Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 30 novembre 2020 (version bb264e0)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2020.

65894
####### Article R723-24-7
65895

                        
65896
Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 est administré par un conseil de gestion et sa direction est assurée par le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il comprend également un comité de reconnaissance des maladies professionnelles et une commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides.
65897

                        
65898
Le directeur du fonds peut déléguer tout ou partie de sa gestion à une caisse de mutualité sociale agricole. Cette délégation fait l'objet d'une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et du conseil d'administration de la caisse concernée.
65899

                        
65900
Lorsque sa gestion n'est pas déléguée à une caisse dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le fonds dispose d'un service médical et d'un service administratif.
   

                    
65902
####### Article R723-24-8
65903

                        
65904
Le conseil de gestion du fonds d'indemnisation comprend, outre son président :
65905

                        
65906
1° Sept membres représentant l'Etat :
65907

                        
65908
- deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
65909
- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
65910
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
65911
- un représentant du ministre chargé du budget ;
65912
- un représentant du ministre chargé du travail ;
65913

                        
65914
2° Deux représentants des organismes de sécurité sociale :
65915

                        
65916
- le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
65917
- le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
65918

                        
65919
3° Un membre proposé par les associations nationales d'aide aux victimes de pesticides ;
65920

                        
65921
4° Un membre proposé par les fabricants de pesticides ;
65922

                        
65923
5° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds, proposées conjointement par la commission spécialisée mentionnée au 4° de l'article R. 4641-13 du code du travail et la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code :
65924

                        
65925
- une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière d'effets sur la santé des pesticides ;
65926
- une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière de réparation du dommage corporel ;
65927

                        
65928
6° Deux représentants proposés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national, dont un représentant du secteur des activités agricoles ;
65929

                        
65930
7° Deux représentants proposés par les organisations syndicales nationales reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, dont un représentant du secteur des activités agricoles.
   

                    
65932
####### Article R723-24-9
65933

                        
65934
Le président du conseil de gestion du fonds est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
65935

                        
65936
La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.
65937

                        
65938
Le suppléant du président est nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable.
65939

                        
65940
En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
65942
####### Article R723-24-10
65943

                        
65944
Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 723-24-8 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
65945

                        
65946
Leur suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne siègent aux séances du conseil de gestion qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
65947

                        
65948
En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
65950
####### Article R723-24-11
65951

                        
65952
Les fonctions de membre du conseil de gestion ou de suppléant sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale.
65953

                        
65954
Par dérogation au premier alinéa, il est attribué une indemnité de fonctions, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil de gestion et à son suppléant. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
65956
####### Article R723-24-12
65957

                        
65958
Le conseil de gestion se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
65959

                        
65960
Le président fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un ministre de tutelle ou par un tiers au moins des membres du conseil.
65961

                        
65962
Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient dans un délai d'un mois, sans obligation de quorum.
65963

                        
65964
Le directeur comptable et financier de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et le médecin-conseil du fonds, ou lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7, le directeur et le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil de gestion.
65965

                        
65966
Le conseil peut entendre toute personne utile à l'exercice de ses missions.
65967

                        
65968
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
65970
####### Article R723-24-13
65971

                        
65972
Le conseil de gestion a pour rôle :
65973

                        
65974
1° De définir, pour les enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, la politique d'indemnisation du fonds, en fixant les orientations relatives aux procédures et à l'indemnisation ;
65975

                        
65976
2° De fixer les orientations relatives aux conditions d'action en justice du fonds ;
65977

                        
65978
3° D'approuver le règlement intérieur du fonds ;
65979

                        
65980
4° D'approuver le rapport annuel retraçant l'activité du comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du présent code et de la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18, qui doit être adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture avant le 1er juillet.
   

                    
65982
####### Article R723-24-14
65983

                        
65984
Les décisions du conseil de gestion sont transmises au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture. La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises.
65985

                        
65986
Les décisions du conseil de gestion sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de trente jours à compter de leur réception et des documents mentionnés à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture n'ont pas fait connaître leur opposition. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
65988
####### Article R723-24-15
65989

                        
65990
Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 de la sécurité sociale dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du même code.
65991

                        
65992
Il est composé de formations de trois membres comprenant :
65993

                        
65994
1° Un médecin-conseil relevant de la caisse nationale de l'assurance maladie ou d'un service de contrôle médical de la mutualité sociale agricole ;
65995

                        
65996
2° Un médecin du travail particulièrement qualifié en matière d'exposition aux pesticides ;
65997

                        
65998
3° Un professeur des universités - praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologies liées à l'exposition aux pesticides.
65999

                        
66000
Lorsqu'il est saisi dans la situation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
66001

                        
66002
Le comité rend compte de son activité au conseil de gestion.
   

                    
66004
####### Article R723-24-16
66005

                        
66006
Les membres du comité mentionné à l'article R. 723-24-15 sont astreints au secret professionnel.
66007

                        
66008
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour selon les modalités fixées par l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
66010
####### Article R723-24-17
66011

                        
66012
Les membres du comité mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 723-24-15 sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil de gestion.
66013

                        
66014
Ils perçoivent pour cette mission une rémunération égale à celle dont bénéficient les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
   

                    
66016
####### Article R723-24-18
66017

                        
66018
La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides est chargée d'examiner les demandes d'indemnisation relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Elle se prononce, en tenant compte des orientations générales mentionnées au 1° de l'article R. 723-24-13 du présent code, sur le lien entre la pathologie de l'enfant et son exposition prénatale du fait de l'exposition de l'un ou l'autre de ses parents à des pesticides.
66019

                        
66020
La commission rend compte de son activité au conseil de gestion.
   

                    
66022
####### Article R723-24-19
66023

                        
66024
La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides comprend, outre son président et son suppléant :
66025

                        
66026
1° Deux personnes ayant des connaissances particulières dans l'appréciation du risque lié à l'exposition aux pesticides ;
66027

                        
66028
2° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou praticiens hospitaliers justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine des pathologies liées aux pesticides ainsi que dans le domaine des pathologies infantiles liées au développement in utero.
66029

                        
66030
Les membres de la commission mentionnés au 1° et au 2° ont, chacun, deux suppléants désignés dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
66032
####### Article R723-24-20
66033

                        
66034
La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides siège valablement si, outre son président, au moins un membre de chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 723-24-19 est présent.
66035

                        
66036
Le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ou son représentant assiste, en tant que de besoin, aux séances de la commission avec voix consultative.
66037

                        
66038
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
66040
####### Article R723-24-21
66041

                        
66042
Les membres de la commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelables.
66043

                        
66044
L'arrêté de nomination des membres de la commission mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 723-24-19 est pris sur proposition du conseil de gestion.
66045

                        
66046
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
66047

                        
66048
Des indemnités sont attribuées aux membres titulaires ou suppléants de la commission. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale de l'agriculture et du budget.
66049

                        
66050
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour selon les modalités fixées par l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
66052
####### Article D723-24-22
66053

                        
66054
Le montant de la contribution annuelle des branches et régimes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 723-13-3 est calculé à due concurrence des prestations servies, au cours de l'année considérée, aux assurés qui leur sont affiliés, à l'exclusion du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
74007
###### Article R752-87
74008

                        
74009
Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 752-5 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
74010

                        
74011
Ce complément d'indemnisation inclut :
74012

                        
74013
1° Les indemnités journalières, versées entre le premier jour et le septième jour suivant l'arrêt de travail, dont le montant correspond à 60 % du gain forfaitaire journalier ;
74014

                        
74015
2° Les indemnités journalières, versée à compter du huitième jour d'arrêt de travail, dont le montant correspond à la différence entre :
74016

                        
74017
a) Le montant des indemnités journalières calculé en prenant comme référence, jusqu'au vingt-huitième jour d'arrêt de travail, 60 % du gain forfaitaire journalier et, à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, 80 % de ce même gain ;
74018

                        
74019
b) Le montant des indemnités journalières dues à l'assuré en application des règles mentionnées à l'article L. 752-5 du présent code et des dispositions prises pour son application, à l'exception de celles prévues dans la présente section.
74020

                        
74021
Pour l'application du 1° et du a du 2°, le gain forfaitaire journalier qui sert de base de calcul est égal 1/365e du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
   

                    
74023
###### Article R752-88
74024

                        
74025
Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 % bénéficient de la rente mentionnée à l'article L. 752-6 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
74026

                        
74027
Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
74028

                        
74029
1° Le montant de la rente calculé selon les modalités prévues aux articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 752-26 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
74030

                        
74031
2° Le montant de la rente calculé en application des seuls articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code.
   

                    
74033
###### Article R752-89
74034

                        
74035
Les assurés mentionnés au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %, bénéficient de la rente mentionnée à l'article L. 752-6 et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
74036

                        
74037
Le montant total de l'indemnisation due est égal à la rente calculée selon les modalités prévues aux articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 752-26 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
74038

                        
74039
Ce complément d'indemnisation est payable mensuellement et à terme échu. Il est viager, incessible et insaisissable. Il est revalorisé selon les modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
   

                    
74041
###### Article R752-90
74042

                        
74043
En cas de décès de l'ancien chef d'exploitation retraité mentionné au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ou du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 752-7 du présent code ou de l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 des suites de la maladie professionnelle en raison de l'exposition professionnelle aux pesticides au sens de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient, dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale, de la rente mentionnée à l'article L. 752-7 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
74044

                        
74045
Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
74046

                        
74047
1° Le montant de la rente d'ayants droit calculé selon les modalités prévues aux articles L. 752-7 et D. 752-34 du présent code, en remplaçant la fraction de gain forfaitaire annuel prévu au 1° de l'article D. 752-34 par la fraction de salaire annuel prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
74048

                        
74049
2° Le montant de la rente d'ayants droit calculé en application des seuls articles L. 752-7 et D. 752-34 du présent code.
   

                    
74051
###### Article R752-91
74052

                        
74053
Les assurés mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 % bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article L. 491-1, qui est égal à l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
74629
######## Article R761-60-2
74630

                        
74631
Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquels est attribuée une indemnité journalière, bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article L. 491-1.
74632

                        
74633
Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
74634

                        
74635
1° Le montant de l'indemnité journalière calculé dès le premier jour de l'incapacité temporaire de travail selon les modalités prévues par la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
74636

                        
74637
2° Le montant de l'indemnité journalière calculé en application de la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
   

                    
74639
######## Article R761-60-3
74640

                        
74641
Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10% bénéficient de la rente mentionnée à l'article D. 761-55 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
74642

                        
74643
Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
74644

                        
74645
1° Le montant de la rente calculé selon les modalités prévues aux articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 761-55 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
74646

                        
74647
2° Le montant de la rente calculé en application des seuls articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code.
   

                    
74649
######## Article R761-60-4
74650

                        
74651
En cas de décès d'un assuré mentionné à l'article L. 761-19 des suites de la maladie professionnelle en raison de l'exposition professionnelle aux pesticides au sens de l'article L.491-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de la rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 761-21 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
74652

                        
74653
Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
74654

                        
74655
1° Le montant de la rente d'ayants droit calculé selon les modalités prévues aux articles R. 434-10 à R. 434-18 du code de la sécurité sociale, en remplaçant la fraction de gain annuel moyen prévu au premier alinéa de l'article L. 761-21 du présent code par la fraction de salaire annuel prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
74656

                        
74657
2° Le montant de la rente d'ayants droit calculé en application du deuxième alinéa de l'article L. 761-21 du présent code.
   

                    
74659
######## Article R761-60-5
74660

                        
74661
Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 % bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de cet article L. 491-1, qui est égal à l'indemnité en capital mentionnée au premier alinéa de l'article L. 434-1 de ce même code.