Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 22 novembre 2019 (version ade5374)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2019.

... ...
@@ -72166,6 +72166,26 @@ b) Pour la rente, il est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-
72166 72166
 
72167 72167
 Lorsqu'elles ne sont pas rémunérées, le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
72168 72168
 
72169
+####### Paragraphe 9 : Bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant une activité agricole
72170
+
72171
+######## Article D751-16-3
72172
+
72173
+Pour les personnes mentionnées au 9° du II de l'article L. 751-1, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations et la déclaration des accidents incombent à l'établissement ou service défini au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
72174
+
72175
+En cas d'accident, les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs des périodes de mises en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article R. 146-31-1 du code de l'action sociale et des familles.
72176
+
72177
+######## Article D751-16-4
72178
+
72179
+Les dispositions des articles D. 412-106 à D. 412-109 du code de la sécurité sociale sont applicables aux mises en situation prévues dans le cadre du 9° du II de l'article L. 751-1 du présent code. Toutefois, pour l'application de l'article D. 412-107, la caisse de mutualité sociale agricole est substituée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et pour l'application des articles D. 412-106 et D. 412-107, la référence au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au 9° du II de l'article L. 751-1 précité.
72180
+
72181
+####### Paragraphe 10 :  Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
72182
+
72183
+######## Article D751-16-5
72184
+
72185
+Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 12° du II de l'article L. 751-1 du présent code, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à la coopérative d'activité et d'emploi avec laquelle ils ont conclu le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 du code du travail.
72186
+
72187
+L'assiette des cotisations applicable est celle mentionnée à l'article L. 751-13. Leur taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 751-74. Les indemnités et les rentes sont calculées selon les modalités prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre V du livre VII de la partie réglementaire du présent code.
72188
+
72169 72189
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
72170 72190
 
72171 72191
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.