Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 mai 2019 (version 061cecf)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2019.

... ...
@@ -1577,7 +1577,7 @@ Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière pastorale
1577 1577
 
1578 1578
 Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :
1579 1579
 
1580
-1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal d'annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un bail conclu avec leurs utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts ;
1580
+1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un bail conclu avec leurs utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts ;
1581 1581
 
1582 1582
 2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4.
1583 1583
 
... ...
@@ -8640,6 +8640,14 @@ A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entrepris
8640 8640
 - salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;
8641 8641
 - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
8642 8642
 
8643
+Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
8644
+
8645
+A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
8646
+
8647
+A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
8648
+
8649
+Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret.
8650
+
8643 8651
 Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
8644 8652
 
8645 8653
 ###### Sous-section 2 : Les associés d'exploitation.
... ...
@@ -9619,7 +9627,7 @@ Les articles L. 680-1 à L. 680-5 du code de commerce sont applicables à la pr
9619 9627
 
9620 9628
 ###### Article L351-8
9621 9629
 
9622
-Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.
9630
+Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.
9623 9631
 
9624 9632
 ##### Section 3 : Dispositions d'application.
9625 9633
 
... ...
@@ -10034,6 +10042,12 @@ Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 321-5 est ainsi r
10034 10042
 
10035 10043
 “ Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées dans les conditions prévues par le réglementation localement applicable, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre.
10036 10044
 
10045
+Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
10046
+
10047
+“ A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
10048
+
10049
+“ A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
10050
+
10037 10051
 “ Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
10038 10052
 
10039 10053
 “ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”
... ...
@@ -10142,9 +10156,13 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
10142 10156
   <td>Résultant de la loi n° 2005-645 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td>
10143 10157
  </tr>
10144 10158
  <tr>
10145
-  <td align="center">L. 351-7-1 à L. 351-8</td>
10159
+  <td align="center">L. 351-7-1</td>
10146 10160
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
10147 10161
  </tr>
10162
+ <tr>
10163
+  <td align="center">L. 351-8</td>
10164
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
10165
+ </tr>
10148 10166
 </tbody></table>
10149 10167
 
10150 10168
 ##### Article L375-3
... ...
@@ -12387,6 +12405,10 @@ Les sociétés coopératives et leurs unions relèvent de la compétence des jur
12387 12405
 
12388 12406
 Sous réserve des dispositions du présent titre, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont régies par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.
12389 12407
 
12408
+###### Article L521-7
12409
+
12410
+Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
12411
+
12390 12412
 #### Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs
12391 12413
 
12392 12414
 ##### Section 1 : Associés coopérateurs.
... ...
@@ -12735,7 +12757,7 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définit
12735 12757
 
12736 12758
 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 dudit code, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de cette faculté.
12737 12759
 
12738
-Les autorités et les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l'intégralité des comptes.
12760
+Les autorités et les personnes morales mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l'intégralité des comptes.
12739 12761
 
12740 12762
 #### Chapitre V : Agrément, contrôle
12741 12763