Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -34552,141 +34552,6 @@ Son secrétariat est assuré par la direction régionale de l'alimentation, de l
34552 34552
 
34553 34553
 ##### Section 2 : L'aide alimentaire
34554 34554
 
34555
-###### Article R230-9
34556
-
34557
-L'aide alimentaire, telle que mentionnée à l'article L. 230-6, consiste en la mise à disposition des personnes les plus démunies de denrées alimentaires qui proviennent notamment :
34558
-
34559
-1° D'achats au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne de crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;
34560
-
34561
-2° D'achats réalisés au moyen de crédits du programme national d'aide alimentaire ;
34562
-
34563
-3° D'achats réalisés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé au moyen d'autres fonds publics ;
34564
-
34565
-4° De la collecte, du tri et de la transformation de denrées invendues répondant aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires, réalisés aux moyens de contributions publiques.
34566
-
34567
-###### Article R230-10
34568
-
34569
-La demande d'habilitation mentionnée à l'article L. 230-6 est adressée soit au ministre chargé de l'alimentation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-11, soit au préfet de région du siège de la personne morale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-15.
34570
-
34571
-###### Article R230-11
34572
-
34573
-Pour être habilitée au niveau national en application de l'article L. 230-6, la personne morale de droit privé doit satisfaire aux conditions suivantes :
34574
-
34575
-1° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;
34576
-
34577
-2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;
34578
-
34579
-3° Disposer d'une organisation permettant sur une partie suffisante du territoire :
34580
-
34581
-a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;
34582
-
34583
-b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies ;
34584
-
34585
-4° Justifier d'au moins trois années d'existence ;
34586
-
34587
-5° Avoir mis en place des procédures garantissant que les denrées distribuées ou fournies sont conformes aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires ;
34588
-
34589
-6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées en son sein, depuis le premier point de livraison ou de collecte, soit jusqu'au lieu de distribution aux personnes les plus démunies, soit jusqu'à la fourniture des denrées à des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées ;
34590
-
34591
-7° Avoir mis en place les procédures de collecte et de transmission des données mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 230-6.
34592
-
34593
-###### Article R230-12
34594
-
34595
-La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'alimentation soixante jours au moins avant la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir. Cette date est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'alimentation.
34596
-
34597
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe la composition du dossier de demande d'habilitation.
34598
-
34599
-###### Article R230-13
34600
-
34601
-La décision d'habilitation est prise par le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion après avis d'une commission nationale composée :
34602
-
34603
-1° Du directeur général de l'alimentation ;
34604
-
34605
-2° Du directeur général de la cohésion sociale ;
34606
-
34607
-3° Du directeur général de la santé ;
34608
-
34609
-4° Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
34610
-
34611
-La commission est présidée par le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la cohésion sociale.
34612
-
34613
-###### Article R230-14
34614
-
34615
-Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-11, R. 230-12 et R. 230-13. Pour une union ou une fédération d'associations, l'habilitation est accordée pour elle-même et pour ceux de ses membres qu'elle a désignés.
34616
-
34617
-La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.
34618
-
34619
-L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.
34620
-
34621
-###### Article R230-15
34622
-
34623
-Les personnes morales de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 230-11 peuvent être habilitées au niveau régional sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 230-11 et qu'elles disposent d'une organisation permettant :
34624
-
34625
-a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;
34626
-
34627
-b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies.
34628
-
34629
-###### Article R230-16
34630
-
34631
-La demande d'habilitation est adressée au préfet de région du siège du demandeur soixante jours au moins avant la date fixée chaque année par arrêté du préfet de région.
34632
-
34633
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe la composition du dossier de demande d'habilitation.
34634
-
34635
-###### Article R230-17
34636
-
34637
-La décision d'habilitation est prise par le préfet de région.
34638
-
34639
-###### Article R230-18
34640
-
34641
-La liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-15,
34642
-R. 230-16 et R. 230-17 est fixée par arrêté du préfet de région. La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.
34643
-
34644
-L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 230-16 vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.
34645
-
34646
-###### Article D230-19
34647
-
34648
-Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 230-6 peuvent bénéficier des retraits définis par les règlements (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”).
34649
-
34650
-###### Article D230-20
34651
-
34652
-Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 230-14 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire.
34653
-
34654
-###### Article D230-21
34655
-
34656
-L'avis d'appel à candidature est lancé au moins tous les cinq ans, conjointement par le ministre en charge de l'alimentation et le ministre en charge de la lutte contre l'exclusion. Il est publié au Journal officiel de la République française.
34657
-
34658
-Le deuxième avis d'appel à candidature intervient dans un délai de trois ans après le premier.
34659
-
34660
-L'appel à candidature est ouvert pour une durée de soixante jours suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
34661
-
34662
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités d'organisation de celui-ci.
34663
-
34664
-###### Article D230-22
34665
-
34666
-Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 230-20. Ce délai est, à la suite du premier appel à candidature, limité à trois ans.
34667
-
34668
-###### Article R230-23
34669
-
34670
-Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire apportée aux personnes les plus démunies, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées portant sur :
34671
-
34672
-1° Les denrées distribuées aux personnes les plus démunies ou fournies aux personnes de droit public ou de droit privé assurant la distribution de denrées aux personnes les plus démunies ;
34673
-
34674
-2° Les bénéficiaires de l'aide alimentaire ;
34675
-
34676
-3° Les personnes morales de droit public ou de droit privé fournies en denrées alimentaires.
34677
-
34678
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission auxdits ministres ou au préfet.
34679
-
34680
-###### Article R230-24
34681
-
34682
-En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre :
34683
-
34684
-1° Les ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion peuvent procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-13 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-14 ; ils peuvent également modifier la liste des personnes morales mentionnées à l'article D. 230-22 ;
34685
-
34686
-2° Le préfet de région peut procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-17 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-18.
34687
-
34688
-Dès constatation du ou des manquements, les autorités administratives en charge des contrôles mettent la personne morale de droit privé habilitée en demeure de remédier à ce ou ces manquements. S'il n'a pas été mis fin à ce ou ces manquements dans le délai prévu par la mise en demeure, elles transmettent aux ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion ou au préfet de région la demande de retrait d'habilitation.
34689
-
34690 34555
 ##### Section 3 :  La qualité nutritionnelle en restauration collective
34691 34556
 
