Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 2021 (version 356aef0)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 2021.

63080 63080
####### Article R714-10
63081 63081

                                                                                    
63082 63082
Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L. 714-1, doit en aviser immédiatement 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
63083 63083

                                                                                    
63084 63084
Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
   

                    
64124 64124
######## Article R717-30
64125 64125

                                                                                    
64126 64126
L'employeur prend toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux visites et examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi. Il doit être en mesure de produire à tout moment à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail les dernières attestations de suivi et fiches d'aptitude ou d'inaptitude délivrées à ses salariés.
   

                    
64128 64128
######## Article R717-31
64129 64129

                                                                                    
64130 64130
Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.
64131 64131

                                                                                    
64132 64132
Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu aux articles R. 4121-4 à R. 4131-4 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et, en tant que de besoin, du médecin 
inspecteur
agent de contrôle de l'inspection
 du travail. Elle est présentée au comité social et économique ou aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16 du code du travail ou le plan d'activité en milieu de travail prévu à l'article R. 717-4 du présent code.
64133 64133

                                                                                    
64134 64134
La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers en prévention des risques professionnels et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture.
64135 64135

                                                                                    
64136 64136
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
64263 64263
######## Article D717-46
64264 64264

                                                                                    
64265 64265
L'employeur établit et présente chaque année au comité social et économique, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.
64266 64266

                                                                                    
64267 64267
Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité social et économique, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
64268 64268

                                                                                    
64269 64269
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de ce rapport annuel.
   

                    
64301 64301
######## Article D717-45
64302 64302

                                                                                    
64303 64303
Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique. A ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
64304 64304

                                                                                    
64305 64305
Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article D. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'article D. 717-46-1. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail dans le domaine de la santé au travail.
   

                    
73147 73147
######## Article D751-85
73148 73148

                                                                                    
73149 73149
La victime d'un accident du travail, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information est envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
73150 73150

                                                                                    
73151 73151
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.
73152 73152

                                                                                    
73153 73153
Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident.
73154 73154

                                                                                    
73155 73155
En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur.
73156 73156

                                                                                    
73157 73157
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
73158 73158

                                                                                    
73159 73159
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
73160 73160

                                                                                    
73161 73161
Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
   

                    
73229 73229
######## Article D751-93
73230 73230

                                                                                    
73231 73231
La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 12251-2 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
73232 73232

                                                                                    
73233 73233
Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39 du présent code, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
73613 73613
####### Article R751-158
73614 73614

                                                                                    
73615 73615
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.
73616 73616

                                                                                    
73617 73617
Elles peuvent bénéficier, pour le contrôle de la prévention, du concours des conseillers en prévention mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, et agréés par la caisse centrale dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Avant d'entrer en fonction, ces agents prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance. Elles peuvent également demander l'intervention de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
73618 73618

                                                                                    
73619 73619
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
73620 73620

                                                                                    
73621 73621
Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.
73622 73622

                                                                                    
73623 73623
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.
73624 73624

                                                                                    
73625 73625
Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre.
   

                    
73631 73631
####### Article R751-160
73632 73632

                                                                                    
73633 73633
Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent.
73634 73634

                                                                                    
73635 73635
Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. 
L'inspecteur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail
 ou son délégué
, un médecin inspecteur du travail, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités.
73636 73636

                                                                                    
73637 73637
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités techniques régionaux, avant mise en oeuvre dans leurs départements, le programme des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus.
73638 73638

                                                                                    
73639 73639
Les comités peuvent, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur paraîtrait opportune, en matière de prévention, dans un ou plusieurs départements de la circonscription ou dans la totalité de celle-ci.
73640 73640

                                                                                    
73641 73641
Le secrétariat est assuré par la caisse de mutualité sociale agricole du siège du comité.
73642 73642

                                                                                    
73643 73643
La composition et les conditions de fonctionnement des comités techniques régionaux de prévention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.