Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -1138,12 +1138,6 @@ En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de
1138 1138
 
1139 1139
 Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.
1140 1140
 
1141
-##### Article L124-2
1142
-
1143
-Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange d'immeubles ruraux, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.
1144
-
1145
-Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.
1146
-
1147 1141
 ##### Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.
1148 1142
 
1149 1143
 ###### Article L124-3
... ...
@@ -6838,7 +6832,7 @@ La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation
6838 6832
 
6839 6833
 ###### Article L253-6
6840 6834
 
6841
-Un plan d'action national fixe les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures et calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l'environnement, les mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques et les mesures encourageant l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes ou techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés. Sa mise en œuvre est notamment financée dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
6835
+Un plan d'action national fixe les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures et calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l'environnement, les mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques et les mesures encourageant l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes ou techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés. Sa mise en œuvre est notamment financée par la contribution instituée par l'article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018.
6842 6836
 
6843 6837
 Le plan s'accompagne d'une stratégie nationale de déploiement du biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures . Ils comprennent en particulier :
6844 6838
 
... ...
@@ -7086,7 +7080,9 @@ Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre e
7086 7080
 
7087 7081
 ##### Section 1 : Conditions d'exercice.
7088 7082
 
7089
-###### Article L254-1
7083
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
7084
+
7085
+####### Article L254-1
7090 7086
 
7091 7087
 I.-Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009.
7092 7088
 
... ...
@@ -7094,9 +7090,9 @@ II.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités su
7094 7090
 
7095 7091
 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
7096 7092
 
7097
-2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à l'article L. 253-4 ou si ces produits sont des substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil ;
7093
+2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à l'article L. 253-4 ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou s'ils sont uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement.
7098 7094
 
7099
-3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.
7095
+3° Le conseil prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.
7100 7096
 
7101 7097
 III.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.
7102 7098
 
... ...
@@ -7106,7 +7102,55 @@ IV.-Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché a
7106 7102
 
7107 7103
 V.-Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l'article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d'action national prévu à l'article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
7108 7104
 
7109
-###### Article L254-3
7105
+VI.-L'exercice de l'activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV. Toutefois, cette incompatibilité ne fait pas obstacle à ce que les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II délivrent les informations énumérées au premier alinéa de l'article L. 254-7, ni à ce qu'elles promeuvent, mettent en place ou facilitent la mise en œuvre des actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévues à l'article L. 254-10-1.
7106
+
7107
+####### Article L254-1-1
7108
+
7109
+I.-Ne peut excéder 10 % :
7110
+
7111
+1° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article ;
7112
+
7113
+2° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II ;
7114
+
7115
+3° La part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes morales exerçant une activité mentionnée, d'une part, au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article, par un actionnaire ou associé commun, sans que celui-ci puisse être actionnaire majoritaire ou de référence.
7116
+
7117
+II.-Ne peut excéder 32 % :
7118
+
7119
+1° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article ;
7120
+
7121
+2° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II.
7122
+
7123
+III.-Les seuils mentionnés aux I et II s'appliquent également aux droits de vote.
7124
+
7125
+####### Article L254-1-2
7126
+
7127
+Un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article et un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II.
7128
+
7129
+Toutefois, une personne membre d'un organe d'administration d'un établissement mentionné à l'article L. 510-1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1 peut être membre de l'organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254-1, sous réserve qu'elle n'exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
7130
+
7131
+####### Article L254-1-3
7132
+
7133
+I.-Une personne physique exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut être également employée par une personne exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article.
7134
+
7135
+II.-L'activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut pas être rémunérée par des personnes exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article.
7136
+
7137
+####### Article L254-2
7138
+
7139
+I.-L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :
7140
+
7141
+1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
7142
+
7143
+2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur et qu'elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ;
7144
+
7145
+3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.
7146
+
7147
+Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° garantit qu'elles ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1.
7148
+
7149
+Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° garantit leur contribution effective, dans les conditions prévues à l'article L. 254-6-4, aux objectifs du plan mentionné à l'article L. 253-6 et au dispositif des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-10.
7150
+
7151
+II.-Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I.
7152
+
7153
+####### Article L254-3
7110 7154
 
7111 7155
 I. – L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification. Le certificat mentionné au IV de l'article L. 254-1 est délivré dans les mêmes conditions.
7112 7156
 
... ...
@@ -7116,15 +7160,15 @@ III. – Ces certificats sont renouvelés périodiquement.
7116 7160
 
7117 7161
 IV. – A compter du 1er janvier 2019, la formation prévue pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés aux I et II contient des modules spécifiques relatifs à l'exigence de sobriété dans l'usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle.
7118 7162
 
7119
-###### Article L254-3-1
7163
+####### Article L254-3-1
7120 7164
 
7121 7165
 Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits.
7122 7166
 
7123
-###### Article L254-4
7167
+####### Article L254-4
7124 7168
 
7125 7169
 En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.
7126 7170
 
7127
-###### Article L254-5
7171
+####### Article L254-5
7128 7172
 
7129 7173
 Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :
7130 7174
 
... ...
@@ -7132,7 +7176,7 @@ Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé
7132 7176
 
7133 7177
 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.
7134 7178
 
7135
-###### Article L254-6
7179
+####### Article L254-6
7136 7180
 
7137 7181
 I.-Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, et procèdent à leur affichage dans les locaux accessibles à la clientèle, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Elles tiennent un registre de leur activité, qui correspond, pour les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, à un registre de leurs ventes.
7138 7182
 
... ...
@@ -7140,27 +7184,65 @@ Afin d'en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités me
7140 7184
 
7141 7185
 II.-Les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de cette activité.
7142 7186
 
7143
-###### Article L254-6-1
7187
+####### Article L254-6-1
7144 7188
 
7145 7189
 Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n'est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l'autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché.
7146 7190
 
7147
-###### Article L254-7
7191
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil
7192
+
7193
+####### Article L254-6-2
7194
+
7195
+I.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques a pour objet de fournir aux décideurs des entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutiques non soumises à l'un des agréments prévus à l'article L. 254-1, les éléments leur permettant de définir une stratégie pour la protection des végétaux ou pour tout autre usage prévu au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 pouvant nécessiter le recours à des produits phytopharmaceutiques.
7196
+
7197
+Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.
7198
+
7199
+Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l'organisation et la situation économique de l'exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l'évolution des pratiques phytosanitaires.
7200
+
7201
+Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.
7202
+
7203
+II.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est formalisé par écrit. Il est conservé par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.
7204
+
7205
+Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise à l'un des agréments prévus à l'article L. 254-1, toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s'être fait délivrer des conseils stratégiques selon une périodicité définie par voie réglementaire, dans la limite maximale de trois ans entre deux conseils. Cette justification est exigée pour le renouvellement du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 dans des conditions fixées par décret.
7206
+
7207
+Le contenu du conseil stratégique est allégé et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs.
7208
+
7209
+III.-La délivrance du conseil n'est pas requise :
7210
+
7211
+1° Lorsque l'entreprise n'utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base ou des produits à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article L. 251-3 ;
7212
+
7213
+2° Lorsque l'exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces d'exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
7214
+
7215
+####### Article L254-6-3
7216
+
7217
+Le conseil spécifique relatif à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est un conseil comportant une recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
7218
+
7219
+Il est formalisé par écrit et précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d'utilisation. Ce document est conservé par l'utilisateur et par la personne qui l'a délivré pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.
7220
+
7221
+####### Article L254-6-4
7148 7222
 
7149
-I.-Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254-2. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces clients justifient l'avoir reçu d'une autre personne exerçant une activité mentionnée au 1° ou au 3° du II de l'article L. 254-1.
7223
+Les conseils mentionnés aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 s'inscrivent dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respectent les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l'article L. 253-6. A ce titre, ils privilégient des méthodes alternatives. Si nécessaire, ils recommandent les produits phytopharmaceutiques adaptés. Ils promeuvent les actions mentionnées à l'article L. 254-10-1. Ils tiennent compte des enjeux environnementaux présents dans l'aire d'activité de l'utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
7150 7224
 
7151
-Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. Il comporte l'indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par " méthodes alternatives ", d'une part, les méthodes non chimiques, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et, d'autre part, l'utilisation des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6.
7225
+Constituent des méthodes alternatives au sens et pour l'application de l'alinéa précédent :
7152 7226
 
7153
-II.-Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.
7227
+1° Les méthodes non chimiques au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
7228
+
7229
+2° L'utilisation des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 ou de produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement.
7230
+
7231
+####### Article L254-7
7232
+
7233
+Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment la cible, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre, les risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.
7154 7234
 
7155 7235
 Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
7156 7236
 
7157
-A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CE et 91/414/ CE du Conseil et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.
7237
+A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.
7158 7238
 
7159
-###### Article L254-7-1
7239
+###### Sous-section 3 : Dispositions d'application
7240
+
7241
+####### Article L254-7-1
7160 7242
 
7161 7243
 Les modalités d'application de la présente section, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7162 7244
 
7163
-Ce décret prévoit les modalités particulières de cession des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels. Il définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent être dispensés de tout ou partie des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et à l'article L. 254-3, dans le seul cadre de ventes de produits destinés à un usage non professionnel ou lorsque celles-ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque.
7245
+Ce décret prévoit les modalités particulières de cession des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels. Il définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent être dispensés de tout ou partie des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et à l'article L. 254-3, dans le seul cadre de ventes de produits destinés à un usage non professionnel ou lorsque celles-ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque. Il précise le contenu du conseil mentionné à l'article L. 254-6-2 et en détermine la fréquence, ainsi que le délai dans lequel le diagnostic mentionné au deuxième alinéa du I de ce même article doit être actualisé.
7164 7246
 
