Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -25050,6 +25050,14 @@ Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il
25050 25050
 
25051 25051
 Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
25052 25052
 
25053
+####### Article R124-24
25054
+
25055
+Le silence gardé par la commission communale d'aménagement foncier, pendant un délai de trois mois à l'issue du délai qu'elle a fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit entériné un projet d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, mentionné au même article, vaut décision d'acceptation.
25056
+
25057
+####### Article R124-25
25058
+
25059
+Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit pris en compte un projet d'échanges et cessions amiables, préalablement entériné par la commission communale d'aménagement foncier, d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, vaut décision d'acceptation.
25060
+
25053 25061
 #### Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
25054 25062
 
25055 25063
 ##### Section 1 : Demandes individuelles.
... ...
@@ -25272,7 +25280,7 @@ Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément pro
25272 25280
 
25273 25281
 Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application du 6° de l'article L. 123-8, le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.
25274 25282
 
25275
-Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-12. Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la demande vaut décision d'autorisation.
25283
+Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-12.
25276 25284
 
25277 25285
 ###### Article R126-14
25278 25286
 
... ...
@@ -25696,10 +25704,18 @@ Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive
25696 25704
 
25697 25705
 Lorsque le préfet est saisi dans les conditions de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, d'une déclaration de délaissement, il en avertit les candidats retenus aux termes de l'alinéa précédent.
25698 25706
 
25699
-Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet. La décision du préfet est notifiée aux candidats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quatre mois de l'arrêté autorisant l'association ou modifiant le périmètre de celle-ci.
25707
+Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet.
25700 25708
 
25701 25709
 Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 312-1 et R. 323-1 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25702 25710
 
25711
+##### Article R*136-8-1
25712
+
25713
+Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'acquisition de terres délaissées par leur propriétaire et incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole, mentionnée à l'article R. 136-8, vaut décision de rejet.
25714
+
25715
+##### Article R136-8-2
25716
+
25717
+La décision mentionnée à l'article R. * 136-8-1 naît au terme d'un délai de quatre mois après publication de l'arrêté autorisant l'association foncière agricole ou modifiant son périmètre.
25718
+
25703 25719
 ##### Article R136-9
25704 25720
 
25705 25721
 En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 20 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'assemblée générale se prononce, le cas échéant, dans les limites des mandats confiés à l'association, sur la location des terrains à des fins non agricoles, ni pastorales ni forestières. Elle définit, sur proposition du syndicat, les obligations respectives de l'association, des propriétaires et des locataires qui devront être mentionnées au contrat.
... ...
@@ -27169,6 +27185,10 @@ La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établi
27169 27185
 
27170 27186
 Avant tout refus d'inscription ou de réinscription sur la liste, le comité met l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.
27171 27187
 
27188
+####### Article R171-9-1
27189
+
27190
+Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière sur une demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, mentionnée à l'article R. 171-9, vaut décision d'acceptation.
27191
+
27172 27192
 ####### Article R171-10
27173 27193
 
27174 27194
 Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 171-9, en qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :
... ...
@@ -29159,10 +29179,18 @@ Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de
29159 29179
 
29160 29180
 La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29161 29181
 
29162
-Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
29182
+Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis.
29163 29183
 
29164 29184
 La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.
29165 29185
 
29186
+####### Article R*201-14-1
29187
+
29188
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire, mentionnée à l'article R. 201-14, vaut décision de rejet.
29189
+
29190
+####### Article R201-14-2
29191
+
29192
+La décision mentionnée à l'article R. * 201-14-1 naît au terme d'un délai de six mois.
29193
+
29166 29194
 ####### Article R201-15
29167 29195
 
29168 29196
 L'organisme à vocation sanitaire informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles il a été reconnu.
... ...
@@ -29211,7 +29239,15 @@ Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de
29211 29239
 
29212 29240
 La demande de reconnaissance, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée au préfet de région.
29213 29241
 
29214
-Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
29242
+Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis.
29243
+
29244
+####### Article R*201-20-1
29245
+
29246
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique, mentionnée à l'article R. 201-20, vaut décision de rejet.
29247
+
29248
+####### Article R201-20-2
29249
+
29250
+La décision mentionnée à l'article R. * 201-20-1 naît au terme d'un délai de six mois.
29215 29251
 
29216 29252
 ####### Article R201-21
29217 29253
 
... ...
@@ -29249,10 +29285,18 @@ La reconnaissance d'une association sanitaire régionale est subordonnée au res
29249 29285
 
29250 29286
 La demande de reconnaissance est adressée par l'association au préfet de région compétent, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29251 29287
 
29252
-Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
29288
+Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis.
29253 29289
 
29254 29290
 La reconnaissance d'association sanitaire régionale est délivrée pour une durée de cinq ans.
29255 29291
 
29292
+####### Article R*201-26-1
29293
+
29294
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance d'une association sanitaire régionale, mentionnée à l'article R. 201-26, vaut décision de rejet.
29295
+
29296
+####### Article R201-26-2
29297
+
29298
+La décision mentionnée à l'article R. * 201-26-1 naît au terme d'un délai de six mois.
29299
+
29256 29300
 ####### Article R201-27
29257 29301
 
29258 29302
 A la demande d'au moins 60 % des exploitants de la région appartenant à une même filière, l'association sanitaire régionale constitue en son sein une section spécialisée de cette filière.
... ...
@@ -29533,6 +29577,10 @@ Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture. L
29533 29577
 
