Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 10 novembre 2019 (version eda9b24)
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... ...
@@ -39810,27 +39810,29 @@ Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues à
39810 39810
 
39811 39811
 ###### Article R254-31
39812 39812
 
39813
-I.-Les produits phytopharmaceutiques concernés par l'expérimentation prévue à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.
39813
+Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.
39814 39814
 
39815
-II.-Les actions mentionnées au I de l'article L. 254-10-1 sont menées du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021.
39816
-
39817
-III.-Sont éligibles au sens du III de l'article L. 254-10-1 les personnes disposant de l'agrément délivré en application du 3° du II de l'article L. 254-1.
39815
+A compter du 1er janvier 2022, les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.
39818 39816
 
39819 39817
 ###### Article R254-32
39820 39818
 
39821
-I.-Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017 l'obligation de réalisation d'actions mentionnée au II de l'article L. 254-10-1 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2015.
39819
+I.-Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017 l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2015.
39822 39820
 
39823 39821
 En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa précédent intervient avant le 31 décembre 2019.
39824 39822
 
39825
-II.-L'obligation mentionnée au I est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, telles qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Agence française pour la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses unités.
39823
+Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2019 l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018.
39824
+
39825
+II.-L'obligation mentionnée au premier alinéa du I est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, telles qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Agence française pour la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses unités.
39826 39826
 
39827 39827
 Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
39828 39828
 
39829 39829
 L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur.
39830 39830
 
39831
-En cas de modification de ces données à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée.
39831
+III.-L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, notifiée en application du dernier alinéa du I, est égale à 60 % de l'obligation notifiée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle est arrondie à l'entier inférieur.
39832
+
39833
+IV.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée. Pour les données de vente de 2011 et de 2012, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur réclamation de l'obligé adressée par pli recommandé, établir les obligations sur la base de données rectifiées dès lors que l'obligé apporte des justificatifs du caractère erroné des informations figurant dans la BNV-D.
39832 39834
 
39833
-III.-La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités suivantes :
39835
+V.-La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités suivantes :
39834 39836
 
39835 39837
 1° Pour les obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est calculée sur la base de la moyenne des ventes de la période 2011 à 2015 en excluant l'année au cours de laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle elles ont été les plus élevées. Lorsque les ventes sont nulles pour au moins deux années, consécutives ou non, sur cette même période, la référence des ventes correspond à la moyenne des ventes, en excluant les valeurs nulles.
39836 39838
 
... ...
@@ -39840,61 +39842,55 @@ Pour les obligés qui n'ont pas réalisé cinq années civiles complètes de ven
39840 39842
 
39841 39843
 ###### Article R254-33
39842 39844
 
39843
-Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques au cours de la période de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 254-10, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article R. 254-31.
39845
+Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques ou cède une partie de cette activité, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation d'activité ou de la cession partielle d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article R. 254-31.
39844 39846
 
39845
-Les obligations notifiées à l'obligé ayant cédé son entreprise et les certificats qu'il a obtenus dans les conditions définies à l'article L. 254-10-2 sont transférés au repreneur.
39847
+Les obligations notifiées à l'obligé ayant cédé son entreprise et les certificats qu'il a obtenus dans les conditions définies à l'article L. 254-10-2 sont transférés au repreneur. Dans le cas d'une cession partielle d'activité, ce transfert est réalisé proportionnellement au chiffre d'affaires des ventes de produits phytopharmaceutiques cédés.
39846 39848
 
39847 39849
 Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de l'obligation prévue à l'article R. 254-32, la référence des ventes du repreneur mentionnée au III de l'article R. 254-32 est établie en prenant en compte les ventes correspondant à l'activité reprise et la référence des ventes du cédant est établie en déduisant les ventes correspondant à l'activité cédée.
39848 39850
 
39849 39851
 ###### Article R254-34
39850 39852
 
39851
-Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées par les obligés ou les éligibles sont conformes à des actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
39853
+Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées par les obligés sont conformes à des actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
39852 39854
 
39853 39855
 Pour chaque action standardisée sont définis la nature de l'action, les pièces justifiant de la réalisation de l'action à transmettre à l'occasion de la demande de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, celles à archiver et à tenir à la disposition des agents chargés des contrôles, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auquel elle ouvre droit annuellement et, le cas échéant, le nombre d'années durant lesquelles l'action ouvre droit à la délivrance de certificats.
39854 39856
 
39855 39857
 La méthodologie permettant d'évaluer les actions standardisées et d'établir le nombre des certificats associés est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
39856 39858
 
