utilisation en dehors de leur lieu de détention ou de production. |
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15350 | 15338 |
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15351 | 15339 |
###### Article L653-4 |
15352 | 15340 |
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15353 |
-Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat. |
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15341 |
+Lorsque l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 653-1 décide de réaliser, conformément à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, elle en confie la mise en œuvre, sous son contrôle, à un institut technique mentionné à l'article L. 653-13 ou, s'agissant des espèces équines, à l'Institut français du cheval et de l'équitation. |
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15354 | 15342 |
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15355 |
-L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau. |
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15343 |
+Les conditions dans lesquelles le respect des dispositions prévues par le règlement mentionné au premier alinéa est contrôlé, conformément à l'article 40 de ce règlement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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15356 | 15344 |
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15357 | 15345 |
###### Article L653-5 |
15358 | 15346 |
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15359 |
-Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande. |
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15360 |
- |
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15361 |
-Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose. |
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15347 |
+Lorsque la transmission de données zootechniques et informations génétiques par un organisme de sélection à un autre organisme de sélection conduisant un programme de sélection portant sur la même race est nécessaire à la conduite par ce dernier, à la demande de l'éleveur, de ses missions de certification des généalogies et d'évaluation génétique, et que ces deux organismes de sélection ne parviennent pas à un accord sur les modalités de transmission de ces données et informations, l'autorité administrative peut fixer les modalités de cette transmission. |
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15362 | 15348 |
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15363 |
-A titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés. |
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15349 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier le délai à partir duquel, en l'absence d'accord entre les parties, l'autorité administrative peut imposer les modalités de cette transmission, ainsi que les catégories de données zootechniques et d'informations génétiques qui en sont l'objet. |
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15364 | 15350 |
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15365 |
-Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés. |
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15351 |
+###### Article L653-6 |
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15366 | 15352 |
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15367 |
-Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds. |
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15353 |
+Les organismes tiers, autres que les organismes publics, auxquels peuvent être déléguées des activités de contrôle des performances des équidés en vertu de l'article 27 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sont agréés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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15368 | 15354 |
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15369 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique. |
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15355 |
+##### Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoogénétiques |
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15370 | 15356 |
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15371 | 15357 |
###### Article L653-7 |
15372 | 15358 |
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15373 |
-Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions l'autorité administrative agrée un établissement de l'élevage constitué soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2. |
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15374 |
- |
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15375 |
-Toutefois, cet agrément peut être maintenu à des organismes constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques. |
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15376 |
- |
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15377 |
-L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins et des volailles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées. |
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15359 |
+Afin de permettre la mise en œuvre des contrôles administratifs, le suivi des ressources zoogénétiques et des activités de recherche scientifique répondant à un motif d'intérêt public, un décret en Conseil d'Etat peut imposer à tout opérateur intervenant dans les domaines de la sélection et de la reproduction animales de verser dans une base de données les données zootechniques et les informations génétiques relatives aux animaux qu'il détient. |
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15378 | 15360 |
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15379 |
-En complément de ses missions dans le domaine de l'identification, cet établissement assure à titre exclusif l'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants, selon les règles définies en application du 1° du II de l'article L. 653-2. |
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15380 |
- |
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15381 |
-Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité d'établissement de l'élevage peut être maintenue par l'autorité administrative aux organismes constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques, sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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15361 |
+Le décret mentionné au premier alinéa précise les modalités d'accès aux données contenues dans cette base de données. |
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15382 | 15362 |
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15383 | 15363 |
###### Article L653-8 |
15384 | 15364 |
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15385 |
-Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux animent et coordonnent l'activité des établissements de l'élevage. |
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15365 |
+Lorsque cela s'avère nécessaire pour préserver ou développer la diversité du patrimoine génétique d'une race, un décret en Conseil d'Etat peut imposer aux détenteurs de certains matériels génétiques d'en déposer une quantité suffisante auprès d'un organisme assurant la cryoconservation du patrimoine zoogénétique national. Ce dépôt ne modifie pas la propriété de ces matériels. |
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15386 | 15366 |
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15387 |
-Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale. |
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15367 |
+##### Section 4 : Reproduction animale |
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15388 | 15368 |
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15389 | 15369 |
###### Article L653-9 |
15390 | 15370 |
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15391 |
-Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
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15392 |
- |
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15393 |
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés. |
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15394 |
- |
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15395 |
-Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes : |
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15371 |
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : |
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15396 | 15372 |
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15397 |
-1° L'organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l'objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ; |
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15373 |
+1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ; |
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15398 | 15374 |
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15399 |
-2° La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l'enregistrement et le contrôle de l'ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l'enregistrement et le contrôle de leurs performances ; |
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15375 |
+2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ; |
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15400 | 15376 |
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15401 |
-3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique. |
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15377 |
+3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, d'une race, d'une lignée ou d'un croisement. |
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15402 | 15378 |
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15403 | 15379 |
###### Article L653-10 |
15404 | 15380 |
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15405 |
-Tout éleveur de ruminants doit avoir accès pour le contrôle et l'enregistrement des performances de son cheptel à un service de qualité quelles que soient la localisation de ce cheptel, les espèces ou races le composant et les conditions de son exploitation. Les conditions dans lesquelles ce service est assuré, à des conditions économiques acceptables, par des opérateurs désignés à l'issue d'un appel public à candidatures par l'autorité administrative pour une zone, une période et une ou plusieurs espèces ou filières de production, déterminées de manière à couvrir l'ensemble du territoire, des espèces et des filières concernées, sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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15381 |
+Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat. |
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15382 |
+ |
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15383 |
+L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau. |
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15406 | 15384 |
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15407 | 15385 |
###### Article L653-11 |
15408 | 15386 |
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15409 |
-Les données zootechniques et les informations génétiques relatives à certaines espèces animales déterminées par décret sont transmises à l'Institut national de la recherche agronomique chargé d'assurer les évaluations génétiques des reproducteurs des populations animales sélectionnées de ces espèces. |
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15387 |
+Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la présentation d'un diplôme, titre ou certificat exigé pour l'exercice de cette activité, figurant sur une liste établie par décret. |
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15388 |
+ |
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15389 |
+Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés d'enregistrement s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1. |
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15410 | 15390 |
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15411 |
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux équidés. |
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15391 |
+##### Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics |
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15412 | 15392 |
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15413 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions diverses |
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15393 |
+###### Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage |
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15414 | 15394 |
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15415 | 15395 |
####### Article L653-12 |
15416 | 15396 |
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15417 |
-L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé des enregistrements zootechniques des équidés. |
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15397 |
+Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions l'autorité administrative agrée un établissement de l'élevage constitué soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2. |
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15418 | 15398 |
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15419 |
-Si, pour une race d'équidés, aucun organisme de sélection n'est agréé, les missions mentionnées à l'article L. 653-3 sont assurées par l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit les conditions dans lesquelles cet établissement consulte, pour l'exercice de ses missions, l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée eu égard au nombre de ses adhérents, de son expérience et de son ancienneté. |
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15399 |
+Toutefois, cet agrément peut être maintenu à des organismes constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques. |
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15420 | 15400 |
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15421 |
-####### Article L653-13 |
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15401 |
+L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovines, ovine, caprine, porcine, cunicoles et avicoles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées. |
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15422 | 15402 |
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15423 |
-Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la présentation d'un diplôme, titre ou certificat exigé pour l'exercice de cette activité, figurant sur une liste établie par décret. |
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15403 |
+Dans le domaine de l'identification, cet établissement assure l'enregistrement de la parenté des bovins, défini comme l'enregistrement des informations relatives aux parents des animaux, fournies par l'éleveur naisseur, ainsi que de la race qu'il a déclarée. |
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15424 | 15404 |
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15425 |
-Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés d'enregistrement s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1. |
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15405 |
+Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité d'établissement de l'élevage peut être maintenue par l'autorité administrative aux organismes constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques, sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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15406 |
+ |
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15407 |
+###### Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux |
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15408 |
+ |
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15409 |
+####### Article L653-13 |
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15410 |
+ |
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15411 |
+Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux contribuent à l'animation de l'activité des établissements de l'élevage. |
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15426 | 15412 |
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15427 |
-####### Article L653-13-1 |
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15413 |
+Ils assument les missions d'intérêt commun, notamment des missions de préservation du patrimoine zoogénétique et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale. |