29534 29578
 Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit présenter une demande d'agrément.
29535 29579
 
29580
+######## Article R*202-12-1
29581
+
29582
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de laboratoire, mentionnée à l'article R. 202-9, vaut décision de rejet.
29583
+
29536 29584
 ######## Article R202-13
29537 29585
 
29538 29586
 Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -29625,6 +29673,10 @@ Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la compositi
29625 29673
 
29626 29674
 Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.
29627 29675
 
29676
+######## Article R202-24-1
29677
+
29678
+Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R. 202-23, vaut décision d'acceptation.
29679
+
29628 29680
 ######## Article R202-25
29629 29681
 
29630 29682
 Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance du préfet.
... ...
@@ -30250,6 +30302,10 @@ Il expire à la date du premier anniversaire du chien.
30250 30302
 
30251 30303
 Le maire mentionne dans le passeport pour animal de compagnie le numéro et la date de délivrance du permis provisoire de détention.
30252 30304
 
30305
+####### Article R211-5-2-1
30306
+
30307
+Le silence gardé par le maire sur une demande de permis de détention ou de permis provisoire, requis pour la détention de chiens de 1re ou de 2e catégorie, mentionnée aux articles L. 211-14, R. 211-5 et R. 211-5-2, vaut décision de rejet.
30308
+
30253 30309
 ####### Article R211-5-3
30254 30310
 
30255 30311
 La formation permettant d'obtenir l'attestation mentionnée à l'article L. 211-13-1, d'une durée d'une journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation entre le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu'une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur.
... ...
@@ -30281,6 +30337,10 @@ La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jo
30281 30337
 
30282 30338
 Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations dispensées aux dispositions de l'article R. 211-5-3 et de son arrêté d'application. En cas de non-conformité, il peut retirer l'agrément, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations.
30283 30339
 
30340
+####### Article R211-5-5-1
30341
+
30342
+Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un formateur autorisé à dispenser la formation requise pour la détention de chiens dangereux, mentionnée à l'article R. 211-5-5, vaut décision de rejet.
30343
+
30284 30344
 ####### Article R211-5-6
30285 30345
 
30286 30346
 Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui dispensent la formation et délivrent l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 de façon temporaire ou occasionnelle sur le territoire national sont réputés remplir les conditions de qualification et d'expérience prévues à l'article R. 211-5-5 sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
... ...
@@ -30331,6 +30391,10 @@ En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour ex
30331 30391
 
30332 30392
 III.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel de l'activité de dressage des chiens au mordant, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
30333 30393
 
30394
+####### Article R211-9-1
30395
+
30396
+Le silence gardé par le préfet sur une demande de délivrance d'un certificat de capacité requis pour le dressage d'un chien au mordant, mentionnée à l'article R. 211-9, vaut décision de rejet.
30397
+
30334 30398
 ####### Article R211-10
30335 30399
 
30336 30400
 Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R. 211-9 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
... ...
@@ -31034,6 +31098,10 @@ En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et le
31034 31098
 
31035 31099
 VI.-L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
31036 31100
 
31101
+####### Article R*212-65-1
31102
+
31103
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'habilitation pour le marquage d'animaux, mentionnée à l'article D. 212-65, vaut décision de rejet.
31104
+
31037 31105
 ####### Article D212-66
31038 31106
 
31039 31107
 Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
... ...
@@ -31110,6 +31178,10 @@ La conformité des repères d'identification agréés par rapport aux spécifica
31110 31178
 
31111 31179
 Les informations nécessaires au suivi de l'évolution des caractéristiques physiques et chimiques des repères d'identification peuvent être collectées et analysées tout le long de la vie de l'animal. Les spécifications techniques décrites dans les cahiers des charges des moyens d'identification peuvent être adaptées en fonction des résultats collectés. Les modalités de collecte et d'analyse sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31112 31180
 
31181
+####### Article R*212-74-1
31182
+
31183
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de matériels d'identification, mentionnée à l'article D. 212-74, vaut décision de rejet.
31184
+
31113 31185
 ####### Article D212-75
31114 31186
 
31115 31187
 Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D. 212-74 est présentée au Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3.
... ...
@@ -31349,6 +31421,10 @@ L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre
31349 31421
 
31350 31422
 Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l'agriculture dans les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.
31351 31423
 
31424
+####### Article R*214-11-1
31425
+
31426
+Le silence gardé par la fédération tenant le livre généalogique sur une demande d'inscription définitive au livre généalogique des animaux de l'espèce canine, mentionnée à l'article D. 214-11, vaut décision de rejet.
31427
+
31352 31428
 ####### Article D214-12
31353 31429
 
31354 31430
 Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations spécialisées agréées.
... ...
@@ -31725,6 +31801,10 @@ II.-Le certificat d'aptitude ou de compétence prévu par le paragraphe 5 de l'a
31725 31801
 
31726 31802
 III.-Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-12, la qualification des convoyeurs ou conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, transportant d'autres espèces que celles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 17 du même règlement, est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 pour l'accès ou l'exercice en liberté d'établissement. En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
31727 31803
 
31804
+###### Article R214-57-1
31805
+
31806
+Le silence gardé par le préfet pendant un délai de trois mois sur une demande de validation de la formation de convoyeurs d'animaux vivants, mentionnée à l'article R. 214-57, vaut décision d'acceptation.
31807
+
31728 31808
 ###### Article R214-58
31729 31809
 
