Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -6840,6 +6840,24 @@ Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée
6840 6840
 
6841 6841
 Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l'information mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.
6842 6842
 
6843
+##### Section 4 bis : Pratiques commerciales prohibées
6844
+
6845
+###### Article L253-5-1
6846
+
6847
+A l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 du présent code, ni aux substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.
6848
+
6849
+###### Article L253-5-2
6850
+
6851
+I.-Tout manquement aux interdictions prévues à l'article L. 253-5-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
6852
+
6853
+II.-Le montant de l'amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
6854
+
6855
+Cette amende peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 000 € lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas mis fin au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure.
6856
+
6857
+III.-L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
6858
+
6859
+La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
6860
+
6843 6861
 ##### Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
6844 6862
 
6845 6863
 ###### Article L253-6
... ...
@@ -6954,7 +6972,7 @@ VII.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence na
6954 6972
 
6955 6973
 ###### Article L253-9
6956 6974
 
6957
-Les opérations conduisant à l'élimination, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel dont la mise sur le marché, l'introduction ou l'utilisation n'est pas permise ou autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à être mis sur le marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, est assurée par :
6975
+Les opérations conduisant à l'élimination, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et non professionnel dont la mise sur le marché, l'introduction ou l'utilisation n'est pas permise ou autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à être mis sur le marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, est assurée par :
6958 6976
 
6959 6977
 1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle dont bénéficiaient ces produits :
6960 6978
 
... ...
@@ -6988,7 +7006,7 @@ Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mis
6988 7006
 
6989 7007
 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9 à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution de ces opérations en lieu et place de l'intéressé.
6990 7008
 
6991
-Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.
7009
+Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
6992 7010
 
6993 7011
 L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
6994 7012
 
... ...
@@ -7016,17 +7034,19 @@ Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à
7016 7034
 
7017 7035
 ###### Article L253-15
7018 7036
 
7019
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :
7037
+I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :
7020 7038
 
7021 7039
 1° Le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent d'un produit visé à l'article L. 253-1 sans autorisation ou permis en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre ou non conforme aux conditions fixées par l'autorisation ou le permis ;
7022 7040
 
7041
+1° bis Le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites d'un produit interdit dans les conditions posées par le III de l'article L. 253-7 ;
7042
+
7023 7043
 2° Le fait pour le titulaire d'une autorisation de ne pas communiquer à l'autorité administrative les informations concernant ledit produit, la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce produit, conformément aux dispositions de l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
7024 7044
 
7025 7045
 3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit visé à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis, en méconnaissance des dispositions de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
7026 7046
 
7027 7047
 4° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10, de ne pas procéder aux opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9, conformément aux prescriptions des articles L. 253-9 à L. 253-11 et des dispositions prises pour leur application.
7028 7048
 
7029
-II. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
7049
+II.-Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
7030 7050
 
7031 7051
 ###### Article L253-16
7032 7052
 
... ...
@@ -16011,7 +16031,7 @@ Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les 
16011 16031
 
16012 16032
 ##### Article L712-1
16013 16033
 
16014
-I.-L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé " titre emploi simplifié agricole " est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, l'article 87 du code général des impôts, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-5 à L. 741-14 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
16034
+I.-L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé " titre emploi simplifié agricole " est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, l'article 87 du code général des impôts, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-7 à L. 741-14 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
16015 16035
 
16016 16036
 L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage.
16017 16037
 
... ...
@@ -16211,7 +16231,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
16211 16231
 
16212 16232
 Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 sont assujettis à une cotisation de 2 % du montant visé au premier alinéa du même article.
16213 16233
 
16214
-Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 716-2.
16234
+Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa du même article L. 716-2.
16215 16235
 
16216 16236
 Cette cotisation est recouvrée sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.
16217 16237
 
... ...
@@ -16971,6 +16991,8 @@ d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis
16971 16991
 
16972 16992
 10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ;
16973 16993
 
16994
+10° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ou allocataires ;
16995
+
16974 16996
 11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations ;
16975 16997
 
16976 16998
 12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret.
... ...
@@ -17148,8 +17170,7 @@ Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les liste
17148 17170
 
17149 17171
 ######## Article L723-24
17150 17172
 
17151
-Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59, L. 66 et L. 67,
17152
-L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
17173
+Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 20, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
17153 17174
 
17154 17175
 En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.
17155 17176
 
... ...
@@ -17255,9 +17276,9 @@ Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois,
17255 17276
 
17256 17277
 Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l'organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.
17257 17278
 
17258
-L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
17279
+L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours contentieux prévus pour ces réclamations.
17259 17280
 
17260
-L'engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 met fin à la médiation.
17281
+La formation d'un recours contentieux met fin à la médiation.
17261 17282
 
17262 17283
 ####### Paragraphe 3 : Pouvoir des conseils d'administration.
17263 17284
 
... ...
@@ -17525,11 +17546,11 @@ Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre éc
17525 17546
 
17526 17547
 Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
17527 17548
 
17528
-Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure.
17549
+Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
17529 17550
 
17530 17551
 Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
17531 17552
 
17532
-1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
17553
+1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
17533 17554
 
17534 17555
 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
17535 17556
 
... ...
@@ -17689,7 +17710,7 @@ II. (Abrogé).
17689 17710
 
17690 17711
 Afin d'en restituer le véritable caractère, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
17691 17712
 
17692
-En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si les caisses de mutualité sociale agricole ne se conforment pas à l'avis du comité, elles doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.
17713
+En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Quel que soit l'avis rendu par le comité, les caisses de mutualité sociale agricole supportent la charge de la preuve en cas de réclamation.
17693 17714
 
17694 17715
 La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux caisses de mutualité sociale agricole concernées tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces caisses n'ont pas répondu dans les délais requis.
17695 17716
 
... ...
@@ -17699,7 +17720,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
17699 17720
 
17700 17721
 ###### Article L725-26
17701 17722
 
17702
-Les articles L. 243-6-5 et L. 243-6-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole.
17723
+Les articles L. 243-6-5 et L. 243-6-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole.
17703 17724
 
17704 17725
 #### Chapitre VI : Action sanitaire et sociale.
17705 17726
 
... ...
@@ -17755,7 +17776,7 @@ Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de p
17755 17776
 
17756 17777
 4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ;
17757 17778
 
17758
-5° Une fraction égale à 55,77 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ;
17779
+5° Une fraction égale à 53,08 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ;
17759 17780
 
