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... | ... |
@@ -32529,7 +32529,7 @@ Le recours à un anesthésique, à un analgésique ou à d'autres méthodes dest |
32529 | 32529 |
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32530 | 32530 |
N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes : |
32531 | 32531 |
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32532 |
-1° L'utilisation, invasive ou non, à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, des animaux invertébrés, autres que les céphalopodes, des formes embryonnaires des vertébrés ovipares et des formes fœtales de mammifères avant le dernier tiers de leur développement normal sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 214-87 ; |
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32532 |
+1° (Abrogé) ; |
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32533 | 32533 |
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32534 | 32534 |
2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales ; |
32535 | 32535 |
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... | ... |
@@ -32549,7 +32549,7 @@ Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on ente |
32549 | 32549 |
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32550 | 32550 |
1° " Procédure expérimentale " : |
32551 | 32551 |
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32552 |
-- toute utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ou à des fins éducatives ; |
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32552 |
+- toute utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, y compris lorsque les résultats sont connus, ou à des fins éducatives ; |
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32553 | 32553 |
- toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés ; |
32554 | 32554 |
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32555 | 32555 |
Dès lors que cette utilisation ou cette intervention sont susceptibles de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. |
... | ... |
@@ -32580,11 +32580,11 @@ Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expé |
32580 | 32580 |
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32581 | 32581 |
A compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, les primates sont issus d'élevages en captivité ou de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs. |
32582 | 32582 |
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32583 |
-Des dérogations au premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés lorsque la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet. |
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32583 |
+Des dérogations au premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés. |
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32584 | 32584 |
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32585 | 32585 |
######## Article R214-91 |
32586 | 32586 |
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32587 |
-Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par les ministres chargés de l'agriculture et de la recherche après avis favorable de la Commission nationale de l'expérimentation animale pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites : |
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32587 |
+Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par les ministres chargés de l'agriculture et de la recherche après avis favorable de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites : |
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32588 | 32588 |
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32589 | 32589 |
a) Il existe une nécessité essentielle de mener cette procédure expérimentale qui concerne la santé et le bien-être des animaux de la même espèce ou une menace sérieuse pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ; |
32590 | 32590 |
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... | ... |
@@ -32630,9 +32630,9 @@ a) La procédure expérimentale poursuit l'une des finalités mentionnées : |
32630 | 32630 |
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32631 | 32631 |
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles appartenant à l'ordre des primates ou en utilisant des espèces non énumérées dans l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996. |
32632 | 32632 |
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32633 |
-III.-Si pour des motifs scientifiquement justifiables la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte qu'en utilisant des primates à des fins autres que la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles, le responsable de projet dépose une demande écrite auprès du ministre chargé de la recherche. Après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, le ministre chargé de la recherche peut faire adopter une mesure provisoire cosignée par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche pour autoriser le projet. La Commission européenne est informée de cette mesure provisoire et peut s'y opposer. |
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32633 |
+III.-Si pour des motifs scientifiquement justifiables la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte qu'en utilisant des primates à des fins autres que la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles, le responsable de projet dépose une demande écrite auprès du ministre chargé de la recherche. Après avis de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, le ministre chargé de la recherche peut faire adopter une mesure provisoire cosignée par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche pour autoriser le projet. La Commission européenne est informée de cette mesure provisoire et peut s'y opposer. |
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32634 | 32634 |
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32635 |
-IV.-Les singes appartenant aux genres Gorilla, Pan et Pongo ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Par dérogation, si des motifs valables existent, il peut être adopté, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, après consultation de la Commission nationale de l'expérimentation animale, une mesure provisoire permettant l'utilisation de singes appartenant aux trois genres dont il s'agit dans des procédures expérimentales aux fins de la préservation de l'espèce ou du fait de l'apparition imprévue, chez l'homme, d'une affection clinique invalidante ou susceptible d'être mortelle, poursuivant l'un des objectifs mentionnés au i du b, au c ou au e du 1° de l'article R. 214-105, à condition que l'objectif de la procédure expérimentale ne puisse pas être atteint en recourant à des espèces autres que les singes appartenant à ces trois genres ou à des méthodes alternatives. La Commission européenne est informée immédiatement de cette mesure provisoire et peut s'y opposer. |
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32635 |