31730 31810
 Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner leur mise à mort, éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire.
... ...
@@ -31833,7 +31913,7 @@ III. - Un abattoir ne peut mettre en œuvre la dérogation prévue au 1° du I q
31833 31913
 
31834 31914
 L'autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté et d'un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés à cette technique d'abattage ainsi que d'un système d'enregistrements permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent.
31835 31915
 
31836
-La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation de l'abattoir qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception complète du dossier pour statuer sur la demande. L'autorisation est accordée par arrêté du préfet. Cet arrêté peut restreindre l'étendue de l'autorisation à certaines catégories d'animaux.
31916
+La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation de l'abattoir. L'autorisation est accordée par arrêté du préfet. Cet arrêté peut restreindre l'étendue de l'autorisation à certaines catégories d'animaux.
31837 31917
 
31838 31918
 Le contenu du dossier de demande d'autorisation est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31839 31919
 
... ...
@@ -31841,6 +31921,10 @@ Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation
31841 31921
 
31842 31922
 L'autorisation peut être suspendue ou retirée à la demande de l'établissement, ou par le préfet en cas de méconnaissance des conditions de l'autorisation ou des dispositions du présent titre.
31843 31923
 
31924
+######## Article R*214-70-1
31925
+
31926
+Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'abattage sans étourdissement, mentionnée au III de l'article R. 214-70, vaut décision de rejet.
31927
+
31844 31928
 ######## Article R214-71
31845 31929
 
31846 31930
 La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.
... ...
@@ -31873,6 +31957,10 @@ Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans
31873 31957
 
31874 31958
 Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés à l'article L. 221-5.
31875 31959
 
31960
+######## Article R*214-75-1
31961
+
31962
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'organismes religieux, mentionnée à l'article R. 214-75, vaut décision de rejet.
31963
+
31876 31964
 ###### Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.
31877 31965
 
31878 31966
 ####### Article R214-77
... ...
@@ -32056,6 +32144,10 @@ III.-Si pour des motifs scientifiquement justifiables la finalité de la procéd
32056 32144
 
32057 32145
 IV.-Les singes appartenant aux genres Gorilla, Pan et Pongo ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Par dérogation, si des motifs valables existent, il peut être adopté, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, après consultation de la Commission nationale de l'expérimentation animale, une mesure provisoire permettant l'utilisation de singes appartenant aux trois genres dont il s'agit dans des procédures expérimentales aux fins de la préservation de l'espèce ou du fait de l'apparition imprévue, chez l'homme, d'une affection clinique invalidante ou susceptible d'être mortelle, poursuivant l'un des objectifs mentionnés au i du b, au c ou au e du 1° de l'article R. 214-105, à condition que l'objectif de la procédure expérimentale ne puisse pas être atteint en recourant à des espèces autres que les singes appartenant à ces trois genres ou à des méthodes alternatives. La Commission européenne est informée immédiatement de cette mesure provisoire et peut s'y opposer.
32058 32146
 
32147
+######## Article R214-94-1
32148
+
32149
+Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale, mentionnées aux articles R. 214-90 à R. 214-94, vaut décision de rejet.
32150
+
32059 32151
 ####### Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux
32060 32152
 
32061 32153
 ######## Article R214-95
... ...
@@ -32074,6 +32166,10 @@ e) Les animaux soient transportés dans des conditions appropriées à leur sant
32074 32166
 
32075 32167
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche définit les normes de soins et d'hébergement. Des dérogations à ces normes pourront être accordées pour des raisons scientifiques ou des raisons liées au bien-être des animaux ou à la santé animale par décision conjointe des mêmes ministres.
32076 32168
 
32169
+######## Article R214-95-1
32170
+
32171
+Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux normes de soins et d'hébergement des animaux destinés à l'expérimentation scientifique, mentionnée à l'article R. 214-95, vaut décision de rejet.
32172
+
32077 32173
 ######## Article R214-96
32078 32174
 
32079 32175
 Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage est conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 212-10.
... ...
@@ -32100,6 +32196,10 @@ Des dérogations concernant les méthodes de mise à mort identifiées dans l'ar
32100 32196
 
32101 32197
 Les dispositions du premier alinéa et celles de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'un animal est mis à mort en cas d'urgence pour des raisons liées au bien-être des animaux, à la santé publique, à la santé animale, à la sécurité publique ou à l'environnement.
32102 32198
 
32199
+######## Article R214-98-1
32200
+
32201
+Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation aux normes de mise à mort des animaux destinés à l'expérimentation scientifique, mentionnée à l'article R. 214-98, vaut décision de rejet.
32202
+
32103 32203
 ###### Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs
32104 32204
 
32105 32205
 ####### Paragraphe 1 :  Modalités d'agrément
... ...
@@ -32122,6 +32222,10 @@ Une modification de l'agrément est requise dès qu'un changement significatif d
32122 32222
 
32123 32223
 L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité. Il peut être suspendu ou retiré si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées, dans les conditions prévues à l'article L. 206-2.
32124 32224
 
32225
+######## Article R214-100-1
32226
+
32227
+Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation animale, mentionnée aux articles R. 214-99 et R. 214-100, vaut décision de rejet.
32228
+
32125 32229
 ####### Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements
32126 32230
 