17760 17781
 6° (Abrogé) ;
17761 17782
 
... ...
@@ -17791,7 +17812,7 @@ Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection soc
17791 17812
 
17792 17813
 4° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
17793 17814
 
17794
-4° bis Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du code général des impôts ;
17815
+4° bis Le produit du droit sur les bières mentionné à l'article 520 A du code général des impôts et de la part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;
17795 17816
 
17796 17817
 4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
17797 17818
 
... ...
@@ -17913,7 +17934,7 @@ Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul d
17913 17934
 
17914 17935
 Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable, à l'exception de celle mentionnée au 1 de l'article 75-0 A du code général des impôts s'agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 du même article, et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts.
17915 17936
 
17916
-Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.
17937
+Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 73 du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.
17917 17938
 
17918 17939
 Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14.
17919 17940
 
... ...
@@ -18302,6 +18323,8 @@ Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est,
18302 18323
 
18303 18324
 Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente sous-section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
18304 18325
 
18326
+Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret.
18327
+
18305 18328
 ######## Article L732-22
18306 18329
 
18307 18330
 Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l'application de l'article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -18619,9 +18642,8 @@ Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assura
18619 18642
 
18620 18643
 Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
18621 18644
 - par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;
18622
-- par une fraction, fixée à 4,18 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ;
18623
-- par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts ;
18624
-- par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1618 septies du même code.
18645
+- par une fraction, fixée à 6,87 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ;
18646
+- par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts.
18625 18647
 
18626 18648
 Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :
18627 18649
 
... ...
@@ -18723,7 +18745,7 @@ Pour l'application ce même chapitre VI, les caisses de mutualité sociale agric
18723 18745
 
18724 18746
 ###### Article L741-1
18725 18747
 
18726
-Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 241-6 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sauf dérogations prévues par décret, aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du même code.
18748
+Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 241-6 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sauf dérogations prévues par décret, aux articles L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-3 du même code.
18727 18749
 
18728 18750
 ###### Article L741-1-1
18729 18751
 
... ...
@@ -18751,10 +18773,6 @@ Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du
18751 18773
 
18752 18774
 Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales.
18753 18775
 
18754
-###### Article L741-5
18755
-
18756
-L'article L. 741-16 s'applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales.
18757
-
18758 18776
 ###### Article L741-7
18759 18777
 
18760 18778
 Sont exonérées de toute cotisation au titre des prestations familiales pour leurs salariés :
... ...
@@ -18823,15 +18841,21 @@ Des décrets fixent les différents taux des cotisations et les exonérations ac
18823 18841
 
18824 18842
 ###### Article L741-15
18825 18843
 
18826
-Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles.
18844
+Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-17 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles.
18827 18845
 
18828 18846
 ###### Article L741-16
18829 18847
 
18830
-I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.
18848
+I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.
18849
+
18850
+Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale figurant à l'article L. 241-13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code.
18831 18851
 
18832 18852
 Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production.
18833 18853
 
18834
-Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
18854
+Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.
18855
+
18856
+Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
18857
+
18858
+Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
18835 18859
 
18836 18860
 II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I.
18837 18861
 
... ...
@@ -18845,35 +18869,7 @@ VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment
18845 18869
 
18846 18870
 Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.
18847 18871
 
18848
-VII.-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 741-5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
18849
-
18850
-###### Article L741-16-1
18851
-
18852
-I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l'article L. 741-16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l'emploi de ces mêmes salariés :
18853
-
18854
-1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail ;
18855
-
18856
-2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code ;
18857
-
18858
-3° La cotisation versée à l'Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l'arrêté du 23 décembre 2009 portant extension et élargissement de l'accord relatif à la prorogation de l'accord du 13 novembre 2003 conclu le 23 mars 2009 par les organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 et de l'accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
18859
-
18860
-4° La cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;
18861
-
18862
-5° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ;
18863
-
18864
-6° La cotisation versée à l'Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture ;
18865
-
18866
-7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l'article L. 717-2-1.
18867
-
18868
-II.-Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l'article L. 741-16.
18869
-
18870
-Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales prévues aux articles L. 741-5 et L. 741-16 du présent code ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
18871
-
18872
-IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
18873
-
18874
-###### Article L741-17
18875
-
18876
-La partie de la rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 5132-2, L. 5132-4 et L. 5132-8 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge de l'employeur.
18872
+VII.-L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
18877 18873
 
18878 18874
 ###### Article L741-18
18879 18875
 
... ...
@@ -19137,7 +19133,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque
19137 19133
 
19138 19134
 ####### Article L751-16
19139 19135
 
19140
-Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.
19136
+Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
19141 19137
 
19142 19138
 Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.
19143 19139
 
... ...
@@ -19147,10 +19143,6 @@ Les dispositions de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont ap
19147 19143
 
19148 19144
 La réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code s'impute sur les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5 du même code.
19149 19145
 
19150
-####### Article L751-20
19151
-
19152
-La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.
19153
-
19154 19146
 ####### Article L751-21
19155 19147
 
19156 19148
 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour tenir compte selon le cas :
... ...
@@ -19167,9 +19159,9 @@ Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élev
19167 19159
 
19168 19160
 La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels. Le taux de la cotisation supplémentaire, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté.
19169 19161
 
19170
-Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la cour nationale mentionnée à l'article L. 751-16.
19162
+Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la juridiction mentionnée à l'article L. 751-16.
19171 19163
 
19172
-En cas de carence de la caisse, l'autorité administrative peut statuer, sauf recours devant ladite cour.
19164
+En cas de carence de la caisse, l'autorité administrative peut statuer, sauf recours devant ladite juridiction.
19173 19165
 
19174 19166
 ####### Article L751-22
19175 19167
 
... ...
@@ -19225,7 +19217,7 @@ La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consoli
19225 19217
 
19226 19218
 Sous réserve des dispositions des articles L. 751-16 et L. 751-21, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
19227 19219
 
19228
-Les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %.
19220
+Les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %.
19229 19221
 
19230 19222
 ###### Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident.
19231 19223
 
... ...
@@ -19385,7 +19377,7 @@ En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les presta
19385 19377
 
19386 19378
 - des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
19387 19379
 - des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
19388
-- des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ;
19380
+- des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle, de reclassement et de reconversion professionnelle ;
19389 19381
 - des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;
19390 19382
 
19391 19383
 2° Une indemnité journalière pour les chefs ou les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;
... ...
@@ -19537,7 +19529,7 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve
19537 19529
 