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15428 | 15414 |
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15429 |
-Le service universel mentionné à l'article L. 653-5 s'applique à la distribution et à la mise en place de la semence des équins et asins, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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15415 |
+###### Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation |
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15430 | 15416 |
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15431 |
-###### Sous-Section 2 : L'établissement public “Haras national du Pin” |
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15417 |
+###### Sous-Section 4 : L'établissement public “Haras national du Pin” |
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15432 | 15418 |
|
15433 | 15419 |
####### Article L653-13-2 |
15434 | 15420 |
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... | ... |
@@ -15470,21 +15456,61 @@ Les ressources de l'établissement comprennent les subventions de l'Etat et de l |
15470 | 15456 |
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15471 | 15457 |
Un décret précise les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, son régime financier et comptable et les modalités d'exercice de la tutelle de l'Etat. |
15472 | 15458 |
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15473 |
-##### Section 4 : Contrôle et sanction des infractions. |
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15459 |
+##### Section 6 : Les services d'intérêt économique général pour l'accès au progrès génétique |
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15474 | 15460 |
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15475 | 15461 |
###### Article L653-14 |
15476 | 15462 |
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15477 |
-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 exposent les intéressés à la saisie conservatoire, sans mise en demeure préalable, des animaux reproducteurs et du matériel de reproduction ainsi que des instruments ayant servi à la collecte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation du matériel de reproduction. La saisie est ordonnée par l'autorité administrative pour la durée strictement nécessaire à la vérification et à la mise en conformité de ces animaux, matériels et instruments. |
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15463 |
+Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité du patrimoine zoogénétique, des services d'intérêt économique général sont organisés, pour certaines espèces, par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cela s'avère nécessaire : |
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15478 | 15464 |
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15479 |
-Faute d'une mise en conformité dans le délai imparti par cette autorité ou en cas d'impossibilité de mise en conformité, il est procédé, aux frais du propriétaire, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi ou à la destruction du matériel de reproduction. |
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15465 |
+1° Pour permettre à tout éleveur, quel que soit le lieu de son exploitation, de participer à un programme de sélection et de bénéficier des services fournis dans le cadre de ce programme ; |
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15480 | 15466 |
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15481 |
-En cas de manquement d'une entreprise de mise en place de la semence ou de l'éleveur pratiquant l'insémination de son troupeau aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 ou aux obligations instituées aux articles L. 653-4 ou L. 653-12, cette entreprise ou cet éleveur peut être radié ou suspendu par l'autorité administrative du système national d'information génétique de l'espèce, race ou filière de production. |
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15467 |
+2° Pour permettre à tout éleveur, quel que soit le lieu de son exploitation, de bénéficier de services de distribution et de mise en place de semence en monte publique ; |
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15482 | 15468 |
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15483 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions de la radiation prévue au précédent alinéa et la durée de la saisie prévue au premier alinéa. |
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15469 |
+3° Pour assurer la conservation et la diffusion de races locales ou menacées. |
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15470 |
+ |
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15471 |
+###### Article L653-15 |
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15472 |
+ |
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15473 |
+Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande. |
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15474 |
+ |
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15475 |
+Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose. |
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15476 |
+ |
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15477 |
+A titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés. |
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15478 |
+ |
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15479 |
+Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés. |
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15480 |
+ |
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15481 |
+Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds. |
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15482 |
+ |
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15483 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique. |
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15484 |
+ |
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15485 |
+##### Section 7 : Contrôles administratifs et mesures en cas de manquement |
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15484 | 15486 |
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15485 | 15487 |
###### Article L653-16 |
15486 | 15488 |
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15487 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent des animaux ou leur matériel de reproduction à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Ils peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant des animaux. |
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15489 |
+Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre peuvent, sur place ou sur convocation, prendre connaissance de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, en obtenir copie par tout moyen et sur tout support et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications utiles à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent notamment accéder aux systèmes informatisés de gestion de l'information tenus par les opérateurs réalisant tout ou partie d'un programme de sélection. |
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15490 |
+ |
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15491 |
+Ils ont accès aux locaux où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa et à tous les lieux où se trouvent des animaux ou leurs produits germinaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. |
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15492 |
+ |
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15493 |
+Ils peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. |
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15494 |
+ |
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15495 |
+Lorsque l'accès des locaux mentionnés au premier alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1. |
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15496 |
+ |
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15497 |
+###### Article L653-17 |
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15498 |
+ |
