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@@ -26,11 +26,11 @@ I.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimens |
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10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ; |
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-11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13 ; |
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29 |
+11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13, , et d'atteindre, au 31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13 ; |
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30 | 30 |
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31 |
-12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire ; |
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31 |
+12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ; |
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-13° De concourir à l'aide alimentaire ; |
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33 |
+13° De concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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14° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ; |
36 | 36 |
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@@ -38,7 +38,15 @@ I.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimens |
38 | 38 |
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16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ; |
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-17° De protéger et de valoriser les terres agricoles. |
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41 |
+17° De protéger et de valoriser les terres agricoles ; |
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+ |
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+18° De promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation ; |
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+ |
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+19° De promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines ; |
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+20° De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ; |
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48 |
+ |
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49 |
+21° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. |
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42 | 50 |
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43 | 51 |
La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. |
44 | 52 |
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@@ -58,7 +66,7 @@ Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circui |
58 | 66 |
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59 | 67 |
Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation. |
60 | 68 |
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61 |
-Le Conseil national de l'alimentation participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. |
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69 |
+Le Conseil national de l'alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. |
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62 | 70 |
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63 | 71 |
IV.-La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectifs : |
64 | 72 |
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@@ -164,7 +172,7 @@ Le présent article ne s'applique pas en Corse. |
164 | 172 |
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165 | 173 |
##### Article L111-2-2 |
166 | 174 |
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167 |
-Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l'article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique. |
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175 |
+Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l'article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées, à la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaires et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique. |
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168 | 176 |
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169 | 177 |
A l'initiative de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d'intérêt économique et environnemental définis à l'article L. 315-1, des agriculteurs et d'autres acteurs du territoire, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l'agriculture durable et sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires engagés. |
170 | 178 |
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... | ... |
@@ -3623,6 +3631,8 @@ Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice et |
3623 | 3631 |
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3624 | 3632 |
L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers. |
3625 | 3633 |
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3634 |
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture. |
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3635 |
+ |
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3626 | 3636 |
###### Article L201-4 |
3627 | 3637 |
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3628 | 3638 |
L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie. |
... | ... |
@@ -3667,10 +3677,14 @@ Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'ap |
3667 | 3677 |
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3668 | 3678 |
Tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des animaux ou végétaux, ainsi que toute personne mentionnée aux deux derniers alinéas de l'article L. 201-2, qui détecte ou suspecte l'apparition d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative. |
3669 | 3679 |
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3670 |
-Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 et tout laboratoire sont tenus de communiquer immédiatement à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger sanitaire de première catégorie. |
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3680 |
+Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 informe immédiatement l'autorité administrative désignée par décret lorsqu'il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d'autocontrôle, qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. |
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3681 |
+ |
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3682 |
+Dès qu'il a connaissance de tout résultat d'examen indiquant que des locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, le propriétaire ou détenteur mentionné au deuxième alinéa du présent article informe immédiatement l'autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale. |
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3671 | 3683 |
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3672 | 3684 |
Les vétérinaires et les laboratoires communiquent immédiatement à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater la présence d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire. |
3673 | 3685 |
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3686 |
+En outre, dans le cadre des contrôles officiels réalisés en application de l'article L. 231-1, les laboratoires sont tenus de communiquer immédiatement tout résultat d'analyse sur demande motivée de l'autorité administrative et d'en informer le propriétaire ou détenteur des denrées concerné. |
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3687 |
+ |
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3674 | 3688 |
Les personnes mentionnées au présent article sont également soumises à un devoir d'information sur les dangers sanitaires de deuxième catégorie qui figurent sur une liste établie par l'autorité administrative. L'autorité administrative définit les cas où l'information doit être communiquée à ses services ou à l'association sanitaire régionale mentionnée à l'article L. 201-11. |
