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... | ... |
@@ -3607,11 +3607,15 @@ Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis |
3607 | 3607 |
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3608 | 3608 |
###### Article L201-1 |
3609 | 3609 |
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3610 |
-Pour l'application du présent livre, sous réserve de dispositions particulières, on entend par dangers sanitaires les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux et des végétaux ou à la sécurité sanitaire des aliments et les maladies d'origine animale ou végétale qui sont transmissibles à l'homme. |
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3610 |
+I.-Pour l'application du présent livre, sous réserve de dispositions particulières, on entend par dangers sanitaires : |
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3611 | 3611 |
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3612 |
-Les dangers sanitaires sont classés selon les trois catégories suivantes : |
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3612 |
+1° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux ou à la sécurité sanitaire des aliments et les maladies d'origine animale qui sont transmissibles à l'homme ; |
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3613 | 3613 |
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3614 |
-1° Les dangers sanitaires de première catégorie sont ceux qui étant de nature, par leur nouveauté, leur apparition ou persistance, à porter une atteinte grave à la santé publique ou à la santé des végétaux et des animaux à l'état sauvage ou domestique ou à mettre gravement en cause, par voie directe ou par les perturbations des échanges commerciaux qu'ils provoquent, les capacités de production d'une filière animale ou végétale, requièrent, dans un but d'intérêt général, des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte rendues obligatoires par l'autorité administrative ; |
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3614 |
+2° Les dangers de nature à porter atteinte à la santé des végétaux, dits “ dangers phytosanitaires ”. |
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3615 |
+ |
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3616 |
+II.-Les dangers sanitaires mentionnés au 1° du I sont classés selon les trois catégories suivantes : |
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3617 |
+ |
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3618 |
+1° Les dangers sanitaires de première catégorie sont ceux qui étant de nature, par leur nouveauté, leur apparition ou persistance, à porter une atteinte grave à la santé publique ou à la santé des animaux à l'état sauvage ou domestique ou à mettre gravement en cause, par voie directe ou par les perturbations des échanges commerciaux qu'ils provoquent, les capacités de production d'une filière animale, requièrent, dans un but d'intérêt général, des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte rendues obligatoires par l'autorité administrative ; |
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3615 | 3619 |
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3616 | 3620 |
2° Les dangers sanitaires de deuxième catégorie sont les dangers sanitaires autres que ceux mentionnés au 1° pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte définies par l'autorité administrative ou approuvées dans les conditions prévues à l'article L. 201-12 ; |
3617 | 3621 |
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... | ... |
@@ -3619,15 +3623,21 @@ Les dangers sanitaires sont classés selon les trois catégories suivantes : |
3619 | 3623 |
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3620 | 3624 |
La liste des dangers sanitaires des première et deuxième catégories est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. |
3621 | 3625 |
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3626 |
+III.-Les dangers phytosanitaires comprennent : |
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3627 |
+ |
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3628 |
+1° Les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 ; |
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3629 |
+ |
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3630 |
+2° Les organismes nuisibles faisant l'objet d'un programme collectif volontaire mentionné à l'article L. 201-12 ; |
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3631 |
+ |
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3632 |
+3° Les autres organismes nuisibles, pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée. |
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3633 |
+ |
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3622 | 3634 |
###### Article L201-2 |
3623 | 3635 |
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3624 | 3636 |
Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux sont soumis aux prescriptions du présent livre dans les conditions qu'il définit. |
3625 | 3637 |
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3626 | 3638 |
Pour l'application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur d'animal toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, un animal, vivant ou mort, d'une espèce figurant sur une liste définie par décret, ou ses semences, ovules ou embryons. |
3627 | 3639 |
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3628 |
-Pour l'application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur de végétaux toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, des plantes vivantes, des parties vivantes de plantes ou des produits de végétaux, ces derniers étant définis comme des produits d'origine végétale non transformés ou n'ayant fait l'objet que d'une préparation simple. |
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3629 |
- |
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3630 |
-Sont assimilés aux végétaux, pour l'application du présent chapitre et du chapitre Ier du titre V, des objets, ci-après dénommés " autres objets ", qui sont de nature à constituer des vecteurs de contagion, de contamination ou d'infestation des végétaux ou produits de végétaux, tels que les supports de culture, les moyens de transport des végétaux ou produits de végétaux ou les emballages de végétaux ou produits de végétaux. Les propriétaires ou détenteurs de ces objets peuvent être soumis aux mêmes règles que celles applicables aux propriétaires ou détenteurs de végétaux. |
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3640 |
+Pour l'application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur de végétaux toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, des végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou, pour l'application des chapitres III à VIII du titre V du livre II, tout autre produit d'origine végétale non transformé ou n'ayant subi qu'une préparation simple. |
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3631 | 3641 |
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3632 | 3642 |
Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre. |
3633 | 3643 |
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... | ... |
@@ -3635,13 +3645,13 @@ Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice et |
3635 | 3645 |
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3636 | 3646 |
###### Article L201-3 |
3637 | 3647 |
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3638 |
-L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers. |
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3648 |
+L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie et les organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3 ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie et les organismes nuisibles mentionnés aux 3° et 6° du même article. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers. |
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3639 | 3649 |
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3640 | 3650 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture. |
3641 | 3651 |
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3642 | 3652 |
###### Article L201-4 |
3643 | 3653 |
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3644 |
-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie. |
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3654 |
+I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie. |
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3645 | 3655 |
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3646 | 3656 |
A ce titre, elle peut, notamment : |
3647 | 3657 |
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... | ... |
@@ -3653,19 +3663,21 @@ A ce titre, elle peut, notamment : |
3653 | 3663 |
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3654 | 3664 |
4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l'exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. |
3655 | 3665 |
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3656 |
-A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents, l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées à l'article L. 201-7 la réalisation de tout prélèvement. |
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3666 |
+II.-L'autorité administrative met en œuvre les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires énumérés à l'article L. 251-3 décidées par l'Union européenne en application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En l'absence ou en complément de telles dispositions, et quel que soit l'organisme réglementé en cause, elle peut prendre, lorsque l'objectif de protection phytosanitaire le justifie, toute mesure mentionnée à la section 1 de l'annexe II de ce règlement, sous réserve du respect des principes énumérés à la section 2 de cette annexe. Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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3667 |
+ |
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3668 |
+III.-A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents, l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées à l'article L. 201-7 la réalisation de tout prélèvement. |
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3657 | 3669 |
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3658 | 3670 |
###### Article L201-5 |
3659 | 3671 |
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3660 |
-Certains dangers sanitaires de première catégorie donnent lieu à l'établissement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence. Le plan national arrêté par l'autorité administrative définit les principes d'organisation et les moyens à mobiliser pour faire face à ces dangers sanitaires et prévoit les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer en application du présent article et des articles L. 223-5, L. 223-6-1, L. 223-8 et L. 251-8. |
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3672 |
+Certains dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par décret et les organismes de quarantaine prioritaires au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 donnent lieu à l'établissement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence. Le plan national arrêté par l'autorité administrative définit les principes d'organisation et les moyens à mobiliser pour faire face à ces dangers sanitaires et prévoit les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer en application du présent article et des articles L. 223-5, L. 223-6-1, L. 223-8 et L. 201-4. |
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3661 | 3673 |
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3662 |
-Un décret fixe la liste des dangers sanitaires donnant lieu à un plan national d'intervention sanitaire d'urgence, en détermine les conditions d'élaboration et d'adoption ainsi que les conditions selon lesquels il est mis en œuvre et adapté dans chaque département dans le cadre du plan ORSEC prévu aux articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurié intérieure. |
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3674 |
+Sous réserve, pour les dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, un décret détermine les conditions d'élaboration et d'adoption du plan ainsi que les conditions selon lesquelles il est mis en œuvre et adapté dans chaque département dans le cadre du plan ORSEC prévu aux articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de la sécurité intérieure. |
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3663 | 3675 |
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3664 | 3676 |
En application du plan, le préfet peut, pour la durée strictement nécessaire à la maîtrise ou à l'extinction du danger sanitaire : |
3665 | 3677 |
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3666 | 3678 |
1° Procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; |
3667 | 3679 |
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3668 |
-2° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'un site qui fait l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 du présent code ou d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 ou dans lequel a été découverte ou suspectée la présence de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation ; |
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3680 |
+2° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'un site qui fait l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 du présent code ou d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 ou dans lequel a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et imposer des conditions propres à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation ; |
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3669 | 3681 |
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3670 | 3682 |
3° Délimiter des périmètres au sein desquels la circulation des personnes et des biens est restreinte et soumise à des conditions sanitaires destinées à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces périmètres. |
3671 | 3683 |
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... | ... |
@@ -3681,7 +3693,9 @@ Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'ap |
3681 | 3693 |
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3682 | 3694 |
###### Article L201-7 |
3683 | 3695 |
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3684 |
-Tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des animaux ou végétaux, ainsi que toute personne mentionnée aux deux derniers alinéas de l'article L. 201-2, qui détecte ou suspecte l'apparition d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative. |
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3696 |
+Tout propriétaire ou détenteur d'animaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des animaux, ainsi que toute personne mentionnée aux deux derniers alinéas de l'article L. 201-2, qui détecte ou suspecte l'apparition d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative. |
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3697 |
+ |
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3698 |
+L'autorité administrative est informée de la présence d'un danger phytosanitaire mentionné aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 251-3 dans les conditions prévues aux articles 9,14 et 15 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En outre, pour l'application de l'article 29 du même règlement, tout propriétaire ou détenteur de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des végétaux qui détecte ou suspecte la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative. |
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3685 | 3699 |
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3686 | 3700 |
Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 informe immédiatement l'autorité administrative désignée par décret lorsqu'il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d'autocontrôle, qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. |
3687 | 3701 |
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... | ... |
@@ -3737,7 +3751,7 @@ En l'absence de programmes collectifs volontaires approuvés en application de l |
3737 | 3751 |
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3738 | 3752 |
Pour assurer leurs missions, les réseaux sanitaires reconnus peuvent édicter des clauses types qui doivent figurer dans les contrats conclus par leurs adhérents avec les personnes participant à la mise en œuvre de ces dispositifs. A la demande du réseau, l'autorité administrative peut rendre ces clauses obligatoires. |
3739 | 3753 |
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3740 |