39859
+Les actions standardisées ne recourent pas à des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de certains adjuvants définis selon des critères arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture en fonction de leur origine et des mentions de danger pour la santé et l'environnement qu'ils présentent.
39860
+
39857 39861
 ###### Article R254-35
39858 39862
 
39859 39863
 I. – Une action mise en œuvre ne peut donner lieu qu'à une seule demande de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
39860 39864
 
39861
-Cette demande est déposée par l'obligé ou l'éligible qui a mis en place l'action visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou qui en a facilité la mise en œuvre.
39865
+Cette demande est déposée par l'obligé qui a mis en place l'action visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou qui en a facilité la mise en œuvre.
39862 39866
 
39863 39867
 Les demandes de délivrance de certificats sont adressées à l'administration exclusivement au moyen d'une application informatique dédiée accessible par voie électronique. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.
39864 39868
 
39865
-Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont faites au plus tard trois mois après la fin de l'année de mise en œuvre de l'action correspondante, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.
39869
+Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont faites du 1er juin de l'année de mise en œuvre de l'action correspondante jusqu'au 31 mars de l'année suivante, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.
39866 39870
 
39867 39871
 Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations manquantes et le délai fixé pour leur production.
39868 39872
 
39869
-Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées jusqu'au 31 décembre 2022 par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques.
39873
+Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques pendant trois ans à compter de la fin de la dernière année pour laquelle cette action ouvre droit à la délivrance de certificats.
39874
+
39875
+II.-Un obligé peut acquérir, au titre d'une période d'obligation, des certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 30 juin de l'année qui suit la fin de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de certificats cédés au moyen de l'application informatique mentionnée au I.
39870 39876
 
39871
-II. – Un obligé peut acquérir des certificats auprès d'un éligible pendant la période fixée au II de l'article R. 254-31 et, à compter du 1er juillet 2021, auprès d'un obligé.
39877
+III.-L'évaluation de l'atteinte des obligations prévue à l'article L. 254-10-1 s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1er juillet de l'année qui suit la fin de la période d'obligation.
39872 39878
 
39873 39879
 ###### Article R254-36
39874 39880
 
39875 39881
 Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance.
39876 39882
 
39877
-A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé ou l'éligible a été mis en mesure de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques détenus par l'obligé ou l'éligible est diminué de l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs.
39883
+A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé a été mis en mesure de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques détenus par l'obligé est diminué de l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs.
39878 39884
 
39879
-Lorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 10 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de l'obligé pour l'année correspondante, l'obligé se voit notifier des obligations complémentaires par le ministre chargé de l'agriculture correspondant à la moitié des certificats non justifiés.
39885
+Lorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 10 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de l'obligé obtenus pour l'année correspondante, l'obligé se voit notifier des obligations complémentaires pour la période en cours par le ministre chargé de l'agriculture correspondant à la moitié des certificats non justifiés.
39880 39886
 
39881 39887
 Lorsque cet écart est supérieur ou égal à 10 %, les obligations complémentaires correspondent au nombre de certificats non justifiés.
39882 39888
 
39883 39889
 ###### Article R254-37
39884 39890
 
39885
-A compter de 2018, le ministre chargé de l'agriculture publie chaque année, avant le 1er juillet, un bilan de la mise en œuvre de l'expérimentation du dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques au cours de l'année précédente.
39886
-
39887
-Le bilan comporte notamment le nombre de certificats obtenus par action standardisée, le taux de couverture des obligations par les certificats délivrés et le bilan des certificats obtenus par l'ensemble des obligés et l'ensemble des éligibles.
39888
-
39889
-###### Article R254-38
39890
-
39891
-L'évaluation intermédiaire prévue à l'article L. 254-10-4 prend en compte les bilans portant sur les années 2017 et 2018. Elle est réalisée et rendue publique avant le 31 décembre 2019.
39892
-
39893
-L'évaluation finale de l'expérimentation est réalisée et rendue publique avant le 31 décembre 2022.
39894
-
39895
-###### Article R254-39
39891
+A l'issue de chaque période d'obligation de réalisation d'actions, le ministre chargé de l'agriculture publie un bilan de la mise en œuvre du dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
39896 39892
 
39897
-Le montant unitaire de la pénalité forfaitaire par certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques manquant par rapport à l'obligation notifiée à un obligé, mentionnée à l'article L. 254-10-5, est fixé à cinq euros.
39893
+Le bilan comporte notamment le nombre de certificats obtenus par action standardisée, le taux de couverture des obligations par les certificats délivrés et le bilan des certificats obtenus par l'ensemble des obligés.
39898 39894
 
39899 39895
 #### Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
39900 39896