Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 23 août 2017 (version 0f463df)
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42276 42276
###### Article D341-7
42277 42277

                                                                                    
42278 42278
Les
I.-Les surfaces agricoles éligibles aux
 paiements agroenvironnementaux 
mentionnés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
et climatiques
 sont 
accordés aux personnes mentionnées à
déterminées conformément au II de
 l'article D. 
341-8 qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux en vue de mettre en oeuvre une ou plusieurs mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement.
42279

                                                                                    
42280
Un engagement agroenvironnemental est souscrit pour une durée minimale de cinq ans et maximale de sept ans.
42281

                                                                                    
42282
Les mesures qui peuvent être mises en oeuvre au titre d'un engagement agroenvironnemental sont énumérées dans les dispositifs dits " nationaux ", " déconcentrés à cahier des charges national " et " déconcentrés zonés " décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susmentionné. Chaque engagement ne peut comporter que des mesures relevant d'un même dispositif. Plusieurs engagements agroenvironnementaux peuvent être souscrits au sein d'une même exploitation.
42283

                                                                                    
42284
Chaque mesure agroenvironnementale fait l'objet d'un cahier des charges, qui précise :
42285

                                                                                    
42286
- les objectifs poursuivis ;
42287
- le champ d'application de la mesure ;
42288
- le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques ;
42289
- les obligations agroenvironnementales ;
42290
- les paiements susceptibles d'être versés en contrepartie des mesures souscrites ;
42291
- les modalités de contrôle et les sanctions encourues.
42292

                                                                                    
42293
Les cahiers des charges des mesures qui relèvent de dispositifs dits " nationaux " ou " déconcentrés à cahier des charges national " sont décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susmentionné. Les dispositions de ces cahiers des charges sont précisées par arrêté du préfet de département lorsque les mesures relèvent d'un dispositif " national ". Elles sont précisées par arrêté du préfet de région lorsque les mesures relèvent d'un dispositif " déconcentré à cahier des charges national ".
42294

                                                                                    
42295
Les cahiers des charges des mesures qui relèvent du dispositif dit " déconcentré zoné " sont arrêtés par les préfets de région.
42296

                                                                                    
42297
Les
42278
615-11.
42279

                                                                                    
42297 42280
II.-Par dérogation au I, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles peut adopter, sur la totalité de la période de programmation 2015-2020, un système de prorata spécifique ainsi que des coefficients de réduction associés applicables pour déterminer des surfaces en prairies et pâturages permanents admissibles aux
 paiements agroenvironnementaux 
sont versés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires, les pertes de revenus et les coûts induits résultant de l'application des cahiers des charges correspondant aux engagements souscrits. Les montants maximums des paiements sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.
42298

                                                                                    
42299 42280
La liquidation et le versement des paiements sont assurés par l'Agence de services et de paiement, excepté en Corse où ils sont assurés par l'Office du développement agricole et rural de la Corse
et climatiques
.
42300 42281

                                                                                    
42301 42282
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de l'agriculture, du 
ministre chargé du 
budget et
 du ministre chargé
 de l'écologie.
   

                    
42303 42284
###### Article D341-8
42304 42285

                                                                                    
42305 42286
I.-
Peuvent 
souscrire des engagements
bénéficier des paiements
 agroenvironnementaux
 et climatiques mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne
 :
42306 42287

                                                                                    
42307 42288
1° Les personnes physiques 
exerçant des activités réputées agricoles
qui exercent, au 1er janvier de l'année de la demande, une activité réputée agricole
 au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 
du code rural et de la pêche maritime, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante-sept ans
;
42289

                                                                                    
42307 42290
2° Les sociétés qui exercent,
 au 1er janvier de l'année de la demande
 ;
42308

                                                                                    
42309 42290
2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles
, une activité réputée agricole
 au sens de la première phrase de l'article L. 311-1
 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1°
 ;
42310 42291

                                                                                    
42311 42292
3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement 
des activités réputées agricoles
une activité réputée agricole
 au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 
du code rural et de la pêche maritime 
;
42312 42293

                                                                                    
42313 42294
4° Les personnes morales de droit public 
gestionnaires de terres 
qui mettent 
des terres
celles-ci
 à disposition d'exploitants
.
42314

                                                                                    
42315
Des critères d'éligibilité complémentaires adaptés à chaque mesure agroenvironnementale peuvent être prévus soit par arrêté préfectoral, soit
42294
 agricoles ;
42295

                                                                                    
42296
5° Les personnes physiques ou morales exerçant une activité de saliculture, lorsque cela est précisé par le cadre national ou les programmes de développement rural.
42297

                                                                                    
42315 42298
II.-Peuvent bénéficier des aides en faveur de l'agriculture biologique mises en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020
 dans les 
cahiers des charges.
conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne, les agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article D. 615-18.
42299

                                                                                    
42300
III.-Peuvent bénéficier des paiements au titre de Natura 2000 mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 3° du I.
42301

                                                                                    
42302
Peuvent bénéficier des paiements au titre de la directive-cadre sur l'eau mis en œuvre dans le cadre de cette programmation, en fonction du type de mesure souscrite par le bénéficiaire, les personnes physiques ou morales mentionnées aux I et II.
   

