Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 8 août 2019 (version 6661dbe)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2019.

8515 8515
##### Article L313-6
8516 8516

                                                                                    
8517 8517
Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités 
techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
sociaux d'administration
 de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 
16
15 bis
 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
8518 8518

                                                                                    
8519 8519
Ce décret peut prévoir l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et L. 642-5 et à l'établissement chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et, le cas échéant, aux services ou aux autres établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 621-7 ou situés dans les mêmes locaux.
   

                    
20671
###### Article L811-9-2
20672

                        
20673
Dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l'agriculture, la commission d'hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
20689 20693
###### Article L812-1
20690 20694

                                                                                    
20691 20695
L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
20692 20696

                                                                                    
20693 20697
Dans le cadre des règles définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :
20694 20698

                                                                                    
20695 20699
1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;
20696 20700

                                                                                    
20697 20701
2° Contribue à l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;
20698 20702

                                                                                    
20699 20703
3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
20700 20704

                                                                                    
20701 20705
4° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
20702 20706

                                                                                    
20703 20707
5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques et sur des travaux de recherche menés avec l'implication des partenaires ;
20704 20708

                                                                                    
20705 20709
6° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
20706 20710

                                                                                    
20707 20711
7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de conventions d'échanges d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs ;
20708 20712

                                                                                    
20709 20713
8° Contribue à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;
20710 20714

                                                                                    
20711 20715
9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l'insertion sociale et professionnelle des étudiants ;
20712 20716

                                                                                    
20713 20717
10° Assure un appui à l'enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l'agro-écologie.
20714 20718

                                                                                    
20715 20719
L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
20716 20720

                                                                                    
20717 20721
L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
20718 20722

                                                                                    
20719 20723
Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.
20720 20724

                                                                                    
20725
Les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l'exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du présent code prévoit des dispositions particulières.
20726

                                                                                    
20727
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail.
20728

                                                                                    
20721 20729
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
20722 20730

                                                                                    
20723 20731
Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle.
20724 20732

                                                                                    
20725 20733
Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.