Code rural et de la pêche maritime


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@@ -13897,67 +13897,107 @@ Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application de la pr
13897 13897
 
13898 13898
 ###### Article L631-24
13899 13899
 
13900
-I.-La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :
13900
+I.-Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu'il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631-24-1, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 du présent code ne s'appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
13901 13901
 
13902
-1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou, lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires, à la conclusion de contrats écrits couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison ;
13902
+II.-La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d'une proposition du producteur agricole sauf si, dans le cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire, celui-ci exige de l'acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement.
13903 13903
 
13904
-2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou, lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires, à la proposition de contrats écrits couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison.
13904
+Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs reconnue à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée, pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24-2 du présent code, de la conclusion et, dans tous les cas, subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441-6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.
13905 13905
 
13906
-Les contrats écrits mentionnés au 1° ou la proposition de contrats écrits mentionnée au 2° comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables.
13906
+III.-La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au II et le contrat ou l'accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :
13907 13907
 
13908
-Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l'acheteur. L'évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de l'accord-cadre mentionné au présent I.
13908
+1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ;
13909 13909
 
13910
-La conclusion ou la proposition de contrats écrits peuvent être rendues obligatoires par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.
13910
+2° A la quantité, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;
13911 13911
 
13912
-Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l'acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. Le décret mentionné au sixième alinéa peut prévoir que la durée minimale qu'il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.
13912
+3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;
13913 13913
 
13914
-Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans la personne physique ou morale qui s'est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d'une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.
13914
+4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;
13915 13915
 
13916
-Le décret mentionné au sixième alinéa fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l'acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d'expérience professionnelle prévues à l'article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale, prévue par le décret mentionné au sixième alinéa est prolongée pour atteindre cette durée.
13916
+5° A la durée du contrat ou de l'accord-cadre ;
13917 13917
 
13918
-Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article.
13918
+6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;
13919 13919
 
13920
-Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues aux sixième et septième alinéas ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l'ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus.
13920
+7° Au délai de préavis et à l'indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l'indemnité éventuellement applicables sont réduits.
13921 13921
 
13922
-Dans le cas où l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l'objet d'un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois.
13922
+Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et diffusent des indicateurs, qui servent d'indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas échéant, s'appuyer sur l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ou sur l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
13923 13923
 
13924
-Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l'acheteur.
13924
+Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce et celle prévue à l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.
13925 13925
 
13926
-La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs concernée.
13926
+IV.-La proposition d'accord-cadre écrit et l'accord-cadre conclu mentionnés au premier alinéa du III précisent en outre :
13927 13927
 
13928
-Cet accord-cadre porte sur l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :
13928
+1° La quantité totale, l'origine et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;
13929 13929
 
13930
-a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;
13930
+2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association et les modalités de cession des contrats ;
13931 13931
 
13932
-b) Sans préjudice des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;
13932
+3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;
13933 13933
 
13934
-c) Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. Ces règles fixent les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;
13934
+4° Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation sur les quantités et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;
13935 13935
 
13936
-d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association.
13936
+5° Les modalités de transparence instaurées par l'acheteur auprès de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec l'acheteur en application de l'article L. 631-24-1.
13937 13937
 
13938
-Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l'acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.
13938
+L'acheteur transmet chaque mois à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et l'ensemble des critères et modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.
13939 13939
 
13940
-II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du I.
13940
+V.−Pour les volumes en cause, l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs commercialisant ses produits. Lorsque les membres de cette organisation ou de cette association réunis en assemblée générale le décident, ou à défaut d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l'acheteur. Dans tous les cas, l'établissement de la facturation fait l'objet d'un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.
13941 13941
 
13942
-Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier.
13942
+Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.
13943 13943
 
13944
-III. ― Le décret mentionné au sixième alinéa du I ne peut être pris que si aucun accord interprofessionnel rendant obligatoire la proposition ou la conclusion de contrats écrits répondant aux conditions mentionnées aux I et II n'a été étendu dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4. Si un tel accord est adopté et étendu après publication d'un décret mentionné au sixième alinéa du I, l'application de ce décret est suspendue pendant la durée de l'accord.
13944
+Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois.
13945 13945
 
13946
-IV.-Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.
13946
+VI.-Le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632-3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l'acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.
13947 13947
 
13948
-Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
13948
+VII.-La proposition de contrat ou la proposition d'accord-cadre soumise à l'acheteur en application du II par le producteur agricole, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l'accord-cadre écrit.
13949 13949
 
13950
-Il n'est pas non plus applicable aux sociétés mentionnées à l'article L. 521-1 dès lors qu'elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant intégrant les clauses contractuelles mentionnées au I.
13950
+###### Article L631-24-1
13951 13951
 
13952
-Le présent article est d'ordre public.
13952
+Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces produits.
13953 13953
 
