Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
67161 |
######## Article D723-181 |
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67162 | ||
67163 |
L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques. |
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67164 | ||
67165 |
L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs. |
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67167 |
######## Article D723-182 |
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67168 | ||
67169 |
L'agent comptable tient la comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin. |
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67183 |
######## Article D723-184 |
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67184 | ||
67185 |
L'agent comptable est installé dans ses fonctions dans les conditions fixées à l'article D. 253-12 du code de la sécurité sociale. |
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70288 | 70274 |
######### Article D732-89 |
70289 | 70275 | |
70290 | 70276 |
Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. |
70291 | 70277 | |
70292 | 70278 |
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. |
70293 | 70279 | |
70294 | 70280 |
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale. Toutefois, elles ne comprennent pas : |
70295 | 70281 | |
70296 | 70282 |
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; |
70297 | 70283 | |
70298 | 70284 |
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 , L. 611-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du présent code du code rural et de la pêche maritime ; |
70299 | 70285 | |
70300 | 70286 |
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. |
70301 | 70287 | |
70302 | 70288 |
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. |
70303 | 70289 | |
70304 | 70290 |
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41 du même code, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. |
70305 | 70291 | |
70306 | 70292 |
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure : |
70307 | 70293 | |
70308 | 70294 |
1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; |
70309 | 70295 | |
70310 | 70296 |
2° A la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18 du présent code, dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire. |
70311 | 70297 | |
70312 | 70298 |
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré. |
70860 | 70846 |
######## Article D732-160 |
70861 | 70847 | |
70862 | 70848 |
Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel sont affectés, à l'arrêté des comptes annuels : le solde des ressources du régime excédant les besoins de financement des prestations de retraite complémentaire autres que les pensions de réversion, les produits financiers résultant du placement des disponibilités ainsi que le solde annuel des dotations de gestion excédant le montant des cotisations émises non encaissées. |
70863 | 70849 | |
70864 | 70850 |
Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse de mutualité sociale agricole ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve. |
70865 | 70851 | |
70866 | 70852 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue une dotation aux provisions pour charge future de réversion égale, au terme de chaque exercice, à la différence entre le produit de la part de la cotisation égale à 0,06 % de l'assiette des cotisations, part affectée au financement des pensions prévues à l'article L. 732-62, et le montant des pensions de réversion effectivement versées au cours du même exercice. |
70867 | 70853 | |
70868 | 70854 |
Par dérogation à l'article D. 723-233, la section 1 du le chapitre 9 du titre III du titre II du livre VI Ier du code de la sécurité sociale est applicable à l'actif affecté au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative du régime . |
70869 | 70855 | |
70870 | 70856 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également chargée de mobiliser la trésorerie nécessaire au financement des avances destinées au paiement des prestations. |
71822 | 71808 |
######## Article D742-18 |
71823 | 71809 | |
71824 | 71810 |
Pour l'application des articles D. 351-1, D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 351-2, D. 351-2-1, D. 351-3, D. 351-4, D. 351-6 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général". |
72362 | 72348 |
####### Article D751-39 |
72363 | 72349 | |
72364 | 72350 |
Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33 à D. 751-38 sont à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance de l'assurance maladie des travailleurs salariés . |
73381 | 73367 |
######## Article D752-14 |
73382 | 73368 | |
73383 | 73369 |
Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent paragraphe sur les ressources du régime défini par le présent chapitre sont fixées par une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance de l'assurance maladie des travailleurs salariés . |