Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -32529,7 +32529,7 @@ Le recours à un anesthésique, à un analgésique ou à d'autres méthodes dest
32529 32529
 
32530 32530
 N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes :
32531 32531
 
32532
-1° L'utilisation, invasive ou non, à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, des animaux invertébrés, autres que les céphalopodes, des formes embryonnaires des vertébrés ovipares et des formes fœtales de mammifères avant le dernier tiers de leur développement normal sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 214-87 ;
32532
+1° (Abrogé) ;
32533 32533
 
32534 32534
 2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales ;
32535 32535
 
... ...
@@ -32549,7 +32549,7 @@ Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on ente
32549 32549
 
32550 32550
 1° " Procédure expérimentale " :
32551 32551
 
32552
-- toute utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ou à des fins éducatives ;
32552
+- toute utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, y compris lorsque les résultats sont connus, ou à des fins éducatives ;
32553 32553
 - toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés ;
32554 32554
 
32555 32555
 Dès lors que cette utilisation ou cette intervention sont susceptibles de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.
... ...
@@ -32580,11 +32580,11 @@ Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expé
32580 32580
 
32581 32581
 A compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, les primates sont issus d'élevages en captivité ou de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs.
32582 32582
 
32583
-Des dérogations au premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés lorsque la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet.
32583
+Des dérogations au premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés.
32584 32584
 
32585 32585
 ######## Article R214-91
32586 32586
 
32587
-Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par les ministres chargés de l'agriculture et de la recherche après avis favorable de la Commission nationale de l'expérimentation animale pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :
32587
+Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par les ministres chargés de l'agriculture et de la recherche après avis favorable de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :
32588 32588
 
32589 32589
 a) Il existe une nécessité essentielle de mener cette procédure expérimentale qui concerne la santé et le bien-être des animaux de la même espèce ou une menace sérieuse pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ;
32590 32590
 
... ...
@@ -32630,9 +32630,9 @@ a) La procédure expérimentale poursuit l'une des finalités mentionnées :
32630 32630
 
32631 32631
 b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles appartenant à l'ordre des primates ou en utilisant des espèces non énumérées dans l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996.
32632 32632
 
32633
-III.-Si pour des motifs scientifiquement justifiables la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte qu'en utilisant des primates à des fins autres que la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles, le responsable de projet dépose une demande écrite auprès du ministre chargé de la recherche. Après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, le ministre chargé de la recherche peut faire adopter une mesure provisoire cosignée par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche pour autoriser le projet. La Commission européenne est informée de cette mesure provisoire et peut s'y opposer.
32633
+III.-Si pour des motifs scientifiquement justifiables la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte qu'en utilisant des primates à des fins autres que la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles, le responsable de projet dépose une demande écrite auprès du ministre chargé de la recherche. Après avis de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, le ministre chargé de la recherche peut faire adopter une mesure provisoire cosignée par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche pour autoriser le projet. La Commission européenne est informée de cette mesure provisoire et peut s'y opposer.
32634 32634
 
32635
-IV.-Les singes appartenant aux genres Gorilla, Pan et Pongo ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Par dérogation, si des motifs valables existent, il peut être adopté, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, après consultation de la Commission nationale de l'expérimentation animale, une mesure provisoire permettant l'utilisation de singes appartenant aux trois genres dont il s'agit dans des procédures expérimentales aux fins de la préservation de l'espèce ou du fait de l'apparition imprévue, chez l'homme, d'une affection clinique invalidante ou susceptible d'être mortelle, poursuivant l'un des objectifs mentionnés au i du b, au c ou au e du 1° de l'article R. 214-105, à condition que l'objectif de la procédure expérimentale ne puisse pas être atteint en recourant à des espèces autres que les singes appartenant à ces trois genres ou à des méthodes alternatives. La Commission européenne est informée immédiatement de cette mesure provisoire et peut s'y opposer.
32635
+IV.-Les singes appartenant aux genres Gorilla, Pan et Pongo ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Par dérogation, si des motifs valables existent, il peut être adopté, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, après consultation de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, une mesure provisoire permettant l'utilisation de singes appartenant aux trois genres dont il s'agit dans des procédures expérimentales aux fins de la préservation de l'espèce ou du fait de l'apparition imprévue, chez l'homme, d'une affection clinique invalidante ou susceptible d'être mortelle, poursuivant l'un des objectifs mentionnés au i du b, au c ou au e du 1° de l'article R. 214-105, à condition que l'objectif de la procédure expérimentale ne puisse pas être atteint en recourant à des espèces autres que les singes appartenant à ces trois genres ou à des méthodes alternatives. La Commission européenne est informée immédiatement de cette mesure provisoire et peut s'y opposer.
32636 32636
 
