Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 3 août 2020 (version 6fe4c8e)
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@@ -55249,76 +55249,45 @@ III.-Au sein d'un secteur ou d'une catégorie mentionnés au I et II, sont consi
55249 55249
 
55250 55250
 ####### Article R631-7
55251 55251
 
55252
-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
55253
-
55254
-a) Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ;
55252
+En application de l'article L. 631-24-2, l'achat de lait de vache cru livré sur le territoire français, quelle que soit son origine, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
55255 55253
 
55256
-b) Producteur : l'agriculteur qui produit et vend du lait de vache ;
55254
+Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-24 sont réunies, le contrat est précédé d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et l'acheteur, qui est soumis aux mêmes dispositions.
55257 55255
 
55258
-c) Acheteur : le premier acheteur au sens de l'article 151 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
55256
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 700 000 euros.
55259 55257
 
55260
-d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté.
55258
+Toutefois, les articles R. 631-8 et R. 631-9 s'appliquent à tout contrat ou accord-cadre conclu dans les conditions prévues à l'article L. 631-24, quel que soit le chiffre d'affaires de l'acheteur.
55261 55259
 
55262 55260
 ####### Article R631-8
55263 55261
 
55264
-En application de l'article L. 631-24, l'achat de lait de vache livré sur le territoire français, quelle que soit son origine, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
55265
-
55266
-####### Article R631-9
55267
-
55268
-La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-8 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions de l'article R. 631-10.
55269
-
55270
-####### Article R631-10
55271
-
55272
-Les contrats mentionnés à l'article R. 631-8 comportent au minimum :
55273
-
55274
-1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. La durée minimale du contrat est portée à sept ans pour les contrats dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans (1) ;
55275
-
55276
-2° Les volumes et les caractéristiques du lait à livrer.
55262
+La clause relative au prix ou aux modalités de détermination du prix, mentionnée au 1° du III de l'article L. 631-24, tient compte des dispositions des articles L. 654-30, D. 654-29 et D. 654-32 à D. 654-35.
55277 55263
 
55278
-Le contrat précise à cette fin :
55264
+Le prix est établi par référence à un prix de base correspondant à un lait de qualité et de composition standard auquel sont appliquées les réfactions et les majorations, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelles du lait acheté. Si le prix de base convenu ne correspond pas à un lait contenant 38 grammes par litre de matière grasse et 32 grammes par litre de matière protéique, le contrat et l'accord-cadre mentionnent également, pour information, le prix correspondant à un lait d'une telle composition.
55279 55265
 
55280
-a) ― le volume de lait à livrer par le producteur pour chacune des périodes de douze mois du contrat ainsi que, le cas échéant, les volumes par sous-périodes d'une durée minimale d'un mois, et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
55266
+Le contrat et l'accord-cadre prévoient les modalités de détermination alternatives du prix en cas d'indisponibilité temporaire des indicateurs prévus au contrat et à l'accord cadre.
55281 55267
 
55282
-- les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le volume prévu par sous-périodes est, en conséquence, ajusté.
55268
+Pour l'application du II de l'article L. 631-24-2, le prix de base du lait est communiqué par l'acheteur selon des modalités prévues dans le contrat ou l'accord-cadre.
55283 55269
 
55284
-b) Les caractéristiques du lait à livrer ;
55285
-
55286
-c) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au a, le volume défini ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies en application du b ;
55287
-
55288
-d) Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au a, ses engagements d'achat ;
55289
-
55290
-3° Les modalités de collecte.
55291
-
55292
-Le lait, objet du contrat, est mis à disposition de l'acheteur selon des conditions fixées par ce contrat. Le contrat précise, à cette fin, les obligations qui incombent, sauf circonstances exceptionnelles prévues dans le contrat, au vendeur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte, les conditions d'enlèvement de la marchandise et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait.
55293
-
55294
-A chaque enlèvement de marchandise, la quantité collectée est notifiée par l'acheteur au producteur sous la forme d'un bon de livraison ;
55295
-
55296
-4° Les modalités de détermination du prix du lait, conformes aux dispositions des articles L. 654-30
55297
-, D. 654-29 et D. 654-32 à D. 654-35 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce.
55298
-
55299
-Le contrat fixe les critères et les modalités pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions de l'article L. 632-14 du présent code, ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, y compris relatif à l'évolution des coûts de production du lait cru, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée.
55270
+####### Article R631-9
55300 55271
 
55301
-Le contrat prévoit les cas dans lesquels les modalités de détermination du prix, telles que prévues conformément à l'alinéa précédent, ne peuvent être appliquées par l'une ou l'autre des parties pendant une période déterminée, les conditions de déclenchement et les modalités spécifiques de détermination du prix du lait applicables dans ces cas. La partie qui envisage d'activer cette clause spécifique en informe préalablement l'autre partie au contrat. Lorsque cette clause est mise en œuvre, elle fait l'objet d'une évaluation au terme de sa période d'activation, dans des conditions définies par le contrat.
55272
+I.-Les stipulations mentionnées au 2° du III de l'article L. 631-24, relatives aux volumes et aux caractéristiques du lait à livrer détaillent :
55302 55273
 
55303
-Le contrat précise également les modalités selon lesquelles ce prix prend en compte les caractéristiques particulières du lait ou de l'exploitation.
55274
+1° Le volume de lait à livrer pour chacune des périodes de douze mois prévues par le contrat et, s'il y a lieu, l'accord-cadre et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
55304 55275
 
55305
-Il prévoit les modalités selon lesquelles le producteur est informé, avant le début de chaque mois, du prix de base qui sera appliqué pour les livraisons du mois considéré ;
55276
+2° Les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse ;
55306 55277
 
55307
-5° Les modalités de facturation et de paiement du lait.
55278
+3° Les règles applicables lorsque le volume livré dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au 1°, le volume défini, ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies dans le contrat et l'accord-cadre ;
55308 55279
 
55309
-Le contrat prévoit à cette fin :
55280
+4° Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au 1°, ses engagements d'achat.
55310 55281
 
55311
-- les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur du lait collecté, conformes aux dispositions législatives et réglementaires, le cas échéant, l'existence d'un mandat de facturation et les délais de paiement ;
55312
-- les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers ;
55313
-- si des acomptes sont prévus, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;
55282
+II.-Au titre des modalités de collecte mentionnées au 3° du III de l'article L. 631-24, le contrat et l'accord-cadre précisent les obligations qui incombent au producteur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait, ainsi que les modalités d'information des producteurs sur les quantités collectées lors de chaque collecte.
55314 55283
 
55315
-6° Les modalités de révision du contrat.
55284
+III.-Au titre des modalités de paiement mentionnées au 4° du III de l'article L. 631-24, si des acomptes sont prévus, le contrat et l'accord-cadre prévoient les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé.
55316 55285
 
55317
-Toute modification du contrat est faite par avenant écrit et signé des deux parties en respectant les préavis définis dans le contrat ;
55286
+####### Article R631-10
55318 55287
 
55319
-7° Les modalités de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties, et notamment la durée du préavis de rupture, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 522-8 ;
55288
+La durée du contrat ne peut être inférieure à cinq ans, ou à sept ans pour les contrats conclus par un producteur qui a engagé sa production depuis moins de cinq ans dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l'article L. 631-24-2.
55320 55289
 
55321
-8° Les règles applicables en cas de force majeure.
55290
+Toute modification du contrat et de l'accord-cadre est faite par un avenant écrit qui prévoit une date d'effet compatible avec les modifications prévues à cet avenant.
55322 55291
 
55323 55292
 ##### Section 3 : Contrôles
55324 55293