34692 34557
 ###### Article D230-24-1
... ...
@@ -41292,21 +41157,19 @@ Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicabl
41292 41157
 
41293 41158
 ###### Article R311-1
41294 41159
 
41295
-Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 déposent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès de la chambre d'agriculture du département du lieu du siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 311-2 du présent code.
41160
+Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 effectuent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès de la chambre d'agriculture du département du lieu du siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre mentionné à l'article D. 311-8 du présent code.
41296 41161
 
41297 41162
 ###### Article R311-2
41298 41163
 
41299
-Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article L. 311-2, le président de la chambre d'agriculture indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 8° de l'article R. 526-3 du code de commerce. La déclaration, dans les formes prévues à ce même article, est annexée audit registre.
41164
+Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article D. 311-8, le président de la chambre d'agriculture mentionne au registre les informations prévues aux 1° à 6° de l'article R. 526-3 du code de commerce . Lorsqu'un état descriptif est déposé, il est annexé à ce registre dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du même code, de même, le cas échéant, que les documents prévus à ce même article.
41300 41165
 
41301
-Sont également mentionnées dans ce registre les événements et décisions prévus par l'article L. 526-7, par le 2° de l'article L. 526-8 et par les articles L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du même code.
41166
+Sont également mentionnées dans ce registre les événements et décisions prévus par les articles L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du même code.
41302 41167
 
41303 41168
 Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées à l'article L. 526-15, au premier alinéa de l'article L. 526-16 et à l'article L. 526-17 du même code. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du même code est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
41304 41169
 
41305
-Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du même code sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.
41306
-
41307
-Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du même code en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
41170
+Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du même code en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
41308 41171
 
41309
-Lorsque le registre auprès duquel la déclaration d'affectation a été déposée peut être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :
41172
+Lorsque la déclaration d'affectation du patrimoine a été effectuée pour inscription sur un registre pouvant être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :
41310 41173
 
41311 41174
 1° Les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ;
41312 41175
 
... ...
@@ -41314,7 +41177,7 @@ Lorsque le registre auprès duquel la déclaration d'affectation a été dépos
41314 41177
 
41315 41178
 3° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du même code ;
41316 41179
 
41317
-4° La date de dépôt de cette déclaration.
41180
+4° La date de cette déclaration.
41318 41181
 
41319 41182
 ###### Article R311-2-1
41320 41183
 
... ...
@@ -41322,19 +41185,19 @@ Le lieu et le numéro d'immatriculation, définis dans des conditions prévues p
41322 41185
 
41323 41186
 ###### Article R311-2-2
41324 41187
 
41325
-Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès d'une chambre d'agriculture, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code .
41188
+Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a effectué la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès d'une chambre d'agriculture, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code.
41326 41189
 
41327 41190
 ###### Article R311-2-3
41328 41191
 
41329
-Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article L. 311-2 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
41192
+Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article D. 311-8 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
41330 41193
 
41331
-Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et aux dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
41194
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et au dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
41332 41195
 
41333 41196
 Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
41334 41197
 
41335 41198
 ###### Article R311-2-3-1
41336 41199
 
41337
-Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort d'une autre chambre d'agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il déclare, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 du code de commerce aux fins du transfert prévu à cet article.
41200
+Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort d'une autre chambre d'agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.
41338 41201
 
41339 41202
 La chambre d'agriculture nouvellement compétente demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre d'agriculture de l'ancien siège de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre d'agriculture antérieurement compétente procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
41340 41203
 
... ...
@@ -60603,16 +60466,12 @@ Les autorisations de replantation sont octroyées par anticipation, dans les con
60603 60466
 
60604 60467
 ####### Article D665-11
60605 60468
 
60606
-Toute intention d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée au moins un mois avant réalisation des travaux, sauf circonstances particulières, auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects.
60469
+Toute opération d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. La déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré par le pépiniériste.
60607 60470
 
60608
-Tout arrachage, plantation, replantation ou surgreffage de vignes doit être confirmé auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. La déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré par le pépiniériste.
60609
-
60610
-Toute modification des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, autre que celle résultant d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage, fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après l'intervention de la modification. Cette déclaration est attestée par tout document ayant date certaine permettant d'établir la modification du parcellaire de l'exploitation concernée.
60471
+Toute modification des informations mentionnées aux annexes III et IV du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, autre que celle résultant d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage, fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après l'intervention de la modification. Cette déclaration est attestée par tout document ayant date certaine permettant d'établir la modification du parcellaire de l'exploitation concernée.
60611 60472
 
60612 60473
 Les déclarations mentionnées au présent article sont réalisées par voie électronique à compter du 1er janvier 2020.
60613 60474
 
60614
-Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions d'application du présent article.
60615
-
60616 60475
 ####### Article D665-12
60617 60476
 
60618 60477
 I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à raisins de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par les producteurs, qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31 décembre 2015, peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur demande présentée à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31 décembre 2020, dans la limite de la durée de validité de ces droits.