32637 32637
 ######## Article R214-94-1
32638 32638
 
... ...
@@ -32700,6 +32700,10 @@ Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. A c
32700 32700
 
32701 32701
 Cette demande est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
32702 32702
 
32703
+Toute procédure expérimentale doit être menée dans un établissement agréé.
32704
+
32705
+Sur la base d'éléments scientifiques et par dérogation à l'alinéa précédent, l'utilisateur d'un établissement agréé peut être autorisé, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'écologie et de la défense, à réaliser une procédure expérimentale hors d'un établissement agréé.
32706
+
32703 32707
 ######## Article R214-100
32704 32708
 
32705 32709
 L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la qualification de son personnel. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.
... ...
@@ -32772,7 +32776,7 @@ g) Les enquêtes médico-légales ;
32772 32776
 
32773 32777
 2° Respecter les principes de remplacement, de réduction et de raffinement suivants :
32774 32778
 
32775
-- les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d'autres méthodes expérimentales n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants et susceptibles d'apporter le même niveau d'information ;
32779
+- les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d'autres stratégies ou méthodes expérimentales n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants et susceptibles d'apporter le même niveau d'information ;
32776 32780
 - le nombre d'animaux utilisés dans un projet est réduit à son minimum sans compromettre les objectifs du projet. A cet effet, le partage d'organes ou de tissus d'animaux mis à mort est permis entre établissements ;
32777 32781
 - les conditions d'élevage, d'hébergement, de soins et les méthodes utilisées sont les plus appropriées pour réduire le plus possible toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux.
32778 32782
 
... ...
@@ -32862,15 +32866,15 @@ Dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au a du présent article
32862 32866
 
32863 32867
 Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation de réutiliser dans une expérimentation scientifique un animal ayant déjà subi une procédure expérimentale, mentionnée à l'article R. 214-113, vaut décision de rejet.
32864 32868
 
32865
-####### Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des procédures expérimentales sur les animaux
32869
+####### Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux
32866 32870
 
32867 32871
 ######## Article R214-114
32868 32872
 
32869
-Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et doté d'une qualification appropriée.
32873
+Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et doté d'une qualification appropriée.
32870 32874
 
32871 32875
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense définit le niveau d'études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes :
32872 32876
 
32873
-1° La conception ou la réalisation des procédures expérimentales ;
32877
+1° La conception ou la réalisation des projets ou des procédures expérimentales ;
32874 32878
 
32875 32879
 2° L'application de procédures expérimentales aux animaux ;
32876 32880
 
... ...
@@ -32880,7 +32884,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie,
32880 32884
 
32881 32885
 ######## Article R214-115
32882 32886
 
32883
-Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
32887
+Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des projets ou des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
32884 32888
 
32885 32889
 En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique aux professionnels appliquant des procédures d'expérimentation et le 5° du même article s'applique pour la profession de conception et de réalisation d'expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités des conditions du stage et de l'épreuve d'aptitude mentionnés à l'article R. 204-3.
32886 32890
 
... ...
@@ -32922,7 +32926,7 @@ Le silence gardé par le ministre chargé de la recherche sur la demande d'agré
32922 32926
 
32923 32927
 Les comités d'éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont :
32924 32928
 
32925
-1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de procédures expérimentales sur les animaux ;
32929
+1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de projets ou de procédures expérimentales sur les animaux ;
32926 32930
 
32927 32931
 2° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux ;
32928 32932
 
