Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 13 décembre 2020 (version aa108c0)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2020.

52825 52825
######## Article D611-5
52826 52826

                                                                                    
52827 52827
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.
52828 52828

                                                                                    
52829 52829
II.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
52830 52830

                                                                                    
52831 52831
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
52832 52832

                                                                                    
52833 52833
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° du I de l'article D. 611-1 ;
52834 52834

                                                                                    
52835 52835
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
52836 52836

                                                                                    
52837 52837
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 14° du I de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
52838 52838

                                                                                    
52839 52839
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
52840 52840

                                                                                    
52841 52841
a) Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
52842 52842

                                                                                    
52843 52843
b) Un représentant de la coopération agricole ;
52844 52844

                                                                                    
52845 52845
c) Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières végétales, dont un représentant d'un organisme regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;
52846 52846

                                                                                    
52847 52847
d) Six représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales, dont deux représentants des organismes regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;
52848 52848

                                                                                    
52849 52849
e) Abrogé ;
52850 52850

                                                                                    
52851 52851
f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.
52852 52852

                                                                                    
52853 52853
III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
52854 52854

                                                                                    
52855 52855
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, 
deux des membres mentionnés au 1° et 
les membres mentionnés aux
 1°,
 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;
52856 52856

                                                                                    
52857 52857
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
52858 52858

                                                                                    
52859 52859
IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.