3675 | 3689 |
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3676 | 3690 |
A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents, l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées au présent article la transmission de tout prélèvement, échantillon et information sanitaire. |
... | ... |
@@ -3806,6 +3820,8 @@ Les laboratoires nationaux de référence apportent à l'Etat, aux laboratoires |
3806 | 3820 |
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3807 | 3821 |
Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture. |
3808 | 3822 |
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3823 |
+Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans le secteur alimentaire, le secteur des sous-produits animaux ou le secteur de l'alimentation animale doivent soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, soit participer à leurs frais à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires. Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre sont définies par décret. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d'essais sont communiqués par les exploitants à l'autorité administrative sur sa demande. |
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3824 |
+ |
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3809 | 3825 |
###### Article L202-4 |
3810 | 3826 |
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3811 | 3827 |
Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance. |
... | ... |
@@ -4031,6 +4047,12 @@ III. ― Ils peuvent également procéder à la saisie : |
4031 | 4047 |
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4032 | 4048 |
IV. ― Les documents et objets saisis sont transmis au procureur de la République avec les procès-verbaux constatant les infractions. |
4033 | 4049 |
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4050 |
+###### Article L205-7-1 |
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4051 |
+ |
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4052 |
+Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1. |
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4053 |
+ |
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4054 |
+Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur le site internet mentionné à l'article L. 423-3 du code de la consommation. |
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4055 |
+ |
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4034 | 4056 |
###### Article L205-8 |
4035 | 4057 |
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4036 | 4058 |
Les formalités prescrites pour effectuer des prélèvements d'échantillons ou procéder à des saisies en application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -4710,6 +4732,12 @@ La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupérati |
4710 | 4732 |
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4711 | 4733 |
Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques. |
4712 | 4734 |
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4735 |
+###### Article L214-11 |
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4736 |
+ |
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4737 |
+La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. |
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4738 |
+ |
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4739 |
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. |
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4740 |
+ |
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4713 | 4741 |
##### Section 4 : Transport des animaux vivants |
4714 | 4742 |
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4715 | 4743 |
###### Article L214-12 |
... | ... |
@@ -4896,7 +4924,7 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions |
4896 | 4924 |
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4897 | 4925 |
##### Article L215-11 |
4898 | 4926 |
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4899 |
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. |
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4927 |
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. |
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4900 | 4928 |
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4901 | 4929 |
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. |
4902 | 4930 |
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... | ... |
@@ -5313,11 +5341,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise la nature de ces données et les condition |
5313 | 5341 |
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5314 | 5342 |
##### Article L230-3 |
5315 | 5343 |
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5316 |
-L'observatoire de l'alimentation a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur les évolutions de l'offre et de la consommation alimentaires. |
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5344 |
+L'observatoire de l'alimentation assure un suivi global de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. Il collecte et analyse les données nutritionnelles relatives aux aliments afin d'éclairer les pouvoirs publics et les opérateurs privés en vue d'une amélioration continue de la qualité de l'offre alimentaire et d'une réduction des risques en matière de santé. |
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5317 | 5345 |
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5318 |
-Il analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions dans les domaines nutritionnel, sanitaire, économique et social. Il assiste le Gouvernement dans la définition des objectifs de la politique publique de l'alimentation et l'évaluation de ses effets. Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d'aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs définis à l'article L. 230-4. |
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5346 |
+Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d'aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs définis à l'article L. 230-4. |
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5319 | 5347 |
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5320 |
-Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. |
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5348 |
+Les modalités de fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. |
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5321 | 5349 |
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5322 | 5350 |
##### Article L230-4 |
5323 | 5351 |
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... | ... |
@@ -5341,19 +5369,73 @@ Lorsqu'un agent mentionné au deuxième alinéa constate dans un service de rest |
5341 | 5369 |
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5342 | 5370 |
Lorsque le service relève de la compétence d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association gestionnaire ou d'une autre personne responsable d'un établissement privé, l'autorité administrative compétente informe ces derniers des résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu'elle a ordonnées. |
5343 | 5371 |
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5372 |
+Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d'informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. |
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5373 |
+ |
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5344 | 5374 |
Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent article. |
5345 | 5375 |
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5346 |
-##### Article L230-6 |
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5376 |
+##### Article L230-5-1 |
