Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 octobre 2019 (version d49089e)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2019.

... ...
@@ -60106,30 +60106,6 @@ Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions dans
60106 60106
 
60107 60107
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
60108 60108
 
60109
-####### Article D664-1
60110
-
60111
-I.-La Commission nationale des fonds opérationnels peut, à la demande du ministre de l'agriculture, émettre des avis sur les actions transnationales ou interprofessionnelles prévues dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs ou, plus généralement, sur les orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels.
60112
-
60113
-II.-La commission comprend :
60114
-
60115
-1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
60116
-
60117
-2° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;
60118
-
60119
-3° Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et un représentant de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;
60120
-
60121
-4° Un représentant du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
60122
-
60123
-5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
60124
-
60125
-6° Un représentant de la coopération agricole ;
60126
-
60127
-7° Dix représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes.
60128
-
60129
-Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. A l'exception du représentant de l'Etat, nommé sans condition de durée, leur mandat est de cinq ans.
60130
-
60131
-III.-La commission est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
60132
-
60133 60109
 ####### Article D664-2
60134 60110
 
60135 60111
 Le ministre chargé de l'agriculture adopte la structure générale et le contenu global de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes mentionnée au 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon les modalités définies aux articles 27 et 28 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes et aux articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. La stratégie peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'établissement public créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
... ...
@@ -71850,12 +71826,14 @@ Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécur
71850 71826
 
71851 71827
 ######## Article D751-2
71852 71828
 
71853
-Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à la sixième partie du code du travail :
71829
+I.- Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à la sixième partie du code du travail :
71854 71830
 
71855 71831
 1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire, publics et privés : écoles nationales et instituts ;
71856 71832
 
71857 71833
 2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées agricoles, centres de formation professionnelle agricole pour adultes, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.
71858 71834
 
71835
+II.-Par dérogation au I du présent article et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4-1, le 1° du II de l'article L. 751-1 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils relèvent, avant cette période considérée, du régime des salariés agricoles et que, pendant cette même période, ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil.
71836
+
71859 71837
 ######## Article D751-3
71860 71838
 
71861 71839
 I. – A. – Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation .
... ...
@@ -71900,6 +71878,16 @@ III.-La cessation de l'activité scolaire ne donne pas lieu au paiement d'indemn
71900 71878
 
71901 71879
 Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues au-delà de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48 du présent code.
71902 71880
 
71881
+######## Article D751-4-1
71882
+
71883
+I.-Pour les apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation mentionnés par le II de l'article D. 751-2, les dispositions du III bis de l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale sont applicables, sous réserve des modifications suivantes :
71884
+
71885
+1° Le taux de cotisation est celui fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 751-74 du présent code pour les apprentis relevant du régime des salariés agricoles ;
71886
+
71887
+2° Les formalités déclaratives et le versement des cotisations continuent à être réalisés auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de rattachement de l'employeur en France des apprentis et des bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation susmentionnés, avant leur période de mobilité dans l'Union européenne.
71888
+
71889
+II.-Les prestations et indemnités sont accordées, pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital.
71890
+
71903 71891
 ####### Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux.
71904 71892
 
71905 71893
 ######## Article D751-5