Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2018 (version 7f7f4a7)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2018.

3620 3620
###### Article L201-3
3621 3621

                                                                                    
3622 3622
L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret 
en matière commerciale et industrielle
des affaires
, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.
   

                    
6721 6721
###### Article L253-2
6722 6722

                                                                                    
6723 6723
Toute personne ayant transmis des informations pour lesquelles est revendiqué et reconnu le secret 
industriel et commercial
des affaires
 est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques ces informations.
6724 6724

                                                                                    
6725 6725
L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle, par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou par l'Autorité européenne de sécurité des aliments comme relevant du secret 
industriel et commercial
des affaires
 ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent.
   

                    
13353 13353
##### Article L612-5
13354 13354

                                                                                    
13355 13355
I. ― L'organisme payeur compétent communique aux administrations des autres Etats membres de l'Union européenne, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 612-2, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur dans cet Etat.
13356 13356

                                                                                    
13357 13357
II. ― L'organisme payeur ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret 
commercial, industriel ou
des affaires ou un secret
 professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
13358 13358

                                                                                    
13359 13359
Toutefois, il ne peut refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
13360 13360

                                                                                    
13361 13361
III. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 ne peuvent être transmises qu'aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 612-2 du présent code.
13362 13362

                                                                                    
13363 13363
L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
13364 13364

                                                                                    
13365 13365
IV. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les organismes payeurs compétents.