                    
42317 42304
###### Article D341-9
42318 42305

                                                                                    
42319 42306
La demande d'engagement agroenvironnemental est déposée auprès
Chaque financeur national des paiements et aides prévus à la présente section peut fixer le montant maximum
 de la 
direction départementale
part qu'il finance. Pour l'Etat, ce montant est fixé par le préfet de région.
42307

                                                                                    
42319 42308
Un arrêté conjoint des ministres chargés
 de l'agriculture
, du budget
 et de 
la forêt. Les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande sont analogues à celles définies en application de
l'écologie fixe le montant minimal, tous financeurs confondus, en deçà duquel les demandes d'aides annuelles ne sont pas acceptées.
42309

                                                                                    
42319 42310
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à
 l'article 
D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique
L. 323-13 s'applique
.
42320

                                                                                    
42321
Sauf en cas de force majeure, toute réception d'une demande d'engagement agroenvironnemental après la date limite entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable de retard du montant annuel auquel le demandeur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande est irrecevable.
42322

                                                                                    
42323
A l'issue de l'instruction, le préfet arrête la décision d'engagement.
42324

                                                                                    
42325
Lorsque la demande d'engagement agroenvironnemental porte sur un dispositif dit " déconcentré à cahier des charges national " ou " déconcentré zoné " au sens du troisième alinéa de l'article D. 341-7, le préfet prend sa décision après avis de la commission départementale d'orientation agricole.
   

                    
42327
###### Article D341-9-1
42328

                        
42329
La réduction pour non-déclaration de superficies agricoles telle que prévue au 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
42331 42312
###### Article D341-10
42332 42313

                                                                                    
42333 42314
A compter 
de la date limite de
du 15 mai de l'année du
 dépôt de 
la
sa
 demande
 d'engagement
 et pendant toute la durée de 
son engagement
celui-ci
, le bénéficiaire est tenu de respecter 
:
42334

                                                                                    
42335 42314
1° Les conditions
les engagements et les critères spécifiques
 d'éligibilité 
mentionnées à l'article D. 341-8, à l'exception des conditions liées à l'âge mentionnées au 1° ;
42336

                                                                                    
42337
2° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural, sur l'ensemble de son exploitation ;
42338

                                                                                    
42339
3° (Abrogé)
42340

                                                                                    
42341 42314
4° Les obligations fixées
qu'il a souscrits et qui sont fixés
 dans les cahiers des charges 
des différentes mesures agroenvironnementales souscrites.
édictés par l'autorité de gestion.
42315

                                                                                    
42316
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie précise les règles de calcul des éléments à prendre en compte pour le respect des engagements et des critères d'éligibilité fixés dans les cahiers des charges.
   

                    
42343 42318
###### Article D341-11
42344 42319

                                                                                    
42345 42320
Les
Conformément à l'article D. 615-1, le bénéficiaire dépose, chaque année, une demande de paiement dans laquelle il confirme ses
 engagements 
agroenvironnementaux peuvent être modifiés au cours de la période d'engagement :
42346

                                                                                    
42347
1° Soit pour substituer une mesure à une autre si cette substitution présente des avantages environnementaux indiscutables ;
42348

                                                                                    
42349
2° Soit en cas de cession partielle ou totale de l'exploitation, ou de reprise partielle ou totale d'une exploitation ;
42350

                                                                                    
42351
3° Soit en cas de changement de statut juridique du bénéficiaire ;
42352

                                                                                    
42353
4° Soit pour prolonger la durée initiale de tout ou partie des engagements, sans pouvoir dépasser sept ans.
42354

                                                                                    
42355
Dans les cas 1° à 3°, la modification prend effet au 15 mai qui suit la réalisation du changement de mesure, de la cession/reprise ou du changement de statut juridique du bénéficiaire.
42356

                                                                                    
42357
La durée de l'engagement agroenvironnemental modifié est au minimum égale à la durée de l'engagement initial restant à courir. Cette durée peut toutefois être prolongée, par décision préfectorale, jusqu'à une durée totale de sept ans.
42320
pour la nouvelle campagne.
   