13954
-###### Article L631-24-1
13954
+Dans l'hypothèse où le contrat conclu pour l'acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
13955
+
13956
+L'acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.
13957
+
13958
+###### Article L631-24-2
13959
+
13960
+I.-La conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à l'article L. 631-24 peut être rendue obligatoire par extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, en l'absence d'accord étendu, par un décret en Conseil d'Etat qui précise les produits ou catégories de produits concernés en priorisant les produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine.
13961
+
13962
+Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au même premier alinéa.
13963
+
13964
+Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d'un tel décret en Conseil d'Etat, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l'accord.
13965
+
13966
+II.-Lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé.
13967
+
13968
+III.-L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.
13969
+
13970
+Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.
13971
+
13972
+Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d'un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée.
13973
+
13974
+Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.
13975
+
13976
+Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article. Le décret en Conseil d'Etat ou l'accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.
13977
+
13978
+Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent.
13979
+
13980
+###### Article L631-24-3
13981
+
13982
+I.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont d'ordre public.
13983
+
13984
+II.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu'aux relations entre les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs en cause.
13985
+
13986
+Lorsque la coopérative, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des apports des producteurs ou, en cas de prix déterminé, relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
13987
+
13988
+Lorsqu'une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d'un contrat d'intégration conclu, au sens des articles L. 326-1 à L. 326-10, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d'intégration qui les lie.
13989
+
13990
+III.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betteraves ou de canne à sucre.
13991
+
13992
+IV.-Les contrats types définis dans le cadre d'accords interprofessionnels étendus dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4 peuvent préciser et compléter les clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24.
13993
+
13994
+###### Article L631-24-4
13955 13995
 
13956 13996
 Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
13957 13997
 
13958 13998
 Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
13959 13999
 
13960
-###### Article L631-24-2
14000
+###### Article L631-24-5
13961 14001
 
13962 14002
 Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
13963 14003
 
... ...
@@ -13965,19 +14005,29 @@ Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
13965 14005
 
13966 14006
 ###### Article L631-25
13967 14007
 
13968
-Lorsque la proposition ou la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par intermédiaire mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-24 et par an, le fait pour un acheteur :
13969
-- de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;
13970
-- ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;
13971
-- ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24 ;
13972
-- ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
13973
-- ou de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à l'accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 ;
13974
-- ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du même I.
14008
+Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits :
14009
+
14010
+1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du V du même article L. 631-24 ;
14011
+
14012
+2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du II dudit article L. 631-24, les stipulations d'un accord-cadre ;
13975 14013
 
13976
-Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l'article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au IV de l'article L. 631-24.
14014
+3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du V du même article L. 631-24 ;
13977 14015
 
13978
-Le montant de l'amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. Il est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.
14016
+4° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l'auteur de la proposition de contrat ou d'accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée ;
13979 14017
 
13980
-L'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor public et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
14018
+5° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du IV dudit article L. 631-24 et à l'article L. 631-24-1 ;
14019
+
14020
+6° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2 :
14021
+
14022
+a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord-cadre écrit ;
14023
+
14024
+b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d'un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits ;
14025
+
14026
+c) Le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d'accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du III du même article L. 631-24-2.
14027
+
14028
+Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.
14029
+
14030
+L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
13981 14031
 
13982 14032
 ###### Article L631-25-1
13983 14033
 
... ...
@@ -13985,12 +14035,14 @@ Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa de l'article L
13985 14035
 
13986 14036
 ###### Article L631-26
13987 14037
 
13988
-Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3° et 5° du I de l'article L. 942-1. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.
14038
+Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.
13989 14039
 
13990 14040
 Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code.
13991 14041
 
13992 14042
 L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.
13993 14043
 
14044
+Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des manquements mentionnés à l'article L. 631-25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable ne pouvant pas excéder trois mois. Si, à l'issue de ce délai, le manquement persiste, l'agent le constate par un procès-verbal qu'il transmet à l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
14045
+
13994 14046
 ##### Section 3 : Le médiateur des relations commerciales agricoles
13995 14047
 
13996 14048
 ###### Article L631-27
... ...
@@ -15439,8 +15491,6 @@ La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoin
15439 15491
 
15440 15492
 Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.
15441 15493
 
15442
-Pour les produits pour lesquels la conclusion de contrat écrit est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24, le contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article doit être rédigé conformément au même article L. 631-24.
15443
-
15444 15494
 ##### Article L665-3
15445 15495
 
15446 15496
 Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
... ...
@@ -21783,7 +21833,7 @@ La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par
21783 21833
 
21784 21834
 a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ;
21785 21835
 
21786
-b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ;
21836
+b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24 ;
21787 21837
 
21788 21838
 c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.
21789 21839
 
... ...
@@ -22406,7 +22456,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. O. 6214-6 du code général des c
22406 22456
 
22407 22457
 ##### Article L952-5
22408 22458
 
22409
-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 932-5, les mots : “ enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ” ne sont pas applicables et les mots : “ un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
22459
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 932-5, les mots : “ enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ” ne sont pas applicables et les mots : “un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
22410 22460
 
22411 22461
 ##### Article L952-6
22412 22462
 
... ...
@@ -22440,7 +22490,7 @@ Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 923-1-1 du présent code :
22440 22490
 
22441 22491
 ##### Article L953-3
22442 22492
 
22443
-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “ un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
22493
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
22444 22494
 
22445 22495
 #### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
22446 22496