Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2018 (version 0cadfa7)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2018.

195 195
###### Article L112-1
196 196

                                                                                    
197 197
I. – 
L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l'article L. 112-1-1 pour l'analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d'évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'observatoire effectue ses missions en s'appuyant sur les travaux et outils de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
198 198

                                                                                    
199
L'observatoire comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
200

                                                                                    
199 201
II. – 
Les conditions d'application du présent article, notamment la composition de l'observatoire et les modalités de désignation de son président, sont précisées par décret.
   

                    
13436 13438
##### Article L621-5
13437 13439

                                                                                    
13438 13440
L'établissement est doté d'un conseil d'administration et de conseils spécialisés par filière. Il est dirigé par un directeur général nommé par décret.
13439 13441

                                                                                    
13440 13442
Le conseil d'administration comprend, d'une part, 
un député et un sénateur, 
des représentants
 du Parlement,
 des administrations et établissements publics de l'Etat, des régions et des consommateurs, ainsi que, le cas échéant, au plus deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, d'autre part, en majorité, des représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation et des représentants des salariés des filières.
13441 13443

                                                                                    
13442 13444
Les conseils spécialisés sont composés en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. L'Etat, le cas échéant ses établissements publics, les régions, les salariés de la filière et les consommateurs y sont également représentés.
13443 13445

                                                                                    
13444 13446
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration.
13445 13447

                                                                                    
13446 13448
Le conseil d'administration est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'établissement, notamment en matière budgétaire, ainsi que pour la définition des orientations stratégiques dans le domaine de compétence de l'établissement, dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l'Etat.
13447 13449

                                                                                    
13448 13450
Toutefois, la répartition du produit des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration, sur proposition du conseil spécialisé correspondant.
   

                    
15665 15667
##### Article L682-1
15666 15668

                                                                                    
15667 15669
L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture.
15668 15670

                                                                                    
15669 15671
Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. Deux députés et deux sénateurs 
sont désignés par leur assemblée respective pour siéger
siègent
 au comité de pilotage de l'observatoire.
15670 15672

                                                                                    
15671 15673
L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies.
15672 15674

                                                                                    
15673 15675
Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
15674 15676

                                                                                    
15675 15677
Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens.
15676 15678

                                                                                    
15677 15679
Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.
15678 15680

                                                                                    
15679 15681
L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.
15680 15682

                                                                                    
15681 15683
L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires.
   

                    
16348
##### Article L721-3
16349

                        
16350
I. - Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
16351

                        
16352
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.