7165 7247
 ##### Section 2 : Contrôles.
7166 7248
 
... ...
@@ -7403,19 +7485,19 @@ Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoi
7403 7485
 
7404 7486
 Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire à intervalles réguliers, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
7405 7487
 
7406
-Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1.
7488
+Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l'autorité administrative compétente. Ces agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
7407 7489
 
7408 7490
 Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont, outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, ceux mentionnés au II de l'article L. 251-18 du présent code et les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement.
7409 7491
 
7410 7492
 ##### Article L256-2-1
7411 7493
 
7412
-Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.
7494
+Un organisme apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l'article L. 256-2 ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.
7413 7495
 
7414
-Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de ce groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 4 euros par contrôle effectué. Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions fixées par décret. Il est versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée.
7496
+Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire.
7415 7497
 
7416
-Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 3 000 euros par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite nécessaire pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2. Ce montant peut être modulé selon l'importance de l'organisme. Le montant exigible est versé au plus tard un mois avant la date à laquelle cette visite est programmée par le groupement d'intérêt public et, pour la première visite, au moment du dépôt de la demande d'agrément.
7498
+Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Cette somme est versée dans les deux mois suivant l'année civile concernée.
7417 7499
 
7418
-Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable du groupement d'intérêt public selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
7500
+Le recouvrement de ces sommes est assuré par le comptable de l'organisme mentionné au même premier alinéa selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
7419 7501
 
7420 7502
 ##### Article L256-3
7421 7503
 
... ...
@@ -17935,7 +18017,13 @@ Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre éc
17935 18017
 
17936 18018
 Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
17937 18019
 
17938
-Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d'autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise.
18020
+Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
18021
+
18022
+a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ;
18023
+
18024
+b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code.
18025
+
18026
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
17939 18027
 
17940 18028
 Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail.
17941 18029
 
... ...
@@ -18189,7 +18277,7 @@ Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de p
18189 18277
 
18190 18278
 10° (Abrogé) ;
18191 18279
 
18192
-11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;
18280
+11° (Abrogé) ;
18193 18281
 
18194 18282
 12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
18195 18283
 
... ...
@@ -18555,7 +18643,7 @@ Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carenc
18555 18643
 
18556 18644
 En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.
18557 18645
 
18558
-L'article L. 323-3, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
18646
+L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
18559 18647
 
18560 18648
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
18561 18649
 
... ...
@@ -19839,7 +19927,7 @@ Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin tra
19839 19927
 
19840 19928
 A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de l'autorisation d'effectuer un travail aménagé ou à temps partiel et pour toute la durée de ce travail, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due.
19841 19929
 
19842
-La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret.
19930
+La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret. Le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
19843 19931
 
19844 19932
 ####### Article L752-5-2
19845 19933
 
... ...
@@ -21021,38 +21109,6 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des conditions particulières
21021 21109
 
21022 21110
 Les établissements d'enseignement supérieur agricole mettent en place des dispositifs d'accompagnement pédagogique destinés aux étudiants en difficulté.
21023 21111
 
21024
-##### Section 2 : Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France
21025
-
21026
-###### Article L812-7
21027
-
21028
-L'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de recherche placés sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture. L'adhésion d'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ou de fondations reconnues d'utilité publique est possible lorsque leur compétence et leur vocation contribuent aux politiques définies à l'article L. 800-1.
21029
-
21030
-Il a pour mission l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international, y compris la coopération internationale pour le développement. Il favorise le transfert des résultats de la recherche et l'innovation en appui à l'enseignement technique agricole. Il apporte au ministre chargé de l'agriculture, pour l'élaboration et la conduite des politiques publiques dont ce dernier a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche, d'innovation, de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est possible. Il assure la mise en œuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.
21031
-
21032
-Il contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'innovation, au service de la compétitivité, de la croissance et de l'emploi.
21033
-
21034
-Il participe à l'élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur définie à l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
21035
-
21036
-Il apporte son appui à l'enseignement technique agricole. A cette fin, il assure la constitution entre ses membres d'un réseau consacré à la formation initiale et continue des personnels enseignants, d'éducation et d'encadrement des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Il peut également établir des partenariats avec les écoles mentionnées à l'article L. 721-1 du code de l'éducation.
21037
-
21038
-###### Article L812-8
21039
-
21040
-L'institut mentionné à l'article L. 812-7 est administré par un conseil d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté par un conseil d'orientation stratégique et par un conseil des membres.
21041
-
21042
-Le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités qualifiées françaises et étrangères.
21043
-
21044
-Le conseil des membres réunit un représentant au moins de chacun des membres de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Il est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à l'adoption du programme de travail et du budget de l'institut. Le conseil des membres délibère à la majorité des deux tiers lorsque des questions communes à tous les établissements membres l'imposent.
21045
-
21046
-L'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est dirigé par un directeur, nommé par décret après avis du conseil d'administration.
21047
-
21048
-Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil parmi ses membres. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des représentants en nombre égal des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur membres de l'institut, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l'institut et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres, ainsi que des personnalités qualifiées, celles-ci comprenant autant de femmes que d'hommes. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l'institut constituent au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d'administration.
21049
-
21050
-Les ressources de l'institut comprennent les contributions des organismes et établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
21051
-
21052
-###### Article L812-9
21053
-
21054
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il définit les conditions dans lesquelles des coopérations renforcées peuvent être instituées entre certains des membres de l'institut dans le domaine de l'établissement des cartes des formations agronomiques, de l'enseignement et de la recherche vétérinaires, ainsi que des coopérations entre l'enseignement supérieur et la recherche.
21055
-
21056 21112
 ##### Section 3 : Dispositions diverses relatives à l'enseignement supérieur agricole
21057 21113
 
21058 21114
 ###### Article L812-10
... ...
@@ -21155,9 +21211,9 @@ Tout différend concernant l'application des articles L. 813-3, L. 813-5, L. 813
21155 21211
 
21156 21212
 ###### Article L813-8
21157 21213
 
21158
-Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.
21214
+Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il est associé à l'appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.
21159 21215
 
21160
-Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de qualification. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.
21216
+Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d'agents publics exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette rémunération.
21161 21217
 
21162 21218
 Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4523-11, L. 4523-14, L. 4523-15, L. 4523-16, L. 4523-17, L. 2311-2 et L. 2312-8 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité social et économique. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 2312-83 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2312-81 du même code.
21163 21219
 
... ...
@@ -35343,69 +35399,119 @@ La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la con
35343 35399
 
35344 35400
 Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté est disponible sur le site des ministères chargés de l'agriculture et de la santé.
35345 35401
 
35346
-###### Sous-Section 5 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée  				 					 				 					  Conditions techniques du transport de denrées alimentaires 					 sous température dirigée
35402
+##### Section 2 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée                         Conditions techniques du transport de denrées alimentaires       sous température dirigée
35347 35403
 
35348
-####### Article R231-44
35404
+###### Article R231-44
35349 35405
 
35350
-Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doivent être transportées dans les conditions fixées par la présente sous-section.
35406
+Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doivent être transportées dans les conditions fixées par la présente section.
35351 35407
 
35352
-####### Article R231-45
35408
+###### Article R231-45
35353 35409
 
35354
-Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de façon à assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, dans l'intérêt de la protection de la santé publique.
35410
+I. - Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de façon à assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, dans l'intérêt de la protection de la santé publique.
35355 35411
 
35356
-Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables les engins de transport suivants dont la conformité aux règles techniques déterminées par l' accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports a été attestée dans les conditions fixées par cet accord :
35412
+II. - Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables les engins de transport suivants dont la conformité aux normes techniques déterminées par l' accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports a été attestée dans les conditions fixées par cet accord :
35357 35413
 
35358 35414
 1° Pour le transport des denrées périssables à l'état congelé, les engins de transport appartenant aux catégories Frigorifique renforcé de classe C ou F, ou Réfrigérant renforcé de classe C ;
35359 35415
 
35360 35416
 2° Pour le transport des denrées périssables à l'état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l'une des catégories isothermes, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant ;
35361 35417
 
35362
-3° Pour le transport des denrées périssables en liaison chaude, des engins de transport dotés d'un équipement spécial calorifique.
35418
+III. - Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables en liaison chaude les engins de transport dotés d'un équipement spécial calorifique.
35363 35419
 
35364
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise en tant que de besoin les conditions dans lesquelles certaines catégories de denrées périssables doivent être transportées.
35420
+IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise en tant que de besoin les conditions dans lesquelles certaines catégories de denrées périssables doivent être transportées.
35365 35421
 
35366
-####### Article R231-46
35422
+###### Article R231-46
35367 35423
 
35368 35424
 Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-45, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-48.
35369 35425
 
35370 35426
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.
35371 35427
 
35372
-####### Article R231-47
35428
+###### Article R231-47
35373 35429
 
35374 35430
 Par dérogation aux articles R. 231-45 et R. 231-46, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire national de denrées périssables lorsque le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire en raison de la distance parcourue, de conditions climatiques particulières, ou, pour des catégories de produits ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du transport.
35375 35431
 
