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@@ -338,7 +338,7 @@ Les crédits de subventions versés par l'Etat à ces offices sont inclus dans l |
338 | 338 |
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339 | 339 |
Le fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural, en priorité ceux auxquels les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes. |
340 | 340 |
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341 |
-Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil départemental , après consultation d'une commission associant, dans des conditions définies par décret, des représentants des services de l'Etat, du département, des communes concernées et de leurs groupements, de la profession agricole, des autres partenaires économiques et du milieu associatif. |
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341 |
+Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil départemental. |
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342 | 342 |
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343 | 343 |
###### Article L112-17 |
344 | 344 |
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@@ -1932,8 +1932,6 @@ La priorité d'attribution prévue au troisième alinéa du présent article n'e |
1932 | 1932 |
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1933 | 1933 |
Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à disposition d'immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public. |
1934 | 1934 |
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1935 |
-La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code. |
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1936 |
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1937 | 1935 |
A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail. |
1938 | 1936 |
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1939 | 1937 |
A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place. |
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@@ -1960,7 +1958,7 @@ Les conditions d'application des dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-5 |
1960 | 1958 |
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1961 | 1959 |
Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts. |
1962 | 1960 |
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1963 |
-Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable dans ce dernier cas lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination. |
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1961 |
+Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable dans le cas mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination. |
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1964 | 1962 |
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1965 | 1963 |
Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l'exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l'eau, telle que définie à l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour affecter ces bâtiments à l'exploitation de cultures marines. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables. |
1966 | 1964 |
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@@ -1974,8 +1972,6 @@ Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer |
1974 | 1972 |
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1975 | 1973 |
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, sous réserve du I de l'article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur. |
1976 | 1974 |
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1977 |
-Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination. |
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1978 |
- |
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1979 | 1975 |
En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre, pour une durée n'excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l'agrément mentionné à l'article L. 141-6 peut être retiré. |
1980 | 1976 |
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1981 | 1977 |
###### Article L143-1-1 |
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@@ -2813,7 +2809,7 @@ Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et |
2813 | 2809 |
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2814 | 2810 |
" 2° Des collectivités territoriales ; |
2815 | 2811 |
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2816 |
-" 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ; |
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2812 |
+" 3° Des professions agricole et forestière, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ; |
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2817 | 2813 |
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2818 | 2814 |
" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. " |
2819 | 2815 |
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@@ -10478,7 +10474,7 @@ L'indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le |
10478 | 10474 |
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10479 | 10475 |
Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas. |
10480 | 10476 |
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10481 |
-L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation. |
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10477 |
+L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation. |
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10482 | 10478 |
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10483 | 10479 |
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail. |
10484 | 10480 |
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... | ... |
@@ -17326,7 +17322,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les |
17326 | 17322 |
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17327 | 17323 |
####### Article L723-9 |
17328 | 17324 |
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17329 |
-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent passer des contrats avec les sociétés mutualistes ayant créé des oeuvres sociales dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-8 du code de la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents. |
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17325 |
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent passer des contrats avec les sociétés mutualistes ayant créé des oeuvres sociales en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents. |
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17330 | 17326 |
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17331 | 17327 |
####### Article L723-10 |
17332 | 17328 |
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