19538 19530
 ####### Article L752-19
19539 19531
 
19540
-Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.
19532
+Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-2.
19541 19533
 
19542 19534
 ####### Article L752-20
19543 19535
 
... ...
@@ -31057,7 +31049,7 @@ Au sens du présent paragraphe, on entend par :
31057 31049
 
31058 31050
 2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;
31059 31051
 
31060
-3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;
31052
+3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs ;
31061 31053
 
31062 31054
 4° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
31063 31055
 
... ...
@@ -62137,7 +62129,7 @@ L'employeur adresse immédiatement à l'agent de contrôle de l'inspection du tr
62137 62129
 
62138 62130
 ###### Article R713-5-1
62139 62131
 
62140
-Les décrets fixant les modalités d'application de l'article L. 713-2 sont pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail.
62132
+Les décrets fixant les modalités d'application de l'article L. 713-2 sont pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail.
62141 62133
 
62142 62134
 ##### Section 2 : Equivalences
62143 62135
 
... ...
@@ -65203,7 +65195,7 @@ Les personnes mentionnées aux articles L. 722-10 et L. 722-12 sont immatriculé
65203 65195
 
65204 65196
 ######### Article D722-23
65205 65197
 
65206
-Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.
65198
+Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice de la prise en charge des frais de santé de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.
65207 65199
 
65208 65200
 ######### Article D722-24
65209 65201
 
... ...
@@ -65581,7 +65573,7 @@ Les listes définitives peuvent être consultées, dans les lieux et selon la mo
65581 65573
 
65582 65574
 ######## Article R723-31-1
65583 65575
 
65584
-Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jusqu'au jour du scrutin, les personnes décédées, dans les conditions prévues à l'article R. 7 du code électoral.
65576
+Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jusqu'au jour du scrutin, les personnes décédées.
65585 65577
 
65586 65578
 ######## Article R723-31-2
65587 65579
 
... ...
@@ -67628,7 +67620,7 @@ La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
67628 67620
 
67629 67621
 1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
67630 67622
 
67631
-2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
67623
+2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
67632 67624
 
67633 67625
 ######## Article R725-7
67634 67626
 
... ...
@@ -67642,23 +67634,21 @@ Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les somm
67642 67634
 
67643 67635
 La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
67644 67636
 
67645
-A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
67637
+A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
67646 67638
 
67647 67639
 L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
67648 67640
 
67649 67641
 ######## Article R725-9
67650 67642
 
67651
-Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
67643
+Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
67652 67644
 
67653
-L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
67645
+L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
67654 67646
 
67655
-Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
67647
+Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
67656 67648
 
67657 67649
 ######## Article R725-10
67658 67650
 
67659
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
67660
-
67661
-Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
67651
+La décision du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
67662 67652
 
67663 67653
 ######## Article R725-11
67664 67654
 
... ...
@@ -67712,7 +67702,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la s
67712 67702
 
67713 67703
 Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier.
67714 67704
 
67715
-Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.
67705
+Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.
67716 67706
 
67717 67707
 Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-22-2.
67718 67708
 
... ...
@@ -67914,7 +67904,15 @@ La demande doit être formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrê
67914 67904
 
67915 67905
 ######### Article D731-17-2
67916 67906
 
67917
-Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent lorsque les derniers revenus professionnels connus excèdent un montant de 10 000 euros.
67907
+Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent lorsque les derniers revenus professionnels connus excèdent un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
67908
+
67909
+Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
67910
+
67911
+a) 20 % pour l'année 2019 ;
67912
+
67913
+b) 15 % pour l'année 2020 ;
67914
+
67915
+c) 10 % à compter de l'année 2021.
67918 67916
 
67919 67917
 ######### Article D731-18
67920 67918
 
... ...
@@ -68384,7 +68382,7 @@ La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions soc
68384 68382
 
68385 68383
 IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.
68386 68384
 
68387
-Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
68385
+Le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
68388 68386
 
68389 68387
 V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.
68390 68388
 
... ...
@@ -68689,7 +68687,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agrico
68689 68687
 
68690 68688
 ######## Article R732-2
68691 68689
 
68692
-L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte des prestations en nature dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre concernant les salariés agricoles.
68690
+L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre concernant les salariés agricoles.
68693 68691
 
68694 68692
 Toutefois, les prestations de l'assurance maladie sont dues aux assujettis, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs de seize ans ou assimilés, dès lors que, à la date de la prescription médicale, ils remplissent les conditions d'assujettissement à l'assurance.
68695 68693
 
... ...
@@ -68697,13 +68695,13 @@ Les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies pendan
68697 68695
 
68698 68696
 ######## Article D732-2-0-1
68699 68697
 
68700
-Pour l'application du I de l'article L. 732-9, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité.
68698
+Pour l'application du I de l'article L. 732-9, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité exercée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 160-15.
68701 68699
 
68702 68700
 Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 160-15 du même code.
68703 68701
 
68704 68702
 ######## Article D732-2-0-2
68705 68703
 
68706
-Pour l'application du II de l'article L. 732-9, le droit aux prestations en nature est ouvert dans le régime déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 160-15 du code de la sécurité sociale.
68704
+Pour l'application du II de l'article L. 732-9, le régime compétent pour la prise en charge des frais de santé est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 160-15 du code de la sécurité sociale.
68707 68705
 
68708 68706
 ####### Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
68709 68707
 
... ...
@@ -68711,7 +68709,7 @@ Pour l'application du II de l'article L. 732-9, le droit aux prestations en natu
68711 68709
 
68712 68710
 I. - Pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit :
68713 68711
 
68714
-1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins d'un an, il est fait application des dispositions de l'article L. 172-1-A du code de la sécurité sociale ;
68712
+1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins d'un an, il est fait application des dispositions de l'article L. 172-2 du code de la sécurité sociale ;
68715 68713
 
68716 68714
 2° Etre à jour de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 du présent code au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée.
68717 68715
 
... ...
@@ -68897,7 +68895,7 @@ Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la
68897 68895
 
68898 68896
 ####### Article R732-13
68899 68897
 
68900
-L'assurance maternité des non-salariés agricoles comporte des prestations en nature dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV relatif à la protection sociale des personnes salariées des professions agricoles.
68898
+L'assurance maternité des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV relatif à la protection sociale des personnes salariées des professions agricoles.
68901 68899
 
