Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 6 décembre 2020 (version d59e5f7)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2020.

36067
####### Article D241-1
36068

                        
36069
Les épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, créé par la loi du 31 juillet 1923, consistent dans la rédaction et la soutenance d'une thèse.
36070

                        
36071
Les élèves des écoles mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 812-1 qui se destinent à la profession de vétérinaire soutiennent leur thèse devant, respectivement, les universités de Lyon-I, Nantes, Paris-XII et Toulouse.
   

                    
36073
####### Article D241-2
36074

                        
36075
Le sujet de la thèse est choisi par le candidat et approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école nationale vétérinaire.
36076

                        
36077
L'examen de chaque thèse est confié à un professeur de l'école et le manuscrit visé par le professeur est transmis par le directeur de l'école au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, qui le fait viser par un professeur de ladite unité.
36078

                        
36079
Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur de région académique accorde ou refuse le permis d'imprimer.
   

                    
36081
####### Article D241-3
36082

                        
36083
Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.
36084

                        
36085
La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.
36086

                        
36087
La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.
   

                    
36089
####### Article D241-4
36090

                        
36091
Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires.
   

                    
36093
####### Article D241-5
36094

                        
36095
Les élèves reçus au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires ne peuvent recevoir comme sanction de leurs études au sein de ces écoles que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
   

                    
36099
####### Article D241-6
36100

                        
36101
Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
36103
####### Article D241-7
36104

                        
36105
Les candidats au diplôme d'université de docteur vétérinaire sont dispensés du concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires.
36106

                        
36107
Ils sont soumis au même régime d'études et d'examens que les candidats au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
   

                    
36109
####### Article D241-8
36110

                        
36111
Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui postulent le diplôme de docteur vétérinaire d'université peuvent, par décision du ministre chargé de l'agriculture, être dispensés au maximum des trois premiers examens de fin d'année et de la scolarité des trois premières années d'études qui y conduisent.
   

                    
36117 36067
####### Article R241-9
36118 36068

                                                                                    
36119 36069
Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.
36070

                                                                                    
36071
En dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire, les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire. Toutefois, pour les élèves effectuant une mobilité au sein des écoles vétérinaires, seuls sont admis à assister un vétérinaire les étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse.
   

                    
36135
####### Article R241-14
36136

                        
36137
Les élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux durant les périodes de présence scolaire obligatoire.
   

                    
36252 36200
###### Article R241-28
36253 36201

                                                                                    
36254 36202
Les dispositions réglementaires relatives à la spécialisation
Le titre de
 vétérinaire 
sont fixées à l'articles R. 812-55.
spécialiste est accordé :
36203

                                                                                    
36204
1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;
36205

                                                                                    
36206
2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
36207

                                                                                    
36208
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.
   

                    
79354 79310
#
####### Article R812-50
79355 79311

                                                                                    
79356 79312
L'enseignement 
dispensé par les écoles nationales
supérieur vétérinaire a pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux
 vétérinaires 
porte sur
pour
 :
79357 79313

                                                                                    
79358 79314
a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des
1° Soigner et protéger les
 animaux ;
79359 79315

                                                                                    
79360
b) La production des
79316
2° Eviter la propagation des maladies dans les populations animales ;
79317

                                                                                    
79360 79318
3° Garantir la sante ́ publique, notamment en assurant la sécurité ́ sanitaire et la qualité des aliments en identifiant les risques dus à l'exposition à différents dangers en lien avec les
 animaux 
et l'économie de l'élevage ;
79361

                                                                                    
79362
c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;
79364
d) Les relations
79318
;
79364 79318
d) Les relations
;
79319

                                                                                    
79366
Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches
79320
 et de l'environnement ;
79365

                                                                                    
79366 79320
Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches
 et de l'environnement ;
79321

                                                                                    
79322
5° Concevoir et mettre en œuvre une approche scientifique des interactions entre l'homme et l'animal dans la société ́ ;
79323

                                                                                    
79324
6° Conduire des actions de recherche et de formation, ainsi que des études de médecine comparée ;
79325

                                                                                    
79326
7° Favoriser l'insertion professionnelle des élèves et leur progression professionnelle.
79327

                                                                                    
79366 79328
L'enseignement supérieur vétérinaire contribue à la recherche
 dans ces domaines.
   

                    
79370 79330
#
####### Article R812-51
79371 79331

                                                                                    
79372 79332
Les 
élèves des écoles nationales
études
 vétérinaires 
sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent
comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies
 par le 
ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense
référentiel professionnel vétérinaire fixé
 par arrêté du ministre 
chargé 
de l'agriculture.
79373 79333

                                                                                    
79374
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
79375

                                                                                    
79376
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
79334
Les études vétérinaires comprennent des périodes de stages ainsi que la participation effective des élèves à l'activité hospitalière de l'école vétérinaire.
79335

                                                                                    
79336
Elles comportent également une initiation à la recherche.
79337

                                                                                    
79338
Elles sont assurées au sein des écoles vétérinaires ou sous leur contrôle.
   

                    
79378 79342
#
####### Article R812-52
79379 79343

                                                                                    
79380
Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-51 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
79381

                                                                                    
79382
La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-31.
79344
L'admission dans les études vétérinaires a lieu :
79345

                                                                                    
79346
1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ;
79347

                                                                                    
79348
2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.
   