32127 32231
 ######## Article R214-101
... ...
@@ -32205,6 +32309,10 @@ Une procédure expérimentale n'est pas mise en œuvre si elle implique une doul
32205 32309
 
32206 32310
 Des dérogations au précédent alinéa peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées scientifiquement, après avis des autres ministres signataires de l'arrêté mentionné à l'article R. 214-122. Le ministre chargé de la recherche notifie cette mesure provisoire auprès de la Commission européenne, laquelle peut s'y opposer.
32207 32311
 
32312
+######## Article R214-108-1
32313
+
32314
+Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation relative à une procédure expérimentale impliquant l'utilisation d'animaux vivants, mentionnée à l'article R. 214-108, vaut décision de rejet.
32315
+
32208 32316
 ######## Article R214-109
32209 32317
 
32210 32318
 Sauf si cela n'est pas approprié, toutes les procédures expérimentales doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à toute autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées le plus possible.
... ...
@@ -32242,6 +32350,10 @@ Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être ut
32242 32350
 
32243 32351
 Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés doivent disposer d'un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer. Le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place pour les animaux d'espèces de la faune sauvage avant de les relâcher dans leur habitat naturel. La mise en liberté dans le milieu naturel est subordonnée à l'obtention préalable, selon les animaux concernés, des dérogations nécessaires en application du 4° de l'article L. 411-5 du même code, des autorisations nécessaires en application des articles L. 411-4 à L. 411-6 du code de l'environnement ou des autorisations nécessaires en application de l'article L. 424-11 du même code.
32244 32352
 
32353
+######## Article R214-112-1
32354
+
32355
+Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le préfet sur une demande d'autorisation ou de dérogation de placement ou mise en liberté d'animaux utilisés dans des expérimentations scientifiques, mentionnée à l'article R. 214-112, vaut décision de rejet.
32356
+
32245 32357
 ######## Article R214-113
32246 32358
 
32247 32359
 Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu'un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n'a été appliquée précédemment pourrait aussi être utilisé, que si les quatre conditions suivantes sont satisfaites :
... ...
@@ -32256,6 +32368,10 @@ d) Un avis favorable a été donné par un vétérinaire en prenant en considér
32256 32368
 
32257 32369
 Dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au a du présent article, et après un examen de l'animal par un vétérinaire, le ministre chargé de la recherche peut autoriser la réutilisation d'un animal, après avoir pris l'avis du comité d'éthique en expérimentation animale, tel que défini à l'article R. 214-117, dont relève l'établissement, pour autant que l'animal n'ait pas été utilisé plus d'une fois dans une procédure expérimentale entraînant une douleur intense, de l'angoisse ou une souffrance équivalente.
32258 32370
 
32371
+######## Article R214-113-1
32372
+
32373
+Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation de réutiliser dans une expérimentation scientifique un animal ayant déjà subi une procédure expérimentale, mentionnée à l'article R. 214-113, vaut décision de rejet.
32374
+
32259 32375
 ####### Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des procédures expérimentales sur les animaux
32260 32376
 
32261 32377
 ######## Article R214-114
... ...
@@ -32308,6 +32424,10 @@ En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que
32308 32424
 
32309 32425
 IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de demande d'agrément.
32310 32426
 
32427
+######## Article R*214-117-1
32428
+
32429
+Le silence gardé par le ministre chargé de la recherche sur la demande d'agrément d'un comité d'éthique en expérimentation animale, mentionnée à l'article R. 214-117, vaut décision de rejet.
32430
+
32311 32431
 ######## Article R214-118
32312 32432
 
32313 32433
 Les comités d'éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont :
... ...
@@ -32369,6 +32489,10 @@ La demande est introduite par le responsable du projet. Elle précise la classe
32369 32489
 
32370 32490
 Les modalités de dépôt de la demande et la composition du dossier de cette demande ainsi que les critères de classification des procédures sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
32371 32491
 
32492
+######## Article R214-122-1
32493
+
32494
+Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation d'un projet comportant des procédures d'expérimentation animale, mentionnée à l'article R. 214-122, vaut décision de rejet.
32495
+
32372 32496
 ######## Article R214-123
32373 32497
 
32374 32498
 L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable.
... ...
@@ -32409,6 +32533,10 @@ Le retrait d'une autorisation de projet ne doit pas porter atteinte au bien-êtr
32409 32533
 
32410 32534
 La procédure à suivre pour le renouvellement, la modification ou le retrait des autorisations de projet est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
32411 32535
 
32536
+######## Article R214-126-1
32537
+
32538
+Le silence gardé pendant un délai de quatre semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation des modifications d'un projet autorisé comportant des procédures d'expérimentation animale, mentionnée à l'article R. 214-126, vaut décision de rejet.
32539
+
32412 32540
 ###### Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale
32413 32541
 
32414 32542
 ####### Article R214-127
... ...
@@ -32983,6 +33111,10 @@ c) Les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ;
32983 33111
 
32984 33112
 Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.
32985 33113
 
33114
+####### Article R222-6-1
33115
+
33116
+Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément sanitaire d'un établissement, d'une équipe de transplantation embryonnaire ou d'un vétérinaire, mentionnée à l'article R. 222-6, vaut décision de rejet.
33117
+
32986 33118
 ####### Article R222-7
32987 33119
 
