Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -44659,11 +44659,11 @@ Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretrai
44659 44659
 
44660 44660
 ##### Article D354-1
44661 44661
 
44662
-En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles dont la pérennité peut être assurée, les aides suivantes peuvent être allouées :
44662
+En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, les aides suivantes peuvent être allouées :
44663 44663
 
44664
-1° Une aide au diagnostic ;
44664
+1° Une aide pour la réalisation d'un audit global de l'exploitation ;
44665 44665
 
44666
-2° Une aide au redressement ;
44666
+2° Une aide à la restructuration de l'exploitation ;
44667 44667
 
44668 44668
 3° Une aide au suivi technico-économique de l'exploitation.
44669 44669
 
... ...
@@ -44673,17 +44673,27 @@ En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles dont la pérenni
44673 44673
 
44674 44674
 ####### Article D354-2
44675 44675
 
44676
-Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1, l'exploitant doit :
44676
+Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1, l'exploitant doit, à la date de dépôt de la demande d'aide :
44677 44677
 
44678
-1° Etre âgé de 21 ans au moins et de moins de 55 ans et exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation à titre principal depuis au moins cinq ans ;
44678
+1° Etre âgé d'au moins 21 ans et ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux ans, exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation et ne pas être chef d'exploitation à titre secondaire depuis plus de trois ans ;
44679 44679
 
44680 44680
 2° Ne pas bénéficier d'autre avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse qu'une pension de réversion ;
44681 44681
 
44682 44682
 3° Justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise :
44683 44683
 
44684
-a) soit conformément à l'article D. 343-4 relatif aux conditions d'accès à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;
44684
+a) soit conformément à l'article D. 343-4 relatif aux conditions d'accès aux aides à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;
44685 44685
 
44686
-b) soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire, d'une durée minimale de cinq années consécutives.
44686
+b) soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation, d'une durée minimale de trois années consécutives ;
44687
+
44688
+4° Lorsqu'il a reçu une aide que la Commission européenne a déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur, avoir remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de cette aide majoré des intérêts correspondants.
44689
+
44690
+####### Article D354-2-1
44691
+
44692
+Pour bénéficier des aides prévues aux 2° et 3° de l'article D. 354-1, l'exploitant doit justifier de l'exercice d'une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation depuis plus de trois ans.
44693
+
44694
+####### Article D354-2-2
44695
+
44696
+Dans le cas d'une exploitation prenant la forme d'une personne morale, les conditions fixées par la présente sous-section sont réputées remplies lorsqu'au moins l'un des associés-exploitants satisfait à l'ensemble de ces conditions.
44687 44697
 
44688 44698
 ###### Sous-section 2 : Conditions relatives à l'exploitation
44689 44699
 
... ...
@@ -44691,39 +44701,57 @@ b) soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qu
44691 44701
 
44692 44702
 Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :
44693 44703
 
44694
-1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre est constituée du chef d'exploitation, du conjoint ou du partenaire concubin ou pacsé ou des aides familiaux, soit d'un groupement agricole d'exploitations en commun (GAEC), soit d'une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole à condition que 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées à l'article D. 354-2 ;
44704
+1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre non salariée est constituée du chef d'exploitation, éventuellement assisté de son époux ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ou de son concubin ou d'aides familiaux, soit d'une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole à condition qu'au moins 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs ;
44695 44705
 
44696 44706
 2° Employer au moins une unité de travail non salariée. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail. Les membres de la famille de l'exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l'exploitation représente au moins une demi-unité de travail. Ils sont pris en compte au prorata de leur activité ;
44697 44707
 
44698 44708
 3° Ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein ;
44699 44709
 
44700
-4° Avoir dégagé, sur la moyenne des trois derniers exercices, par unité de travail non salariée, un revenu inférieur à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier ou, s'il est différent, au revenu d'objectif fixé au niveau départemental pour reconnaître la viabilité des projets d'installation ;
44710
+4° Répondre au moins à trois des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
44711
+
44712
+a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 70 % ;
44713
+
44714
+b) Un niveau de trésorerie inférieur ou égal à zéro ;
44715
+
44716
+c) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 % ;
44701 44717
 
44702
-5° Justifier de difficultés économiques et financières ne lui permettant pas d'assurer son redressement avec ses propres ressources.
44718
+d) Un revenu disponible par unité de travail non salariée inférieur ou égal à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier de la demande d'aide pour les exploitants à titre principal et à la moitié d'un SMIC net annuel pour les exploitants à titre secondaire.
44719
+
44720
+Les dispositions du présent 4° ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.
44721
+
44722
+####### Article D354-3-1
44723
+
44724
+Pour bénéficier des aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit avoir fait l'objet de l'audit mentionné au 1° de l'article D. 354-1, réalisé au cours des douze derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de ces aides. Cet audit doit démontrer une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration. L'exploitation doit également justifier, au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
44725
+
44726
+a) S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, d'une réduction de plus de 50 % du montant du capital social souscrit en raison des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments relevant des fonds propres ;
44727
+
44728
+b) S'agissant des sociétés à responsabilité illimitée et des exploitations agricoles individuelles, d'une réduction de plus de 50 % des fonds propres.
44729
+
44730
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.
44703 44731
 