68902 68900
 Toutefois, les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies par l'assuré du sexe féminin pendant la durée des arrêts de travail pré et post-natals réglementaires.
68903 68901
 
... ...
@@ -68923,13 +68921,13 @@ Les personnes assujetties à la présente assurance qui sont titulaires d'une re
68923 68921
 
68924 68922
 Le total des pensions ou rentes cumulées ne peut excéder par année 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date du contrôle. Le cas échéant, le montant de la pension d'invalidité est réduit à due concurrence.
68925 68923
 
68926
-###### Sous-section 5 : Allocation de remplacement pour congé de maternité ou de paternité
68924
+###### Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité ou de paternité
68927 68925
 
68928 68926
 ####### Paragraphe 1 : Allocation de remplacement pour congé de maternité prévue à l'article L. 732-10.
68929 68927
 
68930 68928
 ######## Article R732-17
68931 68929
 
68932
-Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
68930
+Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
68933 68931
 
68934 68932
 1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;
68935 68933
 
... ...
@@ -68937,17 +68935,17 @@ Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les pe
68937 68935
 
68938 68936
 Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;
68939 68937
 
68940
-3° Dans le cas de maternité, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période définie à l'article R. 732-19 ;
68938
+3° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant toute la période d'indemnisation définie à l'article R. 732-19 et en cas de maternité, pendant une période minimale d'au moins huit semaines dont six semaines de congé post-natal ;
68941 68939
 
68942 68940
 4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
68943 68941
 
68944 68942
 ######## Article R732-18
68945 68943
 
68946
-Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime des prestations en nature, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité.
68944
+Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité.
68947 68945
 
68948 68946
 ######## Article R732-19
68949 68947
 
68950
-Les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient de l'allocation de remplacement pendant deux semaines au moins et au plus pendant :
68948
+Les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient de l'allocation de remplacement pour une durée maximale de :
68951 68949
 
68952 68950
 1° Seize semaines, en cas de naissance d'un seul enfant, dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci. Toutefois, lorsque l'assurée assume déjà la charge d'au moins deux enfants, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, cette durée est portée à vingt-six semaines, dans une période commençant huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix-huit semaines après celui-ci ; la période de remplacement antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de remplacement postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;
68953 68951
 
... ...
@@ -68969,10 +68967,6 @@ Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la six
68969 68967
 
68970 68968
 Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au 3° de l'article R. 732-17, prévue dans le cas où l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la possibilité de report mentionnée à l'alinéa précédent ne peut lui être ouvert qu'à l'issue de cette période.
68971 68969
 
68972
-######## Article R732-20
68973
-
68974
-En cas d'adoption, les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient d'une allocation de remplacement pendant une période maximale de dix semaines, de dix-huit semaines ou de vingt-deux semaines, dans les conditions fixées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale.
68975
-
68976 68970
 ######## Article R732-22
68977 68971
 
68978 68972
 Une convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et le ou les groupements d'employeurs fixe les prix de journée de chaque service de remplacement, en fonction des charges supportées par le service. Cette convention doit être conforme à une convention type nationale approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Fédération des services de remplacement. Elle doit en outre recueillir l'agrément de l'autorité de tutelle régionale.
... ...
@@ -68985,7 +68979,7 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article R. 732-18, le montant de l'allocati
68985 68979
 
68986 68980
 ######## Article R732-24
68987 68981
 
68988
-Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à la caisse de mutualité sociale agricole, au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un exemplaire de cet imprimé est délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles.
68982
+Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à la caisse de mutualité sociale agricole, au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur. Un exemplaire de cet imprimé est délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles.
68989 68983
 
68990 68984
 ######## Article R732-25
68991 68985
 
... ...
@@ -68993,13 +68987,17 @@ La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à la caisse de mutu
68993 68987
 
68994 68988
 Le service de remplacement est tenu dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'agricultrice s'il pourvoit ou non au remplacement. Dans le premier cas, il s'engage à mettre à disposition de l'agricultrice un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé.
68995 68989
 
68996
-A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'agricultrice dans ce délai, l'assurée a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants.
68990
+A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'assurée dans ce délai ou de notification d'une impossibilité de pourvoir au remplacement par celui-ci, l'assurée a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants.
68997 68991
 
68998 68992
 ######## Article R732-26
68999 68993
 
69000 68994
 L'allocation est versée directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article R. 732-22.
69001 68995
 
69002
-Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement, le montant de l'allocation est versé à la bénéficiaire par la caisse de mutualité sociale agricole sur présentation, par celle-ci, du ou des contrat (s) de travail établi (s) avec le ou les remplaçant (s) et des fiches de paye qui lui ou leur ont été délivrées. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail.
68996
+Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement :
68997
+
68998
+a) L'assurée bénéficie de l'allocation de remplacement sur présentation du ou des contrats de travail établis avec le ou les remplaçants avant la date de début de son interruption d'activité. Elle lui est versée par la caisse de Mutualité sociale agricole sur présentation des fiches de paye qu'elle a délivrées à son ou ses remplaçants. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail ;
68999
+
69000
+b) En l'absence de présentation du ou des contrats de travail mentionnés à l'alinéa précédent avant la date précisée à ce même alinéa, la caisse de Mutualité sociale agricole verse à l'assurée les indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-10.
69003 69001
 
69004 69002
 ####### Paragraphe 2 : Allocation de remplacement pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue à l'article L. 732-12-1.
69005 69003
 
... ...
@@ -69021,17 +69019,17 @@ Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de dix mois à ce régime et rel
69021 69019
 
69022 69020
 ######## Article D732-28
69023 69021
 
69024
-Pour les personnes qui relèvent également des régimes des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime des prestations en nature, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de remplacement.
69022
+Pour les personnes qui relèvent également des régimes des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement de leurs frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de remplacement.
69025 69023
 
69026 69024
 ######## Article D732-29
69027 69025
 
69028
-Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1.
69026
+Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-25, ainsi que celles des trois premiers alinéas de l'article R. 732-26, sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1.
69029 69027
 
69030
-####### Paragraphe 3 : Allocation de remplacement pour congé de maternité prévue à l'article L. 732-12-2
69028
+####### Paragraphe 3 : Allocation de remplacement ou indemnités journalières pour congé de maternité prévues à l'article L. 732-12-2
69031 69029
 