35376 35432
 Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
35377 35433
 
35378
-####### Article R231-48
35434
+###### Article R231-48
35379 35435
 
35380
-Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-47, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation officielle de conformité de celui-ci aux règles techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen technique :
35436
+Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-47, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation de conformité de celui-ci aux normes techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen de conformité :
35381 35437
 
35382
-1° Dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé, dans les cas mentionnés à l'article R. 231-45 ;
35438
+1° Dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 mentionné à l'article R. 231-45, dans les cas prévus par cet article ;
35383 35439
 
35384 35440
 2° Selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l'article R. 231-46.
35385 35441
 
35386
-Pour les engins de transport neufs construits en série d'après un type déterminé, l'attestation officielle de conformité peut être délivrée au vu de l'examen technique de l'engin type et d'un contrôle par échantillonnage d'engins de la série.
35442
+Pour les engins de transport neufs construits en série d'après un type déterminé, l'attestation de conformité peut être délivrée au vu de l'examen de conformité effectué sur le prototype et d'un examen de conformité par échantillonnage d'engins de la série.
35443
+
35444
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 231-49, ces attestations sont délivrées par le préfet du département d'immatriculation ou de mise en service de l'engin.
35445
+
35446
+###### Article R231-49
35447
+
35448
+I. - En application de l'article L. 231-4-1, le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer à un organisme tiers les missions suivantes :
35449
+
35450
+1° L'examen de la conformité des engins de transport des denrées alimentaires sous température dirigée aux normes techniques mentionné à l'article R. 231-48 ;
35451
+
35452
+2° La délivrance des attestations de conformité à ces normes techniques ;
35453
+
35454
+3° La conception, la gestion, la maintenance ainsi que les droits et modalités d'accès par internet à la base de données de délivrance de ces attestations et le contrôle de la fiabilité des données saisies par les télédéclarants ;
35455
+
35456
+4° L'instruction des demandes de reconnaissance des centres de tests mentionnés à l'article R. 231-49-1, notamment la conduite du processus de leur évaluation technique, ainsi que la rédaction du référentiel des tests et examens réalisés par ces centres.
35457
+
35458
+II. - L'octroi de la délégation est subordonné au respect par l'organisme délégataire des conditions suivantes :
35459
+
35460
+1° Posséder l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires ;
35461
+
35462
+2° Disposer d'un personnel qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ;
35463
+
35464
+3° Présenter toutes garanties d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité.
35465
+
35466
+III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne l'organisme délégataire à l'issue d'une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
35467
+
35468
+IV. - Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaires à la délivrance des attestations mentionnées au I.
35469
+
35470
+Conformément aux dispositions du 3° du I, il peut faire appel à l'organisme mentionné à ce I en vue d'effectuer le traitement pour son compte. Dans ce cas, l'organisme délégataire agit en qualité de sous-traitant, au sens du règlement mentionné au premier alinéa, et présente des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement à ce règlement.
35471
+
35472
+Avec l'autorisation écrite préalable du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance du système de délivrance des attestations peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire qui présente les mêmes garanties.
35473
+
35474
+###### Article R231-49-1
35475
+
35476
+I. - Des centres de tests reconnus peuvent réaliser, aux frais du demandeur, les tests nécessaires à l'examen de conformité prévu à l'article R. 231-48.
35477
+
35478
+Ces tests sont réalisés selon un référentiel technique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture et publié au Bulletin officiel du ministère.
35479
+
35480
+II. - Les centres de tests qui demandent leur reconnaissance doivent respecter les conditions suivantes :
35481
+
35482
+1° Disposer de personnels formés et spécialement habilités, des locaux, des équipements et des moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
35483
+
35484
+2° Présenter des garanties appropriées d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de réparation, d'importation ou de commercialisation en lien avec les engins testés et examinés ;
35387 35485
 
35388
-Ces attestations sont délivrées par le préfet du département d'immatriculation ou de mise en service de l'engin.
35486
+3° Satisfaire aux critères énoncés dans le référentiel technique mentionné au deuxième alinéa du I ;
35389 35487
 
35390
-####### Article R231-49
35488
+4° S'engager à se soumettre, à leurs frais, à tout contrôle et processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture pour la délivrance ou le contrôle de leur reconnaissance.
35391 35489
 
35392
-L'examen technique des moyens de transport des denrées alimentaires sous température dirigée, et la délivrance des attestations officielles de conformité peuvent être délégués, à l'issue d'un appel à candidatures assorti d'une publicité suffisante, à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'avis d'appel à candidatures indique la durée pour laquelle ces missions sont déléguées.
35490
+III. - Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Leur instruction donne lieu à une évaluation technique qui peut être menée par l'organisme mentionné à l'article R. 231-49.
35393 35491
 
35394
-Cet organisme doit répondre aux conditions suivantes :
35492
+Toute modification des conditions d'exercice des activités du centre de tests telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance, y compris la liste des personnels habilités à réaliser les tests, est portée à la connaissance de l'autorité qui a reconnu le centre de test dans un délai d'un mois.
35395 35493
 
35396
-a) Posséder l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées ;
35494
+Si l'importance ou la nature des modifications le justifient, il peut être demandé au responsable du centre de tests de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.
35397 35495
 
35398
-b) Disposer d'un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ;
35496
+IV. - A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant du présent article et des textes pris pour son application, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
35399 35497
 
35400
-c) Présenter toutes garanties d'indépendance et d'impartialité au regard des tâches qui lui sont déléguées.
35498
+V. - Les décisions mentionnées au présent article sont prises par le préfet du département d'implantation du centre de tests.
35401 35499
 
35402
-L'organisme bénéficiaire de la délégation ci-dessus mentionnée procède à l'examen technique et délivre l'attestation aux frais du demandeur dans les conditions prévues dans le cahier des charges fixé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut confier l'exécution de certaines de ses missions à des opérateurs qualifiés présentant les mêmes garanties ; les conventions qu'il conclut à cet effet sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
35500
+###### Article R231-49-2
35403 35501
 
35404
-Les informations détenues par l'organisme délégataire et les opérateurs qualifiés mentionnés au présent article sont communiquées à leur demande aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes pour l'exercice de leur compétence.
35502
+Le silence gardé pendant un délai de quatre mois sur la demande de reconnaissance d'un centre de tests vaut décision d'acceptation.
35405 35503
 
35406
-####### Article R231-50
35504
+###### Article R231-49-3
35407 35505
 
35408
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au transport courant des denrées périssables assurées par les forces armées.
35506
+Les informations relatives aux missions déléguées détenues par l'organisme délégataire et les centres de tests reconnus sont communiquées aux agents habilités des services du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des armées, de l'agriculture, de la consommation et des douanes qui en font la demande pour l'exercice de leurs contrôles.
35507
+
35508
+###### Article R231-49-4
35509
+
35510
+Les modalités de la délégation mentionnée à l'article R. 231-49 et, en particulier, sa durée, les conditions exigées de l'organisme délégataire, son contrôle ainsi que les modalités de reconnaissance et de fonctionnement des centres de tests mentionnés à l'article R. 231-49-1 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
35511
+
35512
+###### Article R231-50
35513
+
35514
+Les dispositions de la présente section s'appliquent au transport courant des denrées périssables assurées par les forces armées.
35409 35515
 
35410 35516
 Pour les transports de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement, des dispositions particulières sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
35411 35517
 
... ...
@@ -36060,7 +36166,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, da
36060 36166
 
36061 36167
 1° En méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-45 ou fixées en application de l'article R. 231-46 ;
36062 36168
 
36063
-2° Ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5.
36169
+2° Ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-48.
36064 36170
 
36065 36171
 ##### Article R237-8
36066 36172
 
... ...
@@ -39515,7 +39621,7 @@ Les frais de déplacement des membres, des experts ou personnalités invitées 
39515 39621
 
39516 39622
 ##### Article R254-1
39517 39623
 
39518
-Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré :
39624
+I. - Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré :
39519 39625
 
39520 39626
 1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de distribution à titre gratuit, d'application en prestation de service et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conformément au II de l'article L. 254-1.
39521 39627
 
... ...
@@ -39529,7 +39635,7 @@ b) Aux personnes qui mettent en vente, distribuent et vendent des produits à de
39529 39635
 
39530 39636
 c) Aux personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1.
39531 39637
 
39532
-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
39638
+II. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
39533 39639
 
39534 39640
 " Utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs ;
39535 39641
 
... ...
@@ -39539,7 +39645,7 @@ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
39539 39645
 
39540 39646
 " Micro-distributeur " : tout distributeur relevant du régime des micro-entreprises, tel que défini par l'article 50-0 du code général des impôts.
39541 39647
 
39542
-" Conseiller " : toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant.
39648
+Conseiller à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques” : toute personne délivrant à titre professionnel un conseil stratégique mentionné à l'article L. 254-6-2 ou un conseil spécifique mentionné à l'article L. 254-6-3.
39543 39649
 
39544 39650
 ##### Section 1 : Conditions d'exercice.
39545 39651
 
... ...
@@ -39571,11 +39677,11 @@ Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de re
39571 39677
 
39572 39678
 ####### Article R254-3
39573 39679
 
39574
-La certification d'entreprise, préalable à l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1, est obtenue à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certificateur. Cet audit permet de vérifier le respect de référentiels qui précisent les conditions dans lesquelles l'activité pour laquelle l'agrément est sollicité doit être exercée.
39680
+La certification d'entreprise, préalable à l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1, est obtenue à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certificateur. Cet audit permet de vérifier le respect de référentiels qui précisent les conditions dans lesquelles l'activité pour laquelle l'agrément est sollicité doit être exercée , ainsi que la mise en œuvre des moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 254-10-1.
39575 39681
 
