Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2018 (version 2812a2f)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2018.

26074 26074
####### Article R141-9
26075 26075

                                                                                    
26076 26076
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un 
commissaire adjoint
ou plusieurs commissaires adjoints
.
26077 26077

                                                                                    
26078 26078
Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils exercent un contrôle sur le fonctionnement de la société et sur les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions. Ils informent les ministres chargés de l'agriculture et des finances des résultats de ce contrôle. Ils peuvent diligenter des audits de ces sociétés. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les différents projets de la société.
26079 26079

                                                                                    
26080 26080
La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2, des articles L. 143-7-1 et R. 143-19 et des articles R. 123-30 à R. 123-38. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I de l'article R. 141-2 pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
26081 26081

                                                                                    
26082 26082
Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.
26083 26083

                                                                                    
26084 26084
Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.
26085 26085

                                                                                    
26086 26086
Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée rejetée.
   

                    
30362 30362
####### Article D211-3-1
30363 30363

                                                                                    
30364 30364
L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le 
préfet.
Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
   

                    
63751 63751
####### Article D717-70
63752 63752

                                                                                    
63753 63753
La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur 
la rémunération réelle perçue par les salariés telle que
les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations
 définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.
   

                    
67497 67497
####### Article R725-25-2
67498 67498

                                                                                    
67499 67499
Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la 
cotisation ouvrière
contribution des salariés aux assurances sociales
 précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code.
   

                    
67569 67569
###### Article R726-1
67570 67570

                                                                                    
67571 67571
L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 :
67572 67572

                                                                                    
67573 67573
1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ;
67574 67574

                                                                                    
67575 67575
2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;
67576 67576

                                                                                    
67577 67577
3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;
67578 67578

                                                                                    
67579 67579
4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre.
67580 67580

                                                                                    
67581 67581
La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral 
de la part ouvrière 
des cotisations 
sociales
salariales dues
. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.
67582 67582

                                                                                    
67583 67583
Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.
67584 67584

                                                                                    
67585 67585
Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1 du présent code, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.
67586 67586

                                                                                    
67587 67587
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.
   

                    
67827 67827
######### Article R731-32-1
67828 67828

                                                                                    
67829 67829
Les dispositions de l'article R. 131-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination de l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence au 
quatrième alinéa
4° du II
 de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 731-14-1 du présent code.
   

                    
70598 70598
###### Article D741-33
70599 70599

                                                                                    
70600 70600
La cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 est 
assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues
calculée sur l'assiette mentionnée
 aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
   

                    
70641 70641
######### Article R741-41
70642 70642

                                                                                    
70643 70643
La cotisation 
ouvrière
salariale
 des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les travailleurs relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il exercent simultanément, et à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales. Ces travailleurs n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime spécial de sécurité sociale auquel ils sont affiliés. Les dispositions de l'article L. 741-11 du présent code relatives au plafond de la cotisation patronale sont applicables.
70644 70644

                                                                                    
70645 70645
Toutefois, lorsque les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et les agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, exercent une activité accessoire au service d'un établissement public dont le personnel relève du régime des assurances sociales agricoles, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
   

                    
70647 70647
######### Article R741-42-1
70648 70648

                                                                                    
70649 70649
Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-2-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles
 conformément à l'article L. 741-10 du présent code
, la référence au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au a du II de l'article L. 741-9 du présent code.
   

                    
70717 70717
######### Article D741-59
70718 70718

                                                                                    
70719 70719
L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est 
constituée des gains et rémunérations tels que prévus
identique à celle mentionnée
 aux articles L. 741-10 et R. 741-37.
   

                    
70778 70778
######### Article D741-65-1
70779 70779

                                                                                    
70780 70780
Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 effectuent un stage auprès d'un employeur agricole, les dispositions de l'article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent
 conformément à l'article L
.
 741-10 du présent code.
   