-L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées à l'article L. 201-2 d'adhérer au réseau sanitaire reconnu correspondant à leur type d'activité. Si un propriétaire ou un détenteur ne paye pas à ce réseau la cotisation mentionnée au cinquième alinéa du II, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 et mentionnés à l'article L. 236-2 et au I de l'article L. 251-12 ou retirer ces documents et certificats. |
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3754 |
+L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées à l'article L. 201-2 d'adhérer au réseau sanitaire reconnu correspondant à leur type d'activité. Si un propriétaire ou un détenteur ne paye pas à ce réseau la cotisation mentionnée au cinquième alinéa du II, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 et mentionnés à l'article L. 236-2 ou retirer ces documents et certificats. |
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3741 | 3755 |
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3742 | 3756 |
V.-Les départements participent à la veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyse départementaux. |
3743 | 3757 |
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... | ... |
@@ -3763,8 +3777,7 @@ L'association sanitaire régionale collecte des informations en application de l |
3763 | 3777 |
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3764 | 3778 |
Elle est chargée d'élaborer, de soumettre à l'approbation de l'autorité administrative un schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires et d'en coordonner la mise en œuvre sous le contrôle de l'administration. |
3765 | 3779 |
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3766 |
-Dans le respect des dispositions prises par l'autorité administrative en application des articles L. 201-4, L. 201-5, |
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3767 |
-L. 221-1 et L. 251-8 et des stipulations de la convention prévue à l'article L. 201-9, le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires précise : |
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3780 |
+Dans le respect des dispositions prises par l'autorité administrative en application des articles L. 201-4, L. 201-5, et L. 221-1 et des stipulations de la convention prévue à l'article L. 201-9, le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires précise : |
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3768 | 3781 |
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3769 | 3782 |
1° Les orientations et directives en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires qu'il désigne pour l'ensemble des filières animales et végétales et les mesures en découlant ; |
3770 | 3783 |
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... | ... |
@@ -3782,9 +3795,13 @@ L'association sanitaire régionale peut exercer des missions qui lui sont confi |
3782 | 3795 |
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3783 | 3796 |
###### Article L201-13 |
3784 | 3797 |
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3785 |
-L'autorité administrative peut déléguer à des organismes à vocation sanitaire, à des organismes vétérinaires à vocation technique ou à des organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité dont la liste est fixée par décret des tâches particulières liées aux contrôles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre, à l'exclusion de la recherche et de la constatation des infractions et du prononcé des décisions individuelles défavorables à leur destinataire. |
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3798 |
+L'autorité administrative peut déléguer à des organismes à vocation sanitaire, à des organismes vétérinaires à vocation technique ou à des organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité dont la liste est fixée par décret certaines tâches de contrôle officiel ou liées aux autres activités officielles conformément aux articles 28, 29 et 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux, ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, à l'exclusion de la recherche et de la constatation des infractions et du prononcé des décisions individuelles défavorables à leur destinataire. |
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3799 |
+ |
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3800 |
+Peuvent notamment être déléguées les tâches consistant à réaliser ou faire réaliser des prélèvements et consigner des produits ou des animaux, des végétaux, des produits végétaux et autres objets susceptibles de présenter un danger sanitaire ou de ne pas être conformes aux normes en vigueur, dans l'attente de l'intervention de l'autorité administrative. |
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3786 | 3801 |
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3787 |
-Peuvent ainsi être déléguées les tâches consistant à réaliser ou faire réaliser des prélèvements et consigner des produits ou des animaux susceptibles de présenter un danger sanitaire dans l'attente de l'intervention de l'autorité administrative. |
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3802 |
+Les employés des délégataires légalement désignés ont accès aux locaux, parcelles, terrains et jardins, clos ou non, à leurs alentours, aux installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat habilités à réaliser les contrôles et autres activités ainsi déléguées. Ils ont également accès aux données nécessaires à l'accomplissement de la mission qui leur a été déléguée, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ces données ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la mission déléguée et ne peuvent être transmises qu'à l'autorité délégante. |
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3803 |
+ |
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3804 |
+L'acte de délégation indique si le délégataire peut facturer aux personnes soumises aux contrôles et autres activités déléguées le montant des prestations effectuées à leur bénéfice. |
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3788 | 3805 |
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3789 | 3806 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes délégataires, détermine la liste des actes qui peuvent être délégués et précise les conditions dans lesquelles les représentants des organismes délégataires exercent leurs missions. Il définit les modalités de ces délégations et de leur contrôle. |
3790 | 3807 |
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... | ... |
@@ -3794,7 +3811,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions auxquelles doivent satisfai |
3794 | 3811 |
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3795 | 3812 |
I.-La surveillance sanitaire et biologique du territoire a pour objet de constater l'état sanitaire des animaux, des végétaux et des aliments et de détecter l'apparition d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. |
3796 | 3813 |
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3797 |
-Elle comprend des actions conduites par l'Etat ou sous son contrôle ainsi que des actions conduites par les personnes exerçant, à titre professionnel, une activité liée à la santé animale, à la santé végétale ou à la sécurité sanitaire des aliments. Les actions conduites par l'Etat sont relatives aux dangers sanitaires de première catégorie, aux dangers sanitaires de deuxième catégorie pour lesquels ont été prises des mesures mentionnées aux articles L. 201-3 ou L. 201-4, aux effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement et aux phénomènes sanitaires émergents. |
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3814 |
+Elle comprend des actions conduites par l'Etat ou sous son contrôle ainsi que des actions conduites par les personnes exerçant, à titre professionnel, une activité liée à la santé animale, à la santé végétale ou à la sécurité sanitaire des aliments. Les actions conduites par l'Etat sont relatives aux dangers sanitaires de première catégorie, aux dangers sanitaires de deuxième catégorie pour lesquels ont été prises des mesures mentionnées aux articles L. 201-3 ou L. 201-4, aux organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, aux effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement et aux phénomènes sanitaires émergents. |
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3798 | 3815 |
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3799 | 3816 |
II.-Des réseaux d'épidémiosurveillance, dénommés plates-formes d'épidémiosurveillance et dotés ou non de la personnalité morale, sont constitués en vue d'apporter aux services compétents de l'Etat et, à leur demande, aux autres gestionnaires de dispositifs de surveillance un appui méthodologique et opérationnel pour la conception, le déploiement, l'animation, la valorisation et l'évaluation des dispositifs de surveillance sanitaire et biologique du territoire. |
3800 | 3817 |
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... | ... |
@@ -3810,7 +3827,7 @@ Les conditions dans lesquelles les détenteurs de données d'épidémiosurveilla |
3810 | 3827 |
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3811 | 3828 |
Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire. |
3812 | 3829 |
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3813 |
-Sont habilités à réaliser ces analyses : |
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3830 |
+Sont habilités à réaliser ces analyses et ont la qualité de laboratoire officiel au sens de l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 : |
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3814 | 3831 |
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3815 | 3832 |
- les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ; |
3816 | 3833 |
- les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ; |
... | ... |
@@ -3850,7 +3867,7 @@ Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consomma |
3850 | 3867 |
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3851 | 3868 |
###### Article L203-1 |
3852 | 3869 |
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3853 |
-Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 ou par une personne physique mentionnée à l'article L. 241-3, habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ". |
|
3870 |
+Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en application du droit de l'Union européenne ou des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 ou par une personne physique mentionnée à l'article L. 241-3, habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ". |
|
3854 | 3871 |
|
3855 | 3872 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'octroi de l'habilitation, notamment la formation dont le vétérinaire doit justifier, la durée de l'habilitation, les conditions d'exercice, par ce vétérinaire, des missions pour lesquelles il est habilité, notamment la zone géographique d'habilitation et l'importance des responsabilités qu'il peut accepter de prendre en charge, au regard du nombre d'animaux ou du nombre ou de la taille des exploitations où il intervient, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou remplacer ; ce décret précise les conditions de suspension ou de retrait de l'habilitation par l'autorité administrative si le vétérinaire sanitaire ne respecte pas ces conditions d'exercice. |
3856 | 3873 |
|
... | ... |
@@ -3886,9 +3903,13 @@ Sans préjudice des autres obligations déclaratives que leur impose le présent |
3886 | 3903 |
|
3887 | 3904 |
###### Article L203-7 |
3888 | 3905 |
|
3889 |
-Le vétérinaire sanitaire concourt, à la demande de l'autorité administrative, à l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8 concernant les animaux pour lesquels il a accepté d'être désigné comme vétérinaire sanitaire par le détenteur ou le responsable du rassemblement d'animaux. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 203-8, |
|
3906 |
+I. - Le vétérinaire sanitaire concourt, à la demande de l'autorité administrative, à l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8 concernant les animaux pour lesquels il a accepté d'être désigné comme vétérinaire sanitaire par le détenteur ou le responsable du rassemblement d'animaux. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 203-8, |
|
3890 | 3907 |
L. 203-10 et L. 203-11 lui sont applicables. |
3891 | 3908 |
|
3909 |
+II. - Le vétérinaire sanitaire peut réaliser l'inspection ante mortem en dehors de l'abattoir en cas d'abattage d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017. Dans ce cas, les dispositions des II et III de l'article L. 203-8 et des articles L. 203-10 et L. 203-11 lui sont applicables. |
|
3910 |
+ |
|
3911 |
+Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut retirer à un vétérinaire sanitaire la possibilité de réaliser l'inspection mentionnée au précédent alinéa. |
|
3912 |
+ |
|
3892 | 3913 |
##### Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative |
3893 | 3914 |
|
3894 | 3915 |
###### Article L203-8 |
... | ... |
@@ -3896,7 +3917,7 @@ L. 203-10 et L. 203-11 lui sont applicables. |
3896 | 3917 |
I. ― L'autorité administrative peut mandater les personnes mentionnées à l'article L. 241-1 pour participer sous son contrôle et son autorité : |
3897 | 3918 |
- à l'exécution d'opérations de police sanitaire conduites au nom et pour le compte de l'Etat en application des articles L. 201-4, L. 201-5, L. 221-1, L. 223-6-1 et L. 223-8 ; |
3898 | 3919 |
- à des contrôles officiels ou à la délivrance des certifications officielles en application des articles L. 231-3 et L. 236-2 ; |
3899 |
-- à des contrôles ou expertises en matière de protection animale. |
|
3920 |
+- à des contrôles ou expertises en matière de bien-être des animaux. |
|
3900 | 3921 |
|
3901 | 3922 |
En cas d'urgence, l'autorité administrative peut également mandater pour effectuer les missions mentionnées au présent I des personnes mentionnées à l'article L. 241-6. |
3902 | 3923 |
|
... | ... |
@@ -3904,6 +3925,8 @@ II. ― Lorsque, pour la réalisation d'examens ou de contrôles effectués dans |
3904 | 3925 |
|
3905 | 3926 |
Ces vétérinaires peuvent consulter tout document professionnel propre à faciliter l'accomplissement de leur mission. |
3906 | 3927 |
|
3928 |
+III. ― Les vétérinaires mandatés ont la qualité de vétérinaire officiel au sens du point 32 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017. |
|
3929 |
+ |
|
3907 | 3930 |
###### Article L203-9 |
3908 | 3931 |
|
3909 | 3932 |
Le choix du vétérinaire à mandater est précédé, sauf dans le cas prévu à l'article L. 203-7 et sauf urgence, d'un appel à candidatures par l'autorité administrative. Les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité auxquelles doivent satisfaire les candidats et les modalités d'organisation de ces appels à candidatures sont précisées par voie réglementaire. |
... | ... |
@@ -3980,7 +4003,7 @@ Sont également habilités à rechercher et constater : |
3980 | 4003 |
- les infractions aux dispositions du présent titre et des titres Ier et II, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux dispositions prises pour leur application en ce qui concerne les animaux de la faune sauvage, les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; |
3981 | 4004 |
- les infractions prévues au titre V du présent livre et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet, les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, qui répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle, et qui sont affectés dans un service de l'Etat chargé de la mission de la protection des végétaux. |
3982 | 4005 |
|
3983 |
-II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 215-2 du code de la consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4,444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre. |
|
4006 |
+II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 511-12 du code de la consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4,444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre. |
|
3984 | 4007 |
|
3985 | 4008 |
III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
3986 | 4009 |
|
... | ... |
@@ -4012,13 +4035,13 @@ I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent rechercher et consta |
4012 | 4035 |
|
4013 | 4036 |
II. ― Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours : |
4014 | 4037 |
|
4015 |
-1° Aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux ou véhicules utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente ; |
|
4038 |
+1° Aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux ou véhicules utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux ou produits dérivés sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente ; |
|
4016 | 4039 |
|
4017 | 4040 |
2° A tout moyen de transport à usage professionnel et tous les lieux où se trouvent des animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile ; |
4018 | 4041 |
|