69032 69030
 ######## Article D732-29-1
69033 69031
 
69034
-Le bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 732-12-2 est demandé à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'intéressé au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
69032
+Le bénéfice de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières prévues par l'article L. 732-12-2 est demandé à la caisse de Mutualité sociale agricole dont relève l'intéressé au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.
69035 69033
 
69036 69034
 ###### Sous-section 6 : Actions de prévention.
69037 69035
 
... ...
@@ -69097,7 +69095,9 @@ La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un
69097 69095
 
69098 69096
 ####### Article R732-36
69099 69097
 
69100
-La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.
69098
+La compétence des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.
69099
+
69100
+Le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale est régi par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
69101 69101
 
69102 69102
 ####### Article R732-37
69103 69103
 
... ...
@@ -70815,7 +70815,7 @@ La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions soc
70815 70815
 
70816 70816
 IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le demandeur.
70817 70817
 
70818
-Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa du I, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
70818
+Le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
70819 70819
 
70820 70820
 V.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie à l'article L. 8221-5 du code du travail.
70821 70821
 
... ...
@@ -70966,7 +70966,7 @@ Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la productio
70966 70966
 
70967 70967
 Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à Pôle emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à Pôle emploi est consécutive à un licenciement.
70968 70968
 
70969
-Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
70969
+Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
70970 70970
 
70971 70971
 ######### Article D741-59
70972 70972
 
... ...
@@ -70974,18 +70974,18 @@ L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisatio
70974 70974
 
70975 70975
 ######### Article D741-60
70976 70976
 
70977
-Pour l'application des dispositions des articles L. 741-5 et L. 741-16, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 25 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante :
70978
-
70979
-Vous pouvez consulter la formule suivante dans le JO n° 35 du 10/02/2013 texte numéro 16 à l'adresse suivante :
70977
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 20 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante :
70980 70978
 
70981
-https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20130210&numTexte=16&pageDebut=02401&pageFin=02401
70979
+1,2 × C/0,40 × (1,6 × montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires-1)
70982 70980
 
70983 70981
 Pour le calcul de cette formule :
70984 70982
 
70985
-- C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
70983
+- C est égal à la somme des cotisations employeurs mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 741-16.
70986 70984
 - le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
70987 70985
 
70988
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1 du présent code, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article.
70986
+######### Article D741-61
70987
+
70988
+L'exonération prévue à l'article L. 741-16 s'impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sans pouvoir excéder le taux prévu à l' article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale .
70989 70989
 
70990 70990
 ######### Article D741-62
70991 70991
 
... ...
@@ -70993,15 +70993,7 @@ Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même sema
70993 70993
 
70994 70994
 ######### Article D741-63
70995 70995
 
70996
-Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article R. 1221-5 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti aux déclarations prévues à l'article R. 741-2 du présent code au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.
70997
-
70998
-######### Article D741-63-1
70999
-
71000
-Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour des déclarations prévues à l'article R. 741-2, les éléments suivants :
71001
-
71002
-1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;
71003
-
71004
-2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent.
70996
+L'exonération prévue à l'article L. 741-16 est appliquée par l'employeur au moyen de la déclaration mentionnée à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale . S'il recourt au titre emploi-service agricole prévu à l'article L. 712-2 et a opté pour le bénéfice de cette exonération, celle-ci est appliquée par la caisse de mutualité sociale agricole lors du calcul des cotisations et contributions dues.
71005 70997
 
71006 70998
 ######### Article D741-63-5
71007 70999
 
... ...
@@ -71011,10 +71003,6 @@ Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à dur
71011 71003
 
71012 71004
 Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16.
71013 71005
 
71014
-######### Article D741-63-6
71015
-
71016
-Les cotisations versées aux associations départementales et régionales pour l'emploi et la formation en agriculture n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue au 4° du I de l'article L. 741-16-1.
71017
-
71018 71006
 ######## Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.
71019 71007
 
71020 71008
 ######### Article R741-65
... ...
@@ -71913,7 +71901,7 @@ Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33
71913 71901
 
71914 71902
 ####### Article R751-40
71915 71903
 
71916
-Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10, , D.432-15, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-4-1, R. 433-7 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16,
71904
+Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10,, D. 432-15, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-4-1, R. 433-7 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16,
71917 71905
 R. 434-1, D. 434-1, D. 434-2, D. 434-3, R. 434-1-1 à R. 434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28, R. 434-33 à R. 434-35,
71918 71906
 D. 435-1, D. 435-2,
71919 71907
 R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-2, D. 452-1 et R. 454-1 à R. 454-5 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -71922,7 +71910,7 @@ Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale, la
71922 71910
 
71923 71911
 Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-28 et R. 434-29 du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.
71924 71912
 
71925
-Pour l'application des dispositions des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
71913
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
71926 71914
 
71927 71915
 ####### Article R751-41
71928 71916
 
... ...
@@ -71944,10 +71932,6 @@ Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la feuille d'acciden
71944 71932
 
71945 71933
 ####### Paragraphe 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation et reconversion professionnelles
71946 71934
 
71947
-######## Article R751-45
71948
-
71949
-Pour l'application du régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué un examen médical effectué dans les conditions fixées aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
71950
-
71951 71935
 ######## Article R751-46
71952 71936
 
71953 71937
 Les bénéficiaires du régime défini au présent chapitre, qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle à la suite d'un accident du travail bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du même code.
... ...
@@ -72074,10 +72058,6 @@ Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le gain journalier m
72074 72058
 
72075 72059
 L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est mise en paiement par la caisse de mutualité sociale agricole dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sauf contestations du certificat médical dans les conditions fixées par décret.
72076 72060
 
72077
-######## Article R751-56
72078
-
72079
-Dans les conditions définies à l'article R. 433-15 du code de la sécurité sociale, la victime peut reprendre un travail léger avant la guérison ou la consolidation de sa blessure. En cas de divergence d'appréciation entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen médical de la victime dans les conditions définies aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
72080
-
72081 72061
 ####### Paragraphe 2 : Rentes.
72082 72062
 
72083 72063
 ######## Article R751-57
... ...
@@ -72114,7 +72094,7 @@ Toutefois, la rente est calculée sur la rémunération réellement perçue par
72114 72094
 
72115 72095
 ######## Article R751-60
72116 72096
 
72117
-Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale.
72097
+Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-3 du code de la sécurité sociale.
72118 72098
 
72119 72099
 ######## Article R751-61
72120 72100
 
... ...
@@ -72132,39 +72112,25 @@ Cette commission se réunit au moins une fois par mois.
72132 72112
 