                    
70794 70794
######### Article R741-68
70795 70795

                                                                                    
70796 70796
Les cotisations exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L. 722-21 et les contributions patronales dues au titre des salariés qu'il rémunère ou du chef des membres de sa famille incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation. Le métayer est, à l'exclusion du propriétaire, seul responsable, à l'égard des caisses de mutualité sociale agricole, du versement de la contribution 
ouvrière
salariale
 due par lui et du versement des cotisations afférentes aux membres de sa famille et aux salariés qu'il emploie.
70797 70797

                                                                                    
70798 70798
Lorsque le propriétaire avance les sommes nécessaires au paiement des contributions patronales dues pour le métayer lui-même et avise la caisse de mutualité sociale agricole de ces avances, le métayer est également seul responsable du versement de ces contributions. Le propriétaire indique dans l'avis adressé à la caisse la proportion retenue pour le partage des produits et la caisse, dans les quinze jours suivant la réception de cet avis, informe de cette réception le métayer par lettre recommandée.
   

                    
70814
######### Article D741-70-3
70815

                        
70816
Les employeurs mentionnés à l'article L. 741-15-2 bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions de ce même article pendant une durée fixée à cent jours de travail effectif par période de douze mois à compter de la date de la transformation du contrat de travail et par salarié.
   

                    
70818
######### Article D741-70-4
70819

                        
70820
Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 741-15-2, les groupements d'employeurs doivent être composés en majorité d'adhérents exerçant majoritairement une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 à la date de la transformation du contrat de travail du salarié.
70821

                        
70822
Les groupements d'employeurs transmettent à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première transformation du contrat de travail d'un de leurs salariés, la liste de leurs adhérents ainsi que les déclarations et justificatifs mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article D. 741-61.
   

                    
70824
######### Article D741-70-5
70825

                        
70826
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-15-2, les employeurs doivent en formuler la demande par écrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'affiliation de leurs salariés. Ils peuvent joindre cette demande à la déclaration mentionnée à l'article R. 741-2, qui suit la transformation du contrat de travail.
   

                    
70828
######### Article D741-70-6
70829

                        
70830
Pour l'application des plafonds journaliers prévus au deuxième alinéa de l'article L. 741-15-2, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.
   

                    
70864 70844
######## Article D741-76
70865 70845

                                                                                    
70866 70846
Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales agricoles du fait de l'activité au titre de laquelle leur a été alloué l'un des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au 
deuxième alinéa
 de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès calculée en appliquant à cet avantage le taux de 1,70 %
. Par dérogation, le taux est fixé à 1 % lorsque les avantages sont dus en application d'une décision unilatérale de l'employeur
.
70867 70847

                                                                                    
70868 70848
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale :
70869 70849

                                                                                    
70870 70850
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au 
deuxième alinéa
 de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,90 % ;
70871 70851

                                                                                    
70872 70852
2° Les bénéficiaires des 
autres 
avantages mentionnés au 
premier alinéa
 du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
   

                    
71356 71336
######## Article D751-4
71357 71337

                                                                                    
71358 71338
I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de gratification mentionnée 
à
au b du 1° du III de
 l'article L. 
242-4
136-1
-1 du code de la sécurité sociale.
71359 71339

                                                                                    
71360 71340
1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de gratification mentionnée 
à
au b du 1° du III de
 l'article L. 
242-4
136-1
-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
71361 71341

                                                                                    
71362 71342
Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.
71363 71343

                                                                                    
71364 71344
2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification mentionnée 
à
au b du 1° du III de
 l'article L. 
242-4
136-1
-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée 
à
au b du 1° du III de
 l'article L. 
242-4
136-1
-1 du code de la sécurité sociale.
71365 71345

                                                                                    
71366 71346
La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.
71367 71347

                                                                                    
71368 71348
II.-Le taux applicable aux salaires ou aux assiettes mentionnés au I ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
71369 71349

                                                                                    
71370 71350
III.-La cessation de l'activité scolaire ne donne pas lieu au paiement d'indemnités journalières.
71371 71351

                                                                                    
71372 71352
Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues au-delà de la fraction de gratification mentionnée 
à
au b du 1° du III de
 l'article L. 
242-4
136-1
-1 du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48 du présent code.