39576 39682
 Lorsque la certification d'entreprise est délivrée à une personne morale, cet audit porte également sur les établissements tels que définis au III de l'article L. 254-1.
39577 39683
 
39578
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article, notamment les référentiels nécessaires aux audits et les écarts critiques associés, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article L. 254-2. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles est réalisée la procédure d'échantillonnage, destinée à sélectionner, le cas échéant, lesquels des établissements de la personne morale font l'objet d'un audit.
39684
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article, notamment les référentiels nécessaires aux audits et les écarts critiques associés, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article L. 254-2, ainsi que la nature des moyens mentionnés au premier alinéa. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles est réalisée la procédure d'échantillonnage, destinée à sélectionner, le cas échéant, lesquels des établissements de la personne morale font l'objet d'un audit.
39579 39685
 
39580 39686
 ####### Article R254-4
39581 39687
 
... ...
@@ -39583,9 +39689,19 @@ Le contrat mentionné au 3° du I de l'article L. 254-2 prévoit des audits rég
39583 39689
 
39584 39690
 ####### Article R254-5
39585 39691
 
39586
-Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme certificateur constate un écart critique par rapport aux exigences des référentiels qui sont applicables à cette entreprise, il lui notifie un délai de mise en conformité qui ne peut excéder un mois pour apporter les mesures propres à corriger cet écart. A l'issue de ce délai, la persistance de l'écart donne lieu à la suspension de la certification par l'organisme certificateur.
39692
+I. - Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme certificateur constate un écart critique par rapport aux exigences des référentiels qui sont applicables à cette entreprise, il lui notifie un délai de mise en conformité qui ne peut excéder un mois pour prendre les mesures propres à corriger cet écart.
39693
+
39694
+Lorsque l'écart porte sur la mise en œuvre des dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3, si le délai d'un mois n'est pas suffisant pour que l'entreprise prenne les mesures propres à corriger cet écart, ce délai peut être augmenté par l'organisme certificateur dans la limite maximale de six mois, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'entreprise fournit à l'organisme certificateur les éléments justifiant de la nécessité d'un délai supplémentaire.
39695
+
39696
+A l'issue du délai de mise en conformité notifié à l'entreprise, la persistance de l'écart donne lieu à la suspension de la certification par l'organisme certificateur.
39587 39697
 
39588
-L'organisme certificateur notifie au préfet de région, dans un délai maximal de quinze jours, toute suspension ou retrait de la certification délivrée à une entreprise.
39698
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions dans lesquelles l'organisme certificateur suspend ou retire la certification, compte tenu de la gravité du manquement constaté.
39699
+
39700
+II. - Dans le cas où, lors de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme certificateur constate un manquement dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1, il suspend la certification de l'entreprise pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, compte tenu de la gravité du manquement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39701
+
39702
+Le même arrêté précise toutefois les manquements, portant sur l'organisation de l'entreprise, pour lesquels l'organisme certificateur notifie à l'entreprise un délai de mise en conformité pour prendre les mesures propres à les corriger.
39703
+
39704
+III. - L'organisme certificateur notifie au préfet de région, dans un délai maximal de quinze jours, toute suspension ou retrait de la certification délivrée à une entreprise.
39589 39705
 
39590 39706
 ####### Article R254-6
39591 39707
 
... ...
@@ -39637,9 +39753,9 @@ Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable.
39637 39753
 
39638 39754
 La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° de l'article R. 254-9 et, le cas échéant, de la réussite au test afférent mentionné à cet article, ou la copie d'un diplôme ou titre mentionné au 3° de cet article.
39639 39755
 
39640
-La demande de renouvellement de certificat individuel comprend un justificatif attestant du respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 254-10.
39756
+La demande de renouvellement de certificat individuel comprend un justificatif attestant du respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 254-10, ainsi que l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 si le demandeur est soumis à l'obligation de se faire délivrer un conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 254-6-2.
39641 39757
 
39642
-Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs mentionnés au premier alinéa valent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois.
39758
+Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs mentionnés aux deux premiers alinéas valent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois.
39643 39759
 
39644 39760
 ####### Article R254-13
39645 39761
 
... ...
@@ -39667,9 +39783,9 @@ I.-L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préf
39667 39783
 
39668 39784
 3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;
39669 39785
 
39670
-4° Le conseil, indépendant de toute activité de vente.
39786
+4° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionné aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.
39671 39787
 
39672
-Les demandes portant sur plusieurs activités donnent lieu, le cas échéant, à la délivrance d'un agrément unique.
39788
+Un agrément unique peut être délivré pour l'exercice des activités mentionnées aux 1° à 3°.
39673 39789
 
39674 39790
 II.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence dans l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat adapté à leur fonction, mentionné au I de l'article L. 254-3, disponibles en nombre suffisant au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées.
39675 39791
 
... ...
@@ -39715,8 +39831,6 @@ Le détenteur accompagne cette information de tout justificatif utile, notamment
39715 39831
 
39716 39832
 A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies.
39717 39833
 
39718
-Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit à cette autorité une copie de l'attestation de la souscription à une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour l'ensemble des activités, avant la date d'expiration du contrat en cours.
39719
-
39720 39834
 ##### Section 2 : Exigences applicables aux ventes  de produits phytopharmaceutiques .
39721 39835
 
39722 39836
 ###### Sous-section 1 : Ventes de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels
... ...
@@ -39739,9 +39853,7 @@ Les produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé dans l
39739 39853
 
39740 39854
 ####### Article R254-22
39741 39855
 
39742
-Les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité permettant de gérer les risques en question.
39743
-
39744
-Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
39856
+Les distributeurs s'assurent que leurs clients disposent des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 254-7.
39745 39857
 
39746 39858
 ###### Sous-section 3 : Registre d'activité
39747 39859
 
... ...
@@ -39761,9 +39873,9 @@ II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distr
39761 39873
 
39762 39874
 a) Le nom commercial du produit ;
39763 39875
 
39764
-b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
39876
+b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;
39765 39877
 
39766
-c) La quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement , ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
39878
+c) La quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
39767 39879
 
39768 39880
 d) Le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;
39769 39881
 
... ...
@@ -39788,9 +39900,9 @@ d) Le code postal de l'utilisateur final ;
39788 39900
 e) Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
39789 39901
 
39790 39902
 - le nom commercial du produit ;
39791
-- le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
39903
+- le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;
39792 39904
 - la quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
39793
-- le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement .
39905
+- le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.
39794 39906
 
39795 39907
 III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 254-15 du même code est celle de l'encaissement du prix.
39796 39908
 
... ...
@@ -39798,7 +39910,7 @@ Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le re
39798 39910
 
39799 39911
 1° Le nom ;
39800 39912
 
39801
-2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
39913
+2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;
39802 39914
 
39803 39915
 3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :
39804 39916
 
... ...
@@ -39818,7 +39930,7 @@ Ce registre comporte, pour chaque établissement et pour chaque produit phytopha
39818 39930
 - la date du traitement ;
39819 39931
 - le numéro de facture et la date de facturation ;
39820 39932
 - le code postal du commanditaire pour le compte duquel est réalisé le traitement de semence en prestation de service ;
39821
-- le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché du produit utilisé pour ce traitement ;
39933
+- le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle du produit utilisé pour ce traitement ;
39822 39934
 - l'espèce végétale ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et la quantité, exprimée en quintaux, de semences traitées au moyen de ce produit ;
39823 39935
 - la quantité du produit utilisée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché aux prestataires de traitement de semences en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou kilogrammes ;
39824 39936
 - le numéro d'agrément de l'établissement d'achat du produit, ou à défaut, son numéro d'identification SIRET ou, en l'absence de ce numéro, sa localisation géographique ;
... ...
@@ -39826,7 +39938,7 @@ Ce registre comporte, pour chaque établissement et pour chaque produit phytopha
39826 39938
 
39827 39939
 II. - Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
39828 39940
 
39829
-Il comporte, pour chaque établissement et chaque produit phytopharmaceutique acheté auprès d'une personne non redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et utilisé dans le cadre d'un traitement réalisé pour le compte d'une personne assujettie à la redevance pour pollutions diffuses, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché et l'indication des quantités utilisées au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes, des produits phytopharmaceutiques achetés.
39941
+Il comporte, pour chaque établissement et chaque produit phytopharmaceutique acheté auprès d'une personne non redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et utilisé dans le cadre d'un traitement réalisé pour le compte d'une personne assujettie à la redevance pour pollutions diffuses, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle et l'indication des quantités utilisées au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes, des produits phytopharmaceutiques achetés.
39830 39942
 
39831 39943
 Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.
39832 39944
 
... ...
@@ -39838,7 +39950,7 @@ I. - Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications sui
39838 39950
 
39839 39951
 - le numéro de facture et la date de facturation ;
39840 39952
 - le nom commercial du produit et son numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;
39841
-- le nom du produit français de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;
39953
+- le nom du produit français de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle en France ;
39842 39954
 - la quantité achetée, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
39843 39955
 - le montant de l'achat ;
39844 39956
 - le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ;
... ...
@@ -39853,7 +39965,7 @@ I. - Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications sui
39853 39965
 
39854 39966
 a) Le nom commercial du produit et le numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;
39855 39967
 