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5377 |
+ |
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5378 |
+I.-Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l'une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % : |
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5379 |
+ |
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5380 |
+1° Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ; |
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5381 |
+ |
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5382 |
+2° Ou issus de l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; |
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5383 |
+ |
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5384 |
+3° Ou bénéficiant d'autres signes ou mentions prévus à l'article L. 640-2 dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ; |
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5385 |
+ |
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5386 |
+4° Ou bénéficiant de l'écolabel prévu à l'article L. 644-15 ; |
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5387 |
+ |
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5388 |
+5° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ; |
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5389 |
+ |
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5390 |
+6° Ou, jusqu'au 31 décembre 2029, issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ; |
|
5391 |
+ |
|
5392 |
+7° Ou, à compter du 1er janvier 2030, issus des exploitations ayant fait l'objet du plus haut niveau de certification prévu à l'article L. 611-6 ; |
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5393 |
+ |
|
5394 |
+8° Ou satisfaisant, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification. |
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5395 |
+ |
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5396 |
+II.-Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l'acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111-2-2 du présent code. |
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5397 |
+ |
|
5398 |
+III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment : |
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5399 |
+ |
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5400 |
+1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ; |
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5401 |
+ |
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5402 |
+2° La caractérisation et l'évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ; |
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5403 |
+ |
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5404 |
+3° Le ou les niveaux d'exigences environnementales prévus au 6° du même I ; |
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5405 |
+ |
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5406 |
+4° Les modalités de justification de l'équivalence prévue au 8° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l'objet, pour les produits mentionnés au 6° du même I, d'une certification par un organisme indépendant ; |
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5407 |
+ |
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5408 |
+5° Les conditions d'une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre. |
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5409 |
+ |
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5410 |
+##### Article L230-5-2 |
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5411 |
+ |
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5412 |
+L'article L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l'article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge. |
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5413 |
+ |
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5414 |
+##### Article L230-5-3 |
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5415 |
+ |
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5416 |
+A compter du 1er janvier 2020, les personnes morales en charge des restaurants collectifs mentionnés aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 informent, une fois par an, par voie d'affichage et par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l'article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu'elles ont entreprises pour développer l'acquisition de produits issus du commerce équitable. |
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5417 |
+ |
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5418 |
+##### Article L230-5-4 |
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5419 |
+ |
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5420 |
+Les gestionnaires des restaurants collectifs dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ont la charge servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l'année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu'ils proposent. |
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5421 |
+ |
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5422 |
+##### Article L230-5-5 |
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5423 |
+ |
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5424 |
+Il est créé une instance de concertation pour la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l'alimentation, dénommée comité régional pour l'alimentation, présidée par le représentant de l'Etat dans la région. Elle est chargée notamment de la concertation sur l'approvisionnement de la restauration collective pour faciliter l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230-5-1. Un décret fixe la composition de ce comité et précise ses modalités de fonctionnement. |
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5425 |
+ |
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5426 |
+##### Article L230-5-6 |
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5347 | 5427 |
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5348 |
-L'aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies. Cette aide est apportée tant par l'Union européenne que par l'Etat ou toute autre personne morale. |
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5428 |
+A titre expérimental, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales. |
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5349 | 5429 |
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5350 |
-Les personnes morales de droit privé constituées sous forme d'associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui œuvrent dans le secteur caritatif peuvent mettre en place un dispositif de stockage privé consistant à acheter des produits alimentaires en période de surproduction agricole pour les entreposer et les redistribuer ensuite aux personnes les plus démunies. |
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5430 |
+L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. |
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5351 | 5431 |
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5352 |
-Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l'autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire. |
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5432 |
+##### Article L230-5-7 |
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5353 | 5433 |
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5354 |
-Les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l'aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d'assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d'hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées. |
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5434 |