44704 44732
 ##### Section 2 : Procédure
44705 44733
 
44706 44734
 ###### Article D354-4
44707 44735
 
44708
-La demande d'aide au redressement est déposée par l'exploitant auprès de la direction départementale des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.
44736
+L'exploitant adresse les demandes d'aides mentionnées à l'article D. 354-1 et les demandes de paiement correspondantes à la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer du lieu du siège de l'exploitation.
44709 44737
 
44710 44738
 Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.
44711 44739
 
44712 44740
 ###### Article D354-5
44713 44741
 
44714
-La situation de l'exploitation fait l'objet d'un diagnostic économique et financier afin d'évaluer sa pérennité et de définir les moyens à mettre en œuvre pour assurer son redressement. Ce diagnostic est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :
44742
+L'audit est réalisé, au plus tard douze mois après la décision d'octroi de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1, par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :
44715 44743
 
44716
-1° Les éléments permettant d'apprécier la structure financière de l'exploitation et les causes de ses difficultés ;
44744
+1° Les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitation et les causes de ses difficultés sur les plans technique, économique, financier et social et d'évaluer sa viabilité ;
44717 44745
 
44718
-2° Une analyse des conditions qui pourraient permettre le retour à la viabilité de l'exploitation.
44746
+2° Un plan d'action définissant les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés recensées.
44719 44747
 
44720 44748
 ###### Article D354-6
44721 44749
 
44722
-Après examen du dossier de demande de l'exploitant et de sa situation financière, la CDOA rend un avis sur les possibilités de redressement de l'exploitation et l'attribution de l'aide au redressement.
44750
+Le préfet adresse à la commission départementale d'orientation de l'agriculture un bilan anonymisé des avis rendus et des aides attribuées conformément au présent chapitre.
44723 44751
 
44724 44752
 ###### Article D354-7
44725 44753
 
44726
-A partir du diagnostic mentionné à l'article D. 354-5, si le redressement apparaît possible, le préfet peut arrêter un plan de redressement, en accord avec les principaux créanciers de l'agriculteur, pour une période de trois à cinq ans.
44754
+A partir de l'audit mentionné à l'article D. 354-5, si une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restructuration en accord avec les principaux créanciers de l'agriculteur, pour une période qui n'excède pas sept ans.
44727 44755
 
44728 44756
 Ce plan comporte :
44729 44757
 
... ...
@@ -44731,25 +44759,32 @@ Ce plan comporte :
44731 44759
 
44732 44760
 2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;
44733 44761
 
44734
-3° Des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter 25 % des coûts de restructuration ;
44762
+3° Une description des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter au moins 25 % des coûts de restructuration. Cette description comprend notamment :
44763
+
44764
+- l'engagement de ne pas augmenter sa capacité de production au cours du plan ;
44765
+- l'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ;
44735 44766
 
44736 44767
 4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;
44737 44768
 
44738
-5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.
44769
+5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs publics ;
44770
+
44771
+6° Une présentation des résultats escomptés.
44739 44772
 
44740 44773
 ###### Article D354-8
44741 44774
 
44742
-Lorsqu'il arrête le plan, le préfet peut décider, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la mise en place d'un suivi technico-économique de l'exploitation.
44775
+La conduite du plan de restructuration fait l'objet d'un suivi technico-économique.
44743 44776
 
44744 44777
 Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet.
44745 44778
 
44746
-La durée du suivi ne peut excéder trois ans.
44779
+La durée du suivi est au minimum de trois ans.
44747 44780
 
44748 44781
 ##### Section 3 : Attribution des aides
44749 44782
 
44750 44783
 ###### Article D354-9
44751 44784
 
44752
-Une même exploitation ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution des aides prévues à l'article D. 354-1 sur une période de cinq ans.
44785
+Une exploitation ne peut bénéficier à nouveau de l'attribution de l'une des aides prévues à l'article D. 354-1 avant le terme d'une période de cinq ans à compter de la date :
44786
+- de la décision d'octroi de l'aide pour l'aide mentionnée au 1° de cet article ;
44787
+- de la fin du plan de restructuration pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de ce même article.
44753 44788
 
44754 44789
 ###### Article D354-10
44755 44790
 
... ...
@@ -44757,31 +44792,25 @@ Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordé
44757 44792
 
44758 44793
 ###### Article D354-11
44759 44794
 
44760
-Le diagnostic prévu à l'article D. 354-5 est financé en partie par l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
44795
+Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
44761 44796
 
44762
-Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le diagnostic technico-économique de l'exploitation.
44797
+L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole.
44763 44798
 