39856
-b) Le nom du produit de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;
39968
+b) Le nom du produit de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle en France ;
39857 39969
 
39858 39970
 c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semence, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
39859 39971
 
... ...
@@ -39861,7 +39973,7 @@ d) Le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir d
39861 39973
 
39862 39974
 Ce registre peut être constitué des factures d'achat de produit, de semences traitées ou de prestation de traitement de semences à condition que ces factures recensent toutes les mentions précédemment citées.
39863 39975
 
39864
-II. - Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ainsi que la quantité de chaque produit, exprimée dans l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.
39976
+II. - Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle en France ainsi que la quantité de chaque produit, exprimée dans l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.
39865 39977
 
39866 39978
 Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.
39867 39979
 
... ...
@@ -39889,18 +40001,114 @@ Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un reg
39889 40001
 
39890 40002
 4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
39891 40003
 
40004
+##### Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
40005
+
40006
+###### Article R254-26-1
40007
+
40008
+I.-Le diagnostic mentionné à l'article L. 254-6-2 est réalisé par écrit en collaboration étroite avec les décideurs de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques en tenant compte des informations qu'ils fournissent et de toute information publique utile.
40009
+
40010
+Il analyse l'incidence, pour la définition de la stratégie de l'entreprise en vue de la protection des végétaux ou à toute autre fin prévue au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 :
40011
+
40012
+1° Des principales caractéristiques du système d'exploitation ou d'entreprise, notamment des atouts et contraintes liées aux activités économiques exercées ;
40013
+
40014
+2° Des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés. Il prend notamment en compte à ce titre, la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques applicable à ces espaces. Les caractéristiques sanitaires et environnementales des espaces concernés à intégrer dans le diagnostic sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40015
+
40016
+Il dresse un bilan des mesures de protection intégrée des cultures mises en place par l'entreprise dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive 2009/128/ CE du 21 octobre 2009.
40017
+
40018
+II.-Lorsque le conseil porte sur une exploitation agricole, le diagnostic comprend également, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 254-6-2, un bilan de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits. Ce bilan prend en compte notamment :
40019
+
40020
+1° L'évolution des quantités utilisées par type de produits ;
40021
+
40022
+2° L'indice de fréquence de traitement des principales cultures lorsque celui-ci peut être calculé, pour des parcelles, unités de cultures ou itinéraires techniques considérés comme représentatifs de l'exploitation, son évolution dans le temps et son positionnement par rapport à l'indice de fréquence de traitement régional lorsque celui-ci est disponible ;
40023
+
40024
+3° Le cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires.
40025
+
40026
+Il identifie les facteurs influençant les décisions de recours aux produits phytopharmaceutiques, notamment les conseils spécifiques mentionnés à l'article L. 254-6-3, reçus par l'utilisateur professionnel, ou le recours à des outils d'aide à la décision.
40027
+
40028
+III.-Le diagnostic est accompagné d'une attestation justifiant de son établissement et dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40029
+
40030
+###### Article R254-26-2
40031
+
40032
+I.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-6-2, établi en étroite collaboration avec les décideurs de l'entreprise, leur recommande des solutions compatibles avec le projet et les contraintes de celle-ci, afin de réduire l'utilisation et les impacts de ces produits dans le respect des dispositions de l'article L. 254-6-4.
40033
+
40034
+Il prend la forme d'un plan d'action composé de recommandations présentées par ordre de priorité, visant notamment à :
40035
+
40036
+1° Réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques composés de substances actives présentant un des critères d'exclusion énumérés au point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du même règlement, ou prévoir la fin de leur usage ;
40037
+
40038
+2° Répondre aux situations d'impasse technique en matière de lutte contre les ennemis des cultures et d'anticiper sur les risques futurs de telles situations, en cas de dépendance aux produits phytopharmaceutiques pour des usages couverts par une seule substance active ;
40039
+
40040
+3° Limiter les risques d'apparition ou de développement de résistances des adventices et des bioagresseurs aux produits phytopharmaceutiques, notamment en cas d'utilisation de variété rendue tolérante aux herbicides.
40041
+
40042
+Le plan d'action mentionne les objectifs de réduction de l'utilisation et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Il précise les conditions de sa mise en œuvre, définies avec les décideurs de l'entreprise, notamment le calendrier, les moyens humains, le matériel, les équipements de protection, ainsi que les modalités de suivi. Il indique les éléments sur lesquels se fondent ses recommandations et fournit des informations sur les coûts et incidences économiques de leur mise en œuvre, lorsqu'elles sont disponibles.
40043
+
40044
+II.-Les recommandations portent notamment sur la mise en œuvre d'actions mentionnées à l'article L. 254-10-1 adaptées à l'entreprise, ainsi que des méthodes alternatives définies à l'article L. 254-6-4.
40045
+
40046
+Dans le cas où le conseil stratégique recommande le recours à des produits phytopharmaceutiques autres que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou des produits uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement, cette recommandation est justifiée expressément en considérant la situation de l'entreprise et les méthodes alternatives disponibles. La recommandation porte alors en priorité sur l'utilisation de substances au profil toxicologique le plus favorable à la santé humaine et à l'environnement.
40047
+
40048
+Le plan d'actions promeut l'utilisation de matériels, techniques ou méthodes d'application limitant la dérive des produits phytopharmaceutiques et de matériel ou moyens économes en produits.
40049
+
40050
+III.-Le conseil stratégique est accompagné d'une attestation justifiant sa délivrance, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40051
+
40052
+###### Article R254-26-3
40053
+
40054
+Le diagnostic est actualisé au moins tous les six ans.
40055
+
40056
+Deux conseils stratégiques au moins sont délivrés par période de cinq ans, à un intervalle de deux à trois ans.
40057
+
40058
+Un conseil stratégique est dispensé trois mois au plus tard après l'établissement ou l'actualisation d'un diagnostic.
40059
+
40060
+Le deuxième conseil stratégique réalisé par période de cinq ans dresse, pour l'ensemble des points mentionnés à l'article R. 254-26-2, un bilan du déploiement du plan d'actions, identifie les difficultés et les facteurs de réussite et propose les évolutions nécessaires de ce plan, compte tenu du retour d'expérience de sa mise en œuvre ou des évolutions techniques ou réglementaires. Il évalue les réductions de l'utilisation et de l'impact des produits phytosanitaires intervenues et attendues, sur les mêmes bases que celles qui ont servi à l'élaboration du diagnostic et du premier conseil stratégique.
40061
+
40062
+###### Article R254-26-4
40063
+
40064
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 254-26-3, un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans :
40065
+
40066
+1° Pour les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivantes :
40067
+
40068
+a) Leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de deux hectares ;
40069
+
40070
+b) Leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de dix hectares ;
40071
+
40072
+2° Pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de dix kilomètres ;
40073
+
40074
+3° Pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de dix hectares.
40075
+
40076
+Pour les exploitations agricoles mentionnées au 1°, le conseil stratégique ne porte que sur les productions principales.
40077
+
40078
+###### Article R254-26-5
40079
+
40080
+Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-3 est établi en tenant compte des éléments communiqués par le décideur de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques sur sa stratégie de protection des cultures, des précédents culturaux et des traitements déjà effectués.
40081
+
40082
+Il indique les méthodes alternatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques disponibles pour lutter contre la cible du traitement recommandé, en prévenir l'apparition ou les dégâts.
40083
+
40084
+Il promeut les actions de réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 254-10-1 compatibles avec les spécificités de l'entreprise.
40085
+
40086
+Le conseil spécifique justifie le caractère approprié à la situation de l'entreprise, de toute recommandation d'usage de produits phytopharmaceutiques, sauf lorsqu'il s'agit de méthodes alternatives au sens des 1° et 2° de l'article L. 254-6-4.
40087
+
40088
+Le conseil spécifique recommande en priorité les produits ou substances qui ont le moins d'impacts sur la santé publique et l'environnement.
40089
+
40090
+Les produits phytopharmaceutiques composés de substances présentant un des critères d'exclusion énumérés au point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du même règlement ne sont recommandés que lorsqu'aucune autre solution adaptée n'est identifiable.
40091
+
40092
+###### Article D254-26-6
40093
+
40094
+Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ainsi que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et par la personne agréée qui les a établis pendant une durée de six ans.
40095
+
40096
+Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est conservé par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée de trois ans.
40097
+
39892 40098
 ##### Section 3 : Inspections et contrôles.
39893 40099
 
39894 40100
 ###### Article R254-27
39895 40101
 
39896 40102
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 254-9 est le préfet de région, pour les décisions de suspension ou de retrait mentionnées aux 1° et 2°, et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, pour celles mentionnées au 3° de ce même article.
39897 40103
 
39898
-S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents mentionnés aux articles L. 250-2 et L. 254-11, que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du détenteur de l'agrément, ou que l'obligation prévue à l'article R. 254-19 n'est pas respectée, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1.
40104
+S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents mentionnés aux articles L. 250-2 et L. 254-11, que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du détenteur de l'agrément, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1.
39899 40105
 
39900 40106
 Le préfet de région notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure ainsi que, le cas échéant, le délai dont dispose le détenteur pour y mettre fin.
39901 40107
 
39902 40108
 A l'issue de ce délai, si le détenteur ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, ou sans délai en cas d'urgence, le préfet de région peut retirer l'agrément du détenteur, pour tout ou partie de ses activités et de ses établissements.
39903 40109
 