4019 | 4042 |
3° Aux installations, terrains clos, véhicules à usage professionnel et locaux, à l'exclusion de ceux à usage de domicile, où : |
4020 | 4043 |
|
4021 |
-- sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente des végétaux, des produits d'origine végétale ou tous produits mentionnés aux articles L. 251-12, L. 253-1, L. 255-1 ou L. 257-1 ; |
|
4044 |
+- sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente des végétaux, des produits d'origine végétale, des produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2, ainsi que ou tous produits mentionnés aux articles L. 253-1, L. 255-1 ou L. 257-1 ; |
|
4022 | 4045 |
- sont réalisées des opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 251-1, ainsi que les lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de dissémination, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir. |
4023 | 4046 |
|
4024 | 4047 |
III. ― Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées qu'entre 8 heures et 20 heures, en présence de l'occupant et avec son accord ou en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction. |
... | ... |
@@ -4099,9 +4122,17 @@ V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en |
4099 | 4122 |
|
4100 | 4123 |
###### Article L205-11 |
4101 | 4124 |
|
4102 |
-I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements aux dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour son application, et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet. |
|
4125 |
+I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle aux fonctions ou d'entraver l'exercice des fonctions : |
|
4103 | 4126 |
|
4104 |
-II.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales. |
|
4127 |
+1° Des agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements aux dispositions du présent livre, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux textes réglementaires pris pour leur application ; |
|
4128 |
+ |
|
4129 |
+2° Du personnel désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'assistance prévue à l'article 104 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 ; |
|
4130 |
+ |
|
4131 |
+3° D'un expert de la Commission européenne ou d'un autre Etat membre de l'Union agissant dans le cadre des contrôles prévus à l'article 116 du même règlement. |
|
4132 |
+ |
|
4133 |
+II. - Est puni de la même peine le fait de refuser aux personnes mentionnées au I l'assistance ou la coopération prévues au paragraphe 2 de l'article 15 du même règlement. |
|
4134 |
+ |
|
4135 |
+III.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales. |
|
4105 | 4136 |
|
4106 | 4137 |
#### Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative |
4107 | 4138 |
|
... | ... |
@@ -4163,6 +4194,16 @@ II. ― L'autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspe |
4163 | 4194 |
|
4164 | 4195 |
III. ― Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient. |
4165 | 4196 |
|
4197 |
+##### Section 3 : Habilitations |
|
4198 |
+ |
|
4199 |
+###### Article L206-3 |
|
4200 |
+ |
|
4201 |
+Les agents habilités à réaliser les contrôles dans les domaines mentionnés aux points a, en ce qui concerne les denrées alimentaires animales ou d'origine animale, c, d, e et f du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, qui détiennent un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, ont la qualité de vétérinaires officiels au sens du point 32 de l'article 3 du même règlement. |
|
4202 |
+ |
|
4203 |
+Les agents autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent habilités à réaliser les contrôles officiels mentionnés au paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement ont la qualité d'auxiliaires officiels au sens du point 49 de l'article 3 du même règlement. |
|
4204 |
+ |
|
4205 |
+Les agents habilités à réaliser les contrôles dans le domaine mentionné au point g du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 ont la qualité d'inspecteurs de service phytosanitaire officiels au sens du point 33 de l'article 3 du même règlement. |
|
4206 |
+ |
|
4166 | 4207 |
### Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux |
4167 | 4208 |
|
4168 | 4209 |
#### Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité |
... | ... |
@@ -5469,11 +5510,11 @@ II.-Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être proc |
5469 | 5510 |
|
5470 | 5511 |
4° A la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les sous-produits animaux, les produits dérivés de ces derniers et les aliments pour animaux sont préparés, transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente ; |
5471 | 5512 |
|
5472 |
-5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; |
|
5513 |
+5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser ; |
|
5473 | 5514 |
|
5474 |
-6° Au contrôle officiel des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée. |
|
5515 |
+6° Au contrôle des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée. |
|
5475 | 5516 |
|
5476 |
-Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. |
|
5517 |
+Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel prévu à l'article 109 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. |
|
5477 | 5518 |
|
5478 | 5519 |
###### Article L231-2 |
5479 | 5520 |
|
... | ... |
@@ -5503,11 +5544,9 @@ III. (Supprimé) |
5503 | 5544 |
|
5504 | 5545 |
IV.-Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celle du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national. |
5505 | 5546 |
|
5506 |
-V.-Les agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I qui détiennent un diplôme mentionné à l'article L. 241-2 ont la qualité de " vétérinaires officiels " au sens du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 lorsqu'ils sont placés sous l'autorité d'un directeur de service déconcentré chargé de l'alimentation ou de la protection des populations ou celle du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture. |
|
5507 |
- |
|
5508 | 5547 |
###### Article L231-2-1 |
5509 | 5548 |
|
5510 |
-I.-Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 : |
|
5549 |
+I.-Pour l'exercice de leurs fonctions, et sans préjudice des obligations pesant sur les opérateurs en application de l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 : |
|
5511 | 5550 |
|
5512 | 5551 |
1° Ont accès aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, détruits ou offerts à la vente par toute personne soumise aux contrôles officiels. |
5513 | 5552 |
|
... | ... |
@@ -5531,7 +5570,7 @@ III. (Supprimé). |
5531 | 5570 |
|
5532 | 5571 |
###### Article L231-2-2 |
5533 | 5572 |
|
5534 |
-I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : |
|
5573 |
+I. - Les vétérinaires officiels exercent les compétences qui leur sont conférées par le droit de l'Union européenne. Ils sont notamment qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : |
|
5535 | 5574 |
|
5536 | 5575 |
1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les établissements d'abattage ; |
5537 | 5576 |
|
... | ... |
@@ -5573,19 +5612,13 @@ VII.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire des armées, les mil |
5573 | 5612 |
|
5574 | 5613 |
###### Article L231-3 |
5575 | 5614 |
|
5576 |
-Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8, pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des missions d'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle entrant dans le champ du présent chapitre dont la réglementation de l'Union européenne autorise la délégation à des vétérinaires spécialement habilités. |
|
5577 |
- |
|
5578 |
-Les missions qui peuvent être ainsi déléguées et les conditions d'exercice de ces missions, notamment les personnes sous l'autorité desquelles sont placés les vétérinaires mandatés pour leur exécution, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut conférer aux vétérinaires mandatés certains des pouvoirs mentionnés aux I et II de l'article L. 231-2-2, dans la mesure où leur détention est nécessaire à l'exercice des missions qui leur sont déléguées. |
|
5615 |
+Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8, pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des missions d'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle entrant dans le champ du présent chapitre. |
|
5579 | 5616 |
|
5580 | 5617 |
##### Section 2 : Délégation des tâches de contrôle |
5581 | 5618 |
|
5582 | 5619 |
###### Article L231-4 |
5583 | 5620 |
|
5584 |
-I.-Des tâches particulières liées aux contrôles officiels prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 231-1, à l'exception de la constatation des infractions, peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle. |
|
5585 |
- |
|
5586 |
-II.-Le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 selon des modalités définies par décret. |
|
5587 |
- |
|
5588 |
-III.-Des modalités dérogatoires peuvent être appliquées au contrôle d'hygiène de la viande, en vue de tester de nouvelles méthodes, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 dans des conditions définies par décret. |
|
5621 |
+Le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels conformément au paragraphe 3 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, selon des modalités définies par décret. |
|
5589 | 5622 |
|
5590 | 5623 |
###### Article L231-4-1 |
5591 | 5624 |
|
... | ... |
@@ -5613,10 +5646,6 @@ Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a |
5613 | 5646 |
|
5614 | 5647 |
Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. |
5615 | 5648 |
|
5616 |
-##### Article L232-2 |
|
5617 |
- |
|
5618 |
-Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sont laissées à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits, denrées alimentaires ou animaux mentionnés à l'article L. 231-1 ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret. |
|
5619 |
- |
|
5620 | 5649 |
#### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements |
5621 | 5650 |
|
5622 | 5651 |
##### Section 1 : Mesures de police administrative. |
... | ... |
@@ -5691,7 +5720,7 @@ III.-Lorsqu'elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communau |
5691 | 5720 |
|
5692 | 5721 |
IV.-En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être. |
5693 | 5722 |
|
5694 |
-En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues. |
|
5723 |
+En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Le vétérinaire officiel procède à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues. |
|
5695 | 5724 |
|
5696 | 5725 |
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. |
5697 | 5726 |
|
... | ... |
@@ -5775,7 +5804,7 @@ VIII.-Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code |
5775 | 5804 |
|
5776 | 5805 |
###### Article L234-3 |
5777 | 5806 |
|
5778 |
-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes : |
|
5807 |
+En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les vétérinaires officiels peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes : |
|
5779 | 5808 |
|
5780 | 5809 |
1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ; |
5781 | 5810 |
|
... | ... |
@@ -5793,7 +5822,7 @@ Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire |
5793 | 5822 |
|
5794 | 5823 |
###### Article L234-4 |
5795 | 5824 |
|
5796 |
-Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger. |
|
5825 |
+Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires officiels ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger. |
|
5797 | 5826 |
|
5798 | 5827 |
Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre. |
5799 | 5828 |
|
... | ... |
@@ -5850,7 +5879,7 @@ L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l'i |
5850 | 5879 |
|
5851 | 5880 |
###### Article L236-1 |
5852 | 5881 |
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5853 |
-Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. |
|
5882 |
+Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. |
|
5854 | 5883 |
|
5855 | 5884 |
Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises. |
5856 | 5885 |
|
... | ... |
@@ -5876,15 +5905,7 @@ Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjo |
5876 | 5905 |
|
5877 | 5906 |
###### Article L236-2-1 |
5878 | 5907 |
|
5879 |
-L'exercice des missions de certification officielle, l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par : |
|
5880 |
- |
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5881 |
-a) Les agents mentionnés au V de l'article L. 231-2 ; |
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5882 |
- |
|
5883 |
-b) Les vétérinaires mandatés à cet effet en application de l'article L. 203-8. |
|
5884 |
- |
|
5885 |
-Ces vétérinaires ont la qualité de vétérinaires officiels au sens de la réglementation européenne en matière d'échanges et d'exportation relative aux animaux vivants et produits susmentionnés. |
|
5886 |
- |
|
5887 |
-Les tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires mentionnés au b du présent article sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
|
5908 |
+L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par des vétérinaires officiels ainsi que par d'autres agents habilités à cet effet par l'autorité administrative lorsque le droit de l'Union européenne l'autorise. |
|
5888 | 5909 |
|
5889 | 5910 |
###### Article L236-2-2 |
5890 | 5911 |
|
... | ... |
@@ -5904,13 +5925,13 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières com |
5904 | 5925 |
|
5905 | 5926 |
###### Article L236-4 |
5906 | 5927 |
|
5907 |
-Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. |
|
5928 |
+Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, les envois d'animaux, de produits d'origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers, d'aliments pour animaux, de micro-organismes pathogènes pour les animaux et de produits susceptibles de les véhiculer, appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, à un contrôle officiel en poste de contrôle frontalier au sens du point 38 de l'article 3 du même règlement. La liste des postes de contrôle frontalier est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. |
|
5908 | 5929 |
|
5909 |
-Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d'inspection frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs. |
|
5930 |
+Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste de contrôle frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs. |
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5910 | 5931 |
|
5911 |
-Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents habilités à cet effet. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5. |
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5932 |
+Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents habilités à cet effet. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste de contrôle frontalier habilité d'un autre Etat membre de l'Union européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5. |
|
5912 | 5933 |
|
5913 |
-Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. |
|
5934 |
+Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 34 du règlement (UE) n° 576/2013 du 12 juin 2013, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. |
|
5914 | 5935 |
|
5915 | 5936 |
##### Section 3 : Les échanges intracommunautaires. |
5916 | 5937 |
|
... | ... |
@@ -5926,7 +5947,7 @@ Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, |
5926 | 5947 |
|
5927 | 5948 |
Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article. |
5928 | 5949 |
|
5929 |
-Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives de police administrative. |
|
5950 |
+Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents des douanes et les agents habilités à réaliser les contrôles prévus au présent chapitre peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives de police administrative. |
|
5930 | 5951 |
|
5931 | 5952 |
En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5. |
5932 | 5953 |
|
... | ... |
@@ -5946,11 +5967,11 @@ Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établi |
5946 | 5967 |
|
5947 | 5968 |
###### Article L236-9 |
5948 | 5969 |
|
5949 |
-Lorsque des animaux vivants, des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire : |
|
5970 |
+Lorsque des animaux vivants, des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire : |
|
5950 | 5971 |
|
5951 | 5972 |
1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ; |
5952 | 5973 |
|
5953 |
-2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires, des sous-produits animaux ou des produits dérivés de ces derniers ou aliments pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ; |
|
5974 |
+2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires, des produits germinaux, des sous-produits animaux ou des produits dérivés de ces derniers ou aliments pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ; |
|
5954 | 5975 |
|
5955 | 5976 |
3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport. |
5956 | 5977 |