72133 72113
 ######## Article R751-63
72134 72114
 
72135
-La commission prévue à l'article R. 751-62 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime.
72115
+La commission prévue à l'article R. 751-62 formule des propositions motivées sur le taux d'incapacité permanente.
72136 72116
 
72137
-Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux articles R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ce taux.
72117
+Elle évalue, compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit.
72138 72118
 
72139 72119
 Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
72140 72120
 
72141
-La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information le montant de la rente correspondante.
72142
-
72143
-La notification informe la victime qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
72144
-
72145
-Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime, la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime, outre les termes de l'accord, le montant des éléments de calcul de la rente.
72146
-
72147
-En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans les délai d'un mois, la caisse confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes. La caisse procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
72121
+Au vu des propositions formulées par la commission des rentes, la caisse prend sa décision et la notifie immédiatement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident.
72148 72122
 
72149
-1° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions précisées à l'article R. 142-34 du code de la sécurité sociale ;
72150
-
72151
-2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article R. 142-38 du code de la sécurité sociale a été notifiée à la caisse ;
72152
-
72153
-3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;
72154
-
72155
-4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
72156
-
72157
-Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
72123
+Les décisions prises par la caisse en application du 4ème alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.
72158 72124
 
72159 72125
 ######## Article R751-64
72160 72126
 
72161
-En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 142-33 du code de la sécurité sociale.
72127
+En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, pour l'application des dispositions de l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la caisse sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit.
72162 72128
 
72163
-Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas de l'article R. 751-63 du présent code sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article D. 751-124 du même code.
72129
+Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.
72164 72130
 
72165
-La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.
72131
+######## Article R751-65
72166 72132
 
72167
-Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de l'article R. 751-63 précité est porté à deux mois.
72133
+Préalablement à toute saisine du conseil d'administration en application des dispositions de l'article R. 142-5 du code de la sécurité sociale, les décisions prises par les caisses sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code sont soumises à la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre I du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
72168 72134
 
72169 72135
 ######## Article R751-66
72170 72136
 
... ...
@@ -72192,7 +72158,7 @@ Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les conditions prév
72192 72158
 
72193 72159
 ###### Article R751-72
72194 72160
 
72195
-Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R. 751-63, la commission des rentes mentionnée à l'article R. 751-62 peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
72161
+Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R. 751-63, la commission des rentes mentionnée à l'article R. 751-62 peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
72196 72162
 
72197 72163
 Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 et R. 452-2 du code de la sécurité sociale au régime défini au présent chapitre, les pouvoirs donnés à la caisse quant à la fixation de la majoration des rentes attribuées à la victime lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur sont exercés par la commission des rentes, qui se prononce après avoir entendu les parties.
72198 72164
 
... ...
@@ -72234,7 +72200,7 @@ Le taux de risque trajet est déterminé par le rapport de la valeur du risque t
72234 72200
 
72235 72201
 La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
72236 72202
 
72237
-1° La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;
72203
+1° La totalité des frais de santé et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;
72238 72204
 
72239 72205
 2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
72240 72206
 
... ...
@@ -72416,7 +72382,7 @@ Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hos
72416 72382
 
72417 72383
 La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article D. 751-85 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
72418 72384
 
72419
-S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135.
72385
+S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions prévues à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
72420 72386
 
72421 72387
 ####### Paragraphe 2 : Frais d'enquête et d'expertise
72422 72388
 
... ...
@@ -72430,7 +72396,7 @@ Les différents frais mentionnés à l'alinéa précédent sont à la charge de
72430 72396
 
72431 72397
 ######### Article D751-114
72432 72398
 
72433
-Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, à la section de cette juridiction compétente en matière agricole.
72399
+Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
72434 72400
 
72435 72401
 ####### Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole.
72436 72402
 
... ...
@@ -72530,7 +72496,7 @@ Lorsque la commission des rentes instituée à l'article R. 751-62 n'est pas en
72530 72496
 
72531 72497
 Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.
72532 72498
 
72533
-Ces décisions, ainsi que celles prises en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même pour les propositions établies conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 751-63 et pour les termes de l'accord réalisé ou les propositions définitives prévues aux sixième et septième alinéas du même article.
72499
+Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
72534 72500
 
72535 72501
 ######## Article D751-127
72536 72502
 
... ...
@@ -72558,7 +72524,7 @@ Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicab
72558 72524
 
72559 72525
 3° A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux autorités locales.
72560 72526
 
72561
-En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France.
72527
+En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France.
72562 72528
 
72563 72529
 ######## Article D751-130
72564 72530
 
... ...
@@ -72576,7 +72542,11 @@ La caisse de mutualité sociale agricole peut, toutes les fois que cela est néc
72576 72542
 
72577 72543
 ######## Article R751-131
72578 72544
 
72579
-En cas de contestation d'ordre médical, l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est remplacée, s'il y a lieu, par le nouvel examen médical mentionné aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
72545
+En cas de contestation d'ordre médical, la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable.
72546
+
72547
+Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
72548
+
72549
+Le contrôle médical est exercé par le service de contrôle médical et contrôle dentaire de la caisse de mutualité sociale agricole.
72580 72550
 
72581 72551
 La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
72582 72552
 
... ...
@@ -72592,39 +72562,19 @@ Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du
72592 72562
 
72593 72563
 ######## Article R751-132
72594 72564
 
72595
-Indépendamment de l'examen médical de la victime auquel la caisse peut faire procéder par un médecin-conseil, dès qu'elle a connaissance de l'accident, le contrôle médical de la victime est exercé dans les conditions prévues en matière d'assurances sociales agricoles sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après et des articles R. 751-133 à R. 751-135.
72565
+Indépendamment de l'examen médical de la victime auquel la caisse peut faire procéder par un médecin-conseil, dès qu'elle a connaissance de l'accident, le contrôle médical de la victime est exercé dans les conditions prévues en matière d'assurances sociales agricoles sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après.
72596 72566
 
72597 72567
 La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 751-27 ; la victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieures et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
72598 72568
 
72599 72569
 Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elles à la victime.
72600 72570
 
