Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 2020 (version 77d7b78)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2020.

51022 51022
####### Article D551-19
51023 51023

                                                                                    
51024 51024
Toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage des animaux mentionnés à l'article D. 551-18 et, dans le cas où l'organisation de producteurs exerce une mission 
d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison
de planification
 de la production
, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom
 de ses membres
, pour tout ou partie de leur production totale
, toute personne propriétaire des animaux, et qui n'est pas liée par des contrats d'intégration prévus aux articles L. 326-1 et L. 326-2, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs reconnue pour un des produits mentionnés à l'article D. 551-18.
51025 51025

                                                                                    
51026 51026
Ces dispositions ne font pas obstacle, dans les mêmes conditions, à la reconnaissance d'une organisation de producteurs constituée en partie de personnes physiques ou morales qui ne sont pas producteurs ou qui n'ont pas pour objet la production de produits dans le secteur pour lequel l'organisation de producteurs est reconnue.
   

                    
51044 51044
####### Article D551-22
51045 51045

                                                                                    
51046 51046
Dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce une mission 
d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison
de planification
 de la production
, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom
 de ses membres
, pour tout ou partie de leur production totale
, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs ou aux acheteurs désignés par celle-ci tout ou partie de la production pour les produits concernés, dans les conditions suivantes :
51047 51047
- dans les secteurs bovin, ovin, caprin, porcin, palmipèdes à foie gras et équin, 75 % de son volume de production, hors vente directe ;
51048 51048
- dans les secteurs avicole et cunicole, la totalité de son volume de production, hors vente directe ;
51049 51049
- dans le secteur des animaux reproducteurs, une quantité minimale prévue dans les statuts de l'organisation de producteurs.
   

                    
51181 51181
####### Article D551-34
51182 51182

                                                                                    
51183 51183
I.-La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables.
51184 51184

                                                                                    
51185 51185
Les membres de l'organisation ou de l'association de producteurs lui apportent la totalité du volume produit, à l'exception du lait cru destiné à la transformation à la ferme et lui communiquent les volumes de lait cru transformés à la ferme.
51186 51186

                                                                                    
51187 51187
L'organisation ou l'association de producteurs dispose d'informations provenant de ses membres lui permettant de connaître les volumes collectés ou à collecter et leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.
51188 51188

                                                                                    
51189 51189
Elle informe ses membres, suivant une fréquence appropriée, du suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, de la saisonnalité de la production, des débouchés du lait collecté et des prix obtenus, des frais de gestion issus de ses activités ainsi que, le cas échéant, du suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.
51190 51190

                                                                                    
51191 51191
II.-Le premier alinéa du I ne s'applique pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans la catégorie des produits laitiers.
51192 51192

                                                                                    
51193 51193
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui n'exercent pas une mission 
d'organisation
de planification
 de la
 production, d'optimisation des coûts de production, de
 mise en marché
, de commercialisation
 ou qui ne sont pas habilitées à négocier 
les
des
 contrats 
de livraison de la production
concernant l'offre de produits agricoles, au nom
 de ses membres
, pour tout ou partie de leur production totale
.