|
... | ... |
@@ -5986,7 +6007,7 @@ I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : |
5986 | 6007 |
- d'abattre un animal en dehors d'un établissement d'abattage dans des conditions illicites ; |
5987 | 6008 |
- de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ; |
5988 | 6009 |
- de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ; |
5989 |
-- de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2. |
|
6010 |
+- de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un vétérinaire officiel. |
|
5990 | 6011 |
|
5991 | 6012 |
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 206-2, L. 233-1 et L. 235-2. |
5992 | 6013 |
|
... | ... |
@@ -6010,13 +6031,13 @@ V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévu |
6010 | 6031 |
|
6011 | 6032 |
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende : |
6012 | 6033 |
|
6013 |
-1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin des animaux vivants des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ; |
|
6034 |
+1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ; |
|
6014 | 6035 |
|
6015 |
-2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ; |
|
6036 |
+2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ; |
|
6016 | 6037 |
|
6017 |
-3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ; |
|
6038 |
+3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ; |
|
6018 | 6039 |
|
6019 |
-4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de produits d'origine animale, de sous-produits animaux, de produits dérivés de ces derniers ou d'aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 ; |
|
6040 |
+4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de produits d'origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés de ces derniers ou d'aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 ; |
|
6020 | 6041 |
|
6021 | 6042 |
5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 236-9. |
6022 | 6043 |
|
... | ... |
@@ -6475,7 +6496,21 @@ Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exe |
6475 | 6496 |
|
6476 | 6497 |
##### Article L250-1 |
6477 | 6498 |
|
6478 |
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les chapitres Ier à VII du présent titre. |
|
6499 |
+I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les chapitres Ier à VIII du présent titre, à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions prévues par le droit de l'Union européenne, le présent titre, le titre III du livre V du code de l'environnement et les textes réglementaires pris pour leur application, dans les domaines : |
|
6500 |
+ |
|
6501 |
+1° De la dissémination dans l'environnement d'organismes végétaux génétiquement modifiés ; |
|
6502 |
+ |
|
6503 |
+2° Des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ; |
|
6504 |
+ |
|
6505 |
+3° Des exigences relatives à l'expérimentation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et supports de culture, et à l'utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, y compris en ce qui concerne le matériel d'application des pesticides ; |
|
6506 |
+ |
|
6507 |
+4° Des exigences relatives à l'entrée sur le territoire et à l'introduction dans l'environnement des macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux ; |
|
6508 |
+ |
|
6509 |
+5° Des denrées alimentaires végétales et de leur sécurité, leur intégrité et leur salubrité, au stade de la production primaire, ainsi que de la transformation et de la distribution par le producteur primaire ; |
|
6510 |
+ |
|
6511 |
+6° Des aliments pour animaux d'origine végétale et de leur sécurité, au stade de la production primaire, ainsi que de la transformation et de la distribution par le producteur primaire. |
|
6512 |
+ |
|
6513 |
+II. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux autres activités officielles au sens du règlement (UE) 2017/625 du 15 décembre 2017, notamment celles réalisées dans le cadre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1. |
|
6479 | 6514 |
|
6480 | 6515 |
##### Article L250-2 |
6481 | 6516 |
|
... | ... |
@@ -6503,7 +6538,7 @@ Des agents mentionnés à l'article L. 250-2 nommément désignés peuvent recev |
6503 | 6538 |
|
6504 | 6539 |
##### Article L250-5 |
6505 | 6540 |
|
6506 |
-I. ― Pour l'exercice de leur mission, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 et, dans les limites de leurs attributions, les autres personnes mentionnées à cet article ont accès aux locaux, parcelles, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. |
|
6541 |
+I. ― Pour l'exercice de leur mission, et sans préjudice des obligations pesant sur les opérateurs en application de l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 et, dans les limites de leurs attributions, les agents habilités à réaliser d'autres activités officielles mentionnées au II du même article, ont accès à tous locaux, parcelles, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage d'habitation. |
|
6507 | 6542 |
|
6508 | 6543 |
II. ― A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. |
6509 | 6544 |
|
... | ... |
@@ -6517,17 +6552,17 @@ Ils ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatiqu |
6517 | 6552 |
|
6518 | 6553 |
##### Article L250-6 |
6519 | 6554 |
|
6520 |
-I. ― Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 et, dans les limites de leurs attributions, les autres personnes mentionnées à cet article peuvent prélever tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 251-12, L. 253-1 ou L. 255-1, et tout échantillon de sol, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
6555 |
+I.-Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent prélever tout végétal, produit végétal ou autre objet au sens de l'article L. 201-2 ainsi que tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 255-1, toute denrée alimentaire ou aliment pour animaux d'origine végétale, transformés ou non, et tout échantillon de sol ou d'eau dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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6521 | 6556 |
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6522 |
-II. ― Dans l'attente des résultats d'analyse, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent consigner les produits mentionnés au I. |
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6557 |
+II.-Dans l'attente des résultats d'analyse, ces agents peuvent consigner les produits mentionnés au I. |
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6523 | 6558 |
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6524 |
-III. ― Le propriétaire ou détenteur qui conteste le résultat de l'analyse peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle analyse confiée à l'un des laboratoires visés à l'article L. 202-1 ou, à défaut, au laboratoire national de référence. |
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6559 |
+III.-Toutes précautions sont prises afin d'assurer la confidentialité des secrets industriels. |
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6525 | 6560 |
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6526 | 6561 |
##### Article L250-7 |
6527 | 6562 |
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6528 |
-I. ― Si un ou des lots de produits végétaux, d'origine végétale ou de tous produits mentionnés aux articles L. 251-1, L. 251-12, L. 253-1, L. 255-1 ou L. 257-1 présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits précédemment cités ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire. |
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6563 |
+I. ― Si des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets au sens de l'article L. 201-2 ou des produits mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 250-1 et aux articles L. 251-1, L. 253-1 et L. 255-1, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits précédemment cités, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination d'organismes génétiquement modifiés. Ils peuvent prendre toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire. |
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6529 | 6564 |
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6530 |
-II. ― Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. |
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6565 |
+II. ― Tout opérateur qui, ayant acquis un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. |
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6531 | 6566 |
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6532 | 6567 |
##### Article L250-8 |
6533 | 6568 |
|
... | ... |
@@ -6565,25 +6600,23 @@ V. - Dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, l'autorité a |
6565 | 6600 |
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6566 | 6601 |
Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent. |
6567 | 6602 |
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6568 |
-###### Article L251-2 |
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6603 |
+##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux |
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6569 | 6604 |
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6570 |
-I.-Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L. 251-1 ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 250-5, aux installations, lieux et locaux, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés. |
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6605 |
+###### Article L251-3 |
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6571 | 6606 |
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6572 |
-II.-Ils ont également accès, dans les mêmes conditions, aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir. |
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6607 |
+Pour l'application des dispositions du présent livre, les organismes nuisibles réglementés comprennent : |
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6573 | 6608 |
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6574 |
-III.-Ils peuvent également prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service chargé de la protection des végétaux afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ces échantillons sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée. |
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6609 |
+1° Les organismes de quarantaine de l'Union figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 5 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ; |
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6575 | 6610 |
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6576 |
-IV.-Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article L. 251-1 constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal. |
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6611 |
+2° Les organismes de quarantaine de zone protégée figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 32 du même règlement ; |
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6577 | 6612 |
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6578 |
-V.-Préalablement à l'exécution de ces mesures, sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur. |
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6613 |
+3° Les organismes réglementés non de quarantaine figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 37 du même règlement ; |
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6579 | 6614 |
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6580 |
-##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. |
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6615 |
+4° Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union en application de l'article 30 du même règlement ; |
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6581 | 6616 |
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6582 |
-###### Article L251-3 |
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6583 |
- |
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6584 |
-Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes. |
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6617 |
+5° Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine en application de l'article 29 du même règlement figurant sur une liste établie par l'autorité administrative ; |
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6585 | 6618 |
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6586 |
-L'autorité administrative dresse la liste des organismes nuisibles qui sont des dangers sanitaires de première catégorie et de deuxième catégorie définis à l'article L. 201-1. |
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6619 |
+6° Les autres organismes nuisibles figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte. |
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6587 | 6620 |
|
6588 | 6621 |
###### Article L251-3-1 |
6589 | 6622 |
|
... | ... |
@@ -6591,36 +6624,32 @@ Afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyen |
6591 | 6624 |
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6592 | 6625 |
La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire sur autorisation préfectorale dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte lorsque ceux-ci se seront révélés insuffisants. |
6593 | 6626 |
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6594 |
-###### Article L251-6 |
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6595 |
- |
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6596 |
-Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend. |
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6597 |
- |
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6598 |
-###### Article L251-7 |
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6627 |
+###### Sous-section 1 : Obligations des propriétaires et détenteurs de végétaux, produits végétaux et autres objets |
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6599 | 6628 |
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6600 |
-Les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits de végétal ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3. |
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6629 |
+####### Article L251-6 |
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6601 | 6630 |
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6602 |
-Les représentants des organismes délégataires désignés par l'autorité administrative conformément à l'article L. 201-13 ont accès aux lieux mentionnés au premier alinéa au même titre que les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 dans les conditions prévues à l'article L. 250-5. Ils peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. Lorsqu'un végétal, produit de végétal ou autre objet mentionné à l'article L. 201-2 est suspecté de véhiculer des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3, les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner sa consignation par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3. |
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6631 |
+L'autorité administrative peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, imposer une téléprocédure pour les inscriptions, demandes d'autorisation et déclarations d'activité requises en application des articles 8 et 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ou de dispositions du présent titre ou du titre préliminaire. |
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6603 | 6632 |
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6604 |
-###### Article L251-4 |
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6633 |
+####### Article L251-7 |
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6605 | 6634 |
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6606 |
-Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc). |
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6635 |
+Conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-5. |
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6607 | 6636 |
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6608 |
-###### Article L251-9 |
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6637 |
+####### Article L251-9 |
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6609 | 6638 |
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6610 | 6639 |
Sauf cas d'urgence, la destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties. |
6611 | 6640 |
|
6612 | 6641 |
Les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents habilités peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes : |
6613 | 6642 |
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6614 |
-- avoir respecté les obligations d'information prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 201-7 ; |
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6643 |
