Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 11 janvier 2020 (version 4d6bb4b)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 2020.

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@@ -45567,12 +45567,12 @@ A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procè
45567 45567
 
45568 45568
 Pour bénéficier de la contribution prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou d'une contribution financière du Fonds national de garantie des risques en agriculture, le fonds de mutualisation agréé transmet au ministre chargé de l'agriculture une demande d'aide, dénommée “programme d'indemnisation”, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45569 45569
 
45570
-Ce programme ne peut concerner que des pertes économiques constatées dans les douze mois précédant la date de sa transmission. L'indemnisation des agriculteurs peut avoir été engagée avant la transmission du programme, sous réserve du respect des dispositions du 6 de l'article 65 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
45570
+Ce programme fixe la période pendant laquelle les pertes économiques constatées sont prises en compte. Cette période ne peut pas être supérieure à douze mois. Le programme doit être transmis à l'autorité compétente dans les trois mois suivant la fin de cette période. Un défaut de transmission dans ce délai entraîne le rejet de la demande. L'indemnisation des agriculteurs ne peut avoir été engagée avant la transmission du programme.
45571 45571
 
45572 45572
 Le programme d'indemnisation comporte :
45573 45573
 
45574 45574
 - l'identité du fonds de mutualisation ;
45575
-- la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou, à défaut, une attestation de la survenance de l'événement sanitaire ou de l'incident environnemental et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;
45575
+- la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou une attestation de la survenance de l'événement et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;
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 - la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;
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 - le taux d'indemnisation retenu ;
45578 45578
 - le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;
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@@ -45583,8 +45583,6 @@ Le programme d'indemnisation comporte :
45583 45583
 - un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;
45584 45584
 - une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.
45585 45585
 
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-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des maladies et des organismes nuisibles pour lesquels les fonds de mutualisation agréés peuvent présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée avant la survenance des sinistres. Cet arrêté précise également le contenu du programme d'indemnisation simplifié.
45587
-
45588 45586
 ####### Article D361-69
45589 45587
 
45590 45588
 Le ministre chargé de l'agriculture instruit les programmes d'indemnisation et procède à l'évaluation de la contribution.
... ...
@@ -45605,7 +45603,7 @@ Ce montant maximum est calculé sur la base du taux d'indemnisation retenu par l
45605 45603
 
45606 45604
 ####### Article D361-71
45607 45605
 
45608
-La totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs concernés au plus tard trois mois après la publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.
45606
+L'arrêté prévu à l'article D. 361-70 fixe le délai au terme duquel la totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs. Ce délai ne peut être supérieur à douze mois, sauf en cas d'événement sanitaire ou environnemental conduisant à indemniser plus de 2 000 agriculteurs.
45609 45607
 
45610 45608
 ####### Article D361-72
45611 45609
 
... ...
@@ -45614,7 +45612,7 @@ Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une deman
45614 45612
 - la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ;
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 - les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;
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 - l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ;
45617
-- l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un responsable identifié ;
45615
+- l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un tiers ;
45618 45616
 - le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation.
45619 45617
 
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 Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de remboursement.
... ...
@@ -45627,7 +45625,7 @@ L'absence de tout ou partie des pièces prouvant l'admissibilité de la demande
45627 45625
 
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 ####### Article D361-73
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-Conformément à l'article 49 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné et avant le versement de la contribution prévue à l'article D. 361-68, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle sur place, pour chaque programme d'indemnisation, d'un échantillon d'au moins 5 % des demandes d'indemnisation déposées par les agriculteurs auprès du fonds de mutualisation.
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+Conformément à l'article 49 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné et avant le versement de la contribution prévue à l'article D. 361-68, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle sur place, pour chaque programme d'indemnisation, d'un échantillon représentant au moins 5 % des montants des demandes d'indemnisation déposées par les agriculteurs auprès du fonds de mutualisation.
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 Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.
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