32988 33120
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, centres de collecte de sperme ou centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.
... ...
@@ -33977,8 +34109,6 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre charg
33977 34109
 
33978 34110
 Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 230-20. Ce délai est, à la suite du premier appel à candidature, limité à trois ans.
33979 34111
 
33980
-L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l'appel à candidature vaut décision implicite de rejet de la candidature.
33981
-
33982 34112
 ###### Article R230-23
33983 34113
 
33984 34114
 Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire apportée aux personnes les plus démunies, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées portant sur :
... ...
@@ -34681,6 +34811,10 @@ L'agrément devient caduc lorsque l'activité n'a pas été exercée dans les tr
34681 34811
 
34682 34812
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'instruction des demandes.
34683 34813
 
34814
+####### Article R*233-3-3-1
34815
+
34816
+Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément de centre de rassemblement d'animaux, mentionnée à l'article R. 233-3-2, vaut décision de rejet.
34817
+
34684 34818
 ####### Article R233-3-4
34685 34819
 
34686 34820
 Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
... ...
@@ -35114,6 +35248,10 @@ La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives aux c
35114 35248
 
35115 35249
 Cet arrêté précise les modalités de présentation de la demande.
35116 35250
 
35251
+####### Article R236-11-1
35252
+
35253
+Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement réalisant des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de semences, ovules ou embryons, mentionnée à l'article D. 236-11, vaut décision de rejet.
35254
+
35117 35255
 ####### Article D236-12
35118 35256
 
35119 35257
 I. ― Les établissements agréés sont soumis à des contrôles réguliers par un vétérinaire officiel mentionné au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.
... ...
@@ -35446,6 +35584,10 @@ En application des dispositions cinquième alinéa de l'article L. 241-1, les v
35446 35584
 
35447 35585
 Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer ce contrôle ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
35448 35586
 
35587
+####### Article R*241-25-1
35588
+
35589
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'autorisation d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, mentionnée à l'article R. 241-25, vaut décision de rejet.
35590
+
35449 35591
 ####### Article R241-26
35450 35592
 
35451 35593
 La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances prévu à l'article R. 241-25 est rendue publique par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté vaut autorisation d'exercice de la profession de vétérinaire en France, sous réserve de l'inscription à l'ordre des personnes concernées.
... ...
@@ -36991,6 +37133,10 @@ Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article
36991 37133
 
36992 37134
 La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R. 242-85 et R. 242-86 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article L. 242-4 courent à compter de la date d'enregistrement de la demande par le conseil régional de l'ordre.
36993 37135
 
37136
+####### Article R*242-87-1
37137
+
37138
+Le silence gardé par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires sur une demande d'inscription au tableau de l'ordre, formulée par une personne physique ou une société, mentionnée respectivement aux articles R. 242-85 et R. 242-86, vaut décision de rejet.
37139
+
36994 37140
 ####### Article R242-88
36995 37141
 
36996 37142
 I. – Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont prises par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par le III de l'article L. 242-4, après vérification des pièces fournies par le candidat.
... ...
@@ -37948,6 +38094,10 @@ La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
37948 38094
 
37949 38095
 Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour certains végétaux.
37950 38096
 
38097
+###### Article R251-27-1
38098
+
38099
+Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités ou de lettre d'autorisation de circulation de matériels portant sur certains organismes nuisibles et sur certains végétaux à des fins de sélection variétale ou scientifiques, mentionnée aux articles R. 251-26 et R. 251-27, vaut décision de rejet.
38100
+
37951 38101
 ###### Sous-section 1 : Agrément des activités.
37952 38102
 
37953 38103
 ####### Article R251-28
... ...
@@ -38358,11 +38508,17 @@ Le demandeur potentiel mentionné au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement
38358 38508
 
38359 38509
 ####### Article R253-38
38360 38510
 
38361
-I. ― Sont considérés comme essais officiels les essais visés au 2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 réalisés par des services et organismes énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38511
+I. - Sont considérés comme essais officiels les essais visés au 2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 réalisés par des services et organismes énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38512
+
38513
+II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais visés au 2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 qui font l'objet de déclarations auprès du directeur général de l'Agence par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par arrêté, après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
38514
+
38515
+####### Article R*253-38-1
38362 38516
 
38363
-II. ― Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais visés au 2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 qui font l'objet de déclarations auprès du directeur général de l'Agence par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par arrêté, après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
38517
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus de produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 253-38, vaut décision de rejet.
38364 38518
 
38365
-La décision d'agrément est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai de trois mois à compter de la remise du rapport d'évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation.
38519
+####### Article R253-38-2
38520
+
38521
+La décision mentionnée à l'article R. * 253-38-1 naît au terme d'un délai de trois mois à compter de la remise du rapport d'évaluation de la conformité des essais aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation.
38366 38522
 
38367 38523
 ####### Article R253-39
38368 38524
 
... ...
@@ -38681,6 +38837,10 @@ II.-Un organisme non encore accrédité pour la certification des activités men
38681 38837
 
38682 38838
 III.-Les organismes certificateurs mentionnés aux I et II figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministre chargé de l'agriculture.
38683 38839
 