+- avoir respecté les obligations d'information prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 201-7 ; |
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6615 | 6644 |
- avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque. |
6616 | 6645 |
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6617 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut prendre en charge les coûts directs des mesures de lutte, en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité, lors de la première découverte d'un organisme nuisible inscrit sur la liste des dangers sanitaires de première catégorie et dont la France était jusqu'alors indemne. |
|
6646 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut prendre en charge les coûts directs des mesures de lutte, en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité, lors de la première découverte d'un des organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3 et dont la France était jusqu'alors indemne. |
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6618 | 6647 |
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6619 |
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3. |
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6648 |
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3. |
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6620 | 6649 |
|
6621 | 6650 |
Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. |
6622 | 6651 |
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6623 |
-###### Article L251-10 |
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6652 |
+####### Article L251-10 |
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6624 | 6653 |
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6625 | 6654 |
Si un propriétaire ou détenteur refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte imposées, un agent habilité prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu. |
6626 | 6655 |
|
... | ... |
@@ -6628,73 +6657,23 @@ Le préfet peut exécuter d'office ces mesures, soit directement, soit dans les |
6628 | 6657 |
|
6629 | 6658 |
Le coût de ces mesures est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service chargé de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un agent habilité à cet effet et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %. |
6630 | 6659 |
|
6631 |
-###### Article L251-8 |
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6632 |
- |
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6633 |
-I.-Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités. |
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6634 |
- |
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6635 |
-II.-En l'absence d'arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région. |
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6636 |
- |
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6637 |
-###### Article L251-11 |
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6660 |
+####### Article L251-11 |
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6638 | 6661 |
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6639 | 6662 |
L'Etat, les régions, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers. |
6640 | 6663 |
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6641 |
-##### Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux. |
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6642 |
- |
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6643 |
-###### Article L251-12 |
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6644 |
- |
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6645 |
-I.-Les végétaux, produits de végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 importés sur le territoire de l'Union européenne ou mis en circulation sur ce territoire sont soumis à contrôle sanitaire dès lors qu'ils sont susceptibles d'être contaminés par un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3. |
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6646 |
- |
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6647 |
-La liste des végétaux soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences relatives à l'importation et à la mise en circulation les concernant sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire. |
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6648 |
- |
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6649 |
-Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret. |
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6650 |
- |
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6651 |
-L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret. |
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6652 |
- |
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6653 |
-II.-Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la communauté européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application du paragraphe I ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture. |
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6654 |
- |
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6655 |
-Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux. |
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6664 |
+###### Sous-section 2 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles |
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6656 | 6665 |
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6657 |
-III.-Sont déterminés par décret la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative. |
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6666 |
+####### Article L251-14 |
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6658 | 6667 |
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6659 |
-IV.-L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés au I du présent article, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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6668 |
+En application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, dans le cadre des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou mis en circulation sur le territoire de l'Union, lorsqu'est constatée ou suspectée la présence d'un organisme nuisible réglementé conformément aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 251-3 du présent code, ou susceptible de l'être conformément à l'article 29 de ce règlement, ou lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ne respectent pas les exigences fixées par le même règlement ou les actes délégués, actes d'exécution ou dispositions nationales pris pour son application, les agents habilités par l'autorité administrative peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel de tout ou partie du lot ou toutes autres mesures qu'ils jugent appropriées pour s'assurer du respect de ces exigences dans un délai qu'ils déterminent. Le cas échéant, ils peuvent annuler et retirer le passeport phytosanitaire de l'unité commerciale concernée. |
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6660 | 6669 |
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6661 |
-###### Article L251-13 |
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6670 |
+En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents habilités font procéder à la destruction d'office du lot aux frais du propriétaire ou du détenteur. |
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6662 | 6671 |
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6663 |
-Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes mentionnées au II de l'article L. 251-12 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la communauté européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 respectent les exigences fixées en application des dispositions du I de l'article L. 251-12, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui accompagne lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones. |
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6664 |
- |
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6665 |
-Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré. |
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6666 |
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6667 |
-###### Article L251-14 |
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6668 |
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6669 |
-I.-Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 et la délivrance des passeports phytosanitaires sont assurés par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret. |
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6670 |
- |
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6671 |
-II.-Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot. |
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6672 |
- |
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6673 |
-Sauf urgence, le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations. |
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6674 |
- |
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6675 |
-En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur. |
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6676 |
- |
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6677 |
-Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article L. 251-10. |
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6678 |
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6679 |
-III.-Par dérogation aux I et II, les contrôles et inspections de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, à l'exception de ceux réalisés en vue de l'importation, peuvent être réalisés par des représentants des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-13. Pour l'exercice de leur mission, ceux-ci disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3, ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner la consignation des végétaux, produits végétaux ou autres objets par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3 conformément au II. |
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6680 |
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6681 |
-###### Article L251-15 |
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6682 |
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6683 |
-Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret. |
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6684 |
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6685 |
-Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 ou par des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-13 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret. |
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6686 |
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6687 |
-Pour l'exercice de ces contrôles, les représentants des organismes délégataires disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. |
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6688 |
- |
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6689 |
-###### Article L251-16 |
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6690 |
- |
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6691 |
-Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses végétaux, produits végétaux et autres objets au contrôle phytosanitaire de l'Etat en vue d'obtenir des certificats phytosanitaires doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel. |
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6692 |
- |
|
6693 |
-###### Article L251-17 |
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6672 |
+####### Article L251-17 |
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6694 | 6673 |
|
6695 | 6674 |
L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire. |
6696 | 6675 |
|
6697 |
-Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/ CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté. |
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6676 |
+Cette redevance est établie dans les conditions définies au chapitre VI du titre II du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 sur la base du calcul des frais réels de chaque contrôle officiel, conformément au point b du paragraphe 1 de l'article 82 de ce règlement. |
|
6698 | 6677 |
|
6699 | 6678 |
Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts : |
6700 | 6679 |
|
... | ... |
@@ -6704,9 +6683,9 @@ Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et compr |
6704 | 6683 |
|
6705 | 6684 |
En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux. |
6706 | 6685 |
|
6707 |
-Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000/29/ CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée. |
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6686 |
+Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
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6708 | 6687 |
|
6709 |
-La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire. |
|
6688 |
+La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 18 du code des douanes de l'Union européenne. |
|
6710 | 6689 |
|
6711 | 6690 |
Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilèges applicables en matière de droits de douane. |
6712 | 6691 |
|
... | ... |
@@ -6714,23 +6693,21 @@ Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et |
6714 | 6693 |
|
6715 | 6694 |
Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances. |
6716 | 6695 |
|
6717 |
-###### Article L251-17-1 |
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6696 |
+####### Article L251-17-1 |
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6718 | 6697 |
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6719 |
-I.-La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance. |
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6698 |
+I.-La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation sur le territoire de l'Union européenne et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 ou par les organismes mentionnés à l'article L. 201-13 donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance. |
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6720 | 6699 |
|
6721 |
-II.-Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €. |
|
6700 |
+II.-Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un certificat officiel en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €. |
|
6722 | 6701 |
|
6723 |
-III.-Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €. |
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6724 |
- |
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6725 |
-Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents susmentionnés. |
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6702 |
+III. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'une attestation officielle à un opérateur ou à l'autorisation de délivrer des attestations officielles pour un opérateur établi en France aux fins de la mise en circulation de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union européenne donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €. |
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6726 | 6703 |
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6727 | 6704 |
IV.-Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de refus. |
6728 | 6705 |
|
6729 |
-V.-Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers. |
|
6706 |
+V.-Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation sur le territoire de l'Union européenne ou expédiés à destination de pays tiers. |
|
6730 | 6707 |
|
6731 | 6708 |
Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. |
6732 | 6709 |
|
6733 |
-VI.-Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à 45 € est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux. |
|
6710 |
+VI.-Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à 45 € est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par un laboratoire officiel. |
|
6734 | 6711 |
|
6735 | 6712 |
VII.-La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte. |
6736 | 6713 |
|
... | ... |
@@ -6738,9 +6715,9 @@ VIII.-La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes |
6738 | 6715 |
|
6739 | 6716 |
IX.-Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. |
6740 | 6717 |
|
6741 |
-###### Article L251-17-2 |
|
6718 |
+####### Article L251-17-2 |
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6742 | 6719 |
|
6743 |
-I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 251-15, est effectuée par les opérateurs à l'aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1. |
|
6720 |
+I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat prévue au II de l'article L. 251-17-1 est effectuée par les opérateurs à l'aide de la plateforme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1. |
|
6744 | 6721 |
|
6745 | 6722 |
