Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 25 mai 2020 (version 4dfd8b9)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2020.

67161
######## Article D723-181
67162

                        
67163
L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.
67164

                        
67165
L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs.
   

                    
67167
######## Article D723-182
67168

                        
67169
L'agent comptable tient la comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.
   

                    
67183
######## Article D723-184
67184

                        
67185
L'agent comptable est installé dans ses fonctions dans les conditions fixées à l'article D. 253-12 du code de la sécurité sociale.
   

                    
70288 70274
######### Article D732-89
70289 70275

                                                                                    
70290 70276
Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
70291 70277

                                                                                    
70292 70278
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
70293 70279

                                                                                    
70294 70280
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale. Toutefois, elles ne comprennent pas :
70295 70281

                                                                                    
70296 70282
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
70297 70283

                                                                                    
70298 70284
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2
, L. 611-1
 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du présent code du code rural et de la pêche maritime ;
70299 70285

                                                                                    
70300 70286
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
70301 70287

                                                                                    
70302 70288
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
70303 70289

                                                                                    
70304 70290
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41 du même code, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
70305 70291

                                                                                    
70306 70292
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
70307 70293

                                                                                    
70308 70294
1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
70309 70295

                                                                                    
70310 70296
2° A la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18 du présent code, dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
70311 70297

                                                                                    
70312 70298
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
   

                    
70860 70846
######## Article D732-160
70861 70847

                                                                                    
70862 70848
Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel sont affectés, à l'arrêté des comptes annuels : le solde des ressources du régime excédant les besoins de financement des prestations de retraite complémentaire autres que les pensions de réversion, les produits financiers résultant du placement des disponibilités ainsi que le solde annuel des dotations de gestion excédant le montant des cotisations émises non encaissées.
70863 70849

                                                                                    
70864 70850
Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse de mutualité sociale agricole ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.
70865 70851

                                                                                    
70866 70852
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue une dotation aux provisions pour charge future de réversion égale, au terme de chaque exercice, à la différence entre le produit de la part de la cotisation égale à 0,06 % de l'assiette des cotisations, part affectée au financement des pensions prévues à l'article L. 732-62, et le montant des pensions de réversion effectivement versées au cours du même exercice.
70867 70853

                                                                                    
70868 70854
Par dérogation à l'article D. 723-233, 
la section 1 du
le
 chapitre
 9 du titre
 III du 
titre II du 
livre 
VI
Ier
 du code de la sécurité sociale est applicable
 à l'actif affecté
 au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles
 qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative du régime
.
70869 70855

                                                                                    
70870 70856
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également chargée de mobiliser la trésorerie nécessaire au financement des avances destinées au paiement des prestations.
   

                    
71822 71808
######## Article D742-18
71823 71809

                                                                                    
71824 71810
Pour l'application des articles
 D. 351-1,
 D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 351-2, D. 351-2-1, D. 351-3, D. 351-4, D. 351-6 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général".
   

                    
72362 72348
####### Article D751-39
72363 72349

                                                                                    
72364 72350
Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33 à D. 751-38 sont à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale 
d'assurance
de l'assurance
 maladie
 des travailleurs salariés
.
   

                    
73381 73367
######## Article D752-14
73382 73368

                                                                                    
73383 73369
Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent paragraphe sur les ressources du régime défini par le présent chapitre sont fixées par une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale 
d'assurance
de l'assurance
 maladie
 des travailleurs salariés
.