38840
+####### Article R*254-2-1
38841
+
38842
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance en tant qu'organisme certificateur des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 254-2, vaut décision de rejet.
38843
+
38684 38844
 ###### Sous-section 2 : Certification d'entreprise
38685 38845
 
38686 38846
 ####### Article R254-3
... ...
@@ -38765,6 +38925,10 @@ Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254-13 doivent être pr
38765 38925
 
38766 38926
 Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 254-9.
38767 38927
 
38928
+####### Article R*254-14-1
38929
+
38930
+Le silence gardé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une demande d'habilitation en tant qu'organisme dispensateur de la formation aux certificats prévus par l'article L. 254-3, mentionnée à l'article R. 254-14, vaut décision de rejet.
38931
+
38768 38932
 ###### Sous-section 4 : Agrément des entreprises
38769 38933
 
38770 38934
 ####### Article R254-15
... ...
@@ -38803,7 +38967,7 @@ La demande, accompagnée des pièces attestant du respect des exigences mentionn
38803 38967
 
38804 38968
 ####### Article R254-17
38805 38969
 
38806
-A l'issue de l'instruction, le préfet de région notifie au demandeur un numéro d'agrément, dans un délai de deux mois, ou lui communique les motifs du refus d'agrément.
38970
+Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 254-15, vaut décision de rejet.
38807 38971
 
38808 38972
 ####### Article R254-18
38809 38973
 
... ...
@@ -39494,6 +39658,10 @@ Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place,
39494 39658
 
39495 39659
 L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
39496 39660
 
39661
+###### Article R256-22-1
39662
+
39663
+Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un centre de formation des inspecteurs chargés du contrôle des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article D. 256-22, vaut décision d'acceptation.
39664
+
39497 39665
 ###### Article D256-23
39498 39666
 
39499 39667
 Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.
... ...
@@ -39628,6 +39796,10 @@ Dans le cas où la demande d'introduction dans l'environnement prévoit la mise
39628 39796
 
39629 39797
 II. - Sont dispensés de demande d'autorisation d'entrée sur un territoire et d'introduction dans l'environnement les macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux figurant sur une liste spécifique à ce territoire établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et du Conseil national de la protection de la nature. Cette liste comprend exclusivement des macro-organismes ayant déjà fait l'objet d'une évaluation favorable du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l'impact sur la biodiversité, pour ce territoire ou pour un territoire pour lequel les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales, notamment en termes de climat et de biodiversité, sont comparables.
39630 39798
 
39799
+##### Article R258-2-1
39800
+
39801
+Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande d'autorisation d'entrée et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, mentionnée à l'article R. 258-2, vaut décision de rejet.
39802
+
39631 39803
 ##### Article R258-3
39632 39804
 
39633 39805
 I.-Le dossier de demande d'autorisation comprend :
... ...
@@ -42794,6 +42966,10 @@ Le plan de professionnalisation personnalisé, prévu à l'article D. 343-4, est
42794 42966
 
42795 42967
 Il est accessible à tout porteur de projet en vue d'une installation.
42796 42968
 
42969
+####### Article R*343-22-1
42970
+
42971
+Le silence gardé par le préfet sur une demande de validation d'un plan de professionnalisation présentée par un agriculteur candidat aux aides à l'installation, mentionnée aux articles D. 343-4 et D. 343-22, vaut décision de rejet.
42972
+
42797 42973
 ####### Article D343-23
42798 42974
 
42799 42975
 L'Etat accorde des indemnités :
... ...
@@ -43246,6 +43422,10 @@ Dans tous les cas, la bonification est supprimée pour la durée du prêt restan
43246 43422
 
43247 43423
 La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
43248 43424
 
43425
+###### Article R*344-25-1
43426
+
43427
+Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de transfert d'un plan d'investissement en cas de cession du bien objet d'un prêt bonifié, mentionnée au 1° de l'article D. * 344-25, vaut décision de rejet.
43428
+
43249 43429
 ###### Article D*344-26
43250 43430
 
43251 43431
 Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités prévues aux articles D. 344-24 et D. 344-25 ne sont pas appliqués lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure, sans préjudice de la prise en compte de circonstances particulières conformément à l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
... ...
@@ -43838,6 +44018,10 @@ Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en v
43838 44018
 
43839 44019
 La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par l'Agence de services et de paiement et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
43840 44020
 
44021
+###### Article R*352-17-1
44022
+
44023
+Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément de stage présentée par un agriculteur en difficulté demandeur d'aide à la reconversion professionnelle, mentionnée à l'article D. 352-17, vaut décision de rejet.
44024
+
43841 44025
 ###### Article D352-18
43842 44026
 
43843 44027
 La durée des stages agréés par le préfet de région au titre de la présente section ne peut excéder six mois. Toutefois, cette durée peut être dépassée, dans la limite de douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il existe un besoin spécifique.
... ...
@@ -44708,6 +44892,10 @@ Pour être agréé, un fonds doit pouvoir justifier :
44708 44892
 - d'une capacité financière suffisante ;
44709 44893
 - d'un programme de développement de l'activité des sections spécialisées pour les trois années suivant la date de dépôt de sa demande d'agrément.
44710 44894
 
44895
+####### Article R*361-60-1
44896
+
44897
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un fonds de mutualisation prévu à l'article L. 361-3, mentionnée à l'article R. 361-60, vaut décision de rejet.
44898
+
44711 44899
 ####### Article R361-61
44712 44900
 
