Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 septembre 2019 (version ad80ef8)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2019.

... ...
@@ -77417,8 +77417,9 @@ Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de
77417 77417
 ###### Article D811-145
77418 77418
 
77419 77419
 A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend :
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+
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 - un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
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-- un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à un ou plusieurs champs professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du cycle, les élèves se présentent aux épreuves du brevet d'études professionnelles agricoles dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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+- un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de métiers définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du cycle, les élèves se présentent aux épreuves du brevet d'études professionnelles agricoles dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
77422 77423
 
77423 77424
 Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou technologique.
77424 77425
 
... ...
@@ -77666,7 +77667,7 @@ Cet arrêté précise :
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77667 77668
 I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :
77668 77669
 
77669
-1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du même champ professionnel.
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+1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant d'une même famille de métiers.
77670 77671
 
77671 77672
 Ces candidats suivent leur formation :
77672 77673