72601
-######## Article R751-133
72602
-
72603
-En cas de divergences d'appréciation médicale relatives à l'état de la victime, à l'exclusion de celles régies par les articles R. 142-33 et R. 142-50 du code de la sécurité sociale, et préalablement à toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, il est procédé à un nouvel examen médical dans les conditions fixées aux articles R. 751-134 et R. 751-135 du présent code. Ce nouvel examen doit être demandé par la victime dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision de la caisse lui a été notifiée. L'expiration de ce délai ne lui est opposable que si la décision de la caisse porte mention dudit délai.
72604
-
72605
-Lorsque ces divergences sont relatives aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, ces examens médicaux sont effectués dans les mêmes conditions, les dispositions concernant les médecins étant applicables aux praticiens de l'art dentaire.
72606
-
72607
-######## Article R751-134
72608
-
72609
-Les difficultés mentionnées à l'article R. 751-133 sont soumises à un médecin désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d'un tel accord, par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
72610
-
72611
-Lorsqu'il est désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil, le médecin chargé du nouvel examen doit être choisi parmi ceux qui figurent sur les listes des experts agricoles auprès des cours et tribunaux.
72612
-
72613
-######## Article R751-135
72614
-
72615
-Les conclusions émises par le médecin désigné conformément à l'article R. 751-134 peuvent faire l'objet d'une application immédiate d'un commun accord entre la victime et la caisse de mutualité sociale agricole ; si les conclusions du médecin désigné ne recueillent pas l'accord des parties, celle d'entre elles qui entend les contester dispose d'un délai d'un mois suivant leur notification pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole.
72616
-
72617
-Lorsque le médecin désigné n'a pas notifié ses conclusions dans le mois suivant sa désignation, le tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole est saisie dans un délai de même durée par la partie la plus diligente.
72618
-
72619
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 751-133 à R. 751-135.
72620
-
72621 72571
 ######## Article R751-136
72622 72572
 
72623
-Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant ou au médecin spécialiste du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135 sont supportés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurances sociales agricoles et selon un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
72573
+Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant ou au médecin spécialiste du fait du contrôle médical ou au médecin chargé de l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont supportés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurances sociales agricoles et selon un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
72624 72574
 
72625 72575
 ######## Article R751-137
72626 72576
 
72627
-Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent chapitre sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
72577
+Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent chapitre sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
72628 72578
 
72629 72579
 ######## Article R751-138
72630 72580
 
... ...
@@ -72664,12 +72614,16 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
72664 72614
 
72665 72615
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux prescriptions relatives au versement des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13.
72666 72616
 
72667
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
72617
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses et contentieux
72668 72618
 
72669 72619
 ####### Article R751-143
72670 72620
 
72671 72621
 Les modèles des pièces nécessaires à l'application du chapitre Ier du présent titre sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
72672 72622
 
72623
+####### Article R751-143-1
72624
+
72625
+Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre sont, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et celles mentionnées à l'article R. 751-65 du présent code, soumises, dans le délai prévu à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable.
72626
+
72673 72627
 ##### Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
72674 72628
 
72675 72629
 ###### Article R751-144
... ...
@@ -72706,9 +72660,7 @@ Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu au troisièm
72706 72660
 
72707 72661
 ###### Article R751-149
72708 72662
 
72709
-Les recours contre les décisions prises en application des articles R. 751-145 à R. 751-148 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L. 751-32. Ils doivent être intentés dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée.
72710
-
72711
-Ces recours sont formés et instruits conformément aux dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-40 du code de la sécurité sociale.
72663
+Les recours contre les décisions prises en application des articles R. 751-145 à R. 751-148 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L. 751-32.
72712 72664
 
72713 72665
 ###### Article R751-150
72714 72666
 
... ...
@@ -73026,10 +72978,6 @@ Dans les cas prévus à l'article L. 752-9, le délai de prescription court à c
73026 72978
 
73027 72979
 Les dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-3, des premier et troisième alinéas de l'article R. 432-4, des articles R. 432-6 à R. 432-9 , des articles R. 432-9-2 à R. 432-9-8, de l'article D. 432-15 et des articles R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
73028 72980
 
73029
-####### Article D752-21
73030
-
73031
-Pour l'application au régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué l'examen médical effectué dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135.
73032
-
73033 72981
 ####### Article D752-21-1
73034 72982
 
73035 72983
 Pour l'application des dispositions des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 du code de la sécurité sociale, la caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les missions dévolues à la caisse nationale de l'assurance maladie.
... ...
@@ -73088,7 +73036,7 @@ Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration o
73088 73036
 
73089 73037
 Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.
73090 73038
 
73091
-Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l'article R. 751-64.
73039
+Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l'article R. 751-63.
73092 73040
 
73093 73041
 ######### Article D752-28
73094 73042
 
... ...
@@ -73098,31 +73046,19 @@ Deux membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titul
73098 73046
 
73099 73047
 ######### Article D752-29
73100 73048
 
73101
-La commission prévue à l'article D. 752-28 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées qui seront adressées à la victime. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ces propositions.
73049
+La commission prévue à l'article D. 752-28 formule des propositions motivées sur le taux d'incapacité permanente. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ces propositions.
73102 73050
 
73103 73051
 Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26.
73104 73052
 
73105
-La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique, pour information, le montant de la rente correspondante.
73106
-
73107
-La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
73053
+La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, la décision relative au taux d'incapacité, aux éléments de calcul et au montant de la rente correspondante, prise sur avis conforme de la commission prévue à l'article D. 752-28.
73108 73054
 
73109
-Si un accord se réalise au cours de ce délai soit immédiatement, soit après examen par la commission des observations de la victime, la caisse de mutualité sociale agricole procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime le montant et les éléments de calcul de la rente.
73110
-
73111
-En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes.
73112
-
73113
-La caisse de mutualité sociale agricole procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
73114
-
73115
-1° Soit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
73116
-
73117
-2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prise par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ;
73055
+######### Article D752-30
73118 73056
 
73119
-3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;
73057
+En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article D. 752-28 et sont notifiés à la victime ou à ses ayants droit.
73120 73058
 
73121
-4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
73059
+######### Article D752-30-1
73122 73060
 
73123
-######### Article D752-30
73124
-
73125
-En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article D. 752-28 et sont notifiés à la victime ou à ses ayants droit qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
73061
+Les dispositions des articles R. 751-65, R. 751-131 et R. 751-143-1 sont applicables aux contestations portant sur les dispositions du présent chapitre.
73126 73062
 
73127 73063
 ######### Article D752-31
73128 73064
 
... ...
@@ -73232,7 +73168,7 @@ Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir d
73232 73168
 