+Dans un délai d'un an a ̀ compter de la promulgation de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 précitée, le Gouvernement propose aux personnes morales de droit public et aux entreprises privées en charge de la restauration collective publique des outils d'aide a ̀ la décision, a ̀ la structuration des filières d'approvisionnement sur leurs territoires, a ̀ la formulation des marchés publics, a ̀ la formation des personnels concernés, nécessaires a ̀ l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230-5-1 ainsi qu'à l'élaboration du plan pluriannuel de diversification de protéines décrit à l'article L. 230-5-4. |
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5355 | 5435 |
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5356 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de collecte et de transmission à l'autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du troisième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l'aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s'effectuent dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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5436 |
+##### Article L230-5-8 |
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5437 |
+ |
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5438 |
+Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa du III de l'article L. 541-10-5. |
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5357 | 5439 |
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5358 | 5440 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire |
5359 | 5441 |
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... | ... |
@@ -5746,6 +5828,12 @@ III.-L'opposition, devant le juge administratif, à l'état exécutoire pris en |
5746 | 5828 |
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5747 | 5829 |
##### Section 1 : Dispositions générales. |
5748 | 5830 |
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5831 |
+###### Article L236-1 A |
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5832 |
+ |
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5833 |
+Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. |
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5834 |
+ |
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5835 |
+L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa. |
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5836 |
+ |
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5749 | 5837 |
###### Article L236-1 |
5750 | 5838 |
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5751 | 5839 |
Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. |
... | ... |
@@ -5888,10 +5976,12 @@ I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : |
5888 | 5976 |
|
5889 | 5977 |
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 206-2, L. 233-1 et L. 235-2. |
5890 | 5978 |
|
5891 |
-III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits le fait pour un exploitant : |
|
5979 |
+II bis.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 201-7. |
|
5980 |
+ |
|
5981 |
+III.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits le fait pour un exploitant : |
|
5892 | 5982 |
|
5893 |
-- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ; |
|
5894 |
-- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
5983 |
+- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit ou transformé, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ; |
|
5984 |
+- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit ou transformé, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
5895 | 5985 |
|
5896 | 5986 |
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
5897 | 5987 |
|
... | ... |
@@ -5929,6 +6019,10 @@ II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires sui |
5929 | 6019 |
|
5930 | 6020 |
III.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
5931 | 6021 |
|
6022 |
+##### Article L237-4 |
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6023 |
+ |
|
6024 |
+Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 205-7-1 est puni de 5 000 € d'amende. |
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6025 |
+ |
|
5932 | 6026 |
### Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire |
5933 | 6027 |
|
5934 | 6028 |
#### Chapitre Ier : L'exercice de la profession. |
... | ... |
@@ -6672,7 +6766,7 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende : |
6672 | 6766 |
|
6673 | 6767 |
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende : |
6674 | 6768 |
|
6675 |
-1° Le fait de ne pas respecter les obligations de déclaration ou de communication imposées par l'article L. 201-7 ; |
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6769 |
+1° Le fait de ne pas respecter les obligations de déclaration ou de communication imposées par l'article L. 201-7 à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 201-7 ; |
|
6676 | 6770 |
|
6677 | 6771 |
2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3. |
6678 | 6772 |
|
... | ... |
@@ -6714,7 +6808,7 @@ Les groupements et leurs fédérations mentionnés à l'article L. 252-1 partici |
6714 | 6808 |
|
6715 | 6809 |
Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. |
6716 | 6810 |
|
6717 |
-Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base, au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure fixée par voie réglementaire. |
|
6811 |
+Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base, au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure et une évaluation simplifiées, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. La procédure et l'évaluation sont adaptées lorsque la demande d'autorisation porte sur la partie consommable d'une plante utilisée en alimentation animale ou humaine. |
|
6718 | 6812 |
|
6719 | 6813 |
Les délais d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
6720 | 6814 |
|
... | ... |
@@ -6742,23 +6836,25 @@ A la suite de toute modification liée à une évolution ou adaptation au progr |
6742 | 6836 |
|
6743 | 6837 |
Toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative. |
6744 | 6838 |
|
6745 |
-Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées. |
|
6839 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées, sous réserve de contenir une information explicite relative aux risques que l'exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l'environnement. |
|
6746 | 6840 |
|
6747 |
-Un décret définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. |
|
6841 |
+Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l'information mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. |
|
6748 | 6842 |
|
6749 | 6843 |
##### Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques |
6750 | 6844 |
|
6751 | 6845 |
###### Article L253-6 |
6752 | 6846 |
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6753 |
-Un plan d'action national fixe les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures et calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l'environnement, et les mesures encourageant l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes ou techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés. Sa mise en œuvre est notamment financée dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. |
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6847 |
+Un plan d'action national fixe les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures et calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l'environnement, les mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques et les mesures encourageant l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes ou techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés. Sa mise en œuvre est notamment financée dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. |
|
6754 | 6848 |
|
6755 |
-Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures . Ils comprennent en particulier : |
|
6849 |
+Le plan s'accompagne d'une stratégie nationale de déploiement du biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures . Ils comprennent en particulier : |
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6756 | 6850 |
|
6757 | 6851 |
1° Les macro-organismes ; |
6758 | 6852 |
|
6759 | 6853 |
2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. |
6760 | 6854 |
|
6761 |
-Le plan d'action national est arrêté après avis d'une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l'environnement agréées, des organisations syndicales représentatives et des associations nationale de défense des consommateurs agréées. |
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6855 |
+Le plan d'action national prévoit la réduction des délais d'évaluation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant, tout en veillant à alléger les démarches administratives pour les entreprises concernées. Il prend en compte les expérimentations locales mises en œuvre par les agriculteurs et veille à la diffusion de celles-ci. |
|
6856 |
+ |
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6857 |
+Le plan d'action national est arrêté après avis d'une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l'environnement agréées, des organisations syndicales représentatives, des organismes de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et de la recherche. |
|
6762 | 6858 |
|
6763 | 6859 |
##### Section 6 : Mesures de précaution et de surveillance |
6764 | 6860 |
|
... | ... |
@@ -6818,9 +6914,11 @@ En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyen |
6818 | 6914 |
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6819 | 6915 |
II.-L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018. |
6820 | 6916 |
|
6821 |
-Des dérogations à l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu'au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé. |
|
6917 |
+L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d'action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. |
|
6822 | 6918 |
|
6823 |
-L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d'un bilan établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles. |
|
6919 |
+Des dérogations à l'interdiction mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent II peuvent être accordées jusqu'au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé. |
|
6920 |
+ |
|
6921 |
+L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent II est pris sur la base d'un bilan établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques considérés autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles. |
|
6824 | 6922 |
|
6825 | 6923 |
Ce bilan porte sur les impacts sur l'environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l'activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1313-3 du code de la santé publique. |
6826 | 6924 |
|
... | ... |
@@ -6994,10 +7092,6 @@ IV.-Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché a |
6994 | 7092 |
|
6995 | 7093 |
V.-Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l'article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d'action national prévu à l'article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. |
6996 | 7094 |
|
6997 |
-###### Article L254-3-1 |
|
6998 |
- |
|
6999 |
-Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits. |
|
7000 |
- |
|
7001 | 7095 |
###### Article L254-3 |
7002 | 7096 |
|
7003 | 7097 |
I. – L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification. Le certificat mentionné au IV de l'article L. 254-1 est délivré dans les mêmes conditions. |
... | ... |
@@ -7006,6 +7100,12 @@ II. – Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques |
7006 | 7100 |
|
7007 | 7101 |
III. – Ces certificats sont renouvelés périodiquement. |
7008 | 7102 |
|
7103 |
+IV. – A compter du 1er janvier 2019, la formation prévue pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés aux I et II contient des modules spécifiques relatifs à l'exigence de sobriété dans l'usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle. |
|
7104 |
+ |
|
7105 |
+###### Article L254-3-1 |
|
7106 |
+ |
|
7107 |
+Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits. |
|
7108 |
+ |
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7009 | 7109 |
###### Article L254-4 |
7010 | 7110 |
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7011 | 7111 |
En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance. |
... | ... |
@@ -7229,7 +7329,15 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 255-16, l'autorisation de mise |
7229 | 7329 |
|
7230 | 7330 |
Lorsqu'une matière fertilisante ou un support de culture est issu, en tout ou partie, de déchets qui ont été traités dans une installation mentionnée à l'article L. 214-1 du code de l'environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et qui ont subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de leur réutilisation, la délivrance à cette matière fertilisante ou à ce support de culture de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 255-2 du présent code, dès lors qu'elle comprend la vérification des autres conditions posées à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, emporte la sortie de cette matière fertilisante ou de ce support de culture du statut de déchets. |
7231 | 7331 |
|
7232 |
-Il en va de même d'une matière fertilisante ou d'un support de culture dont la mise sur le marché a été dispensée d'autorisation en raison de sa conformité à un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255-5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement sont remplies. |
|
7332 |
+Il en va de même d'une matière fertilisante ou d'un support de culture, à l'exception de ceux issus de la transformation de boues de station d'épuration seules ou en mélange avec d'autres matières, du fait de sa conformité à : |
|
7333 |
+ |
|
7334 |
+1° Une norme mentionnée au 1° de l'article L. 255-5 du présent code pour laquelle une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail montre qu'elle garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement sont remplies ; |
|
7335 |
+ |
|
7336 |
+2° Un règlement de l'Union européenne mentionné au 2° de l'article L. 255-5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement sont remplies ; |
|
7337 |
+ |
|
7338 |
+3° Un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255-5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement sont remplies. |
|
7339 |
+ |
|
7340 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établit la liste des normes mentionnées au 1° du présent article pour laquelle la sortie du statut de déchets est effective. |
|
7233 | 7341 |
|
7234 | 7342 |
###### Article L255-13 |
7235 | 7343 |
|
... | ... |
@@ -7436,6 +7544,10 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
7436 | 7544 |
|
7437 | 7545 |
Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
7438 | 7546 |
|
7547 |
+###### Article L271-5-1 |
|
7548 |
+ |
|
7549 |
+Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte. |
|
7550 |
+ |
|
7439 | 7551 |
##### Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte |
7440 | 7552 |
|
7441 | 7553 |
###### Article L271-6 |
... | ... |
@@ -7518,6 +7630,10 @@ L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les moda |
7518 | 7630 |
|
7519 | 7631 |
Les conditions d'incinération et d'enfouissement et les lieux où ils peuvent être réalisés sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
7520 | 7632 |
|
7633 |
+##### Article L272-9-1 |
|
7634 |
+ |
|
7635 |
+Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat à Saint-Barthélemy. |
|
7636 |
+ |
|
7521 | 7637 |
##### Article L272-10 |
7522 | 7638 |
|
7523 | 7639 |
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 232-1 est ainsi rédigé : |
... | ... |
@@ -7586,6 +7702,10 @@ Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-7 est ainsi rédigé : |