                    
79386 79350
#
####### Article R812-53
79387 79351

                                                                                    
79388 79352
Les 
étudiants des 
écoles vétérinaires 
sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-31.
de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse sont recrutés par des concours.
   

                    
79390 79354
#
####### Article R812-54
79391 79355

                                                                                    
79392 79356
Les 
candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent être admis sur titres ou diplômes dans les 
études vétérinaires
 sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
79393

                                                                                    
79394
Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-52 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par l'article D. 241-6.
79356
, en deuxième année, par décision individuelle du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur de l'école concernée. Ils doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme du premier cycle universitaire français ou étranger et établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
   

                    
79396 79360
#
####### Article R812-55
79397 79361

                                                                                    
79398 79362
I.-Les 
écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :
79399

                                                                                    
79400
1° De diplômes d'école ;
79401

                                                                                    
79402 79362
2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des 
études vétérinaires 
;
79403

                                                                                    
79404
3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :
79405

                                                                                    
79406
a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité
79362
sont organisées en semestres :
79363

                                                                                    
79364
1° Les deux premiers semestres, correspondant à la première année, à visée propédeutique ;
79365

                                                                                    
79406 79366
2° Les semestres trois à dix formant le tronc commun
 des études 
vétérinaires ;
79407

                                                                                    
79408 79366
b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études
fondamentales
 vétérinaires.
79409

                                                                                    
79410 79366
II.-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par
 Un
 arrêté du ministre 
chargé 
de l'agriculture 
après avis :
79411

                                                                                    
79412 79366
1° Pour les diplômes nationaux
fixe pour chaque semestre la part respective des différents types
 d'enseignement 
complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et
et chacun de leur volume horaire ;
79367

                                                                                    
79412 79368
3° Les semestres onze et douze constituent l'année d'approfondissement qui inclut la préparation
 de la 
recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur
thèse du diplôme d'Etat de docteur
 vétérinaire
 prévu à l'article R. 814-10 ;
79413

                                                                                    
79414
2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire prévu à l'article R. 814-16 et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
79415

                                                                                    
79416 79368
Les écoles ne peuvent mettre en place les
. Les domaines professionnels des
 enseignements 
complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-31.
79417

                                                                                    
79418
III.-Peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste :
79419

                                                                                    
79420
1° Les vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ;
79421

                                                                                    
79422 79368
2° Les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires dans des conditions prévues
d'approfondissement sont fixés
 par arrêté
, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le
 du
 ministre chargé de l'agriculture.
79424
Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires tient à jour une liste des vétérinaires spécialistes inscrits au tableau de l'ordre.
79370
II.-Les stages représentent quatorze à trente-six semaines entre le semestre un et le semestre douze inclus.
79424 79370
Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires tient à jour une liste des vétérinaires spécialistes inscrits au tableau de l'ordre.
II.-Les stages représentent quatorze à trente-six semaines entre le semestre un et le semestre douze inclus.
79371

                                                                                    
79372
III.-Les études des semestres trois à douze s'effectuent en partie dans un pays étranger, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres, soit au cours d'un stage d'une durée ne dépassant pas celle fixée par l'article L. 124-5 du code de l'éducation.
   

                    
80653
###### Article R814-31
80654

                        
80655
Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles R. 812-52, R. 812-53 et R. 812-55.
   

                    
79374
######## Article R812-56
79375

                        
79376
Les études vétérinaires comprennent des unités d'enseignement concourant à l'acquisition des compétences. La valeur de chaque unité est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables ( crédits-ECTS ) et en fonction de la charge de travail de l'étudiant. Celle-ci est appréciée en tenant compte des heures de formation en présence d'un encadrant, du travail devant être accompli de manière autonome ainsi que du recours aux techniques permettant l'enseignement à distance et la pratique de simulations.
   

                    
79378
######## Article R812-57
79379

                        
79380
Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R. 812-65, sont considérés comme élèves des écoles vétérinaires françaises relevant du 2° de l'article L. 243-3.
79381

                        
79382
Il en est de même des étudiants vétérinaires ressortissants étrangers d'établissements de formation vétérinaire étrangers qui effectuent une mobilité dans une école vétérinaire.
   

                    
79386
######## Article R812-58
79387

                        
79388
I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires, qui confère le grade de master à ses titulaires. Avant la délivrance de ce diplôme, les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ne peuvent se voir délivrer par leur établissement aucun autre diplôme.
79389

                        
79390
II.-Les études vétérinaires s'achèvent par l'évaluation de l'année d'approfondissement par le conseil des enseignants de l'école et par la soutenance de la thèse de diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
79391

                        
79392
Les modalités de préparation, de soutenance de la thèse et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. Cet arrêté désigne les universités en charge de la délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
79393

                        
79394
III.-Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire confère le titre de docteur vétérinaire à son titulaire, lequel fait suivre son titre de docteur du titre de vétérinaire.
79395

                        
79396
Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire atteste que le diplômé a acquis les connaissances et les compétences prévues par l'article 38 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.
   

