Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 décembre 2020 (version dc7036c)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2020.

... ...
@@ -70791,9 +70791,9 @@ Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l
70791 70791
 
70792 70792
 ####### Article D732-121
70793 70793
 
70794
-Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article D. 732-117.
70794
+Le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article D. 732-117.
70795 70795
 
70796
-Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
70796
+Dans le cas contraire, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ces conditions sont remplies.
70797 70797
 
70798 70798
 ####### Article D732-122
70799 70799
 
... ...
@@ -70809,7 +70809,7 @@ La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître
70809 70809
 
70810 70810
 Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.
70811 70811
 
70812
-Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1 du même code.
70812
+Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article R. 111-3 du même code.
70813 70813
 
70814 70814
 ####### Article D732-125
70815 70815