Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 2018 (version 74da6ba)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2018.

41165 41165
###### Article D311-27
41166 41166

                                                                                    
41167 41167
Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu'ils détiennent, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.
41168

                                                                                    
41169
Le groupement des greffiers mentionné à l' article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa.
   

                    
41173 41175
###### Article D311-29
41174 41176

                                                                                    
41175 41177
Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole
, le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce
 ou les centres de formalité des entreprises à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
41189 41191
###### Article D311-31
41190 41192

                                                                                    
41191 41193
Les données à caractère personnel sont conservées 
jusqu'à
pendant un délai de trois mois à compter de
 la radiation de l'intéressé.
   

                    
41213 41215
###### Article D311-35
41214 41216

                                                                                    
41215 41217
La délivrance par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou par les centres de formalités des entreprises des documents mentionnés dans le tableau ci-dessous donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant
 maximum
 est fixé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans la limite du montant qui figure au même tableau.
41216 41218

                                                                                    
41217 41219
Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.
41218 41220

                                                                                    
41219 41221
Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les centres de formalités des entreprises.
41220 41222

                                                                                    
41221 41223
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les centres de formalités des entreprises tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'ils effectuent et des redevances perçues à cette occasion.
41222 41224

                                                                                    
41223 41225
Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.
41224 41226

                                                                                    
41225 41227
Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux centres de formalités des entreprises de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.
41226 41228

                                                                                    
41227 41229
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du centre de formalités des entreprises accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
41228 41230

                                                                                    
41229 41231
<table border="1"><tbody>
41230 41232
 <tr>
41231 41233
  <th>NUMÉRO
41232 41234

                                                                                    
41233 41235
d'identification</th>
41234 41236
  <th>NATURE DE L'ACTE</th>
41235 41237
  <th>MONTANT MAXIMUM
41236 41238

                                                                                    
41237 41239
de la redevance
41238 41240

                                                                                    
41239 41241
(en €)</th>
41240 41242
 </tr>
41241 41243
 <tr>
41242 41244
  <td align="center">1</td>
41243 41245
  <td align="center">Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30</td>
41244 41246
  <td align="center">6</td>
41245 41247
 </tr>
41246 41248
 <tr>
41247 41249
  <td align="center">2</td>
41248 41250
  <td align="center">Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30</td>
41249 41251
  <td align="center">3</td>
41250 41252
 </tr>
41251 41253
 <tr>
41252 41254
  <td align="center">3</td>
41253 41255
  <td align="center">Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre</td>
41254 41256
  <td align="center">6</td>
41255 41257
 </tr>
41256 41258
</tbody></table>