Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 21 décembre 2020 (version 859940b)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2020.

32200 32200
####### Article R214-17
32201 32201

                                                                                    
32202 32202
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
32203 32203

                                                                                    
32204 32204
1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
32205 32205

                                                                                    
32206 32206
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
32207 32207

                                                                                    
32208 32208
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
32209 32209

                                                                                    
32210 32210
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
32211 32211

                                                                                    
32212
5° De mettre en œuvre des techniques d'élevage susceptibles d'occasionner des souffrances inutiles aux animaux compte tenu de la sensibilité de l'espèce concernée et du stade physiologique des animaux.
32213

                                                                                    
32214
Afin d'assurer des conditions de détention des animaux d'élevage répondant aux impératifs biologiques de leur espèce, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux éleveurs professionnels le suivi de formations à la mise en œuvre de pratiques d'élevage respectueuses du bien-être animal.
32215

                                                                                    
32216
Tout responsable d'un élevage désigne au sein de son personnel une personne formée au bien-être animal notamment chargée d'y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux.
32217

                                                                                    
32212 32218
Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les interdictions prévues par les dispositions 
du présent article
des 1° à 5° et les conditions de formation au bien-être animal
 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il comporte des dispositions spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
32213 32219

                                                                                    
32214 32220
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
   

                    
33784 33790
##### Article R215-15
33785 33791

                                                                                    
33786 33792
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
33787 33793

                                                                                    
33788 33794
1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;
33789 33795

                                                                                    
33790 33796
2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;
33791 33797

                                                                                    
33792 33798
3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues par l'article D. 212-64 ;
33793 33799

                                                                                    
33794 33800
4° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 212-65 ;
33795 33801

                                                                                    
33796 33802
5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;
33797 33803

                                                                                    
33798 33804
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;
33799 33805

                                                                                    
33800 33806
7° De détenir un chien 
ou un chat 
né après le 
6
1er
 janvier 
1999
2012,
 non identifié
 par un procédé agréé par le ministre
 en méconnaissance 
de
des conditions prévues à
 l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.