Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2019 (version 1f624a7)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2019.

60909 60909
###### Article D666-9
60910 60910

                                                                                    
60911 60911
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 666-1, l'inobservation par les collecteurs de céréales des obligations qui leur incombent, notamment l'obligation d'exercer leur activité avec probité et de respecter les dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 du présent code
 et de l'article 1619 du code général des impôts 
, peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner, selon la gravité du manquement :
60912 60912

                                                                                    
60913 60913
a) La suspension pendant une durée maximale de six mois du droit de collecter des céréales ;
60914 60914

                                                                                    
60915 60915
b) L'interdiction d'exercer cette activité.
60916 60916

                                                                                    
60917 60917
Dans ce dernier cas, la personne sanctionnée ne peut déposer une nouvelle déclaration en qualité de collecteur de céréales qu'à l'issue d'un délai de cinq ans.
60918 60918

                                                                                    
60919 60919
La décision de suspension ou d'interdiction est prise par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Elle doit être motivée.