+IV.-Les singes appartenant aux genres Gorilla, Pan et Pongo ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Par dérogation, si des motifs valables existent, il peut être adopté, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, après consultation de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, une mesure provisoire permettant l'utilisation de singes appartenant aux trois genres dont il s'agit dans des procédures expérimentales aux fins de la préservation de l'espèce ou du fait de l'apparition imprévue, chez l'homme, d'une affection clinique invalidante ou susceptible d'être mortelle, poursuivant l'un des objectifs mentionnés au i du b, au c ou au e du 1° de l'article R. 214-105, à condition que l'objectif de la procédure expérimentale ne puisse pas être atteint en recourant à des espèces autres que les singes appartenant à ces trois genres ou à des méthodes alternatives. La Commission européenne est informée immédiatement de cette mesure provisoire et peut s'y opposer. |
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32636 | 32636 |
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32637 | 32637 |
######## Article R214-94-1 |
32638 | 32638 |
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... | ... |
@@ -32700,6 +32700,10 @@ Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. A c |
32700 | 32700 |
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32701 | 32701 |
Cette demande est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. |
32702 | 32702 |
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32703 |
+Toute procédure expérimentale doit être menée dans un établissement agréé. |
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32704 |
+ |
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32705 |
+Sur la base d'éléments scientifiques et par dérogation à l'alinéa précédent, l'utilisateur d'un établissement agréé peut être autorisé, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'écologie et de la défense, à réaliser une procédure expérimentale hors d'un établissement agréé. |
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32706 |
+ |
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32703 | 32707 |
######## Article R214-100 |
32704 | 32708 |
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32705 | 32709 |
L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la qualification de son personnel. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile. |
... | ... |
@@ -32772,7 +32776,7 @@ g) Les enquêtes médico-légales ; |
32772 | 32776 |
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32773 | 32777 |
2° Respecter les principes de remplacement, de réduction et de raffinement suivants : |
32774 | 32778 |
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32775 |
-- les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d'autres méthodes expérimentales n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants et susceptibles d'apporter le même niveau d'information ; |
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32779 |
+- les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d'autres stratégies ou méthodes expérimentales n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants et susceptibles d'apporter le même niveau d'information ; |
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32776 | 32780 |
- le nombre d'animaux utilisés dans un projet est réduit à son minimum sans compromettre les objectifs du projet. A cet effet, le partage d'organes ou de tissus d'animaux mis à mort est permis entre établissements ; |
32777 | 32781 |
- les conditions d'élevage, d'hébergement, de soins et les méthodes utilisées sont les plus appropriées pour réduire le plus possible toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux. |
32778 | 32782 |
|
... | ... |
@@ -32862,15 +32866,15 @@ Dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au a du présent article |
32862 | 32866 |
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32863 | 32867 |
Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation de réutiliser dans une expérimentation scientifique un animal ayant déjà subi une procédure expérimentale, mentionnée à l'article R. 214-113, vaut décision de rejet. |
32864 | 32868 |
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32865 |
-####### Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des procédures expérimentales sur les animaux |
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32869 |
+####### Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux |
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32866 | 32870 |
|
32867 | 32871 |
######## Article R214-114 |
32868 | 32872 |
|
32869 |
-Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et doté d'une qualification appropriée. |
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32873 |
+Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et doté d'une qualification appropriée. |
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32870 | 32874 |
|
32871 | 32875 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense définit le niveau d'études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes : |
32872 | 32876 |
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32873 |
-1° La conception ou la réalisation des procédures expérimentales ; |
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32877 |
+1° La conception ou la réalisation des projets ou des procédures expérimentales ; |
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32874 | 32878 |
|
32875 | 32879 |
2° L'application de procédures expérimentales aux animaux ; |
32876 | 32880 |
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... | ... |
@@ -32880,7 +32884,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, |
32880 | 32884 |
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32881 | 32885 |
######## Article R214-115 |
32882 | 32886 |
|
32883 |
-Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
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32887 |
+Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des projets ou des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
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32884 | 32888 |
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32885 | 32889 |
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique aux professionnels appliquant des procédures d'expérimentation et le 5° du même article s'applique pour la profession de conception et de réalisation d'expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités des conditions du stage et de l'épreuve d'aptitude mentionnés à l'article R. 204-3. |
32886 | 32890 |
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... | ... |
@@ -32922,7 +32926,7 @@ Le silence gardé par le ministre chargé de la recherche sur la demande d'agré |
32922 | 32926 |
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32923 | 32927 |
Les comités d'éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont : |
32924 | 32928 |
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32925 |
-1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de procédures expérimentales sur les animaux ; |
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32929 |