... ...
@@ -33045,15 +33049,15 @@ Les inspections prévues par l'article R. 214-104 sont effectuées par des vét
33045 33049
 
33046 33050
 ###### Sous-section 7 : Organismes nationaux
33047 33051
 
33048
-####### Paragraphe 1 : Commission nationale de l'expérimentation animale
33052
+####### Paragraphe 1 : Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
33049 33053
 
33050 33054
 ######## Article R214-130
33051 33055
 
33052
-Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale de l'expérimentation animale.
33056
+Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
33053 33057
 
33054 33058
 Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale et sur les dérogations prévues aux articles R. 214-91 et R. 214-94.
33055 33059
 
33056
-La Commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l'article R. 214-89, à utiliser des animaux à des fins scientifiques et à assurer l'entretien et les soins des animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission.
33060
+La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l'article R. 214-89, à utiliser des animaux à des fins scientifiques et à assurer l'entretien et les soins des animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission.
33057 33061
 
33058 33062
 Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée ainsi que par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la santé, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :
33059 33063
 
... ...
@@ -33069,7 +33073,7 @@ Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle es
33069 33073
 
33070 33074
 ######## Article R214-131
33071 33075
 
33072
-La Commission nationale de l'expérimentation animale est aussi chargée :
33076
+La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est aussi chargée :
33073 33077
 - de conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux dans les procédures expérimentales et de veiller au partage des meilleures pratiques ;
33074 33078
 - d'échanger des informations sur le fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux et sur les évaluations de projets avec les comités nationaux des autres Etats membres afin de partager les meilleures pratiques au sein de l'Union européenne.
33075 33079
 
... ...
@@ -33095,13 +33099,13 @@ g) Le directeur chargé de la protection de la nature au ministère chargé de l
33095 33099
 
33096 33100
 h) Le directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense ou son représentant ;
33097 33101
 
33098
-2° Douze personnalités qualifiées nommées pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :
33102
+2° Quinze personnalités qualifiées nommées pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :
33099 33103
 
33100 33104
 a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;
33101 33105
 
33102 33106
 b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;
33103 33107
 
33104
-c) Trois personnalités proposées par des organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage ;
33108
+c) Six personnalités proposées par des organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage ;
33105 33109
 
33106 33110
 d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale.
33107 33111
 
... ...
@@ -33111,7 +33115,7 @@ La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou supp
33111 33115
 
33112 33116
 ######## Article R214-133
33113 33117
 
33114
-La Commission nationale de l'expérimentation animale se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.
33118
+La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.
33115 33119
 
33116 33120
 Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé et précisé à l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
33117 33121
 
... ...
@@ -33123,7 +33127,7 @@ La commission se dote d'un règlement intérieur.
33123 33127
 
33124 33128
 ######## Article R214-134
33125 33129
 
33126
-Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
33130
+Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
33127 33131
 
33128 33132
 Ce comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale.
33129 33133
 
... ...
@@ -33135,7 +33139,7 @@ Il est chargé notamment :
33135 33139
 
33136 33140
 3° D'établir le bilan annuel national d'activité des comités d'éthique et de formuler des recommandations visant à améliorer leurs pratiques ;
33137 33141
 
33138
-4° D'adresser à la Commission nationale de l'expérimentation animale toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.
33142
+4° D'adresser à la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.
33139 33143
 
33140 33144
 ######## Article R214-135
33141 33145
 
... ...
@@ -33169,9 +33173,9 @@ Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de ce
33169 33173
 
33170 33174
 Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.
33171 33175
 
33172
-Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
33176
+Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
33173 33177
 
33174
-Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au président de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
33178
+Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au président de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
33175 33179
 
33176 33180
 Le comité établit son règlement intérieur.
33177 33181
 
... ...
@@ -33179,7 +33183,7 @@ Le comité établit son règlement intérieur.
33179 33183
 
33180 33184
 ######## Article R214-137
33181 33185
 
33182
-Les fonctions de membre de la Commission nationale de l'expérimentation animale et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
33186
+Les fonctions de membre de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
33183 33187
 
33184 33188
 #### Chapitre V : Dispositions pénales
33185 33189