II.-L'utilisation de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur. |
6746 | 6723 |
|
... | ... |
@@ -6748,15 +6725,13 @@ III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget f |
6748 | 6725 |
|
6749 | 6726 |
IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. |
6750 | 6727 |
|
6751 |
-##### Section 4 : Dispositions particulières. |
|
6752 |
- |
|
6753 |
-###### Article L251-18 |
|
6728 |
+####### Article L251-18 |
|
6754 | 6729 |
|
6755 | 6730 |
I. (Supprimé) |
6756 | 6731 |
|
6757 |
-II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. |
|
6732 |
+II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. |
|
6758 | 6733 |
|
6759 |
-###### Article L251-18-1 |
|
6734 |
+####### Article L251-18-1 |
|
6760 | 6735 |
|
6761 | 6736 |
A.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire. |
6762 | 6737 |
|
... | ... |
@@ -6766,23 +6741,25 @@ B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des sem |
6766 | 6741 |
|
6767 | 6742 |
C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17. |
6768 | 6743 |
|
6769 |
-##### Section 5 : Dispositions pénales. |
|
6744 |
+##### Section 3 : Dispositions pénales. |
|
6770 | 6745 |
|
6771 | 6746 |
###### Article L251-20 |
6772 | 6747 |
|
6773 |
-I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende : |
|
6748 |
+I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, sauf lorsqu'il est réalisé dans le cadre d'une dérogation prévue par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 : |
|
6749 |
+ |
|
6750 |
+1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné au 1° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ; |
|
6774 | 6751 |
|
6775 |
-1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ; |
|
6752 |
+2° Le fait d'introduire dans une zone protégée nationale figurant sur une liste établie par décision de la Commission en application du paragraphe 3 de l'article 32 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, de détenir ou de transporter dans cette zone un organisme mentionné au 2° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ; |
|
6776 | 6753 |
|
6777 |
-2° Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa ou du quatrième alinéa du I de l'article L. 251-12 ; |
|
6754 |
+3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné aux 4° ou 5° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ; |
|
6778 | 6755 |
|
6779 |
-3° Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 d'un passeport phytosanitaire. |
|
6756 |
+4° Le fait d'importer sur le territoire métropolitain des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au point c du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 originaires de pays tiers à l'Union européenne, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction en application des articles 40 ou 42 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, ou n'ayant pas été présentés au contrôle officiel en poste de contrôle frontalier prévu à l'article 49 du même règlement. |
|
6780 | 6757 |
|
6781 |
-II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende : |
|
6758 |
+II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende : |
|
6782 | 6759 |
|
6783 |
-1° Le fait de ne pas respecter les obligations de déclaration ou de communication imposées par l'article L. 201-7 à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 201-7 ; |
|
6760 |
+1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 201-4 ou des articles L. 250-7 ou L. 251-14 ; |
|
6784 | 6761 |
|
6785 |
-2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3. |
|
6762 |
+2° Le fait de ne pas respecter les obligations d'inscription et de déclaration prévues aux chapitres V et VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. |
|
6786 | 6763 |
|
6787 | 6764 |
III.-Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
6788 | 6765 |
|
... | ... |
@@ -6796,7 +6773,7 @@ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : |
6796 | 6773 |
|
6797 | 6774 |
1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ; |
6798 | 6775 |
|
6799 |
-2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1 ou ordonnées en application de l'article L. 251-2. |
|
6776 |
+2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1. |
|
6800 | 6777 |
|
6801 | 6778 |
III.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales. |
6802 | 6779 |
|
... | ... |
@@ -6914,11 +6891,11 @@ L'autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer : |
6914 | 6891 |
|
6915 | 6892 |
4° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code pour éviter leur entraînement hors de la parcelle. |
6916 | 6893 |
|
6917 |
-II.-Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. 251-8. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique. |
|
6894 |
+II.-Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique. |
|
6918 | 6895 |
|
6919 | 6896 |
II bis.-Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière. |
6920 | 6897 |
|
6921 |
-III.-La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. 251-8. |
|
6898 |
+III.-La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 et à la lutte contre ces organismes en application du II de l'article L. 201-4. |
|
6922 | 6899 |
|
6923 | 6900 |
IV.-Les II et III ne s'appliquent pas aux produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. |
6924 | 6901 |
|
... | ... |
@@ -7030,7 +7007,7 @@ L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consigna |
7030 | 7007 |
|
7031 | 7008 |
###### Article L253-13 |
7032 | 7009 |
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7033 |
-I.-En cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent ordonner le retrait du marché des produits visés à l'article L. 253-1, leur réexpédition dans leur pays d'origine lorsque ces produits y sont autorisés ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. |
|
7010 |
+I.-En cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre, les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 peuvent ordonner le retrait du marché des produits visés à l'article L. 253-1, leur réexpédition dans leur pays d'origine lorsque ces produits y sont autorisés ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. |
|
7034 | 7011 |
|
7035 | 7012 |
II.-Les agents mentionnés au I ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. |
7036 | 7013 |
|
... | ... |
@@ -7082,9 +7059,9 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, dont le mo |
7082 | 7059 |
|
7083 | 7060 |
2° Le fait d'utiliser ou de détenir en vue de l'application un produit visé à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ou d'un permis de commerce parallèle ; |
7084 | 7061 |
|
7085 |
-3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 en ne respectant pas des conditions d'utilisation conformes aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application ; |
|
7062 |
+3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 ou des semences traitées par ces produits en ne respectant pas des conditions d'utilisation conformes aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application ; |
|
7086 | 7063 |
|
7087 |
-4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les agents mentionnés habilités mentionnés à l'article L. 250-3 en application de l'article L. 253-13. |
|
7064 |
+4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 en application de l'article L. 253-13. |
|
7088 | 7065 |
|
7089 | 7066 |
###### Article L253-17-1 |
7090 | 7067 |
|
... | ... |
@@ -7308,7 +7285,7 @@ Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-4 : |
7308 | 7285 |
|
7309 | 7286 |
3° Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports de culture conformes à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité ; |
7310 | 7287 |
|
7311 |
-4° Les substances naturelles à usage biostimulant autorisées conformément à la procédure particulière prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 253-1 ; |
|
7288 |
+4° Les substances naturelles à usage biostimulant autorisées conformément à la procédure particulière prévue au deuxième alinéa de l'article L. 253-1 ; |
|
7312 | 7289 |
|
7313 | 7290 |
5° Les déchets, résidus ou effluents issus des installations définies aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du code de l'environnement dont l'évacuation ou le déversement sur des terres agricoles en tant que matières fertilisantes fait l'objet d'un plan d'épandage garantissant l'absence d'effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ; |
7314 | 7291 |
|
... | ... |
@@ -7449,34 +7426,16 @@ Lorsque le détenteur du certificat mentionné à l'article L. 254-3 ne respecte |
7449 | 7426 |
|
7450 | 7427 |
Les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale sont définies par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et par le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ou par les dispositions du présent chapitre. |
7451 | 7428 |
|
7452 |
-###### Article L257-3 |
|
7453 |
- |
|
7454 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative et tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur. Ils justifient, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 250-2, des vérifications et des contrôles qu'ils ont effectués. |
|
7455 |
- |
|
7456 |
-###### Article L257-5 |
|
7457 |
- |
|
7458 |
-Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols. |
|
7459 |
- |
|
7460 |
-###### Article L257-6 |
|
7461 |
- |
|
7462 |
-Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale au sens du paragraphe 17 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 n'a pas respecté les dispositions des articles 19 ou 20 de ce règlement, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire. |
|
7463 |
- |
|
7464 |
-Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. |
|
7465 |
- |
|
7466 | 7429 |
###### Article L257-8 |
7467 | 7430 |
|
7468 |
-Lorsque, du fait d'une méconnaissance des prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, une exploitation produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine végétale présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles. |
|
7431 |
+Lorsque, du fait d'une méconnaissance des prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, une exploitation produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine végétale présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles. |
|
7469 | 7432 |
|
7470 | 7433 |
###### Article L257-9 |
7471 | 7434 |
|
7472 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont habilités à procéder au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. |
|
7435 |
+Les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 sont habilités à procéder au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 14 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017. |
|
7473 | 7436 |
|
7474 | 7437 |
##### Section 2 : Mesures d'exécution |
7475 | 7438 |
|
7476 |
-###### Article L257-10 |
|
7477 |
- |
|
7478 |
-Des tâches particulières liées au contrôle du respect par les exploitants des prescriptions générales de la législation alimentaire et des règles sanitaires peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations et les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle. |
|
7479 |
- |
|
7480 | 7439 |
###### Article L257-11 |
7481 | 7440 |
|
7482 | 7441 |
Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté, par décret en Conseil d'Etat, que ce règlement ou cette décision en constituent les mesures d'exécution. |
... | ... |
@@ -7485,7 +7444,7 @@ Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contiennent |
7485 | 7444 |
|
7486 | 7445 |
###### Article L257-12 |
7487 | 7446 |
|
7488 |
-I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures que les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner en application des articles L. 257-6 et L. 257-8. |
|
7447 |
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures ordonnées en application des articles L. 250-7 et L. 257-8. |
|
7489 | 7448 |
|
7490 | 7449 |
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
7491 | 7450 |
|
... | ... |
@@ -7556,7 +7515,9 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
7556 | 7515 |
|
7557 | 7516 |
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. |
7558 | 7517 |
|
7559 |
-##### Section 2 : Dispositions communes |
|
7518 |
+##### Section 2 : Dispositions communes relatives à la protection des végétaux |
|
7519 |
+ |
|
7520 |
+##### Section 3 : Autres dispositions communes |
|
7560 | 7521 |
|
7561 | 7522 |
###### Article L271-5 |
7562 | 7523 |
|
... | ... |
@@ -7566,7 +7527,7 @@ Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identif |
7566 | 7527 |
|
7567 | 7528 |
Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte. |
7568 | 7529 |
|
7569 |
-##### Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte |
|
7530 |
+##### Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte |
|
7570 | 7531 |
|
7571 | 7532 |
###### Article L271-6 |
7572 | 7533 |
|
... | ... |
@@ -29340,11 +29301,13 @@ Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par |
29340 | 29301 |
###### Article D200-2 |
29341 | 29302 |
|
29342 | 29303 |
Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, est consulté sur : |
29343 |
-- la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie ; |
|
29304 |
+- la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie en santé animale ; |
|
29305 |
+- les mesures que le ministre chargé de l'agriculture envisage de prendre sur le fondement des articles 29,31 ou 52 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ; |
|
29306 |
+- la liste des organismes nuisibles aux végétaux définis en application du 6° de l'article L. 251-3 ; |
|
29344 | 29307 |
- les programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires soumis à approbation dans un objectif de cohérence nationale ; |
29345 | 29308 |
- les dispositions du code de déontologie vétérinaire ; |
29346 | 29309 |
- la liste des programmes collectifs volontaires approuvés pour lesquels l'adhésion est une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers ; |
29347 |
-- la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à transmission d'informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 201-7 ; |
|
29310 |
+- la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à transmission d'informations en application du avant-dernier alinéa de l'article L. 201-7 ; |
|
29348 | 29311 |
- le plan national d'intervention sanitaire d'urgence en santé animale et végétale. |
29349 | 29312 |
|
29350 | 29313 |
Il est consulté sur les orientations en matière de politique sanitaire animale et végétale. Il peut être consulté sur les projets de mesure réglementaire en matière de protection et de santé des animaux et des végétaux ou sur toute autre question relative à la santé et à la protection des animaux et des végétaux. Il peut également être consulté par le ministre chargé de l'agriculture sur toute question relative à l'identification des animaux. |
... | ... |
@@ -29482,26 +29445,7 @@ En fonction de la nature de la consultation, le président de la formation plén |
29482 | 29445 |
|
29483 | 29446 |
La liste des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie est établie, en application de l'article L. 201-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
29484 | 29447 |
|
29485 |
-###### Article D201-2 |
|
29486 |
- |
|
29487 |
-I. ― La liste des dangers sanitaires de première catégorie est établie, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, sur la base d'une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'analyse de tout autre élément pertinent, notamment d'ordre économique, au regard des critères définis au 1° de l'article L. 201-1. |
|
29488 |
- |
|
29489 |
-L'évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail porte sur les éléments suivants : |
|
29490 |
- |
|
29491 |
-- l'épidémiologie des manifestations du danger considéré dans les populations animales ou végétales visées, notamment en termes de présence ou prévalence sur le territoire, de risques possibles d'introduction et de potentiel de diffusion ou contagion ; |
|
29492 |
-- les conséquences pour la santé publique liées à l'exposition au danger considéré ainsi que les conditions de l'exposition ; |
|
29493 |
-- les conséquences de la survenue du danger considéré en termes de morbidité et de mortalité pour les espèces sensibles et de pertes de production ; |
|
29494 |
-- la capacité à détecter le danger considéré et à en maîtriser l'apparition, la diffusion et les conséquences ; |
|
29495 |
-- les interactions éventuelles avec d'autres dangers sanitaires ; |
|
29496 |
-- les conditions particulières de survenue du danger considéré ou d'aggravation de ses conséquences. |
|
29497 |
- |
|
29498 |
-II. ― Par dérogation au I, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire un danger sanitaire émergent dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger. |
|
29499 |
- |
|
29500 |