7586 | 7702 |
|
7587 | 7703 |
“ Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire, soit par convention avec un autre établissement de l'élevage agréé. ” |
7588 | 7704 |
|
7705 |
+##### Article L273-6-1 |
|
7706 |
+ |
|
7707 |
+Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat à Saint-Martin. |
|
7708 |
+ |
|
7589 | 7709 |
##### Article L273-7 |
7590 | 7710 |
|
7591 | 7711 |
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 252-2 est ainsi rédigé : |
... | ... |
@@ -7680,6 +7800,10 @@ L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les moda |
7680 | 7800 |
|
7681 | 7801 |
Les conditions d'incinération et d'enfouissement et les lieux où ils peuvent être réalisés sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
7682 | 7802 |
|
7803 |
+##### Article L274-8-1 |
|
7804 |
+ |
|
7805 |
+Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
7806 |
+ |
|
7683 | 7807 |
##### Article L274-9 |
7684 | 7808 |
|
7685 | 7809 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 232-1 et L. 232-2, les règles auxquelles sont soumis les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale sont les mêmes que celles applicables en métropole en vertu des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et de l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. |
... | ... |
@@ -11789,7 +11913,7 @@ Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d'agricultu |
11789 | 11913 |
|
11790 | 11914 |
Les établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. |
11791 | 11915 |
|
11792 |
-Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique. |
|
11916 |
+Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles, à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et à la lutte contre le changement climatique. |
|
11793 | 11917 |
|
11794 | 11918 |
Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers. |
11795 | 11919 |
|
... | ... |
@@ -11968,7 +12092,7 @@ Elle remplit les missions suivantes : |
11968 | 12092 |
|
11969 | 12093 |
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des pouvoirs publics. A ce titre : |
11970 | 12094 |
|
11971 |
-1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ; |
|
12095 |
+1° Elle élabore et met en œuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ; |
|
11972 | 12096 |
|
11973 | 12097 |
2° Elle crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret ; |
11974 | 12098 |
|
... | ... |
@@ -11976,7 +12100,9 @@ L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture assure l'animation de l'ensem |
11976 | 12100 |
|
11977 | 12101 |
4° Elle apporte aux chambres d'agriculture le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ; |
11978 | 12102 |
|
11979 |
-5° Elle représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'elle a négocié, après y avoir été autorisée par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général habilité par la session. |
|
12103 |
+5° Elle représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'elle a négocié, après y avoir été autorisée par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général habilité par la session ; |
|
12104 |
+ |
|
12105 |
+6° Elle rend compte des actions menées par les chambres d'agriculture pour promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 510-1, dans le cadre d'un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. |
|
11980 | 12106 |
|
11981 | 12107 |
###### Article L513-3 |
11982 | 12108 |
|
... | ... |
@@ -12377,7 +12503,7 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à la r |
12377 | 12503 |
|
12378 | 12504 |
Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués. |
12379 | 12505 |
|
12380 |
-Le montant total des subventions reçues de l'Union européenne, de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale. |
|
12506 |
+Le montant total des subventions reçues de l'Union européenne, de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale. Toutefois, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être classées comme produits au compte de résultat. |
|
12381 | 12507 |
|
12382 | 12508 |
En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article L. 527-1. |
12383 | 12509 |
|
... | ... |
@@ -13280,7 +13406,7 @@ Le Gouvernement peut, dans la limite d'un prélèvement au plus égal à 1 % sur |
13280 | 13406 |
|
13281 | 13407 |
##### Article L611-6 |
13282 | 13408 |
|
13283 |
-Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale. Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation sont précisés par décret. |
|
13409 |
+Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale. Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique mentionnée au II de l'article L. 1. Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation sont précisés par décret. |
|
13284 | 13410 |
|
13285 | 13411 |
##### Article L611-7 |
13286 | 13412 |
|
... | ... |
@@ -13851,17 +13977,25 @@ L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hi |
13851 | 13977 |
|
13852 | 13978 |
Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret. |
13853 | 13979 |
|
13854 |
-Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce ou à un accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 du présent code. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties. |
|
13980 |
+Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce ou à un accord-cadre prévu à l'article L. 631-24 du présent code. Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties. |
|
13981 |
+ |
|
13982 |
+Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrat et d'accord-cadre ou des contrats et accords-cadres dont il estime qu'ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré ou qu'il estime non conformes au III de l'article L. 631-24. |
|
13855 | 13983 |
|
13856 | 13984 |
Il peut faire toutes recommandations sur l'évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu'il transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. |
13857 | 13985 |
|
13858 |
-Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle ou d'une organisation professionnelle ou syndicale. |
|
13986 |
+Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle ou d'une organisation professionnelle ou syndicale ou de sa propre initiative. |
|
13987 |
+ |
|
13988 |
+Il peut saisir le ministre chargé de l'économie de toute clause des contrats ou accords-cadres ou de toute pratique liée à ces contrats ou accords-cadres qu'il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré afin que le ministre puisse, le cas échéant, introduire une action devant la juridiction compétente. |
|
13989 |
+ |
|
13990 |
+Il peut émettre à la demande d'une organisation membre d'une interprofession tout avis ou recommandation sur les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24. |
|
13859 | 13991 |
|
13860 | 13992 |
Sur demande conjointe des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires. |
13861 | 13993 |
|
13862 | 13994 |
Ces avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux des produits issus de l'agriculture biologique ou bénéficiant d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine. |
13863 | 13995 |
|
13864 |
-Il peut saisir la commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 du même code. |
|
13996 |
+Il peut décider de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au terme d'une médiation, sous réserve de l'information préalable des parties s'agissant des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article. |
|
13997 |
+ |
|
13998 |
+Il peut saisir la commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 du code de commerce. |
|
13865 | 13999 |
|
13866 | 14000 |
###### Article L631-27-1 |
13867 | 14001 |
|
... | ... |
@@ -13877,15 +14011,15 @@ Les modalités d'application du présent article, notamment la délimitation des |
13877 | 14011 |
|
13878 | 14012 |
###### Article L631-28 |
13879 | 14013 |
|
13880 |
-Tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l'objet d'une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l'arbitrage. Il en est de même pour tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un accord-cadre mentionné au I de l'article L. 631-24. |
|
14014 |
+Tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l'arbitrage. |
|
13881 | 14015 |
|
13882 |
-Toutefois, sauf recours à l'arbitrage, le recours à la médiation s'impose en cas de litige relatif à la renégociation du prix en application de l'article L. 441-8 du code de commerce. |
|
14016 |
+Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation. |
|
13883 | 14017 |
|
13884 |
-Le médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de médiation est fixée par le médiateur. Il peut renouveler la mission de médiation ou y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande d'une des parties. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation. |
|
14018 |
+En cas d'échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales en application du premier alinéa du présent article, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige en la forme des référés sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. |
|
13885 | 14019 |
|
13886 | 14020 |
###### Article L631-29 |
13887 | 14021 |
|
13888 |
-Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au III de l'article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1 ou le décret mentionné au I de l'article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l'arbitrage est recommandé en cas de litiges. |
|
14022 |
+Les accords interprofessionnels étendus mentionnés à l'article L. 631-24-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1 ou le décret mentionné à l'article L. 631-24-2 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l'arbitrage est recommandé en cas de litiges. |
|
13889 | 14023 |
|
13890 | 14024 |
#### Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles |
13891 | 14025 |
|
... | ... |
@@ -13893,7 +14027,7 @@ Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au III de l'article L. 631- |
13893 | 14027 |
|
13894 | 14028 |
###### Article L632-1 |
13895 | 14029 |
|
13896 |
-Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activité, faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils poursuivent, notamment, un ou plusieurs des objectifs énumérés au point c du paragraphe 1 ou au point c du paragraphe 3 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, pour les produits couverts par ce règlement, ou, pour les autres produits, un ou plusieurs des objectifs suivants : |
|
14030 |
+Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole, y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activité, faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils poursuivent, notamment, un ou plusieurs des objectifs énumérés au point c du paragraphe 1 ou au point c du paragraphe 3 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, pour les produits couverts par ce règlement, ou, pour les autres produits, un ou plusieurs des objectifs suivants : |
|
13897 | 14031 |
|
13898 | 14032 |
1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ; |
13899 | 14033 |
|
... | ... |
@@ -13911,7 +14045,7 @@ Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionn |
13911 | 14045 |
|
13912 | 14046 |
8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits. |
13913 | 14047 |
|
13914 |
-Les organisations professionnelles membres de l'organisation interprofessionnelle qui exercent le même type d'activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de cette filière. |
|
14048 |
+Les organisations professionnelles, y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, membres de l'organisation interprofessionnelle qui exercent le même type d'activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de cette filière. |
|
13915 | 14049 |
|
13916 | 14050 |
Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions. |
13917 | 14051 |
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... | ... |
@@ -13955,9 +14089,9 @@ II. - (abrogé) |
13955 | 14089 |
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13956 | 14090 |
Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant. |
13957 | 14091 |
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13958 |
-Elles peuvent définir, dans le cadre d'accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l'extension à l'autorité administrative, intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension. Les deux premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types. Les quatre premiers alinéas de ce même article sont applicables aux contrats conclus en application de ces contrats types. |
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14092 |
+Elles peuvent définir, dans le cadre d'accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l'extension à l'autorité administrative, intégrant des modèles de rédaction, notamment des clauses énumérées aux III et IV de l'article L. 631-24 et, le cas échéant, de la clause prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension. |
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13959 | 14093 |
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13960 |
-Afin d'améliorer la connaissance des marchés, les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière. |
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14094 |
+Afin d'améliorer la connaissance et la transparence des marchés et de contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, les organisations interprofessionnelles peuvent publier des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles élaborent et diffusent les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24 ainsi rendus publics. La fréquence de diffusion des données statistiques et indicateurs ainsi que leur ancienneté sont adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable et non stockable. Les organisations interprofessionnelles peuvent formuler des recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix. Conformément à l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent rédiger des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis du même règlement. |
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13961 | 14095 |
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13962 | 14096 |
Elles peuvent, dans le cadre d'accords interprofessionnels qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension, imposer à leurs membres l'étiquetage de l'indication du pays d'origine des produits agricoles, alimentaires ou produits de la mer, bruts ou transformés. |
13963 | 14097 |
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... | ... |
@@ -14282,6 +14416,8 @@ Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organ |
14282 | 14416 |
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14283 | 14417 |
Constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine. |
14284 | 14418 |
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14419 |
+Toute personne qui participe effectivement aux activités de conditionnement prévues ou non par le cahier des charges des produits vitivinicoles bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine constitue un opérateur au sens du présent chapitre. |
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14420 |
+ |
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14285 | 14421 |
L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et aux résultats des contrôles effectués. Ces contrôles peuvent être réalisés hors de l'aire géographique de production. |
14286 | 14422 |
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14287 | 14423 |
###### Article L642-4 |
... | ... |
@@ -14917,6 +15053,14 @@ Les tueries particulières sont interdites. |
14917 | 15053 |