44713 44901
 La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier de présentation du fonds, d'un dossier technique et d'un dossier comptable et financier. Leur contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -45521,17 +45709,21 @@ Le bail incluant des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
45521 45709
 
45522 45710
 ##### Section 3 : Résiliation du bail.
45523 45711
 
45524
-###### Article R411-9-12
45712
+###### Article R*411-9-12
45713
+
45714
+Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles, mentionnée à l'article L. 411-32, vaut décision de rejet.
45715
+
45716
+###### Article R411-9-12-1
45525 45717
 
45526
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles prévue par l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime vaut décision de rejet.
45718
+La décision mentionnée à l'article R. * 411-9-12 naît au terme d'un délai de quatre mois.
45527 45719
 
45528
-###### Article D411-9-12-1
45720
+###### Article D411-9-12-2
45529 45721
 
45530 45722
 La décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.
45531 45723
 
45532 45724
 ##### Section 4 : Cession du bail et sous-location
45533 45725
 
45534
-###### Article D411-9-12-2
45726
+###### Article D411-9-12-3
45535 45727
 
45536 45728
 Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-35 est fixé à deux mois. Il court à compter de la notification au propriétaire de la lettre recommandée mentionnée à cet alinéa.
45537 45729
 
... ...
@@ -49411,6 +49603,10 @@ A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant :
49411 49603
 
49412 49604
 3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire.
49413 49605
 
49606
+####### Article R527-5-1
49607
+
49608
+Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'une fédération de sociétés coopératives agricoles, mentionnée à l'article R. 527-4, vaut décision d'acceptation.
49609
+
49414 49610
 ####### Article R527-6
49415 49611
 
49416 49612
 L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.
... ...
@@ -56126,6 +56322,10 @@ II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette
56126 56322
 
56127 56323
 III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la disposition des opérateurs le document d'identification.
56128 56324
 
56325
+####### Article R642-39-1-1
56326
+
56327
+Le silence gardé pendant une durée de six mois par l'organisme de contrôle sur une demande d'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée à l'article R. 642-39, vaut décision d'acceptation.
56328
+
56129 56329
 ####### Article R642-40
56130 56330
 
56131 56331
 Sont publiées sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour le cahier des charges de chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'indication du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé dont il est assorti et l'indication de l'organisme de contrôle auquel incombe sa mise en oeuvre.
... ...
@@ -56162,6 +56362,10 @@ III. - Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut s
56162 56362
 
56163 56363
 IV. - Un organisme de contrôle peut prétendre à un agrément sans être accrédité à condition d'avoir obtenu de l'organisme d'accréditation la notification de la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation ou d'extension d'accréditation. L'agrément est retiré si l'organisme n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité du dossier.
56164 56364
 
56365
+####### Article R642-42-1
56366
+
56367
+Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'agrément des organismes certificateurs et des organismes d'inspection prévus respectivement aux articles L. 642-28 et L. 642-31, mentionnée à l'article R. 642-41, vaut décision d'acceptation.
56368
+
56165 56369
 ####### Article R642-43
56166 56370
 
56167 56371
 La décision d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés pour cette activité.
... ...
@@ -58346,6 +58550,10 @@ L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment
58346 58550
 
58347 58551
 II.-Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.
58348 58552
 
58553
+######## Article R653-82-1
58554
+
58555
+Le silence gardé pendant une durée de six mois par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur une demande d'approbation d'un équidé en tant que reproducteur, mentionnée à l'article R. 653-82, vaut décision d'acceptation.
58556
+
58349 58557
 ######## Article R653-83
58350 58558
 
58351 58559
 Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est suivie parallèlement à celle de la demande d'approbation.
... ...
@@ -59626,8 +59834,6 @@ La coordination de l'action de l'Etat en matière de production du lait de vache
59626 59834
 
59627 59835
 Le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier est assisté, dans les conditions prévues par la présente sous-section, d'une conférence de bassin laitier composée de représentants de la filière lait de vache et des personnes publiques intéressées, dont il nomme les membres.
59628 59836
 
59629
-Le préfet coordonnateur arrête, dans les conditions prévues à l'article D. 654-61, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier, les règles de calcul de ces quotas, la liste des bénéficiaires d'attributions et les montants attribués.
59630
-
59631 59837
 Dans les conditions prévues par l'article D. 654-112-1, il arrête les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts de quantités de références laitières sans terre, la liste des producteurs attributaires et les quantités qui peuvent leur être attribuées.
59632 59838
 
59633 59839
 ####### Article R654-114-2
... ...
@@ -60249,6 +60455,10 @@ Le greffage d'un porte-greffe sur un autre porte-greffe dans les vignes-mères d
60249 60455
 
60250 60456
 Le surgreffage d'une vigne mère de greffons est interdit.
60251 60457
 
60458
+###### Article R*661-27-1
60459
+
60460
+Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'agrément pour la plantation de vignes-mères de porte-greffe et de vignes-mères de greffons, mentionnée à l'article R. 661-27, vaut décision de rejet.
60461
+
60252 60462
 ###### Article R661-28
60253 60463
 
60254 60464
 Le ministre chargé de l'agriculture tient le Catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés.
... ...
@@ -60323,6 +60533,10 @@ III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions
60323 60533
 