-III. ― La liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie est fixée après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. |
|
29501 |
- |
|
29502 |
-###### Article D201-3 |
|
29503 |
- |
|
29504 |
-L'arrêté publiant la liste des dangers de deuxième catégorie précise les régions dans lesquelles ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé. Il mentionne également les dangers donnant lieu aux obligations d'information ainsi que le destinataire de l'information conformément aux II et III de l'article D. 201-7. |
|
29448 |
+Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 200-2, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire, sans consultation préalable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, un danger sanitaire émergent en santé animale dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger. |
|
29505 | 29449 |
|
29506 | 29450 |
###### Article D201-4 |
29507 | 29451 |
|
... | ... |
@@ -29615,18 +29559,24 @@ Outre les personnes, services ou organismes mentionnés à l'article R. 201-6-3, |
29615 | 29559 |
|
29616 | 29560 |
####### Article D201-7 |
29617 | 29561 |
|
29618 |
-I. - L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées à l'article L. 201-7 relatives aux dangers sanitaires de première catégorie est le préfet de région lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux et le préfet de département dans les autres cas. |
|
29562 |
+I.-L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 201-7 est le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'exploitation ou du lieu d'exercice de l'activité en cause ou, lorsque le propriétaire ou détenteur d'animaux n'est pas un professionnel, le préfet du département de son domicile. |
|
29563 |
+ |
|
29564 |
+L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 est le préfet de la région du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'exploitation ou du lieu d'exercice de l'activité en cause ou, lorsque le propriétaire ou détenteur de végétaux n'est pas un professionnel, le préfet de la région de son domicile. |
|
29619 | 29565 |
|
29620 |
-II. - En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 201-7, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à des obligations d'information, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. |
|
29566 |
+II.-En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 201-7, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à des obligations d'information, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. |
|
29621 | 29567 |
|
29622 |
-L'inscription sur cette liste de dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé peut être demandée au préfet de région par l'association sanitaire régionale ou par une ou plusieurs organisations représentant les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux siégeant au comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. |
|
29568 |
+L'inscription sur cette liste de dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé peut être demandée au préfet de région par l'association sanitaire régionale ou par une ou plusieurs organisations représentant les propriétaires ou détenteurs d'animaux siégeant au comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. |
|
29623 | 29569 |
|
29624 | 29570 |
Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. |
29625 | 29571 |
|
29626 |
-III. - Lorsqu'un danger sanitaire de deuxième catégorie figurant sur la liste mentionnée au II fait uniquement l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé, l'information est transmise à l'association sanitaire régionale. |
|
29572 |
+III.-Lorsqu'un danger sanitaire de deuxième catégorie figurant sur la liste mentionnée au II fait uniquement l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé, l'information est transmise à l'association sanitaire régionale. |
|
29627 | 29573 |
|
29628 | 29574 |
Dans tous les autres cas, l'information est transmise dans les conditions prévues au I. |
29629 | 29575 |
|
29576 |
+IV.-L'autorité administrative mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 201-7 est le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'exploitation ou du lieu d'exercice de l'activité en cause. |
|
29577 |
+ |
|
29578 |
+V.-L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 201-7 est celle mentionnée au deuxième alinéa du I lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux et celle mentionnée au premier alinéa du même I dans les autres cas. |
|
29579 |
+ |
|
29630 | 29580 |
####### Article D201-9 |
29631 | 29581 |
|
29632 | 29582 |
Les communications prévues à l'article L. 201-7 doivent comporter l'ensemble des informations pertinentes dont disposent les personnes auxquelles s'appliquent ces obligations et, notamment lorsque ces communications reposent sur des résultats d'autocontrôles, les informations mentionnées à l'article R. 202-21-2. |
... | ... |
@@ -33571,7 +33521,7 @@ Pour l'application du présent livre, on entend par maladie réglementée les ma |
33571 | 33521 |
|
33572 | 33522 |
##### Article D221-3 |
33573 | 33523 |
|
33574 |
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'un danger zoosanitaire de première ou de deuxième catégorie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé. |
|
33524 |
+Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'un danger zoosanitaire de première ou de deuxième catégorie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé. |
|
33575 | 33525 |
|
33576 | 33526 |
##### Article R221-4 |
33577 | 33527 |
|
... | ... |
@@ -38064,6 +38014,12 @@ Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat, chargés de la protecti |
38064 | 38014 |
|
38065 | 38015 |
3° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, sanctionnant une formation en agriculture ou environnement. |
38066 | 38016 |
|
38017 |
+##### Article D250-1-1 |
|
38018 |
+ |
|
38019 |
+Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application : |
|
38020 |
+- en ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, les agents désignés par le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ; |
|
38021 |
+- en ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, les agents désignés par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
|
38022 |
+ |
|
38067 | 38023 |
#### Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire |
38068 | 38024 |
|
38069 | 38025 |
##### Section 1 : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -38166,90 +38122,17 @@ Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont |
38166 | 38122 |
|
38167 | 38123 |
En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers. |
38168 | 38124 |
|
38169 |
-###### Article D251-2 |
|
38170 |
- |
|
38171 |
-L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 est le ministre chargé de l'agriculture. |
|
38172 |
- |
|
38173 |
-###### Article R251-2-2 |
|
38174 |
- |
|
38175 |
-I.-Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des végétaux ou produits de végétaux qu'elle détient en vue de la commercialisation, constate ou suspecte la présence ou les symptômes d'un organisme nuisible dont l'autorité administrative doit être informée en application des premier ou quatrième alinéas de l'article L. 201-7 en fait immédiatement la déclaration à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de son lieu de résidence ou de son siège social. |
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38176 |
- |
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38177 |
-La déclaration contient le nom et l'adresse du détenteur, la localisation du ou des lieux où la présence de l'organisme nuisible a été constatée ou suspectée si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur ainsi que les végétaux ou produits de végétaux concernés. |
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38178 |
- |
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38179 |
-Cette déclaration tient lieu de l'information obligatoire prévue au premier ou au quatrième alinéa de l'article L. 201-7. |
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38180 |
- |
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38181 |
-II.-Toute personne, dans le cadre de son activité professionnelle, déclare à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de son siège social son intention de planter une parcelle destinée à contenir du matériel végétal de propagation ou de multiplication d'espèces végétales sensibles à des dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture. |
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38182 |
- |
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38183 |
-Il en est de même pour toute personne qui entend planter des végétaux d'espèces sensibles à des dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture. |
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38184 |
- |
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38185 |
-III.-Au titre des mesures prévues à l'article L. 251-8, le contenu et les modalités des déclarations peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, dans les conditions prévues au II du même article, par arrêté préfectoral. |
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38186 |
- |
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38187 |
-###### Article D251-2-4 |
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38188 |
- |
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38189 |
-Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D. 251-2-3 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée. |
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38190 |
- |
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38191 |
-Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %. |
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38192 |
- |
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38193 |
-Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %. |
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38194 |
- |
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38195 |
-##### Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux |
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38196 |
- |
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38197 |
-###### Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation |
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38198 |
- |
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38199 |
-####### Article D251-3 |
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38200 |
- |
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38201 |
-En application de l'article L. 251-12, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté : |
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38202 |
- |
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38203 |
-1° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites : |
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38204 |
- |
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38205 |
-a) Soit dans tous les Etats membres de l'Union, qu'il s'agisse : |
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38206 |
- |
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38207 |
-- d'organismes nuisibles inexistants dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ; |
|
38208 |
-- ou d'organismes nuisibles présents dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ; |
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38209 |
- |
|
38210 |
-b) Soit dans certaines zones protégées ; |
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38211 |
- |
|
38212 |
-2° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise : |
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38213 |
- |
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38214 |
-a) La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de l'Union européenne, qu'il s'agisse : |
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38215 |
- |
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38216 |
-- d'organismes nuisibles inexistants dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ; |
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38217 |
-- ou d'organismes nuisibles présents dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ; |
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38218 |
- |
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38219 |
-b) La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées ; |
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38220 |
- |
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38221 |
-3° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise : |
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38125 |
+###### Article D251-2-5 |
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38222 | 38126 |
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38223 |
-a) La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres ; |
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38127 |
+L'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 201-4 est le ministre chargé de l'agriculture ou, en l'absence de mesures prises par celui-ci, le préfet de région. |
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38224 | 38128 |
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38225 |
-b) La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées ; |
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38226 |
- |
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38227 |
-4° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend : |
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38228 |
- |
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38229 |
-a) La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national : |
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38230 |
- |
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38231 |
-- aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de l'Union européenne ; |
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38232 |
-- aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de l'Union européenne ; |
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38233 |
- |
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38234 |
-b) La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées ; |
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38235 |
- |
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38236 |
-5° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire : |
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38237 |
- |
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38238 |
-a) Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de l'Union européenne, avant de circuler dans l'Union européenne ; |
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38239 |
- |
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38240 |
-b) Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans l'Union européenne ; |
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38241 |
- |
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38242 |
-6° La liste des zones de l'Union européenne reconnues “ zones protégées ” au regard d'un organisme nuisible. |
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38129 |
+###### Sous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité |
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38243 | 38130 |
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38244 | 38131 |
####### Article D251-3-1 |
38245 | 38132 |
|
38246 |
-Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par le préfet de région. |
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38133 |
+I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 est le ministre chargé de l'agriculture. |
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38247 | 38134 |
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38248 |
-La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissementau préfet de la région ou à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont il dépend. |
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38249 |
- |
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38250 |
-Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans. |
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38251 |
- |
|
38252 |
-En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs. |
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38135 |
+II.-Les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont adressés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'opérateur professionnel concerné ou, le cas échéant, à l'une des autorités compétentes en application de l'article D. 251-16 pour le champ d'action considéré. |
|
38253 | 38136 |
|
38254 | 38137 |
####### Article D251-4 |
38255 | 38138 |
|
... | ... |
@@ -38309,6 +38192,22 @@ Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d' |
