Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5871 | 5871 |
###### Article L236-1 A |
5872 | 5872 | |
5873 | 5873 |
Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. |
5874 | 5874 | |
5875 | 5875 |
L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa. |
5876 | ||
5877 |
Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, dans le respect des articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l'introduction, l'importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles mentionnés au premier alinéa du présent article. |
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6921 | 6923 |
###### Article L253-8 |
6922 | 6924 | |
6923 | 6925 |
I.-La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite. |
6924 | 6926 | |
6925 | 6927 |
En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. |
6926 | 6928 | |
6927 | 6929 |
II.-L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018. |
6928 | ||
6929 |
L'utilisation de |
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6929 |
. |
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6930 | ||
6931 |
Jusqu'au 1er juillet 2023, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis, peuvent autoriser l'emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II dont l'utilisation est interdite en application du droit de l'Union européenne ou du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. |
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6932 | ||
6933 |
Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d'insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l'emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II. |
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6934 | ||
6929 | 6935 |
II bis.-Il est créé un conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. |
6930 | ||
6931 | 6935 |
Des dérogations à l'interdiction mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent II peuvent être accordées jusqu'au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés ces substances. Ce conseil comprend quatre députés, dont au moins un député membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et un député membre d'un groupe d'opposition, et quatre sénateurs, dont au moins un sénateur membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et un sénateur membre d'un groupe d'opposition, nommés respectivement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, des représentants des ministères chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture, du Conseil économique, social et environnemental, d'associations de protection de l'environnement , des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles, de l'interprofession apicole, de l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la santé pollinisation, de l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologiques, des établissements publics de recherche et, sur désignation du président du conseil, en fonction de l'ordre du jour, des représentants de la production et de la transformation et de l'Institut technique de la filière concernée et, le cas échéant, le délégué interministériel pour la filière. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret . |
6932 | 6936 | |
6933 | 6937 |
L'arrêté Le conseil mentionné au troisième premier alinéa du présent II est pris sur la base d'un bilan établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des bis se réunit trimestriellement pour assurer le contrôle des avancées et de l'efficacité des tests en matière de recherche et de mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques considérés autorisés en France avec contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes de ces substances, ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives disponibles. |
6934 | ||
6935 | 6937 |
Ce bilan porte aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II. Dans le cadre de la procédure de dérogation prévue au même deuxième alinéa, il émet un avis sur les impacts dérogations, dans le respect d'un délai déterminé par décret, et assure le suivi et l'évaluation de leurs conséquences, notamment sur l'environnement, notamment sur les pollinisateurs, et de leur incidence économique sur la santé publique et sur l'activité agricole. Il est rendu public dans les situation de la filière. Le conseil émet un avis et suit l'état d'avancement du plan de prévention proposé par la filière concernée, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1313-3 du code de la santé publique réelles d'exploitation. |
6938 | ||
6935 | 6939 |
Ce conseil publie un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement . |
6936 | 6940 | |
6937 | 6941 |
III.-A l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique. |
6938 | 6942 | |
6939 | 6943 |
Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, restreindre ou interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III. |
6940 | 6944 | |
6941 | 6945 |
Un décret précise les conditions d'application du présent III. |
6942 | 6946 | |
6943 | 6947 |
IV.-Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce. |
6981 |
###### Article L253-8-3 |
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6982 | ||
6983 |
Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 253-8 ne peuvent autoriser que l'emploi de semences de betteraves sucrières. |
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17391 | 17399 |
####### Article L723-12-1 |
17392 | 17400 | |
17393 | 17401 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre par l'assurance maladie œuvre de la politique de santé et de la politique de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins. |
17394 | 17402 | |
17395 | 17403 |
Elle contribue à la définition : |
17396 | 17404 | |
17397 | 17405 |
- des orientations de la politique de gestion du risque et des objectifs pour sa mise en oeuvre ; |
17398 | 17406 |
- des principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ; |
17399 | 17407 |
- des objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ; |
17400 | 17408 |
- des axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé. |
17409 | ||
17410 |
Elle participe, avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, à la détermination des orientations en faveur du soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle promeut et anime des actions de prévention de la perte d'autonomie et de soutien aux proches aidants. |
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17888 | 17898 |
####### Article L724-11 |
17889 | 17899 | |
17890 | 17900 |
Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l'exercice de leur mission. |
17891 | 17901 | |
17892 | 17902 |
Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle ou de leur enquête. |
17893 | 17903 | |
17894 | 17904 |
Ces dispositions concernent également, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention. |
17895 | 17905 | |
17896 | 17906 |
A l'issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. Cette communication engage la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure en application du quatrième septième alinéa de l'article L. 725-3. |
17897 | 17907 | |
17898 | 17908 |
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé. |
18154 |
##### Article L726-4 |
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18155 | ||
18156 |
Les dispositions de l'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. |
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18879 | 18895 |
######## Article L732-41-1 |
18880 | 18896 | |
18881 | 18897 |
La pension mentionnée à l'article L'article L. 732-41 n'est pas due applicable dans le cas où le conjoint survivant est ou a été a été définitivement condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II à la peine complémentaire d'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé prévue aux articles 221-9-2 ou 222-48-3 du code pénal , soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II . |
19122 | 19138 |
####### Article L732-62 |
19123 | 19139 | |
19124 | 19140 |
I.-En cas de décès d'une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée. |
19125 | 19141 | |
19126 | 19142 |
Lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès de l'assuré, la pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré. |
19127 | 19143 | |
19128 | 19144 |
La pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré à la date de son décès. |
19129 | 19145 | |
19130 | 19146 |
En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant, s'il remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent I, a droit, au plus tôt au 1er février 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole s'il remplissait au jour de son décès les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 732-56. Cette pension est d'un montant égal à 54 % des droits dont aurait bénéficié l'assuré. |
19131 | 19147 | |
19132 | 19148 |
II.-Si le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt. |
19133 | 19149 | |
19134 | 19150 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
19135 | 19151 | |
19136 | 19152 |
III.- Les En cas de condamnation définitive d'une personne à l'une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, les I et II du présent article ne sont pas applicables dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II . |
19614 | 19630 |
####### Article L751-26 |
19615 | 19631 | |
19616 | 19632 |
L'employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident. |
19617 | 19633 | |
19618 | 19634 |
La caisse peut autoriser un employeur à L'employeur, dès lors qu'il remplit des conditions fixées par décret, peut, selon des modalités prévues par décret, remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription. |
19619 | 19635 | |
19620 | 19636 |
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses , des agents chargés du contrôle de la prévention et des services chargés de l'inspection du travail. |
19621 | 19637 | |
19622 | 19638 |
Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la déclaration prévue au premier alinéa. |
19623 | 19639 | |
19624 | 19640 |
Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le registre prévue au premier et au deuxième alinéas est sanctionné dans les conditions fixées par l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale. |
20472 | 20488 |
###### Article L781-5 |
20473 | 20489 | |
20474 | 20490 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent titre. |
20475 | 20491 | |
20476 | 20492 |
Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés et agréés des caisses d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2. |
20477 | 20493 | |
20478 | 20494 |
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. |
20479 | 20495 | |
20480 | 20496 |
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés et agréés des caisses mentionnées à l'article L. 781-44. |