60324 60534
 IV. - L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
60325 60535
 
60536
+###### Article R*661-30-1
60537
+
60538
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément comme établissement spécialisé dans la production de matériels de multiplication végétative de la vigne, mentionnée à l'article R. 661-30, vaut décision de rejet.
60539
+
60326 60540
 ###### Article R661-31
60327 60541
 
60328 60542
 Les matériels commercialisés doivent être accompagnés d'un bulletin de transport extrait d'un carnet numéroté.
... ...
@@ -61167,6 +61381,10 @@ Le directeur de l'INAO peut, à son initiative ou à la demande du directeur gé
61167 61381
 
61168 61382
 Les autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou obtenues par la conversion de droits de plantation sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
61169 61383
 
61384
+####### Article R*665-6-1
61385
+
61386
+Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'autorisation de plantation nouvelle, de replantation ou de reconversion des droits de plantation, mentionnée à l'article R. 665-6, vaut décision de rejet.
61387
+
61170 61388
 ####### Article D665-7
61171 61389
 
61172 61390
 La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 665-6 peut définir les cas dans lesquels le producteur peut demander que les vignes soient plantées sur une superficie de l'exploitation qui diffère de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation a été octroyée, en application de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.
... ...
@@ -62878,7 +63096,11 @@ La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à d
62878 63096
 
62879 63097
 ######## Article R713-29
62880 63098
 
62881
-Les décisions prises en application des articles R. 713-25, R. 713-26 et R. 713-28 sont notifiées au demandeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
63099
+Le silence gardé pendant une durée de quinze jours par l'autorité administrative sur une demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne à raison du type d'activités, au plan interdépartemental ou départemental, mentionnée respectivement aux articles R. 713-25 et R. 713-26, vaut décision d'acceptation.
63100
+
63101
+######## Article R713-29-1
63102
+
63103
+Le silence gardé pendant une durée de trente jours par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation de dérogation particulière à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-28, vaut décision d'acceptation.
62882 63104
 
62883 63105
 ######## Article R713-30
62884 63106
 
... ...
@@ -62904,6 +63126,10 @@ La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la co
62904 63126
 
62905 63127
 Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
62906 63128
 
63129
+######## Article R713-32-1
63130
+
63131
+Le silence gardé pendant une durée de trente jours par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur une demande d'autorisation de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-31, vaut décision d'acceptation.
63132
+
62907 63133
 ######## Article R713-33
62908 63134
 
62909 63135
 Les dispositions des articles R. 713-23, R. 713-29 et R. 713-30 sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.
... ...
@@ -64463,7 +64689,7 @@ En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise, du conseil d'ad
64463 64689
 
64464 64690
 L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou à la caisse de mutualité sociale dans laquelle il est en fonctions.
64465 64691
 
64466
-L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
64692
+L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant ce délai vaut décision de rejet.
64467 64693
 
64468 64694
 La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
64469 64695
 
... ...
@@ -64505,7 +64731,7 @@ En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un d
64505 64731
 
64506 64732
 L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service autonome ou à la caisse de mutualité sociale dans laquelle il est en fonctions.
64507 64733
 
64508
-L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
64734
+L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant ce délai vaut décision de rejet.
64509 64735
 
64510 64736
 La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
64511 64737
 
... ...
@@ -75877,6 +76103,10 @@ Le ministre chargé de l'agriculture agrée ces projets communs après avoir vé
75877 76103
 
75878 76104
 Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques des structures nationales de coordination, mentionnées à l'article D. 823-3, ou du comité scientifique de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, lorsque des instituts techniques coordonnés par ces structures ou des chambres d'agriculture sont respectivement concernées par le projet.L'état d'avancement et les produits de ces projets communs font l'objet d'un compte rendu annuel, qui est adressé au ministre chargé de l'agriculture.
75879 76105
 
76106
+### Article R800-6
76107
+
76108
+Le silence gardé pendant une durée de six mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément des unités mixtes technologiques et des réseaux mixtes technologiques prévus par l'article D. 800-1, mentionnée à l'article D. 800-5, vaut décision d'acceptation.
76109
+
75880 76110
 ### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
75881 76111
 
75882 76112
 #### Article R810-1
... ...
@@ -77009,6 +77239,10 @@ En cas de manquement persistant, le directeur du centre saisit le conseil d'admi
77009 77239
 
77010 77240
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2 du code de l'éducation .
77011 77241
 
77242
+######## Article R811-78-1
77243
+
77244
+Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le conseil d'administration de l'établissement sur une demande d'autorisation de fonctionnement d'association d'élèves ou d'autres membres de la communauté éducative, mentionnée à l'article D. 811-78, vaut décision d'acceptation.
77245
+
77012 77246
 ######## Article R811-79
77013 77247
 
77014 77248
 Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :
... ...
@@ -81005,6 +81239,10 @@ Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours
81005 81239
 
81006 81240
 Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
81007 81241
 
81242
+##### Article R*815-4-1
81243
+
81244
+Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pour organiser un examen ou un concours sur une demande d'autorisation d'aménagement des conditions d'examen ou de concours en cas de handicap, mentionnée aux articles D. 815-1 et D. 815-4, vaut décision de rejet.
81245
+
81008 81246
 ##### Article D815-5
81009 81247
 
81010 81248
 L'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.