38309 | 38192 |
|
38310 | 38193 |
La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement. |
38311 | 38194 |
|
38195 |
+####### Article D251-16 |
|
38196 |
+ |
|
38197 |
+Pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est : |
|
38198 |
+ |
|
38199 |
+1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ; |
|
38200 |
+ |
|
38201 |
+2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
|
38202 |
+ |
|
38203 |
+####### Article R251-10 |
|
38204 |
+ |
|
38205 |
+La consignation prévue à l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue de la contamination. |
|
38206 |
+ |
|
38207 |
+Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation. |
|
38208 |
+ |
|
38209 |
+Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation. |
|
38210 |
+ |
|
38312 | 38211 |
####### Article R251-13 |
38313 | 38212 |
|
38314 | 38213 |
Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes : |
... | ... |
@@ -38333,139 +38232,63 @@ Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu' |
38333 | 38232 |
|
38334 | 38233 |
Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement. |
38335 | 38234 |
|
38336 |
-####### Article D251-15 |
|
38337 |
- |
|
38338 |
-La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au a du 5° de l'article D. 251-3 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux. |
|
38339 |
- |
|
38340 |
-Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci. |
|
38341 |
- |
|
38342 |
-####### Article D251-17 |
|
38343 |
- |
|
38344 |
-I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter : |
|
38345 |
- |
|
38346 |
-1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ; |
|
38235 |
+####### Article D251-16-1 |
|
38347 | 38236 |
|
38348 |
-2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales. |
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38237 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu du dossier de la demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires mentionnée à l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ainsi que les modalités d'instruction de ces demandes. |
|
38349 | 38238 |
|
38350 |
-II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes : |
|
38239 |
+####### Article D251-16-2 |
|
38351 | 38240 |
|
38352 |
-1° Passeport phytosanitaire C.E. ; |
|
38241 |
+En vue d'assurer le contrôle du respect des conditions d'attribution de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires ainsi que des obligations associées à cette autorisation, définies par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et par les actes pris en son application, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser ces obligations et les modalités de leur application. |
|
38353 | 38242 |
|
38354 |
-2° Code de l'Etat membre de la Communauté ; |
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38355 |
- |
|
38356 |
-3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ; |
|
38357 |
- |
|
38358 |
-4° Numéro d'enregistrement ; |
|
38359 |
- |
|
38360 |
-5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ; |
|
38361 |
- |
|
38362 |
-6° Nom botanique ; |
|
38363 |
- |
|
38364 |
-7° Quantité ; |
|
38365 |
- |
|
38366 |
-8° Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ; |
|
38367 |
- |
|
38368 |
-9° Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ; |
|
38369 |
- |
|
38370 |
-10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition. |
|
38371 |
- |
|
38372 |
-Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement : |
|
38373 |
- |
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38374 |
-a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ; |
|
38375 |
- |
|
38376 |
-b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°. |
|
38377 |
- |
|
38378 |
-III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées. |
|
38379 |
- |
|
38380 |
-Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales. |
|
38381 |
- |
|
38382 |
-Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés. |
|
38383 |
- |
|
38384 |
-IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée. |
|
38243 |
+####### Article D251-17 |
|
38385 | 38244 |
|
38386 |
-V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire. |
|
38245 |
+I.-Le détenteur d'une autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée en vertu de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 notifie dans un délai de trente jours à l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 251-16 tout événement susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles cette autorisation lui a été accordée. |
|
38387 | 38246 |
|
38388 |
-VI. - Par dérogation aux I à V du présent article, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser pour certaines espèces végétales l'utilisation d'une étiquette officielle spécifique, en remplacement du passeport phytosanitaire. |
|
38247 |
+II.-A tout moment, l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 251-16 peut solliciter du détenteur de l'autorisation les informations lui permettant de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies. |
|
38389 | 38248 |
|
38390 | 38249 |
####### Article D251-18 |
38391 | 38250 |
|
38392 |
-S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne présentent pas un risque de contamination des zones protégées par les organismes nuisibles, il est délivré un passeport phytosanitaire comportant la marque distinctive "ZP" et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont autorisés. |
|
38393 |
- |
|
38394 |
-####### Article D251-16 |
|
38395 |
- |
|
38396 |
-Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au a du 5° de l'article D. 251-3 sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire. |
|
38397 |
- |
|
38398 |
-Lorsqu'ils ont satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées, un passeport phytosanitaire valable pour lesdites zones est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres végétaux. |
|
38399 |
- |
|
38400 |
-####### Article R251-10 |
|
38401 |
- |
|
38402 |
-La consignation prévue à l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue de la contamination. |
|
38403 |
- |
|
38404 |
-Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation. |
|
38405 |
- |
|
38406 |
-Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation. |
|
38251 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les informations et documents qui doivent être transmis lors de la demande de passeport phytosanitaire et les modalités d'instruction de cette demande. |
|
38407 | 38252 |
|
38408 | 38253 |
####### Article D251-19 |
38409 | 38254 |
|
38410 |
-Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive " RP ". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article D. 251-6. |
|
38255 |
+Les conditions d'approbation des plans de gestion du risque phytosanitaire prévus à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
38411 | 38256 |
|
38412 | 38257 |
####### Article D251-20 |
38413 | 38258 |
|
38414 | 38259 |
Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protection des végétaux. |
38415 | 38260 |
|
38416 |
-####### Article D251-21 |
|
38417 |
- |
|
38418 |
-I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au a du 5° de l'article D. 251-3 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient que : |
|
38419 |
- |
|
38420 |
-1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ; |
|
38421 |
- |
|
38422 |
-2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article D. 251-17 ; |
|
38423 |
- |
|
38424 |
-3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque " ZP " lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ; |
|
38425 |
- |
|
38426 |
-4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque " RP " ; |
|
38427 |
- |
|
38428 |
-5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à l'Union européenne. |
|
38429 |
- |
|
38430 |
-II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-2. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à l'Union européenne. |
|
38431 |
- |
|
38432 |
-Ils sont : |
|
38433 |
- |
|
38434 |
-1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés ; |
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38435 |
- |
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38436 |
-2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres ; |
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38437 |
- |
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38438 |
-3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires. |
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38261 |
+###### Article R251-2-2 |
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38439 | 38262 |
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38440 |
-Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées. |
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38263 |
+I.-Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des végétaux ou produits de végétaux qu'elle détient en vue de la commercialisation, constate ou suspecte la présence ou les symptômes d'un organisme nuisible dont l'autorité administrative doit être informée en application des premier ou quatrième alinéas de l'article L. 201-7 en fait immédiatement la déclaration à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de son lieu de résidence ou de son siège social. |
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38441 | 38264 |
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38442 |
-###### Sous-section 2 : Le contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportation. |
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38265 |
+La déclaration contient le nom et l'adresse du détenteur, la localisation du ou des lieux où la présence de l'organisme nuisible a été constatée ou suspectée si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur ainsi que les végétaux ou produits de végétaux concernés. |
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38443 | 38266 |
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38444 |
-####### Article D251-22 |
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38267 |
+Cette déclaration tient lieu de l'information obligatoire prévue au premier ou au quatrième alinéa de l'article L. 201-7. |
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38445 | 38268 |
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38446 |
-Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au b du 5° de l'article D. 251-3 qui sont originaires de pays tiers à l'Union européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture. |
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38269 |
+II.-Toute personne, dans le cadre de son activité professionnelle, déclare à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de son siège social son intention de planter une parcelle destinée à contenir du matériel végétal de propagation ou de multiplication d'espèces végétales sensibles à des dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture. |
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38447 | 38270 |
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38448 |
-Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et mentionnés au b du 5° de l'article D. 251-3 , ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au b du 5° de l'article D. 251-3 . |
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38271 |
+Il en est de même pour toute personne qui entend planter des végétaux d'espèces sensibles à des dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture. |
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38449 | 38272 |
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38450 |
-Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée 3° de l'article D. 251-3 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, en même temps que les formalités douanières. |
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38273 |
+III.-Au titre des mesures prévues à l'article L. 251-8, le contenu et les modalités des déclarations peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, dans les conditions prévues au II du même article, par arrêté préfectoral. |
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38451 | 38274 |
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38452 |
-Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets. |
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38275 |
+###### Article D251-2-4 |
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38453 | 38276 |
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38454 |
-La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. |
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38277 |
+Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D. 251-2-3 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée. |
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38455 | 38278 |
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-####### Article D251-22-1 |
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38279 |
+Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %. |
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38457 | 38280 |
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38458 |
-Les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires sont effectués de manière systématique. Toutefois, la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles phytosanitaires peut être réduite dans les conditions définies par le règlement CE n° 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil. |
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38281 |
+Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %. |
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38459 | 38282 |
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38460 |
-####### Article D251-23 |
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38283 |
+##### Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux |
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38461 | 38284 |
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38462 |
-Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux. |
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38285 |
+###### Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation |
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38463 | 38286 |
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38464 |
-Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article D. 251-21. |
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38287 |
+####### Article D251-3 |
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38465 | 38288 |
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38466 |
-####### Article D251-24 |
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38289 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des organismes nuisibles réglementés en application des 5° et 6° de l'article L. 251-3. |
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38467 | 38290 |
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38468 |
-Les envois originaires de pays tiers à l'Union européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au b du 5° de l'article D. 251-3 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles. |
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38291 |
+###### Sous-section 2 : Le contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportation. |
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38469 | 38292 |
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38470 | 38293 |
####### Article D251-25 |
38471 | 38294 |
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... | ... |
@@ -38479,6 +38302,10 @@ Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits |
38479 | 38302 |
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38480 | 38303 |
Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. Ce certificat phytosanitaire et ces documents ou marques sont établis en application de la convention internationale pour la protection des végétaux, et ils attestent que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. La production du certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, des autres documents ou marques mentionnés ci-dessus est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. |
38481 | 38304 |
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38305 |
+####### Article D251-25-1 |
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38306 |
+ |
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38307 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2017/625 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe. |
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38308 |
+ |
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38482 | 38309 |
##### Section 4 : Dispositions particulières. |
38483 | 38310 |
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38484 | 38311 |
###### Article R251-26 |