44764 44799
 ###### Article D354-12
44765 44800
 
44766
-L'aide au plan de redressement prévue au 2° de l'article D. 354-1 correspond à une prise en charge partielle de frais financiers bancaires des prêts d'exploitation, hors prêts fonciers.
44767
-
44768
-Son montant est calculé par unité de travail non salariée, dans la limite de deux unités par exploitation.
44769
-
44770
-Lorsqu'un GAEC réunit plusieurs exploitations, l'aide est calculée dans la limite de trois exploitations regroupées.
44771
-
44772
-Pour les exploitations employant des salariés, le plafond de l'aide par exploitation ou par GAEC peut être majoré de 10 % par salarié équivalent temps plein, dans la limite de dix salariés.
44801
+L'aide à la restructuration de l'exploitation mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 correspond, selon le cas, à la prise en charge de tout ou partie des frais ou garanties bancaires liés à une restructuration, des intérêts bancaires, des intérêts des prêts ou facilités de paiement contractés auprès des fournisseurs ou des dividendes correspondant aux intérêts dans le cas d'un plan de redressement ou de sauvegarde.
44773 44802
 
44774
-L'aide au plan de redressement est versée à l'établissement bancaire qui a reçu préalablement mandat de l'agriculteur et qui procédera aux régularisations financières sur les frais financiers des prêts d'exploitation pour le compte de l'exploitant.
44803
+Les financeurs publics autres que l'Etat peuvent également prendre en charge tout ou partie des frais d'adhésion de l'exploitation à une coopérative d'utilisation de matériel agricole prévue à l'article R. 522-1, ou à une association syndicale de propriétaires fonciers prévue par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ou à un centre de gestion agréé prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974.
44775 44804
 
44776
-Dans le cas d'une exploitation faisant l'objet d'un redressement judiciaire, l'aide est versée au mandataire judiciaire.
44805
+Le montant de l'aide comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement et les modalités de calcul de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté précise les cas dans lesquels l'aide est versée à une autre personne que son bénéficiaire.
44777 44806
 
44778
-Lorsqu'il arrête le plan conformément à l'article D. 354-7, le préfet fixe le montant de l'aide dans la limite du plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de l'enveloppe annuelle qui lui est notifiée.
44807
+Les plafonds alloués par l'Etat s'appliquent sous réserve de l'enveloppe annuelle allouée au préfet de département.
44779 44808
 
44780 44809
 ###### Article D354-13
44781 44810
 
44782
-Le suivi prévu à l'article D. 354-8 est financé en partie par l'aide prévue au 3° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
44811
+Le montant de l'aide au suivi technico-économique mentionnée au 3° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
44783 44812
 
44784
-Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.
44813
+Cette aide est versée à l'organisme qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.
44785 44814
 
44786 44815
 ###### Article D354-14
44787 44816
 
... ...
@@ -44791,9 +44820,11 @@ Les aides accordées par le préfet sont payées par l'Agence de services et de
44791 44820
 
44792 44821
 ###### Article D354-15
44793 44822
 
44794
-S'il s'avère qu'une aide a été octroyée sur la base de données inexactes fournies ou certifiées par l'agriculteur, celui-ci est tenu de restituer la totalité de l'aide indûment versée, augmentée de 10 %, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.
44823
+Si l'une des aides mentionnées à l'article D. 354-1 a été octroyée sur la base d'une erreur de déclaration de l'agriculteur, le préfet peut demander la restitution de tout ou partie de celle-ci. Si une de ces aides a été octroyée sur la base d'une fausse déclaration de l'agriculteur, celui-ci est tenu de la restituer en totalité, avec une majoration de 10 %, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales.
44795 44824
 
44796
-Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi prescrit par lui. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.
44825
+Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement de tout ou partie des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi.
44826
+
44827
+Dans tous les cas, le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.
44797 44828
 
44798 44829
 L'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme correspondante.
44799 44830
 
... ...
@@ -64957,6 +64988,22 @@ L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travai
64957 64988
 
64958 64989
 Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
64959 64990
 
64991
+###### Article R719-1-2
64992
+
64993
+Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'absence de la déclaration mentionnée à l'article L. 718-9, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue à l'article L. 719-10-1.
64994
+
64995
+###### Article R719-1-3
64996
+
64997
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à la personne mise en cause le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
64998
+
64999
+A l'expiration de ce délai et au vu des observations éventuelles de la personne mise en cause, il lui notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
65000
+
65001
+L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
65002
+
65003
+La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique les voies et délais de recours.
65004
+
65005
+L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de la notification du titre de perception.
65006
+
64960 65007
 ##### Section 2 : Dispositions pénales.
64961 65008
 
64962 65009
 ###### Article R719-2
... ...
@@ -65045,10 +65092,6 @@ L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés ou apprentis conce
65045 65092
 
65046 65093
 ###### Article R719-10
65047 65094
 
65048
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'omettre de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 718-9 dans les conditions prévues à l'article R. 718-27 du présent code.
65049
-
65050
-En cas de récidive, l'amende est celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
65051
-
65052 65095
 Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 du présent code est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
65053 65096
 
65054 65097
 ### Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles