Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 22 mai 2020 (version 26139b1)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2020.

68844 68844
######## Article D731-89
68845 68845

                                                                                    
68846 68846
Le taux de la cotisation d'assurance invalidité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, exerçant leur activité à titre exclusif ou principal, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 0,
8 %
9 % pour l'année 2020, à 1 % pour l'année 2021 et à 1,1 % à compter de l'année 2022
.
68847 68847

                                                                                    
68848 68848
Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
   

                    
69174 69174
####### Article R732-3
69175 69175

                                                                                    
69176 69176
I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes 
énumérées
mentionnées
 aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.
69177 69177

                                                                                    
69178 69178
II.-L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé ainsi que de ses possibilités de reclassement :
69179 69179

                                                                                    
69180 69180
1° Soit après consolidation de la blessure à la suite d'un accident de la vie privée ;
69181 69181

                                                                                    
69182 69182
2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 ;
69183 69183

                                                                                    
69184 69184
3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de la durée d'indemnisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 ;
69185 69185

                                                                                    
69186 69186
4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité
, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme
.
69187 69187

                                                                                    
69188 69188
III.-Pour recevoir une pension d'invalidité, 
les intéressés justifient qu'ils remplissent les
l'assuré doit justifier des
 conditions d'assujettissement
 applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10
 depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité
 résultant de l'usure prématurée de l'organisme
.
69189 69189

                                                                                    
69190 69190
IV.-La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen permettant à la caisse de prouver qu'elle a accompli cette formalité, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à laquelle il ne peut plus prétendre au bénéfice des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, en raison de la stabilisation dudit état.
69191 69191

                                                                                    
69192 69192
La caisse lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
69193 69193

                                                                                    
69194 69194
V.-A défaut d'initiative de la caisse, l'assuré peut adresser lui-même une demande de pension d'invalidité.
69195 69195

                                                                                    
69196 69196
Cette demande doit être adressée aux services de la caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de consolidation de la blessure, soit la date de constatation médicale de l'état d'invalidité
 si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme
, soit la date de stabilisation de l'état de l'assuré telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des indemnités journalières ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder ces prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est imparti pour présenter lui-même sa demande. A défaut de cette information, ce délai n'est pas opposable à l'assuré.
69197 69197

                                                                                    
69198 69198
VI.-Quelle que soit la date de la demande, la pension d'invalidité prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.
69199 69199

                                                                                    
69200 69200
VII.-La pension d'invalidité est toujours 
concédée
attribuée
 à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.
69201 69201

                                                                                    
69202 69202
VIII.-La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
69203 69203

                                                                                    
69204 69204
IX.-La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.
   

                    
69206 69206
####### Article R732-3-1
69207 69207

                                                                                    
69208 69208
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-3, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est 
concédée
attribuée
 que si l'intéressé en fait expressément la demande.
69209 69209

                                                                                    
69210 69210
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge prévu à l'article L. 732-18, l'attribution d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date 
pour
à
 laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge mentionné à l'article L. 732-25. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3.
   

                    
69212 69212
####### Article R732-3-2
69213 69213

                                                                                    
69214 69214
Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2
 ou
,
 L. 732-18-3
 ou L. 732-29 (1)
 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 
deuxième
premier
 alinéa de l'article R. 732
-4
-4 du présent code, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
   

                    
69216 69216
####### Article R732-4
69217 69217

                                                                                    
69218 69218
Le
I. - Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficient d'une pension d'invalidité dont le
 montant
 varie en fonction de l'inaptitude, de leur statut et du revenu professionnel moyen du bénéficiaire ayant servi de base au calcul des cotisations.
69219

                                                                                    
69220
II. - La pension d'invalidité attribuée aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 est fixée de manière forfaitaire :
69221

                                                                                    
69222
1° En cas d'inaptitude partielle, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude partielle fixé à l'article R. 732-4-2 ;
69223

                                                                                    
69218 69224
2° En cas d'inaptitude totale, au montant minimum
 annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale 
est fixé à 3810, 24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement
fixé à l'article R. 732-4-3.
69225

                                                                                    
69226
III. - La pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 est fixée à un montant correspondant :
69227

                                                                                    
69218 69228
1° Aux 2/3 de la pension d'invalidité déterminée
 dans les conditions prévues à l'article 
L. 341-6 du code
R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux et associés d'exploitation âgés de 18 ans et plus ;
69229

                                                                                    
69218 69230
2° Au 1/3
 de la
 sécurité sociale.
69219

                                                                                    
69220 69230
La
 pension d'invalidité 
est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue
déterminée dans les conditions prévues
 à l'article 
L. 434-2 du même code du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013.
69221

                                                                                    
69222 69230
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu
R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux âgés de moins de 18 ans
.
69223 69231

                                                                                    
69224 69232
Le montant
 annuel
 de la pension d'invalidité attribuée 
au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 du présent code est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse
aux aides familiaux et aux associés d'exploitation ne peut
 être inférieur 
au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
aux montants minimum annuels de la pension prévus par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.
   

                    
69234
####### Article R732-4-1
69235

                        
69236
Le revenu professionnel moyen pris en compte pour déterminer le montant de la pension d'invalidité partielle ou totale prévue aux article R. 732-4-2 et R. 732-4-3 correspond aux revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et qui ont servi de base de calcul des cotisations au cours des trois années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré parmi les sept dernières années civiles dont le revenu a été déclaré précédant la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité.
69237

                        
69238
Pour le calcul du revenu professionnel moyen, les déficits sont retenus pour un montant nul.
69239

                        
69240
Par dérogation :
69241

                        
69242
1° Lorsque l'assuré ne compte pas sept années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les trois années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré parmi les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;
69243

                        
69244
2° Lorsque l'assuré ne compte pas trois années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;
69245

                        
69246
3° Lorsque la durée d'affiliation de l'assuré ne permet pas de connaître un revenu professionnel déclaré moyen servant de base au calcul de la pension, il est attribué selon l'état d'invalidité de l'assuré le montant minimum annuel de la pension prévu par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.
   

                    
69248
####### Article R732-4-2
69249

                        
69250
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude partielle, le montant de cette pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.
69251

                        
69252
La pension d'invalidité pour une inaptitude partielle ne peut :
69253

                        
69254
- ni être inférieure à un montant égal à 110 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
69255
- ni être supérieure à un montant égal à 15 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
69257
####### Article R732-4-3
69258

                        
69259
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude totale, le montant de cette pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.
69260

                        
69261
La pension d'invalidité pour une inaptitude totale ne peut :
69262

                        
69263
- ni être inférieure à un montant égal à 195 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
69264
- ni être supérieure à un montant égal à 25 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
69266
####### Article R732-4-4
69267

                        
69268
La pension d'invalidité pour inaptitude totale est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013. Ce montant est revalorisé annuellement dans les conditions prévues à l'article L. 161-25 du même code.
69269

                        
69270
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu.
   

                    
69272
####### Article R732-4-5
69273

                        
69274
Les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la pension d'invalidité et aux revenus professionnels servant de base au calcul des pensions.
   

                    
69242 69292
####### Article R732-7
69243 69293

                                                                                    
69244 69294
Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.
69245 69295

                                                                                    
69246 69296
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent être constitués par les
Les
 assurés 
les dossiers afférents à
adressent
 leur demande de pension
.
 à la caisse de mutualité sociale par le biais d'un formulaire homologué
   

                    
69252 69302
####### Article R732-9
69253 69303

                                                                                    
69254 69304
Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par 
lettre recommandée,
tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation
 en vue de son examen, ou s'oppose à la visite du médecin désigné à cet effet, aux jour et heure notifiés par 
lettre recommandée de celui-ci
tout moyen donnant date certaine à la réception de ces information
, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à quinzaine.
69255 69305

                                                                                    
69256 69306
Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à nouveau à la visite, la pension peut être supprimée.
69257

                                                                                    
69258
Les lettres recommandées prévues au premier alinéa doivent être adressées avec demande d'avis de réception.
   

                    
69260
####### Article R732-10
69261

                        
69262
La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de notifier à l'assuré, par tout moyen donnant force probante à la date de leur réception, les décisions prises en application de la présente section.
   

                    
69264 69308
####### Article R732-11
69265 69309

                                                                                    
69266 69310
En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de 
dix
douze
 mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R. 732-10, former à nouveau une demande de pension.
69267 69311

                                                                                    
69268 69312
Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande.
 Toutefois, si l'incapacité devient égale aux deux tiers au cours du délai susmentionné de douze mois et si l'état de santé est stabilisé dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 732-3, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
69269 69313

                                                                                    
69270 69314
Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui 
de la demande ou celui 
au cours duquel 
l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension, à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation survenue.
est apprécié l'état d'invalidité.