Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 2020 (version 33ddd3a)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2020.

39440
###### Article D253-54-2
39441

                        
39442
Le conseil de surveillance prévu au II bis de l'article L. 253-8 est placé auprès des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
   

                    
39444
###### Article D253-54-3
39445

                        
39446
Outre les huit parlementaires prévus à l'article L. 253-8, le conseil comprend :
39447

                        
39448
1° Un représentant du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président ;
39449

                        
39450
2° Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière d'environnement ;
39451

                        
39452
3° Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière d'agriculture ;
39453

                        
39454
4° Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
39455

                        
39456
5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
39457

                        
39458
6° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
39459

                        
39460
7° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
39461

                        
39462
8° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
39463

                        
39464
9° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
39465

                        
39466
10° Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
39467

                        
39468
11° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;
39469

                        
39470
12° Le président de chacune des organisations professionnelles agricoles représentatives habilitées en application de l'article R. 514-39 ou son représentant ;
39471

                        
39472
13° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
39473

                        
39474
14° Le président de l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation ou son représentant ;
39475

                        
39476
15° Le président de l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologiques ou son représentant ;
39477

                        
39478
16° Le président de InterApi-Interprofession des produits de la ruche ou son représentant ;
39479

                        
39480
17° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant.
39481

                        
39482
Il comprend également, en fonction de l'ordre du jour, deux représentants de la filière de production et de la transformation et un représentant de l'Institut technique de la filière concernée désignés par le président, ainsi que, le cas échéant, le délégué interministériel pour la filière.
39483

                        
39484
Les mandats des membres parlementaires du conseil et des membres mentionnés aux 1° à 3° et 13° sont d'une durée de cinq ans.
39485

                        
39486
Les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3° et 13° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39487

                        
39488
Les membres mentionnés aux 1° et 13° peuvent être suppléés par un représentant désigné dans les mêmes conditions.
39489

                        
39490
Les membres du conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par un membre désigné dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace. Le conseil délibère valablement jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois.
39491

                        
39492
Le président du conseil est nommé, parmi ses membres parlementaires, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
   

                    
39494
###### Article D253-54-4
39495

                        
39496
Le fonctionnement du conseil est régi par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions qui suivent.
39497

                        
39498
Outre les réunions trimestrielles prévues à l'article L. 253-8, le conseil se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures à compter de la date de convocation.
39499

                        
39500
Les membres du conseil reçoivent, quarante-huit heures au moins avant la date de la réunion, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
39501

                        
39502
Le conseil délibère valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
39503

                        
39504
A l'issue de la réunion du conseil, son avis est réputé rendu.
39505

                        
39506
Les délibérations du conseil peuvent se tenir à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
39507

                        
39508
La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil. Elle assiste le président du conseil pour préparer les séances du conseil, établir les relevés de décisions, avis et rapports et les transmettre à leurs destinataires.
39509

                        
39510
Les frais de déplacement des membres, des experts ou personnalités invitées à titre exceptionnel à une séance du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.