Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
######## Article R717-52-14
L'infirmier est tenu au secret professionnel en application de l'article D. 4312-4 du code de la santé publique (1) et aux secrets de fabrication et des procédés d'exploitation conformément à l'article R. 717-10 du présent code.