Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 2018 (version 637c5b7)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2018.

34579 34579
###### Article R230-34
34580 34580

                                                                                    
34581 34581
Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation, qui en assure le traitement dans le respect du secret 
industriel,
des affaires et du secret
 professionnel
 et commercial
 en garantissant leur anonymat et leur confidentialité.
34582 34582

                                                                                    
34583 34583
S'il transmet ces données à d'autres organismes publics ou privés, en vue d'études ou d'analyses, ceux-ci sont soumis, sous sa responsabilité, aux mêmes obligations.
34584 34584

                                                                                    
34585 34585
Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation définie par l'article L. 230-1.
   

                    
38703 38703
####### Article D253-17
38704 38704

                                                                                    
38705 38705
Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1, ainsi que les conclusions de leur évaluation en application de l'article R. 253-13, sont rendues publiques par voie électronique, dans les meilleurs délais, par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret 
industriel et commercial.
des affaires.
   

                    
39746 39746
####### Article R255-7
39747 39747

                                                                                    
39748 39748
Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1, ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 et L. 255-8, sont rendues publiques par voie électronique dans les meilleurs délais par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret 
industriel et commercial.
des affaires.