40110
+Le préfet de région informe l'organisme certificateur de l'entreprise concernée de toute décision de suspension ou de retrait dans un délai de quinze jours.
40111
+
39904 40112
 ###### Article R254-28
39905 40113
 
39906 40114
 I. ― S'il apparaît au vu des contrôles exercés par les agents mentionnés aux articles L. 250-2 et L. 254-11 que le titulaire du certificat individuel a commis un acte contraire aux dispositions mentionnées au 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, ou, dans l'exercice de son activité, des manquements à la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, peut suspendre pour une durée maximale d'un an ou retirer le certificat individuel.
... ...
@@ -39937,7 +40145,7 @@ II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
39937 40145
 
39938 40146
 ###### Article R254-30-1
39939 40147
 
39940
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
40148
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
39941 40149
 
39942 40150
 1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ;
39943 40151
 
... ...
@@ -39953,8 +40161,6 @@ Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infracti
39953 40161
 
39954 40162
 La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
39955 40163
 
39956
-II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une personne exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, de délivrer un produit phytopharmaceutique à un utilisateur professionnel sans s'être assuré qu'il a reçu un conseil annuel individualisé dans les conditions prévues au I de l'article L. 254-7.
39957
-
39958 40164
 ###### Article R254-30-2
39959 40165
 
39960 40166
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
... ...
@@ -40326,7 +40532,7 @@ A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :
40326 40532
 
40327 40533
 Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection.
40328 40534
 
40329
-La durée de validité d'un contrôle est de cinq ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur.
40535
+La durée de validité d'un contrôle est de trois ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur.
40330 40536
 
40331 40537
 ###### Article D256-14
40332 40538
 
... ...
@@ -40510,7 +40716,7 @@ II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe
40510 40716
 
40511 40717
 a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
40512 40718
 
40513
-b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle ;
40719
+b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ;
40514 40720
 
40515 40721
 2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.
40516 40722
 
... ...
@@ -45950,11 +46156,7 @@ Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
45950 46156
 
45951 46157
 ###### Article D371-5
45952 46158
 
45953
-Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte : 1° Les articles D. 330-2 et D. 330-3 ;
45954
-
45955
-2° L'article D. 343-17-2 ;
45956
-
45957
-3° Les articles D. 346-10 et R. 346-11.
46159
+Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte les articles D. 346-10 et R. 346-11.
45958 46160
 
45959 46161
 En outre, ne sont pas applicables à Mayotte les articles R. 331-1 à R. 331-12.
45960 46162
 
... ...
@@ -46034,9 +46236,17 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 323-45, le premier alinéa est ain
46034 46236
 
46035 46237
 “ Pour l'application des chapitres II et III du titre VI du livre VII ainsi que des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation lorsqu'ils sont titulaires de parts de capital ou dans celle des salariés lorsqu'ils sont associés non titulaires de parts de capital. ”
46036 46238
 
46239
+####### Article D371-14-1
46240
+
46241
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 343-17-2 :
46242
+
46243
+1° Les mots : “ mentionnée à l'article D. 343-17 ” sont remplacés par les mots : “ d'aides ” ;
46244
+
46245
+2° Les mots : “ plans d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ plans de développement de l'exploitation ”.
46246
+
46037 46247
 ####### Article D371-15
46038 46248
 
46039
-Les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-11, D. 343-12 et D. 343-17 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation sont régies par la sous-section 2 de la présente section.
46249
+Les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-12, D. 343-17 et D. 343-18 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation sont régies par la sous-section 2 de la présente section.
46040 46250
 
46041 46251
 ###### Sous-section 2 : Aides à l'installation en agriculture
46042 46252
 
... ...
@@ -56804,7 +57014,9 @@ V.- Lorsque l'irrigation des vignes est autorisée en application de l'article D
56804 57014
 
56805 57015
 ####### Article D645-7-1
56806 57016
 
56807
-I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D. 645-7 peut être fixé pour des vins rouges tranquilles ou des vins blancs tranquilles, autres que ceux issus de raisins récoltés à surmaturité et manuellement par tries successives, bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné, et approuvée par décret, conformément à l'article L. 640-3.
57017
+I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D. 645-7 peut être fixé pour des vins rosés tranquilles, des vins rouges tranquilles ou des vins blancs tranquilles, autres que ceux issus de raisins récoltés à surmaturité et manuellement par tries successives, bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
57018
+
57019
+Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné, et approuvée par décret, conformément à l'article L. 640-3.
56808 57020
 
56809 57021
 Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné.
56810 57022
 
... ...
@@ -75778,7 +75990,7 @@ Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agrico
75778 75990
 
75779 75991
 ###### Article R811-4
75780 75992
 
75781
-Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés aux articles L. 211-4, L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation.
75993
+Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux écoles spécialisées mentionnées à l'article L. 811-11.
75782 75994
 
75783 75995
 ###### Sous-section 1 : Missions.
75784 75996
 
... ...
@@ -76027,7 +76239,9 @@ Ses délibérations portent notamment sur :
76027 76239
 
76028 76240
 17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
76029 76241
 
76030
-18° Les actions en justice.
76242
+18° Les actions en justice ;
76243
+
76244
+19° La composition et les modalités de fonctionnement de la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5.
76031 76245
 
76032 76246
 Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.
76033 76247
 
... ...
@@ -76053,7 +76267,7 @@ Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'a
76053 76267
 
76054 76268
 Le relevé des délibérations prises par la commission permanente est communiqué aux membres du conseil d'administration.
76055 76269
 
76056
-####### Paragraphe 1 bis : Le conseil de l'éducation et de la formation
76270
+####### Paragraphe 2 : Le conseil de l'éducation et de la formation
76057 76271
 
76058 76272
 ######## Article D811-24-1
76059 76273
 
... ...
@@ -76116,7 +76330,7 @@ Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par
76116 76330
 
76117 76331
 Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de l'éducation et de la formation est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du prochain conseil d'administration, en vue d'une nouvelle réunion. Il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
76118 76332
 
76119
-####### Paragraphe 2 : Le directeur de l'établissement public local.
76333
+####### Paragraphe 3 : Le directeur de l'établissement public local.
76120 76334
 
76121 76335
 ######## Article R811-25
76122 76336
 
... ...
@@ -76164,7 +76378,7 @@ Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmissio
76164 76378
 
76165 76379
 a) Au recrutement des personnels rémunérés sur le budget de l'établissement ;
76166 76380
 
76167
-b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
76381
+b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions du code de la commande publique ;
76168 76382
 
76169 76383
 c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux.
76170 76384
 
... ...
@@ -76182,7 +76396,7 @@ c) Au règlement intérieur des centres de l'établissement ;
76182 76396
 
76183 76397
 d) Au projet pédagogique ;
76184 76398
 
76185
-9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.
76399
+9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement. Il prépare et présente au conseil d'administration un rapport annuel relatif au fonctionnement de l'établissement. A ce titre, il rend compte de la mise en œuvre du projet d'établissement, du fonctionnement pédagogique et éducatif de l'établissement, de ses conditions matérielles de fonctionnement et de la contribution de l'établissement aux missions de l'enseignement agricole conformément aux dispositions de l'article R. 811-5.
76186 76400
 
76187 76401
 Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :
76188 76402
 
... ...
@@ -76190,7 +76404,9 @@ a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conven
76190 76404
 
76191 76405
 b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.
76192 76406
 
76193
-####### Paragraphe 3 : Les centres composant l'établissement public local
76407
+10° Il présente au conseil d'administration un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire.
76408
+
76409
+####### Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local
76194 76410
 
76195 76411
 ######## A. - Dispositions communes.
76196 76412
 
... ...
@@ -76206,17 +76422,23 @@ Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règl
76206 76422
 
76207 76423
 Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
76208 76424
 
76209
-1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
76425
+1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
76426
+
76427
+2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
76428
+
76429
+3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
76430
+
76431
+4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
76210 76432
 
76211
-2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
76433
+5° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
76212 76434
 
76213
-3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
76435
+6° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités ;
76214 76436
 
76215
-4° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
76437
+7° L'exercice de la liberté de réunion ;
76216 76438
 
76217
-5° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
76439
+Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 811-83-3 et prévoit les mesures alternatives aux sanctions, les mesures de prévention et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève, étudiant, stagiaire ou apprenti pour des faits de violence, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la mesure de responsabilisation.
76218 76440
 
76219
-Figure au règlement intérieur un chapitre consacré à la discipline des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, afin d'informer ceux-ci et leurs familles des sanctions encourues et des voies de recours possibles. Les sanctions qui peuvent être prononcées vont de l'avertissement et du blâme, avec ou sans inscription au dossier, à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier de l'élève au bout d'un an.
76441
+Il reproduit les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
76220 76442
 
76221 76443
 Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
76222 76444
 
... ...
@@ -76242,13 +76464,13 @@ Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur,
76242 76464
 
76243 76465
 Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.
76244 76466
 
76245
-Dans les lycées, le directeur préside le conseil intérieur ainsi que le conseil de discipline et les conseils de classe mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-38 et R. 811-44.
76467
+Dans les lycées, le directeur préside le conseil intérieur ainsi que le conseil de discipline et les conseils de classe mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-44 et R. 811-83-6.
76246 76468
 
76247 76469
 Les directeurs des lycées et des centres de formation veillent au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
76248 76470
 
76249 76471
 Ils veillent également à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.
76250 76472
 
