Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 30 mars 2019 (version a314838)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

... ...
@@ -24313,15 +24313,11 @@ La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées
24313 24313
 
24314 24314
 ####### Article D113-15
24315 24315
 
24316
-Les autres zones agricoles défavorisées se composent de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production et doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :
24316
+Les autres zones agricoles défavorisées sont constituées :
24317
+- des zones autres que les zones de montagne qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes, dites ZSCN, telles que définies au 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013 ;
24318
+- des autres zones soumises à des contraintes spécifiques, dites ZSCS, telles que définies au 4 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013.
24317 24319
 
24318
-1° Présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs et utilisables principalement pour l'élevage extensif ;
24319
-
24320
-2° En raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture ;
24321
-
24322
-3° Faible densité ou tendance à la régression d'une population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.
24323
-
24324
-Peuvent être, en outre, assimilées aux zones répondant à ces caractéristiques des zones de faibles superficies affectées de handicaps spécifiques et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière, la superficie de l'ensemble de ces zones ne pouvant dépasser 2,5 p. 100 de la superficie du territoire national.
24320
+Leurs éléments de définition sont ceux précisés dans le cadre national, pris en application du 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, approuvé par la décision d'exécution C (2019) 1769 de la Commission du 27 février 2019.
24325 24321
 
24326 24322
 ####### Article D113-16
24327 24323
 
... ...
@@ -24337,8 +24333,6 @@ Les délimitations prévues aux articles D. 113-14 à D. 113-16 sont effectuées
24337 24333
 
24338 24334
 Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24339 24335
 
24340
-Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées au a de l'article D. 113-16 peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et de l'outre-mer fixe les conditions d'application de cette mesure.
24341
-
24342 24336
 ###### Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents.
24343 24337
 
24344 24338
 ####### Article D113-18
... ...
@@ -83136,7 +83130,7 @@ Ces mesures d'adaptation sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêch
83136 83130
 
83137 83131
 Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, du plafond de capacité de pêche attribué à la France par la réglementation européenne.
83138 83132
 
83139
-Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), des projets se traduisant par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), et des projets se traduisant par une augmentation du tonnage de sécurité en application de la réglementation européenne.
83133
+Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), des projets se traduisant par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), en application de la réglementation européenne.
83140 83134
 
83141 83135
 Ils sont répartis entre les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres et les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres.
83142 83136
 
... ...
@@ -85964,6 +85958,12 @@ Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
85964 85958
 
85965 85959
 Conformément à l'article L. 921-2-2, les comités régionaux des pêches maritimes de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion sont consultés par le préfet sur les mesures énoncées à l'article R. 912-19 et en outre sur les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.
85966 85960
 
85961
+###### Article D951-3-1
85962
+
85963
+Pour l'application du 2° de l'article D. 914-2 en Guyane, en Martinique et à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et au conseil départemental de Mayotte.
85964
+
85965
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 3° de l'article D. 914-2 est complété par les mots : “ lorsqu'il en existe ”.
85966
+
85967 85967
 ###### Article D951-4
85968 85968
 
85969 85969
 Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 914-4 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -86052,6 +86052,10 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte, les missions dévolues aux comi
86052 86052
 
86053 86053
 Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mesures de gestion des pêches et de l'aquaculture applicables aux navires battant pavillon français immatriculés à Mayotte sont exercées conformément au dispositif dérogatoire défini par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) n° 850/98 et (CE) n° 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1069/2009, (UE) 1379/2013 et (UE) 1380/2013, à la suite de la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne.
86054 86054
 
86055
+###### Article R951-17
86056
+
86057
+Pour l'application à Mayotte du 4° de l'article R. 921-19, les mots : “caisse de prévoyance des marins” sont remplacés par les mots : “caisse de sécurité sociale de Mayotte”.
86058
+
86055 86059
 #### Chapitre II : Saint-Barthélemy
86056 86060
 
86057 86061
 ##### Article D952-1