Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
55316 | 55316 |
####### Article R632-1 |
55317 | 55317 | |
55318 | 55318 |
Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 à L. 632-2, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser leur demande au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec les ministres chargés le ministre chargé de l'économie et du budget. , s'agissant des organisations interprofessionnelles dans le domaine du vin et des boissons alcoolisées, le ministre chargé des douanes. |
55328 | 55328 |
####### Article R632-4 |
55329 | 55329 | |
55330 | 55330 |
La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture et, s'agissant des organisations interprofessionnelles dans le domaine du vin et des boissons alcoolisées, du ministre chargé des douanes . La décision de refus de reconnaissance est notifiée à l'organisation interprofessionnelle par le ministre chargé de l'instruction du dossier. |
55332 | 55332 |
####### Article R632-4-1 |
55333 | 55333 | |
55334 | 55334 |
Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 632-8-1 ou des dispositions prises pour son application, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture et, s'agissant des organisations interprofessionnelles dans le domaine du vin et des boissons alcoolisées, du ministre chargé des douanes pris après avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt et du bois. |
55335 | 55335 | |
55336 | 55336 |
Le ministre chargé de l'agriculture informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisation interprofessionnelle concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois. |
55338 |
####### Article 632-4-1-1 |
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55339 | ||
55340 |
Pour l'application des dispositions de la présente section au secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'agriculture. |