76251
-Ils engagent les actions disciplinaires. Ils prononcent seuls à l'égard des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, les sanctions de l'avertissement, du blâme ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus, de l'établissement, de l'internat, ou de la demi-pension. Ces sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel ainsi que de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation prévues par le règlement intérieur.
76473
+Ils engagent les actions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-83-1 et suivants.
76252 76474
 
76253 76475
 En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, ils peuvent prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
76254 76476
 
... ...
@@ -76352,96 +76574,6 @@ Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.
76352 76574
 
76353 76575
 Ses avis et ses propositions sont communiqués aux conseils intérieurs et au conseil d'administration de l'établissement public local.
76354 76576
 
76355
-######### Article R811-38
76356
-
76357
-Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :
76358
-
76359
-1° Le conseiller principal d'éducation ou celui qui en fait fonction ;
76360
-
76361
-2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;
76362
-
76363
-3° Un représentant du personnel non enseignant ;
76364
-
76365
-4° Deux représentants des parents d'élèves pour l'établissement ayant plus de quatre classes ou un représentant pour l'établissement ayant au plus quatre classes ;
76366
-
76367
-5° Un représentant des élèves.
76368
-
76369
-Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.
76370
-
76371
-Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :
76372
-
76373
-a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;
76374
-
76375
-b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.
76376
-
76377
-######### Article R811-39
76378
-
76379
-Le président du conseil de discipline convoque :
76380
-
76381
-a) L'élève en cause ;
76382
-
76383
-b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;
76384
-
76385
-c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne peut appartenir à l'établissement et peut être un élève, même mineur.
76386
-
76387
-Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
76388
-
76389
-L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
76390
-
76391
-######### Article R811-40
76392
-
76393
-Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.
76394
-
76395
-Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
76396
-
76397
-######### Article R811-41
76398
-
76399
-Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.
76400
-
76401
-Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.
76402
-
76403
-Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.
76404
-
76405
-######### Article R811-42
76406
-
76407
-Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur.
76408
-
76409
-Il peut prononcer selon la gravité des faits :
76410
-
76411
-a) L'avertissement ;
76412
-
76413
-b) Le blâme ;
76414
-
76415
-c) L'exclusion temporaire de l'établissement, de l'internat ou de la demi-pension ;
76416
-
76417
-d) L'exclusion définitive de l'internat ou de la demi-pension ;
76418
-
76419
-e) L'exclusion définitive de l'établissement.
76420
-
76421
-Il peut assortir les sanctions de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation, prévues au règlement intérieur, ainsi que, pour les sanctions mentionnées aux c, d et e, d'un sursis total ou partiel.
76422
-
76423
-Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.
76424
-
76425
-Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt :
76426
-
76427
-1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;
76428
-
76429
-2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
76430
-
76431
-3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.
76432
-
76433
-Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole.
76434
-
76435
-Les membres de la commission sont désignés pour trois ans.
76436
-
76437
-Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission à l'exception de son président.
76438
-
76439
-Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission.
76440
-
76441
-La décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
76442
-
76443
-Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
76444
-
76445 76577
 ######### Article R811-44
76446 76578
 
76447 76579
 Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.
... ...
@@ -76509,7 +76641,7 @@ Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dési
76509 76641
 
76510 76642
 III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.
76511 76643
 
76512
-Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 pour les élèves majeurs.
76644
+Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants pour les élèves majeurs.
76513 76645
 
76514 76646
 Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.
76515 76647
 
... ...
@@ -76525,7 +76657,7 @@ Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au
76525 76657
 
76526 76658
 Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6231-4 de ce code.
76527 76659
 
76528
-Le conseil de perfectionnement peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 du présent code.
76660
+Le conseil de perfectionnement peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants du présent code.
76529 76661
 
76530 76662
 ######## C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.
76531 76663
 
... ...
@@ -76587,7 +76719,7 @@ Le conseil crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du ce
76587 76719
 
76588 76720
 ######### Article R811-47-3
76589 76721
 
76590
-Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le directeur concerné en informe le directeur du lycée ou du centre de formation dont relève l'intéressé et lui transmet un rapport sur les faits, afin que soit éventuellement engagée la procédure disciplinaire qui lui est applicable.
76722
+Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le directeur concerné en informe le directeur du lycée ou du centre de formation dont relève l'intéressé et lui transmet un rapport sur les faits, afin que soit éventuellement engagée la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants.
76591 76723
 
76592 76724
 ###### Sous-section 3 : Organisation financière.
76593 76725
 
... ...
@@ -76920,25 +77052,29 @@ A la dissolution du complexe, les biens immobiliers et mobiliers dont l'usage lu
76920 77052
 
76921 77053
 ######## Article R811-77
76922 77054
 
76923
-Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'éducation .
77055
+Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux.
77056
+
77057
+######## Article R811-77-1
77058
+
77059
+Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'éducation.
76924 77060
 
76925 77061
 ######## Article R811-78
76926 77062
 
76927 77063
 Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
76928 77064
 
76929
-Le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative du centre est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du directeur d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
77065
+Le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du directeur de l'établissement public local, d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
76930 77066
 
76931 77067
 Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
76932 77068
 
76933
-Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le directeur du centre invite le président de l'association à s'y conformer.
77069
+Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le directeur de l'établissement public local, invite le président de l'association à s'y conformer.
76934 77070
 
76935
-En cas de manquement persistant, le directeur du centre saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.
77071
+En cas de manquement persistant, le directeur de l'établissement public local, saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.
76936 77072
 
76937
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2 du code de l'éducation .
77073
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l' article L. 552-2 du code de l'éducation .
76938 77074
 
76939 77075
 ######## Article R811-78-1
76940 77076
 
76941
-Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le conseil d'administration de l'établissement sur une demande d'autorisation de fonctionnement d'association d'élèves ou d'autres membres de la communauté éducative, mentionnée à l'article D. 811-78, vaut décision d'acceptation.
77077
+Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le conseil d'administration de l'établissement sur une demande d'autorisation de fonctionnement d'association d'élèves ou d'autres membres de la communauté éducative, mentionnée à l'article R. 811-78, vaut décision d'acceptation.
76942 77078
 
76943 77079
 ######## Article R811-79
76944 77080
 
... ...
@@ -76946,7 +77082,7 @@ Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professio
76946 77082
 
76947 77083
 1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article R. 811-36, pour l'exercice de leurs fonctions ;
76948 77084
 
76949
-2° Dans les centres, à l'initiative des associations mentionnées à l'article R. 811-78 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.
77085
+2° Dans les centres d'enseignement et de formation mentionnés à l'article R. 811-29, à l'initiative des associations mentionnées à l'article R. 811-78 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.
76950 77086
 
76951 77087
 Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation du conseil des délégués des élèves.
76952 77088
 
... ...
@@ -76960,7 +77096,7 @@ L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurit
76960 77096
 
76961 77097
 Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées dans le centre.
76962 77098
 
76963
-Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le directeur de centre peut en suspendre ou en interdire la diffusion dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration.
77099
+Toutefois, le directeur de l'établissement public local peut suspendre ou interdire la diffusion dans l'établissement des contenus qui présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ou qui portent une atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public. Il en informe le conseil d'administration.
76964 77100
 
76965 77101
 ######## Article R811-81
76966 77102
 
... ...
@@ -76970,7 +77106,7 @@ Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression, le directeur du centre
76970 77106
 
76971 77107
 ######## Article R811-82
76972 77108
 
76973
-Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
77109
+Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à une sanction disciplinaire conformément aux articles R. 811-83-1 et suivants.
76974 77110
 
76975 77111
 ######## Article R811-83
76976 77112
 
... ...
@@ -76983,6 +77119,240 @@ Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organi
76983 77119
 
76984 77120
 Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article.
76985 77121
 