73233 73169
 1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
73234 73170
 
73235
-a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;
73171
+a) La totalité des frais de santé et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;
73236 73172
 
73237 73173
 b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
73238 73174
 
... ...
@@ -73438,23 +73374,23 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la
73438 73374
 
73439 73375
 ####### Article D752-81
73440 73376
 
73441
-Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions des articles R. 751-132 à R. 751-135 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.
73377
+Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions de l'article R. 751-132 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.
73442 73378
 
73443 73379
 Pour l'application de ces dispositions :
73444 73380
 
73445 73381
 1° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;
73446 73382
 
73447
-2° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
73383
+2° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé de l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
73448 73384
 
73449 73385
 ####### Article D752-82
73450 73386
 
73451 73387
 La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse.
73452 73388
 
73453
-S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions des articles R. 751-133 à R. 751-135.
73389
+S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est applicable.
73454 73390
 
73455 73391
 ####### Article D752-83
73456 73392
 
73457
-Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135, à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
73393
+Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
73458 73394
 
73459 73395
 ####### Article D752-84
73460 73396
 
... ...
@@ -73726,7 +73662,7 @@ Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-9, L. 725-20, L. 725-21 et D.
73726 73662
 
73727 73663
 ######## Article R761-23
73728 73664
 
73729
-Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux du contentieux de l'incapacité se prononçant sur le degré d'invalidité des assurés, les pouvoirs dévolus au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale par les dispositions du code de la sécurité sociale déclarées applicables par l'article L. 761-2.
73665
+Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire se prononçant sur le degré d'invalidité des assurés, les pouvoirs dévolus au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale par les dispositions du code de la sécurité sociale déclarées applicables par l'article L. 761-2.
73730 73666
 
73731 73667
 ####### Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
73732 73668
 
... ...
@@ -73876,7 +73812,9 @@ Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du pr
73876 73812
 
73877 73813
 ######## Article D761-38
73878 73814
 
73879
-Les dispositions des chapitres Ier à IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole.
73815
+Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole.
73816
+
73817
+Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale , la commission médicale de recours amiable compétente pour les litiges mentionnés au 1er alinéa de l'article R. 142-19 du même code, recouvre le périmètre des trois caisses d'assurances accidents agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Pour l'application de l'article R. 142-8-1, le responsable du service médical territorialement compétent est celui désigné conjointement par les trois directeurs de caisses ou, à défaut d'accord, par le directeur de la caisse d'assurances accidents agricoles du Bas-Rhin. Le secrétariat de cette commission est placé sous la responsabilité d'un médecin conseil désigné par le directeur de la caisse d'assurances accidents agricoles du Bas-Rhin.
73880 73818
 
73881 73819
 ###### Sous-section 2 : Salariés agricoles
73882 73820
 
... ...
@@ -74008,11 +73946,11 @@ Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles le
74008 73946
 
74009 73947
 ######## Article D761-54
74010 73948
 
74011
-Les statuts des caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent prévoir en faveur des personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi n° 52-898 du 25 juillet 1952, pour la période de la franchise établie à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, l'attribution des prestations en nature dans la limite des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles et dans la mesure où le droit à ces prestations n'est pas ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
73949
+Les statuts des caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent prévoir en faveur des personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi n° 52-898 du 25 juillet 1952, pour la période de la franchise établie à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, la prise en charge des frais de santé dans la limite des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles et dans la mesure où le droit à cette prise en charge n'est pas ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
74012 73950
 
74013 73951
 ######## Article D761-55
74014 73952
 
74015
-Les statuts peuvent également stipuler que le droit à la rente prévu à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 n'est ouvert que si la réduction de la capacité de travail imputable à l'accident est au moins égale à 20 %, à condition que les prestations en nature aient été, pour la période de franchise établie au même article et déduction faite, s'il y a lieu, des prestations en nature versées au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole :
73953
+Les statuts peuvent également stipuler que le droit à la rente prévu à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 n'est ouvert que si la réduction de la capacité de travail imputable à l'accident est au moins égale à 20 %, à condition que les frais de santé aient été, pour la période de franchise établie au même article et déduction faite, s'il y a lieu, des frais de santé pris en charge par un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole :
74016 73954
 
74017 73955
 1° Soit attribuées intégralement au taux des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles ;
74018 73956
 
... ...
@@ -74056,13 +73994,7 @@ Dans chacun des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la cai
74056 73994
 
74057 73995
 ######### Article D761-62
74058 73996
 
74059
-Les prestations en nature afférentes à l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 752-3.
74060
-
74061
-En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les personnes mentionnées à l'article D. 761-61 ont droit à l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées aux articles L. 732-7, L. 732-8, R. 732-3 à R. 732-6, R. 732-8 à R. 732-10, R. 732-9 et R. 732-12.
74062
-
74063
-En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses peuvent servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget d'action sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire.
74064
-
74065
-Sont applicables au présent article les dispositions des articles L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et L. 752-23.
73997
+Les frais de santé pris en charge par l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article L. 752-3. En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les personnes mentionnées à l'article D. 761-61 ont droit à l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées aux articles L. 732-7, L. 732-8, R. 732-3 à R. 732-6, R. 732-8 à R. 732-10, R. 732-9 et R. 732-12. En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses peuvent servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget d'action sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire. Sont applicables au présent article les dispositions des articles L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et L. 752-23.
74066 73998
 
74067 73999
 ######### Article D761-63
74068 74000
 
... ...
@@ -74084,7 +74016,7 @@ La liquidation des prestations prévues au premier et au deuxième alinéas de l
74084 74016
 
74085 74017
 ######### Article D761-66
74086 74018
 
74087
-Les litiges nés de l'application des dispositions du présent paragraphe sont réglés dans les conditions fixées par l'article R. 144-8 du code de la sécurité sociale.
74019
+Les litiges nés de l'application des dispositions du présent paragraphe sont réglés dans les conditions fixées par l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale.
74088 74020
 
74089 74021
 ##### Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles
74090 74022
 
... ...
@@ -74132,7 +74064,7 @@ En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger e
74132 74064
 
74133 74065
 ###### Article R762-4
74134 74066
 
74135
-Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
74067
+Pour les soins donnés à l'étranger, la prise en charge des frais de santé au titre de l'assurance maladie et maternité est effectuée dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
74136 74068
 
74137 74069
 ###### Article R762-5
74138 74070