                    
79398
######## Article R812-59
79399

                        
79400
Les étudiants de nationalité étrangère admis dans les études vétérinaires selon les modalités mentionnées à l'article R. 812-54 soutiennent à la fin de leurs études une thèse pour l'obtention du diplôme de docteur vétérinaire des universités délivré par les universités désignées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 812-58.
79401

                        
79402
Le diplôme de docteur vétérinaire des universités ne leur donne pas droit à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France.
   

                    
79406
######## Article D812-60
79407

                        
79408
Les études vétérinaires sont régulièrement évaluées par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les écoles vétérinaires sont évaluées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
   

                    
79414
######## Article R812-61
79415

                        
79416
Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées par le ministre chargé de l'agriculture, pour la durée du contrat pluriannuel les liant à l'Etat, à délivrer le diplôme d'études fondamentales vétérinaires ainsi que les diplômes nationaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 812-65.
   

                    
79418
######## Article R812-62
79419

                        
79420
Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture.
79421

                        
79422
Ce conseil est consulté sur les arrêtés prévus par les articles R. 812-55 et R. 812-65 ainsi que sur les mesures et décisions prises sur le fondement des articles R. 812-54 et D. 812-64.
79423

                        
79424
Il donne un avis sur les changements d'affectation des étudiants entre écoles nationales vétérinaires, avant la décision du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
79428
######## Article R812-63
79429

                        
79430
I.-Les étudiants vétérinaires des écoles nationales vétérinaires ressortissants français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont recrutés par un concours commun à ces écoles.
79431

                        
79432
II.-Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les différentes voies du concours commun.
79433

                        
79434
Il fixe les conditions d'inscription au concours et d'équivalence des diplômes, les modalités d'organisation des épreuves, ainsi que les modalités d'admissibilité, d'admission et d'affectation dans les écoles. Il peut prendre des mesures favorisant les étudiants en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat s'inscrivant pour la première fois à une voie du concours et limiter le nombre maximal de candidatures au concours commun.
79435

                        
79436
Le ministre fixe chaque année par arrêté le nombre des places ouvertes dans chacune des écoles nationales vétérinaires aux différentes voies du concours commun et le calendrier des épreuves.
79437

                        
79438
III.-L'admission des bacheliers prévue par le 1° de l'article R. 812-52 constitue une voie du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires. Elle est réservée aux élèves préparant pour la première fois le baccalauréat général.
79439

                        
79440
Le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation s'applique à la phase d'admission et est fixé par le ministre chargé de l'agriculture.
79441

                        
79442
IV.-Le jury du concours est constitué par les directeurs des écoles nationales vétérinaires. Ces directeurs désignent chaque année en leur sein le président du jury. Le président du jury nomme les correcteurs et les examinateurs.
   

                    
79446
######## Article D812-64
79447

                        
79448
I.-Le conseil d'administration de chaque école nationale vétérinaire définit le référentiel de formation et le règlement des études après les avoir soumis pour avis au conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires. Par dérogation, le programme de la première année, qui est commun à toutes les écoles nationales vétérinaires, est fixé par le ministre chargé de l'agriculture.
79449

                        
79450
II.-L'admission des élèves de première année commune aux écoles nationales vétérinaires à suivre l'enseignement du troisième semestre est subordonnée à la validation de toutes les unités d'enseignement des deux premiers semestres. Cette validation comporte des épreuves nationales d'examen.
79451

                        
79452
L'admission en deuxième année, l'autorisation de redoubler ou l'exclusion à l'issue de la première année relèvent de la compétence du directeur de l'école nationale vétérinaire sur proposition du conseil des enseignants, après avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires.
79453

                        
79454
III.-Chaque année d'études dans les écoles nationales vétérinaires ne peut être redoublée qu'une seule fois.
79455

                        
79456
IV.-Seuls les titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires peuvent accéder à l'année d'approfondissement des écoles nationales vétérinaires. Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, créer à l'issue du tronc commun mentionné au 2° du I de l'article R. 812-56 un examen national classant pour l'accès à l'année d'approfondissement. Il fixe l'organisation et les modalités de ses épreuves.
   

                    
79460
######## Article R812-65
79461

                        
79462
I.-Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer ensemble des enseignements complémentaires donnant lieu à l'attribution conjointe :
79463

                        
79464
1° De diplômes communs aux écoles nationales vétérinaires dénommés diplômes inter-écoles nationales vétérinaires (DIE) , ou certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) pour des formations réservées aux vétérinaires ;
79465

                        
79466
2° De diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires, délivrés à l'issue d'une formation consécutive aux études vétérinaires aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire d'une faculté vétérinaire étrangère ;
79467

                        
79468
3° De diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire prévu à l'article L. 241-2.
79469

                        
79470
II.-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires mentionnés au 2° et 3° du I du présent article, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis :
79471

                        
79472
1° Du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire pour les diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires ;
79473

                        
79474
2° Du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour les diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires.