Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36067 |
####### Article D241-1 |
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36068 | ||
36069 |
Les épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, créé par la loi du 31 juillet 1923, consistent dans la rédaction et la soutenance d'une thèse. |
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36070 | ||
36071 |
Les élèves des écoles mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 812-1 qui se destinent à la profession de vétérinaire soutiennent leur thèse devant, respectivement, les universités de Lyon-I, Nantes, Paris-XII et Toulouse. |
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36073 |
####### Article D241-2 |
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36074 | ||
36075 |
Le sujet de la thèse est choisi par le candidat et approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école nationale vétérinaire. |
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36076 | ||
36077 |
L'examen de chaque thèse est confié à un professeur de l'école et le manuscrit visé par le professeur est transmis par le directeur de l'école au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, qui le fait viser par un professeur de ladite unité. |
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36078 | ||
36079 |
Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur de région académique accorde ou refuse le permis d'imprimer. |
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36081 |
####### Article D241-3 |
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36082 | ||
36083 |
Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur. |
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36084 | ||
36085 |
La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine. |
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36086 | ||
36087 |
La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches. |
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36089 |
####### Article D241-4 |
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36090 | ||
36091 |
Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires. |
|
36093 |
####### Article D241-5 |
|
36094 | ||
36095 |
Les élèves reçus au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires ne peuvent recevoir comme sanction de leurs études au sein de ces écoles que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. |
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36099 |
####### Article D241-6 |
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36100 | ||
36101 |
Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. |
|
36103 |
####### Article D241-7 |
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36104 | ||
36105 |
Les candidats au diplôme d'université de docteur vétérinaire sont dispensés du concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires. |
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36106 | ||
36107 |
Ils sont soumis au même régime d'études et d'examens que les candidats au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. |
|
36109 |
####### Article D241-8 |
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36110 | ||
36111 |
Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui postulent le diplôme de docteur vétérinaire d'université peuvent, par décision du ministre chargé de l'agriculture, être dispensés au maximum des trois premiers examens de fin d'année et de la scolarité des trois premières années d'études qui y conduisent. |
|
36117 | 36067 |
####### Article R241-9 |
36118 | 36068 | |
36119 | 36069 |
Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé. |
36070 | ||
36071 |
En dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire, les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire. Toutefois, pour les élèves effectuant une mobilité au sein des écoles vétérinaires, seuls sont admis à assister un vétérinaire les étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse. |
|
36135 |
####### Article R241-14 |
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36136 | ||
36137 |
Les élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux durant les périodes de présence scolaire obligatoire. |
|
36252 | 36200 |
###### Article R241-28 |
36253 | 36201 | |
36254 | 36202 |
Les dispositions réglementaires relatives à la spécialisation Le titre de vétérinaire sont fixées à l'articles R. 812-55. spécialiste est accordé : |
36203 | ||
36204 |
1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ; |
|
36205 | ||
36206 |
2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. |
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36207 | ||
36208 |
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes. |
|
79354 | 79310 |
# ####### Article R812-50 |
79355 | 79311 | |
79356 | 79312 |
L'enseignement dispensé par les écoles nationales supérieur vétérinaire a pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux vétérinaires porte sur pour : |
79357 | 79313 | |
79358 | 79314 |
a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des 1° Soigner et protéger les animaux ; |
79359 | 79315 | |
79360 |
b) La production des |
|
79316 |
2° Eviter la propagation des maladies dans les populations animales ; |
|
79317 | ||
79360 | 79318 |
3° Garantir la sante ́ publique, notamment en assurant la sécurité ́ sanitaire et la qualité des aliments en identifiant les risques dus à l'exposition à différents dangers en lien avec les animaux et l'économie de l'élevage ; |
79361 | ||
79362 |
c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ; |
|
79364 |
d) Les relations |
|
79318 |
; |
|
79364 | 79318 |
d) Les relations ; |
79319 | ||
79366 |
Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches |
|
79320 |
et de l'environnement ; |
|
79365 | ||
79366 | 79320 |
Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches et de l'environnement ; |
79321 | ||
79322 |
5° Concevoir et mettre en œuvre une approche scientifique des interactions entre l'homme et l'animal dans la société ́ ; |
|
79323 | ||
79324 |
6° Conduire des actions de recherche et de formation, ainsi que des études de médecine comparée ; |
|
79325 | ||
79326 |
7° Favoriser l'insertion professionnelle des élèves et leur progression professionnelle. |
|
79327 | ||
79366 | 79328 |
L'enseignement supérieur vétérinaire contribue à la recherche dans ces domaines. |
79370 | 79330 |
# ####### Article R812-51 |
79371 | 79331 | |
79372 | 79332 |
Les élèves des écoles nationales études vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense référentiel professionnel vétérinaire fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
79373 | 79333 | |
79374 |
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
79375 | ||
79376 |
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
79334 |
Les études vétérinaires comprennent des périodes de stages ainsi que la participation effective des élèves à l'activité hospitalière de l'école vétérinaire. |
|
79335 | ||
79336 |
Elles comportent également une initiation à la recherche. |
|
79337 | ||
79338 |
Elles sont assurées au sein des écoles vétérinaires ou sous leur contrôle. |
|
79378 | 79342 |
# ####### Article R812-52 |
79379 | 79343 | |
79380 |
Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-51 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française. |
|
79381 | ||
79382 |
La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-31. |
|
79344 |
L'admission dans les études vétérinaires a lieu : |
|
79345 | ||
79346 |
1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; |
|
79347 | ||
79348 |
2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze. |
|
79386 | 79350 |
# ####### Article R812-53 |
79387 | 79351 | |
79388 | 79352 |
Les étudiants des écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-31. de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse sont recrutés par des concours. |
79390 | 79354 |
# ####### Article R812-54 |
79391 | 79355 | |
79392 | 79356 |
Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent être admis sur titres ou diplômes dans les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an. |
79393 | ||
79394 |
Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-52 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par l'article D. 241-6. |
|
79356 |
, en deuxième année, par décision individuelle du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur de l'école concernée. Ils doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme du premier cycle universitaire français ou étranger et établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française. |
|
79396 | 79360 |
# ####### Article R812-55 |
79397 | 79361 | |
79398 | 79362 |
I.-Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance : |
79399 | ||
79400 |
1° De diplômes d'école ; |
|
79401 | ||
79402 | 79362 |
2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ; |
79403 | ||
79404 |
3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant : |
|
79405 | ||
79406 |
a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité |
|
79362 |
sont organisées en semestres : |
|
79363 | ||
79364 |
1° Les deux premiers semestres, correspondant à la première année, à visée propédeutique ; |
|
79365 | ||
79406 | 79366 |
2° Les semestres trois à dix formant le tronc commun des études vétérinaires ; |
79407 | ||
79408 | 79366 |
b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études fondamentales vétérinaires. |
79409 | ||
79410 | 79366 |
II.-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis : |
79411 | ||
79412 | 79366 |
1° Pour les diplômes nationaux fixe pour chaque semestre la part respective des différents types d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et et chacun de leur volume horaire ; |
79367 | ||
79412 | 79368 |
3° Les semestres onze et douze constituent l'année d'approfondissement qui inclut la préparation de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur thèse du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire prévu à l'article R. 814-10 ; |
79413 | ||
79414 |
2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire prévu à l'article R. 814-16 et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires. |
|
79415 | ||
79416 | 79368 |
Les écoles ne peuvent mettre en place les . Les domaines professionnels des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-31. |
79417 | ||
79418 |
III.-Peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste : |
|
79419 | ||
79420 |
1° Les vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ; |
|
79421 | ||
79422 | 79368 |
2° Les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires dans des conditions prévues d'approfondissement sont fixés par arrêté , dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le du ministre chargé de l'agriculture. |
79424 |
Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires tient à jour une liste des vétérinaires spécialistes inscrits au tableau de l'ordre. |
|
79370 |
II.-Les stages représentent quatorze à trente-six semaines entre le semestre un et le semestre douze inclus. |
|
79424 | 79370 |
Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires tient à jour une liste des vétérinaires spécialistes inscrits au tableau de l'ordre. II.-Les stages représentent quatorze à trente-six semaines entre le semestre un et le semestre douze inclus. |
79371 | ||
79372 |
III.-Les études des semestres trois à douze s'effectuent en partie dans un pays étranger, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres, soit au cours d'un stage d'une durée ne dépassant pas celle fixée par l'article L. 124-5 du code de l'éducation. |
|
80653 |
###### Article R814-31 |
|
80654 | ||
80655 |
Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles R. 812-52, R. 812-53 et R. 812-55. |
|
79374 |
######## Article R812-56 |
|
79375 | ||
79376 |
Les études vétérinaires comprennent des unités d'enseignement concourant à l'acquisition des compétences. La valeur de chaque unité est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables ( crédits-ECTS ) et en fonction de la charge de travail de l'étudiant. Celle-ci est appréciée en tenant compte des heures de formation en présence d'un encadrant, du travail devant être accompli de manière autonome ainsi que du recours aux techniques permettant l'enseignement à distance et la pratique de simulations. |
|
79378 |
######## Article R812-57 |
|
79379 | ||
79380 |
Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R. 812-65, sont considérés comme élèves des écoles vétérinaires françaises relevant du 2° de l'article L. 243-3. |
|
79381 | ||
79382 |
Il en est de même des étudiants vétérinaires ressortissants étrangers d'établissements de formation vétérinaire étrangers qui effectuent une mobilité dans une école vétérinaire. |
|
79386 |
######## Article R812-58 |
|
79387 | ||
79388 |
I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires, qui confère le grade de master à ses titulaires. Avant la délivrance de ce diplôme, les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ne peuvent se voir délivrer par leur établissement aucun autre diplôme. |
|
79389 | ||
79390 |
II.-Les études vétérinaires s'achèvent par l'évaluation de l'année d'approfondissement par le conseil des enseignants de l'école et par la soutenance de la thèse de diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. |
|
79391 | ||
79392 |
Les modalités de préparation, de soutenance de la thèse et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. Cet arrêté désigne les universités en charge de la délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. |
|
79393 | ||
79394 |
III.-Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire confère le titre de docteur vétérinaire à son titulaire, lequel fait suivre son titre de docteur du titre de vétérinaire. |
|
79395 | ||
79396 |
Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire atteste que le diplômé a acquis les connaissances et les compétences prévues par l'article 38 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013. |
|
79398 |
######## Article R812-59 |
|
79399 | ||
79400 |
Les étudiants de nationalité étrangère admis dans les études vétérinaires selon les modalités mentionnées à l'article R. 812-54 soutiennent à la fin de leurs études une thèse pour l'obtention du diplôme de docteur vétérinaire des universités délivré par les universités désignées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 812-58. |
|
79401 | ||
79402 |
Le diplôme de docteur vétérinaire des universités ne leur donne pas droit à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France. |
|
79406 |
######## Article D812-60 |
|
79407 | ||
79408 |
Les études vétérinaires sont régulièrement évaluées par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les écoles vétérinaires sont évaluées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. |
|
79414 |
######## Article R812-61 |
|
79415 | ||
79416 |
Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées par le ministre chargé de l'agriculture, pour la durée du contrat pluriannuel les liant à l'Etat, à délivrer le diplôme d'études fondamentales vétérinaires ainsi que les diplômes nationaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 812-65. |
|
79418 |
######## Article R812-62 |
|
79419 | ||
79420 |
Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture. |
|
79421 | ||
79422 |
Ce conseil est consulté sur les arrêtés prévus par les articles R. 812-55 et R. 812-65 ainsi que sur les mesures et décisions prises sur le fondement des articles R. 812-54 et D. 812-64. |
|
79423 | ||
79424 |
Il donne un avis sur les changements d'affectation des étudiants entre écoles nationales vétérinaires, avant la décision du ministre chargé de l'agriculture. |
|
79428 |
######## Article R812-63 |
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79429 | ||
79430 |
I.-Les étudiants vétérinaires des écoles nationales vétérinaires ressortissants français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont recrutés par un concours commun à ces écoles. |
|
79431 | ||
79432 |
II.-Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les différentes voies du concours commun. |
|
79433 | ||
79434 |
Il fixe les conditions d'inscription au concours et d'équivalence des diplômes, les modalités d'organisation des épreuves, ainsi que les modalités d'admissibilité, d'admission et d'affectation dans les écoles. Il peut prendre des mesures favorisant les étudiants en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat s'inscrivant pour la première fois à une voie du concours et limiter le nombre maximal de candidatures au concours commun. |
|
79435 | ||
79436 |
Le ministre fixe chaque année par arrêté le nombre des places ouvertes dans chacune des écoles nationales vétérinaires aux différentes voies du concours commun et le calendrier des épreuves. |
|
79437 | ||
79438 |
III.-L'admission des bacheliers prévue par le 1° de l'article R. 812-52 constitue une voie du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires. Elle est réservée aux élèves préparant pour la première fois le baccalauréat général. |
|
79439 | ||
79440 |
Le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation s'applique à la phase d'admission et est fixé par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
79441 | ||
79442 |
IV.-Le jury du concours est constitué par les directeurs des écoles nationales vétérinaires. Ces directeurs désignent chaque année en leur sein le président du jury. Le président du jury nomme les correcteurs et les examinateurs. |
|
79446 |
######## Article D812-64 |
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79447 | ||
79448 |
I.-Le conseil d'administration de chaque école nationale vétérinaire définit le référentiel de formation et le règlement des études après les avoir soumis pour avis au conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires. Par dérogation, le programme de la première année, qui est commun à toutes les écoles nationales vétérinaires, est fixé par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
79449 | ||
79450 |
II.-L'admission des élèves de première année commune aux écoles nationales vétérinaires à suivre l'enseignement du troisième semestre est subordonnée à la validation de toutes les unités d'enseignement des deux premiers semestres. Cette validation comporte des épreuves nationales d'examen. |
|
79451 | ||
79452 |
L'admission en deuxième année, l'autorisation de redoubler ou l'exclusion à l'issue de la première année relèvent de la compétence du directeur de l'école nationale vétérinaire sur proposition du conseil des enseignants, après avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires. |
|
79453 | ||
79454 |
III.-Chaque année d'études dans les écoles nationales vétérinaires ne peut être redoublée qu'une seule fois. |
|
79455 | ||
79456 |
IV.-Seuls les titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires peuvent accéder à l'année d'approfondissement des écoles nationales vétérinaires. Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, créer à l'issue du tronc commun mentionné au 2° du I de l'article R. 812-56 un examen national classant pour l'accès à l'année d'approfondissement. Il fixe l'organisation et les modalités de ses épreuves. |
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79460 |
######## Article R812-65 |
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79461 | ||
79462 |
I.-Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer ensemble des enseignements complémentaires donnant lieu à l'attribution conjointe : |
|
79463 | ||
79464 |
1° De diplômes communs aux écoles nationales vétérinaires dénommés diplômes inter-écoles nationales vétérinaires (DIE) , ou certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) pour des formations réservées aux vétérinaires ; |
|
79465 | ||
79466 |
2° De diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires, délivrés à l'issue d'une formation consécutive aux études vétérinaires aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire d'une faculté vétérinaire étrangère ; |
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79467 | ||
79468 |
3° De diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire prévu à l'article L. 241-2. |
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79469 | ||
79470 |
II.-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires mentionnés au 2° et 3° du I du présent article, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis : |
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79472 |
1° Du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire pour les diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires ; |
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79474 |
2° Du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour les diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires. |