+1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de projets ou de procédures expérimentales sur les animaux ; |
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32926 | 32930 |
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32927 | 32931 |
2° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux ; |
32928 | 32932 |
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... | ... |
@@ -33045,15 +33049,15 @@ Les inspections prévues par l'article R. 214-104 sont effectuées par des vét |
33045 | 33049 |
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33046 | 33050 |
###### Sous-section 7 : Organismes nationaux |
33047 | 33051 |
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33048 |
-####### Paragraphe 1 : Commission nationale de l'expérimentation animale |
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33052 |
+####### Paragraphe 1 : Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques |
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33049 | 33053 |
|
33050 | 33054 |
######## Article R214-130 |
33051 | 33055 |
|
33052 |
-Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale de l'expérimentation animale. |
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33056 |
+Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. |
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33053 | 33057 |
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33054 | 33058 |
Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale et sur les dérogations prévues aux articles R. 214-91 et R. 214-94. |
33055 | 33059 |
|
33056 |
-La Commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l'article R. 214-89, à utiliser des animaux à des fins scientifiques et à assurer l'entretien et les soins des animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission. |
|
33060 |
+La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l'article R. 214-89, à utiliser des animaux à des fins scientifiques et à assurer l'entretien et les soins des animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission. |
|
33057 | 33061 |
|
33058 | 33062 |
Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée ainsi que par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la santé, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur : |
33059 | 33063 |
|
... | ... |
@@ -33069,7 +33073,7 @@ Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle es |
33069 | 33073 |
|
33070 | 33074 |
######## Article R214-131 |
33071 | 33075 |
|
33072 |
-La Commission nationale de l'expérimentation animale est aussi chargée : |
|
33076 |
+La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est aussi chargée : |
|
33073 | 33077 |
- de conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux dans les procédures expérimentales et de veiller au partage des meilleures pratiques ; |
33074 | 33078 |
- d'échanger des informations sur le fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux et sur les évaluations de projets avec les comités nationaux des autres Etats membres afin de partager les meilleures pratiques au sein de l'Union européenne. |
33075 | 33079 |
|
... | ... |
@@ -33095,13 +33099,13 @@ g) Le directeur chargé de la protection de la nature au ministère chargé de l |
33095 | 33099 |
|
33096 | 33100 |
h) Le directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense ou son représentant ; |
33097 | 33101 |
|
33098 |
-2° Douze personnalités qualifiées nommées pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit : |
|
33102 |
+2° Quinze personnalités qualifiées nommées pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit : |
|
33099 | 33103 |
|
33100 | 33104 |
a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ; |
33101 | 33105 |
|
33102 | 33106 |
b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ; |
33103 | 33107 |
|
33104 |
-c) Trois personnalités proposées par des organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage ; |
|
33108 |
+c) Six personnalités proposées par des organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage ; |
|
33105 | 33109 |
|
33106 | 33110 |
d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale. |
33107 | 33111 |
|
... | ... |
@@ -33111,7 +33115,7 @@ La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou supp |
33111 | 33115 |
|
33112 | 33116 |
######## Article R214-133 |
33113 | 33117 |
|
33114 |
-La Commission nationale de l'expérimentation animale se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres. |
|
33118 |
+La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres. |
|
33115 | 33119 |
|
33116 | 33120 |
Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé et précisé à l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. |
33117 | 33121 |
|
... | ... |
@@ -33123,7 +33127,7 @@ La commission se dote d'un règlement intérieur. |
33123 | 33127 |
|
33124 | 33128 |
######## Article R214-134 |
33125 | 33129 |
|
33126 |
-Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale de l'expérimentation animale. |
|
33130 |
+Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. |
|
33127 | 33131 |
|
33128 | 33132 |
Ce comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale. |
33129 | 33133 |
|
... | ... |
@@ -33135,7 +33139,7 @@ Il est chargé notamment : |
33135 | 33139 |
|
33136 | 33140 |
3° D'établir le bilan annuel national d'activité des comités d'éthique et de formuler des recommandations visant à améliorer leurs pratiques ; |
33137 | 33141 |
|
33138 |
-4° D'adresser à la Commission nationale de l'expérimentation animale toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. |
|
33142 |
+4° D'adresser à la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. |
|
33139 | 33143 |
|
33140 | 33144 |
######## Article R214-135 |
33141 | 33145 |
|
... | ... |
@@ -33169,9 +33173,9 @@ Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de ce |
33169 | 33173 |
|
33170 | 33174 |
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres. |
33171 | 33175 |
|
33172 |
-Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale de l'expérimentation animale. |
|
33176 |
+Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. |
|
33173 | 33177 |
|
33174 |
-Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au président de la Commission nationale de l'expérimentation animale. |
|
33178 |
+Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au président de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. |
|
33175 | 33179 |
|
33176 | 33180 |
Le comité établit son règlement intérieur. |
33177 | 33181 |
|
... | ... |
@@ -33179,7 +33183,7 @@ Le comité établit son règlement intérieur. |
33179 | 33183 |
|
33180 | 33184 |
######## Article R214-137 |
33181 | 33185 |
|
33182 |
-Les fonctions de membre de la Commission nationale de l'expérimentation animale et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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+Les fonctions de membre de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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#### Chapitre V : Dispositions pénales |
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