Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -6137,7 +6137,7 @@ Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spéciali
6137 6137
 
6138 6138
 ##### Article L241-6
6139 6139
 
6140
-Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
6140
+Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires d'un diplôme sanctionnant les études fondamentales vétérinaires ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
6141 6141
 
6142 6142
 Pour l'application du présent article, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
6143 6143
 
... ...
@@ -20955,7 +20955,7 @@ Pour la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation profess
20955 20955
 
20956 20956
 ###### Article L812-1
20957 20957
 
20958
-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
20958
+L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de vétérinaires, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
20959 20959
 
20960 20960
 Dans le cadre des règles définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :
20961 20961
 
... ...
@@ -20983,10 +20983,14 @@ L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
20983 20983
 
20984 20984
 L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
20985 20985
 
20986
+Les personnels des écoles nationales vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ou de la Confédération suisse, sont autorisés à effectuer des actes de médecine et de chirurgie des animaux dans le cadre exclusif de leurs activités d'enseignement et de recherche.
20987
+
20986 20988
 Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.
20987 20989
 
20988 20990
 Les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l'exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du présent code prévoit des dispositions particulières.
20989 20991
 
20992
+Chaque école nationale vétérinaire comprend un centre hospitalier universitaire vétérinaire qui est un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la recherche.
20993
+
20990 20994
 Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail.
20991 20995
 
20992 20996
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
... ...
@@ -21217,7 +21221,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent a
21217 21221
 
21218 21222
 1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
21219 21223
 
21220
-a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;
21224
+a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises, de vétérinaires et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;
21221 21225
 
21222 21226
 b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;
21223 21227
 
... ...
@@ -21229,6 +21233,18 @@ Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
21229 21233
 
21230 21234
 Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies aux 1° à 9° de l'article L. 812-1.
21231 21235
 
21236
+###### Article L813-11
21237
+
21238
+Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 du présent code et reconnus d'intérêt général en application de l'article L. 732-1 du code de l'éducation peuvent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture, pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
21239
+
21240
+Le directeur de la formation vétérinaire des établissements ainsi agréés justifie des conditions requises pour l'exercice de la profession de vétérinaire prévues à l'article L. 241-1 du présent code.
21241
+
21242
+Les établissements ainsi agréés sont régulièrement évalués dans les mêmes conditions que les écoles nationales vétérinaires.
21243
+
21244
+En cas de non-respect du code de déontologie vétérinaire par les vétérinaires employés par l'établissement dans l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre ou retirer l'agrément.
21245
+
21246
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
21247
+
21232 21248
 #### Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.
21233 21249
 
21234 21250
 ##### Article L814-1