Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16050 | 16050 |
##### Article L716-2 |
16051 | 16051 | |
16052 | 16052 |
Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , des rémunérations versées versés par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés : |
16053 | 16053 | |
16054 | 16054 |
a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ; |
16055 | 16055 | |
16056 | 16056 |
b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ; |
16057 | 16057 | |
16058 | 16058 |
c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ; |
16059 | 16059 | |
16060 | 16060 |
d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ; |
16061 | 16061 | |
16062 | 16062 |
e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées. |
16063 | 16063 | |
16064 | 16064 |
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs. |
16065 | 16065 | |
16066 | 16066 |
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. |
16067 | 16067 | |
16068 | 16068 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. |
16069 | 16069 | |
16070 | 16070 |
Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé. |
16071 | 16071 | |
16072 | 16072 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
17758 | 17758 |
######## Article L731-15 |
17759 | 17759 | |
17760 | 17760 |
Sous réserve de l'article L. 731-20, les Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années. |
17761 | 17761 | |
17762 | 17762 |
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. |
17763 | 17763 | |
17764 | 17764 |
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable, à l'exception de celle mentionnée au 1 de l'article 75-0 A du code général des impôts s'agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 du même article, et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. |
17765 | 17765 | |
17766 | 17766 |
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. |
17767 | 17767 | |
17768 | 17768 |
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14. |
17770 | 17770 |
######## Article L731-16 |
17771 | 17771 | |
17772 | 17772 |
Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Sous réserve de l'article L. 731-20, et par Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent, pour la première année, des recettes d'une seule année, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis et, pour la deuxième année, de la moyenne des recettes des deux années, diminuées du même abattement. |
17773 | 17773 | |
17774 | 17774 |
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsque le conjoint collaborateur défini par l'article L. 321-5 s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5. |
17775 | 17775 | |
17776 | 17776 |
Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Toutefois, en cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut, dans des conditions fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier alinéa. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
17777 | 17777 | |
17778 | 17778 |
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret. |
17786 | 17786 |
######## Article L731-19 |
17787 | 17787 | |
17788 | 17788 |
Sous réserve de l'article L. 731-20, et par Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis. |
17790 |
######## Article L731-20 |
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17791 | ||
17792 |
L'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant de l'article 64 bis du code général des impôts est constituée du bénéfice imposable déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article. |
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17793 | ||
17794 |
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu à l'article 64 bis du code général des impôts. |
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17795 | ||
17796 |
Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années. |
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18199 | 18191 |
######## Article L732-27-1 |
18200 | 18192 | |
18201 | 18193 |
Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à mentionnées au 1° du I de l'article L. 381-4 351-14-1 du code de la sécurité sociale , lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études . Ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant perrnis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte . |
18202 | 18194 | |
18203 | 18195 |
Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. |
18598 | 18590 |
###### Article L741-3 |
18599 | 18591 | |
18600 | 18592 |
Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurances dues au titre des assurances sociales des salariés agricoles définie à l'article L . 741-10. |
18602 | 18594 |
###### Article L741-4 |
18603 | 18595 | |
18604 | 18596 |
Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations revenus d'activité versés aux salariés agricoles. |
18630 | 18622 |
###### Article L741-9 |
18631 | 18623 | |
18632 | 18624 |
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées : |
18633 | 18625 | |
18634 | 18626 |
I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès : |
18635 | 18627 | |
18636 | 18628 |
1° Par une cotisation assise : |
18637 | 18629 | |
18638 | 18630 |
a) Sur les rémunérations ou gains revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs ; |
18639 | 18631 | |
18640 | 18632 |
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ; |
18641 | 18633 | |
18642 | 18634 |
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ; |
18643 | 18635 | |
18644 | 18636 |
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, |
18645 | 18637 |
L. 136-7, |
18646 | 18638 |
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. |
18647 | 18639 | |
18648 | 18640 |
II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage : |
18649 | 18641 | |
18650 | 18642 |
1° Par une cotisation assise : |
18651 | 18643 | |
18652 | 18644 |
a) Sur les rémunérations ou gains revenus d'activité perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ; |
18653 | 18645 | |
18654 | 18646 |
b) Sur la totalité des rémunérations ou gains revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ; |
18655 | 18647 | |
18656 | 18648 |
2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et par les départs en retraite mentionnés au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail. |
18658 | 18650 |
###### Article L741-10 |
18659 | 18651 | |
18660 | 18652 |
Entrent dans l'assiette pour le calcul L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des est déterminée selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section. |
18661 | 18653 | |
18662 | 18654 |
Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire. |
18663 | ||
18664 |
Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du présent code. |
|
18666 | 18656 |
###### Article L741-11 |
18667 | 18657 | |
18668 | 18658 |
Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, la limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-3 susmentionné s'applique en ce qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation ouvrière salariale , à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié.L'excédent des cotisations éventuellement perçues est remboursé annuellement à l'assuré. |
18674 | 18664 |
###### Article L741-13 |
18675 | 18665 | |
18676 | 18666 |
Les taux des contributions patronales et ouvrières salariales dues pour les stagiaires remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent être réduits par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. |
18682 | 18672 |
###### Article L741-15 |
18683 | 18673 | |
18684 | 18674 |
Les dispositions des articles L. 241-13, |
18685 | 18674 |
L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles. |
18687 |
###### Article L741-15-2 |
|
18688 | ||
18689 |
Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée par les employeurs exerçant les activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de la transformation du contrat. |
|
18690 | ||
18691 |
Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures rémunérées pendant la durée annuelle de l'exonération. |
|
18692 | ||
18693 |
Ouvrent droit au bénéfice de l'exonération les salariés qui auront été employés, de manière consécutive ou non, pendant une durée minimum de cent vingt jours de travail effectif au cours des vingt-quatre mois ayant précédé la transformation de leur contrat de travail, et sous la condition que l'employeur n'ait procédé au cours des douze derniers mois à aucun licenciement pour motif économique. |
|
18694 | ||
18695 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats de travail à durée déterminée transformés en 2006,2007 et 2008 en contrats à durée indéterminée. |
|
18696 | ||
18697 |
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-2 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. |
|
18749 | 18726 |
###### Article L741-18 |
18750 | 18727 | |
18751 | 18728 |
La contribution ouvrière salariale n'est pas due par les apprentis et stagiaires qui ne perçoivent aucune rémunération en espèces. |
18757 | 18734 |
###### Article L741-20 |
18758 | 18735 | |
18759 | 18736 |
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. |
18760 | ||
18761 | 18736 |
La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière salariale vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur. |
18983 | 18958 |
####### Article L751-13 |
18984 | 18959 | |
18985 | 18960 |
La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les rémunérations soumises à revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles définie à l'article L. 741-10 . |
18986 | 18961 | |
18987 | 18962 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
19693 | 19668 |
####### Article L761-5 |
19694 | 19669 | |
19695 | 19670 |
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par : |
19696 | 19671 | |
19697 | 19672 |
1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou rémunérations calculée sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ; |
19698 | 19673 | |
19699 | 19674 |
2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories visées aux 5° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime ; |
19700 | 19675 | |
19701 | 19676 |
3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du présent article. |
19702 | 19677 | |
19703 | 19678 |
Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles. |