77122
+###### Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire
77123
+
77124
+####### Article R811-83-1
77125
+
77126
+Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
77127
+
77128
+####### Article R811-83-2
77129
+
77130
+Préalablement à l'engagement de la procédure disciplinaire, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 recherche, avec les équipes éducatives et, s'il le juge utile, avec la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5, toute mesure utile de nature éducative, sauf dans les cas prévus aux III et IV de l'article R. 811-83-9.
77131
+
77132
+####### Paragraphe 1 : Sanctions disciplinaires
77133
+
77134
+######## Article R811-83-3
77135
+
77136
+I. - Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
77137
+
77138
+1° L'avertissement ;
77139
+
77140
+2° Le blâme ;
77141
+
77142
+3° La mesure de responsabilisation ;
77143
+
77144
+4° L'exclusion temporaire de la classe, qui ne peut excéder quinze jours, et durant laquelle l'élève demeure accueilli dans l'établissement ;
77145
+
77146
+5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, qui ne peut excéder quinze jours ;
77147
+
77148
+6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
77149
+
77150
+Les sanctions disciplinaires peuvent être assorties, dans les conditions prévues au règlement intérieur, de mesures de prévention et d'accompagnement et, s'agissant des sanctions mentionnées aux 4° et 5°, de mesures alternatives.
77151
+
77152
+Le prononcé des sanctions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° peut être assorti du sursis à leur exécution, total ou partiel, dans les conditions prévues à l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation.
77153
+
77154
+Les sanctions prévues au 3° et au 4° ne sont pas applicables aux stagiaires.
77155
+
77156
+La sanction prévue au 3° n'est pas applicable aux apprentis.
77157
+
77158
+II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation. La convention type est approuvée par délibérations de la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5 et du conseil d'administration.
77159
+
77160
+L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
77161
+
77162
+Quel que soit son lieu de déroulement, la mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
77163
+
77164
+III. - En cas de prononcé d'une des sanctions prévues aux 4° et 5° du I, le conseil de discipline peut prendre ou proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation prévue au II. Cette possibilité est également ouverte au directeur statuant seul dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-83-9.
77165
+
77166
+Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit mentionné au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction d'exclusion temporaire initialement envisagée est exécutée et inscrite au dossier administratif.
77167
+
77168
+######## Article R811-83-4
77169
+
77170
+Sous réserve des dispositions du III de l'article R. 811-83-3, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
77171
+
77172
+Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
77173
+
77174
+Les sanctions sont effacées du dossier administratif au terme de sa scolarité ou du cycle de formation.
77175
+
77176
+Ces délais peuvent être adaptés à la durée de formation des stagiaires et des apprentis en application des dispositions prévues au règlement intérieur de leur centre respectif.
77177
+
77178
+####### Paragraphe 2 : La commission éducative
77179
+
77180
+######## Article R811-83-5
77181
+
77182
+Il est institué une commission éducative dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
77183
+
77184
+Cette commission, qui est présidée par le directeur de l'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un personnel chargé de mission d'enseignement et d'éducation ou de formation et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration qui fixe les modalités de son fonctionnement. Peut y être associée toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.
77185
+
77186
+Elle a notamment pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement ou qui méconnaît ses obligations prévues aux articles R. 811-82 et R. 811-83 et au règlement intérieur. Elle favorise la recherche d'une réponse éducative personnalisée préalablement à l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires.
77187
+
77188
+La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions disciplinaires.
77189
+
77190
+Elle peut être saisie dans les conditions prévues à l'article R. 811-83-2.
77191
+
77192
+####### Paragraphe 3 : Le conseil de discipline du lycée
77193
+
77194
+######## Article R811-83-6
77195
+
77196
+Au sein de chaque lycée mentionné aux 1° à 3° de l'article R. 811-29, le conseil de discipline est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :
77197
+
77198
+1° Le conseiller principal d'éducation ou celui qui en fait fonction ;
77199
+
77200
+2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;
77201
+
77202
+3° Un représentant du personnel non enseignant ;
77203
+
77204
+4° Deux représentants des parents d'élèves dans les établissements ayant plus de quatre classes ou un représentant pour les établissements ayant au plus quatre classes ;
77205
+
77206
+5° Un représentant des élèves.
77207
+
77208
+Les membres du conseil intérieur élisent chaque année, au sein de chaque catégorie, au scrutin majoritaire à un tour, ceux de leurs représentants mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°.
77209
+
77210
+Pour chaque membre titulaire du conseil de discipline, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
77211
+
77212
+Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :
77213
+
77214
+a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;
77215
+
77216
+b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.
77217
+
77218
+Le conseil de discipline peut prononcer l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article R. 811-83-3.
77219
+
77220
+######## Article D811-83-7
77221
+
77222
+Le conseil de discipline prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote a lieu à bulletin secret.
77223
+
77224
+Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
77225
+
77226
+######## Article D811-83-8
77227
+
77228
+Lorsque le représentant des élèves mentionné au 5° de l'article R. 811-83-6 est convoqué devant le conseil de discipline, il est remplacé par son suppléant élu dans les mêmes conditions. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.
77229
+
77230
+Lorsque l'élève convoqué devant le conseil de discipline est un délégué de classe, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.
77231
+
77232
+Un membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.
77233
+
77234
+####### Paragraphe 4 : Procédure disciplinaire
77235
+
77236
+######## Article R811-83-9
77237
+
77238
+I. - Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 engage les actions disciplinaires en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 811-82 et R. 811-83 et au règlement intérieur.
77239
+
77240
+Il dispose seul du pouvoir de saisir le conseil de discipline du lycée prévu à l'article R. 811-83-6 ou, le cas échéant, le conseil de centre ou le conseil de perfectionnement siégeant en conseil de discipline en application des articles R. 811-45 et R. 811-46.
77241
+
77242
+II. - Il prononce seul à l'égard des élèves les sanctions de l'avertissement, du blâme, de la mesure de responsabilisation, de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de la classe et de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de l'établissement ou de ses services annexes, ainsi que les mesures de prévention et d'accompagnement prévues par le règlement intérieur.
77243
+
77244
+III. - Il est tenu d'engager une procédure disciplinaire lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou lorsqu'il commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
77245
+
77246
+Il est également tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel ou un élève a été victime de violence physique.
77247
+
77248
+######## Article D811-83-10
77249
+
77250
+Le président du conseil de discipline convoque par tout moyen permettant de conférer date certaine, y compris la remise en mains propres contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
77251
+
77252
+1° L'élève en cause ;
77253
+
77254
+2° S'il est mineur, son représentant légal ;
77255
+
77256
+3° Le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.
77257
+
77258
+La convocation comporte les griefs retenus à l'encontre de l'élève et reproduit les dispositions du chapitre 2 du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Le représentant légal de l'élève mineur est informé du droit à être entendu à sa demande par le directeur et par le conseil de discipline.
77259
+
77260
+Le président du conseil de discipline convoque par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
77261
+
77262
+######## Article D811-83-11
77263
+
77264
+Lorsqu'il se prononce sur le fondement du II de l'article R. 811-83-9, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai d'au moins deux jours ouvrables, d'une part, présenter sa défense oralement ou par écrit et, d'autre part, se faire assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal. Dans tous les cas, l'élève et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du directeur. S'il s'agit d'un apprenti, son employeur est informé dans les mêmes conditions lorsque la sanction envisagée est l'une des sanctions d'exclusion temporaire mentionnées aux 4° et 5° du I de l'article R. 811-83-3.
77265
+
77266
+######## Article D811-83-12
77267
+
77268
+Sous réserve du droit à consultation du dossier, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 peut interdire, à titre conservatoire et afin d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement, l'accès de l'établissement à l'élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
77269
+
77270
+######## Article D811-83-13
77271
+
77272
+Au jour fixé pour la séance, le président du conseil de discipline vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai peut être réduit.
77273
+
77274
+######## Article D811-83-14
77275
+
77276
+Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
77277
+
77278
+######## Article D811-83-15
77279
+
77280
+Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil.
77281
+
77282
+######## Article D811-83-16
77283
+
77284
+L'élève et le cas échéant son représentant légal et la personne chargée de l'assister sont introduits.
77285
+
77286
+Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
77287
+
77288
+######## Article D811-83-17
77289
+
77290
+Le conseil de discipline entend l'élève et le cas échéant, sur leur demande, le représentant légal de celui-ci et la personne chargée de l'assister. Il entend également :
77291
+
77292
+1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
77293
+
77294
+2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
77295
+
77296
+3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
77297
+
77298
+4° Les autres personnes convoquées par le président du conseil de discipline, mentionnées à l'article D. 811-83-10 et, si elles sont mineures, leur représentant légal.
77299
+
77300
+######## Article D811-83-18
77301
+
77302
+Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
77303
+
77304
+######## Article D811-83-19
77305
+
77306
+L'élève ou, s'il est mineur, son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.
77307
+
77308
+######## Article D811-83-20
77309
+
77310
+A l'issue de la délibération, le président notifie aussitôt à l'élève et, le cas échéant, à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée le jour même par tout moyen permettant de conférer date certaine. La notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article R. 811-83-21.
77311
+
77312
+Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, est conservé par l'établissement.
77313
+
77314
+Une copie en est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant la séance.
77315
+
77316
+####### Paragraphe 5 : Appel
77317
+
77318
+######## Article R811-83-21
77319
+
77320
+I. - Les sanctions prises par le directeur de lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 statuant seul peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui statue seul.
77321
+
77322
+II. - Les sanctions prises par le conseil de discipline peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui statue après avis d'une commission d'appel régionale.
77323
+
77324
+######## Article D811-83-22
77325
+
77326
+La commission d'appel régionale est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
77327
+
77328
+Elle comprend en outre :
77329
+
77330
+1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;
77331
+
77332
+2° Le directeur d'un des centres mentionnés à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
77333
+
77334
+3° Deux représentants des personnels enseignants et d'éducation désignés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur proposition des organisations syndicales représentées au comité régional de l'enseignement agricole ;
77335
+
77336
+4° Deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.
77337
+
77338
+Les membres de la commission d'appel sont désignés pour trois ans.
77339
+
77340
+Des suppléants des membres mentionnés aux 2° à 4°sont désignés dans les mêmes conditions.
77341
+
77342
+Les modalités d'exercice des droits de la défense sont celles prévues aux articles D. 811-83-10 et D. 811-83-16 à D. 811-83-19.
77343
+
77344
+Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt statue dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
77345
+
77346
+La décision déférée demeure néanmoins immédiatement exécutoire.
77347
+
77348
+######## Article R811-83-23
77349
+
77350
+La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 811-83-21.
77351
+
77352
+######## Article R811-83-24
77353
+
77354
+Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a compétence pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif en cas de recours introduit devant cette juridiction contre les décisions prises sur le fondement de l'article R. 811-83-21.
77355
+
76986 77356
 ###### Sous-section 5 : Hébergement et restauration.
76987 77357
 
76988 77358
 ####### Article R811-84
... ...
@@ -81385,7 +81755,7 @@ En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les missi
81385 81755
 
81386 81756
 Pour l'exercice de cette mission, ce comité associe à ses travaux :
81387 81757
 
81388
-1° Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
81758
+1° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
81389 81759
 
81390 81760
 2° Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;
81391 81761