Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 9 novembre 2019 (version 9ee2c11)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2019.

... ...
@@ -75911,7 +75911,7 @@ Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégor
75911 75911
 
75912 75912
 4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 718-2-2 ;
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-5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-1 du code du travail.
75914
+5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-2 du code du travail.
75915 75915
 
75916 75916
 Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
75917 75917
 
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@@ -77005,9 +77005,9 @@ La formation des candidats des établissements privés assurant des formations s
77005 77005
 
77006 77006
 II.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :
77007 77007
 
77008
-1° Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
77008
+1° Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage ;
77009 77009
 
77010
-2° Aux candidats relevant des articles R. 6222-9, R. 6222-11 et R. 6222-13 à R. 6222-18 du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
77010
+2° Aux candidats relevant des articles R. 6222-9, R. 6222-11 et R. 6222-13 à R. 6222-18 du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage ;
77011 77011
 
77012 77012
 3° Aux candidats mentionnés au 3° du I.
77013 77013
 
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@@ -78061,7 +78061,7 @@ Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale
78061 78061
 
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 Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre. Le positionnement prend en compte, d'une part, les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes français ou étrangers possédés, les unités ou épreuves de diplômes dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, d'autre part, les compétences professionnelles que le candidat peut faire valoir.
78063 78063
 
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-Sans préjudice de l'application de l'article L. 6233-8 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après une évaluation de positionnement du candidat organisée par le centre, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
78064
+Sans préjudice de l'application des articles L. 6211-2 et L. 6222-7-1 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après une évaluation de positionnement du candidat organisée par le centre, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
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 La décision est prise par le directeur du centre habilité.
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