Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er septembre 2018 (version 44b2da7)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2018.

16050 16050
##### Article L716-2
16051 16051

                                                                                    
16052 16052
Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins 
du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II
des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1
 du code de la sécurité sociale
, des rémunérations versées
 versés
 par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :
16053 16053

                                                                                    
16054 16054
a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;
16055 16055

                                                                                    
16056 16056
b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
16057 16057

                                                                                    
16058 16058
c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;
16059 16059

                                                                                    
16060 16060
d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;
16061 16061

                                                                                    
16062 16062
e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées.
16063 16063

                                                                                    
16064 16064
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
16065 16065

                                                                                    
16066 16066
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
16067 16067

                                                                                    
16068 16068
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
16069 16069

                                                                                    
16070 16070
Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.
16071 16071

                                                                                    
16072 16072
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
17758 17758
######## Article L731-15
17759 17759

                                                                                    
17760 17760
Sous réserve de l'article L. 731-20, les
Les
 revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.
17761 17761

                                                                                    
17762 17762
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
17763 17763

                                                                                    
17764 17764
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable, à l'exception de celle mentionnée au 1 de l'article 75-0 A du code général des impôts s'agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 du même article, et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts.
17765 17765

                                                                                    
17766 17766
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.
17767 17767

                                                                                    
17768 17768
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14.
   

                    
17770 17770
######## Article L731-16
17771 17771

                                                                                    
17772 17772
Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. 
Sous réserve de l'article L. 731-20, et par
Par
 dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent, pour la première année, des recettes d'une seule année, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis et, pour la deuxième année, de la moyenne des recettes des deux années, diminuées du même abattement.
17773 17773

                                                                                    
17774 17774
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsque le conjoint collaborateur défini par l'article L. 321-5 s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5.
17775 17775

                                                                                    
17776 17776
Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Toutefois, en cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut, dans des conditions fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier alinéa. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
17777 17777

                                                                                    
17778 17778
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.
   

                    
17786 17786
######## Article L731-19
17787 17787

                                                                                    
17788 17788
Sous réserve de l'article L. 731-20, et par
Par
 dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.
   

                    
17790
######## Article L731-20
17791

                        
17792
L'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant de l'article 64 bis du code général des impôts est constituée du bénéfice imposable déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article.
17793

                        
17794
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu à l'article 64 bis du code général des impôts.
17795

                        
17796
Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.
   

                    
18199 18191
######## Article L732-27-1
18200 18192

                                                                                    
18201 18193
Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études 
accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à
mentionnées au 1° du I de
 l'article L. 
381-4
351-14-1 du code de la sécurité sociale
, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études
. Ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant perrnis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte
.
18202 18194

                                                                                    
18203 18195
Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
   

                    
18598 18590
###### Article L741-3
18599 18591

                                                                                    
18600 18592
Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-2 sont assises sur les 
rémunérations soumises à
revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des
 cotisations 
d'assurances
dues au titre des assurances
 sociales 
des salariés 
agricoles
 définie à l'article L
.
 741-10.
   

                    
18602 18594
###### Article L741-4
18603 18595

                                                                                    
18604 18596
Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 
à L. 241-20 
et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux 
gains et rémunérations
revenus d'activité
 versés aux salariés agricoles.
   

                    
18630 18622
###### Article L741-9
18631 18623

                                                                                    
18632 18624
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
18633 18625

                                                                                    
18634 18626
I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
18635 18627

                                                                                    
18636 18628
1° Par une cotisation assise :
18637 18629

                                                                                    
18638 18630
a) Sur les 
rémunérations ou gains
revenus d'activité
 perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;
18639 18631

                                                                                    
18640 18632
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
18641 18633

                                                                                    
18642 18634
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
18643 18635

                                                                                    
18644 18636
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6,
18645 18637
L. 136-7,
18646 18638
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
18647 18639

                                                                                    
18648 18640
II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage :
18649 18641

                                                                                    
18650 18642
1° Par une cotisation assise :
18651 18643

                                                                                    
18652 18644
a) Sur les 
rémunérations ou gains
revenus d'activité
 perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;
18653 18645

                                                                                    
18654 18646
b) Sur la totalité des 
rémunérations ou gains
revenus d'activité
 perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;
18655 18647

                                                                                    
18656 18648
2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et par les départs en retraite mentionnés au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.
   

                    
18658 18650
###### Article L741-10
18659 18651

                                                                                    
18660 18652
Entrent dans l'assiette pour le calcul
L'assiette
 des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles 
les rémunérations au sens des
est déterminée selon les
 dispositions 
de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II
applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1
 du code de la sécurité sociale, sous les
 seules
 réserves mentionnées dans la présente section.
18661 18653

                                                                                    
18662 18654
Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.
18663

                                                                                    
18664
Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du présent code.
   

                    
18666 18656
###### Article L741-11
18667 18657

                                                                                    
18668 18658
Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, la limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-3 susmentionné s'applique en ce qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation 
ouvrière
salariale
, à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié.L'excédent des cotisations éventuellement perçues est remboursé annuellement à l'assuré.
   

                    
18674 18664
###### Article L741-13
18675 18665

                                                                                    
18676 18666
Les taux des contributions patronales et 
ouvrières
salariales
 dues pour les stagiaires remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent être réduits par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
   

                    
18682 18672
###### Article L741-15
18683 18673

                                                                                    
18684 18674
Les dispositions des articles L. 241-13,
18685 18674
 
L. 241-18
 à L. 241-20
 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles.
   

                    
18687
###### Article L741-15-2
18688

                        
18689
Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée par les employeurs exerçant les activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de la transformation du contrat.
18690

                        
18691
Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures rémunérées pendant la durée annuelle de l'exonération.
18692

                        
18693
Ouvrent droit au bénéfice de l'exonération les salariés qui auront été employés, de manière consécutive ou non, pendant une durée minimum de cent vingt jours de travail effectif au cours des vingt-quatre mois ayant précédé la transformation de leur contrat de travail, et sous la condition que l'employeur n'ait procédé au cours des douze derniers mois à aucun licenciement pour motif économique.
18694

                        
18695
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats de travail à durée déterminée transformés en 2006,2007 et 2008 en contrats à durée indéterminée.
18696

                        
18697
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-2 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
   

                    
18749 18726
###### Article L741-18
18750 18727

                                                                                    
18751 18728
La contribution 
ouvrière
salariale
 n'est pas due par les apprentis et stagiaires qui ne perçoivent aucune rémunération en espèces.
   

                    
18757 18734
###### Article L741-20
18758 18735

                                                                                    
18759 18736
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
18760

                                                                                    
18761 18736
 
La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation 
ouvrière
salariale
 vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
   

                    
18983 18958
####### Article L751-13
18984 18959

                                                                                    
18985 18960
La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les 
rémunérations soumises à
revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des
 cotisations 
d'assurances sociales des salariés agricoles
définie à l'article L. 741-10
.
18986 18961

                                                                                    
18987 18962
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
19693 19668
####### Article L761-5
19694 19669

                                                                                    
19695 19670
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :
19696 19671

                                                                                    
19697 19672
1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est 
assise sur leurs gains ou rémunérations
calculée sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10
 et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;
19698 19673

                                                                                    
19699 19674
2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories visées aux 5° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime ;
19700 19675

                                                                                    
19701 19676
3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du présent article.
19702 19677

                                                                                    
19703 19678
Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.