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15499 |
+Outre les mesures prévues à l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, en cas de manquement aux dispositions de ce règlement ou du présent chapitre ou à leurs dispositions d'application, relatives à l'agrément des organismes de sélection, à l'approbation ou à la conduite des programmes de sélection, ou à l'utilisation et à la commercialisation des animaux et de leurs produits germinaux, l'autorité administrative peut procéder à la saisie conservatoire des animaux et de leurs produits germinaux ainsi que des instruments ayant servi à la collecte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation des produits germinaux. |
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15500 |
+ |
|
15501 |
+La saisie est ordonnée pour la durée strictement nécessaire à la vérification et à la mise en conformité de ces animaux, produits germinaux et instruments. Si la mise en conformité n'est pas effectuée dans le délai de mise en demeure imparti ou en cas d'impossibilité de mise en conformité, il est procédé, aux frais du propriétaire, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi ou à la destruction des produits germinaux. |
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15502 |
+ |
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15503 |
+###### Article L653-18 |
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15504 |
+ |
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15505 |
+I.-Les manquements, par les organismes et établissements de sélection, aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou du présent chapitre ou à leurs dispositions d'application, relatives à l'agrément des organismes de sélection, à l'approbation des programmes de sélection et à la conduite des programmes de sélection approuvés, notamment pour ce qui concerne les droits garantis aux éleveurs, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 euros. |
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15506 |
+ |
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15507 |
+II.-Les manquements à l'obligation de verser des données zootechniques et des informations génétiques dans la base de données mentionnée à l'article L. 653-7 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 euros. |
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15508 |
+ |
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15509 |
+III.-Les manquements aux règles d'inscription dans un livre ou dans un registre généalogique d'un programme de sélection approuvé exposent l'organisme ou établissement de sélection responsable à une amende administrative dont le montant ne peut excéder 900 euros par animal concerné, ainsi qu'à la radiation du livre ou du registre ou au déclassement en section annexe du livre des animaux concernés et de leur descendance. |
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15510 |
+ |
|
15511 |
+IV.-Les manquements aux obligations prévues en matière d'évaluation génétique et de publication de ses résultats sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 euros. |
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15512 |
+ |
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15513 |
+V.-Les amendes prévues par le présent article ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de six ans à compter de la constatation des manquements. Pour fixer leur montant, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, ainsi que la situation économique de son auteur. |
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15488 | 15514 |
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15489 | 15515 |
#### Chapitre IV : Les animaux et les viandes. |
15490 | 15516 |
|
... | ... |
@@ -16150,6 +16176,20 @@ Ces procès-verbaux doivent être adressés, à peine de nullité, dans les huit |
16150 | 16176 |
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16151 | 16177 |
Une copie du procès-verbal est adressée dans le même délai à la personne qui a fait l'objet du constat de l'infraction. |
16152 | 16178 |
|
16179 |
+#### Article L671-1-2 |
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16180 |
+ |
|
16181 |
+I.-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, aux dispositions du chapitre III du titre V du présent livre, et des textes pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés : |
|
16182 |
+ |
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16183 |
+1° Les agents mentionnés à l'article L. 671-1 ; |
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16184 |
+ |
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16185 |
+2° Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 696-1 et, pour ce qui concerne les espèces équines, de l'Institut français du cheval et de l'équitation, agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. |
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16186 |
+ |
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16187 |
+Ces agents sont assermentés à cet effet dans des conditions prévues par décret. |
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16188 |
+ |
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16189 |
+II.-Les agents mentionnés au I peuvent, sur place ou sur convocation, prendre connaissance de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, en obtenir copie par tout moyen et sur tout support et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications utiles à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent notamment accéder aux systèmes informatisés de gestion de l'information tenus par les opérateurs réalisant tout ou partie d'un programme de sélection. |
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16190 |
+ |
|
16191 |
+Ils peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées au I dans tous les lieux où l'accès est autorisé au public. Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, ils ont accès aux locaux où se déroulent les activités régies par les dispositions mentionnées au I, et à tous les lieux où se trouvent des animaux ou leurs produits germinaux à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Ils peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. |
|
16192 |
+ |
|
16153 | 16193 |
#### Article L671-2 |
16154 | 16194 |
|
16155 | 16195 |
Est puni d'une amende de 9 000 euros quiconque a mis obstacle à l'exercice régulier de la mission de contrôle et de vérification des agents énumérés à l'article L. 671-1. |
... | ... |
@@ -16199,9 +16239,9 @@ II.-La tentative des délits prévus par le présent article est punie des même |
16199 | 16239 |
|
16200 | 16240 |
I.-Est puni d'une amende de 4 500 Euros : |
16201 | 16241 |
|
16202 |
-1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 653-4, d'exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ; |
|
16242 |
+1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 653-10, d'exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ; |
|
16203 | 16243 |
|
16204 |
-2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans respecter les conditions de diplôme, titre ou certificat prévues à l'article L. 653-13. |
|
16244 |
+2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans respecter les conditions de diplôme, titre ou certificat prévues à l'article L. 653-11. |
|
16205 | 16245 |
|
16206 | 16246 |
II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes : |
16207 | 16247 |
|
... | ... |
@@ -16405,6 +16445,10 @@ a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
16405 | 16445 |
|
16406 | 16446 |
b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ Le décret en Conseil d'Etat ou l'accord interprofessionnel ” sont remplacés par les mots : “ L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer ”. |
16407 | 16447 |
|
16448 |
+##### Article L694-5 |
|
16449 |
+ |
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16450 |
+Les règles relatives à la reproduction et à l'amélioration génétique des animaux d'élevage, applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
16451 |
+ |
|
16408 | 16452 |
#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
16409 | 16453 |
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16410 | 16454 |
##### Article L695-1 |