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14918 | 15054 |
Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement de ces tueries. |
14919 | 15055 |
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15056 |
+####### Article L654-3-1 |
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15057 |
+ |
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15058 |
+L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale. |
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15059 |
+ |
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15060 |
+####### Article L654-3-2 |
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15061 |
+ |
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15062 |
+Chaque établissement d'abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels régies par les I et II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
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15063 |
+ |
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14920 | 15064 |
###### Sous-section 2 : Gestion et exploitation des abattoirs publics. |
14921 | 15065 |
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14922 | 15066 |
####### Article L654-4 |
... | ... |
@@ -15684,13 +15828,13 @@ L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, |
15684 | 15828 |
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15685 | 15829 |
Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. Deux députés et deux sénateurs siègent au comité de pilotage de l'observatoire. |
15686 | 15830 |
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15687 |
-L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. |
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15831 |
+L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire peut faire l'objet d'une publication par voie électronique. |
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15688 | 15832 |
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15689 |
-Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. |
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15833 |
+Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine, à l'échelle de chaque filière, la prise en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte. |
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15690 | 15834 |
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15691 | 15835 |
Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. |
15692 | 15836 |
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15693 |
-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. |
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15837 |
+Il peut être saisi par l'un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur les indicateurs de coûts de production ou de prix des produits agricoles et alimentaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24 ou sur les méthodes d'élaboration de ces indicateurs. |
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15694 | 15838 |
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15695 | 15839 |
L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement. |
15696 | 15840 |
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... | ... |
@@ -15800,21 +15944,21 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 611-4-1 et L. 632 |
15800 | 15944 |
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15801 | 15945 |
##### Article L694-4 |
15802 | 15946 |
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15803 |
-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 631-24 est ainsi rédigé : |
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15947 |
+I.-Pour l'application de l'article L. 631-24-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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15804 | 15948 |
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15805 |
-“ Art. L. 631-24.-La cession des produits agricoles produits ou transformés à Saint-Pierre-et-Miquelon et destinés à la revente dans l'archipel peut être subordonnée : |
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15949 |
+1° Le I est ainsi rédigé : |
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15806 | 15950 |
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15807 |
-“ 1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ; |
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15951 |
+“ I.-La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés. |
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15808 | 15952 |
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15809 |
-“ 2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1, propriétaires de la marchandise. |
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15953 |
+“ Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'arrêté mentionné au même premier alinéa. ” ; |
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15810 | 15954 |
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15811 |
-“ Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés aux deuxième et troisième alinéas les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables. |
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15955 |
+2° Le II est ainsi modifié : |
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15812 | 15956 |
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15813 |
-“ Ils peuvent être rendus obligatoires par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'outre-mer. |
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15957 |
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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15814 | 15958 |
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15815 |
-“ Cet arrêté fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat, qui ne peut excéder cinq ans. |
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15959 |
+“ II.-L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. ” ; |
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15816 | 15960 |
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15817 |
-“ Le présent article n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur ou aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées. ” |
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15961 |
+b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ Le décret en Conseil d'Etat ou l'accord interprofessionnel ” sont remplacés par les mots : “ L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer ”. |
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15818 | 15962 |
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15819 | 15963 |
#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie |
15820 | 15964 |
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... | ... |
@@ -20269,7 +20413,7 @@ Un médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur reçoit les ré |
20269 | 20413 |
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20270 | 20414 |
###### Article L811-1 |
20271 | 20415 |
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20272 |
-L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable, à la promotion de la santé et à la mise en œuvre de leurs principes, ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale. |
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20416 |
+L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable, à la promotion de la santé et à la mise en œuvre de leurs principes, ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole et à la sensibilisation au bien-être animal. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale. |
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20273 | 20417 |
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20274 | 20418 |
Ils remplissent les missions suivantes : |
20275 | 20419 |
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