                    
42359 42322
###### Article D341-12
42360 42323

                                                                                    
42361 42324
Chaque année, le bénéficiaire confirme au préfet qu'il s'engage à respecter les
En cas de non-respect des
 obligations 
mentionnées
qui conditionnent le versement des aides prévues à la présente section, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 applique une réduction financière.
42325

                                                                                    
42326
La réduction financière comprend le refus ou le remboursement de tout ou partie des paiements indûment sollicités ou perçus, dans des proportions déterminées en fonction de l'importance, de l'étendue et du caractère répétitif ou non des non-conformités constatées, telles que définies au titre III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 et, le cas échéant, une ou plusieurs pénalités.
42327

                                                                                    
42361 42328
Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues
 à l'article D. 341-
10. Les modalités de présentation et la date limite de dépôt de cette confirmation, qui vaut demande annuelle de paiement, sont similaires à celles définies en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique.
42362

                                                                                    
42363
Si la confirmation est reçue après la date limite de dépôt, il est procédé à la réduction du montant annuel des paiements auquel le bénéficiaire aurait eu droit, dans les conditions décrites au deuxième alinéa de l'article D. 341-9. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande de paiement est rejetée.
42364

                                                                                    
42365
Si la demande de paiement n'est pas déposée ou est déposée postérieurement au 31 décembre de l'année en cours, le préfet résilie l'ensemble des engagements souscrits et demande au bénéficiaire le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.
42328
13.
   

                    
42367 42330
###### Article D341-13
42368 42331

                                                                                    
42369
La demande annuelle de
42332
I.-Aux fins de calcul du montant de la réduction financière, sont définis, pour chaque unité objet d'un engagement :
42333

                                                                                    
42334
1° Un coefficient de gravité par anomalie constatée, qui est égal au produit de deux coefficients déterminés, respectivement, en fonction du rang d'importance et de l'étendue de l'anomalie considérée.
42335

                                                                                    
42336
A cet effet, les anomalies sont classées en rang d'importance principale ou secondaire, auxquels sont respectivement attribués les coefficients de 1 et 0,5. Elles sont également caractérisées par un coefficient d'étendue égal à 0,25, 0,5, 0,75 ou 1 en fonction de l'ampleur de l'anomalie.
42337

                                                                                    
42338
Le rang d'importance et l'étendue de chaque anomalie sont fixés par le cahier des charges de la mesure concernée.
42339

                                                                                    
42340
2° Un niveau de gravité par unité objet d'un engagement, qui est égal à la somme des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie constatée pour cette unité, dans la limite de 1.
42341

                                                                                    
42342
II.-Pour déterminer le montant de la réduction financière applicable à chaque aide prévue à la présente section, il est fait la somme du nombre d'unités concernées par un même niveau de gravité tel que défini au 2° du I.
42343

                                                                                    
42344
Pour chaque mesure, il est calculé un taux d'écart égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par leurs niveaux de gravité respectifs et le nombre total d'unités objet d'un engagement au titre de la mesure.
42345

                                                                                    
42346
III.-Les unités considérées en anomalie correspondent aux unités constatées en anomalie à la suite de la vérification du respect des obligations requises au titre de la mesure, hormis dans les cas suivants :
42347

                                                                                    
42348
1° Lorsque la non-conformité aux exigences du cahier des charges se traduit par une anomalie portant sur l'ensemble des unités concernées par l'obligation, sans que l'anomalie puisse être affectée à une ou plusieurs unités identifiables. Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure multiplié par le coefficient de gravité ;
42349

                                                                                    
42350
2° Pour les mesures agroenvironnementales et climatiques systèmes de grandes cultures, incluant banane et canne à sucre, systèmes herbagers et pastoraux et systèmes de polyculture-élevage, lorsque les anomalies non concernées par le 1° portent sur des surfaces non engagées et qui ne font pas l'objet d'un paiement. Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre d'unités constatées en anomalie multiplié par la proportion de la surface agricole totale de l'exploitation engagée dans la mesure ;
42351

                                                                                    
42352
3° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”. Le nombre d'unités considérées en anomalie correspond alors à la valeur la plus élevée entre le nombre total d'emplacements constatés en anomalie et le nombre d'emplacements considérés en anomalie au titre de l'obligation portant sur les zones présentant un intérêt pour la biodiversité. Au titre de cette obligation, le nombre d'emplacements considérés en anomalie correspond au nombre d'emplacements constatés en anomalie multiplié par un coefficient égal au rapport entre le nombre total d'emplacements requis au titre de la mesure et le nombre minimal d'emplacements requis au sein des zones présentant un intérêt pour la biodiversité conformément aux programmes de développement rural.
42353

                                                                                    
42354
IV.-Pour les obligations autres que celles mentionnées au V, le montant de la réduction financière est déterminé comme suit :
42355

                                                                                    
42369 42356
1° Pour les obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en anomalie est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que celle-ci ne représente pas plus de 20 % de la superficie déclarée, aucune réduction financière n'est appliquée et la surface retenue pour l'engagement et le
 paiement 
fait l'objet,
correspond à celle déclarée ;
42357

                                                                                    
42358
2° Lorsque le taux d'écart constaté mentionné au II est inférieur ou égal à 3 % et, pour les obligations portant sur une surface, si la surface constatée en anomalie est inférieure ou égale à 2 hectares, le montant de la réduction financière au titre de l'année du constat est calculé selon la formule :
42359

                                                                                    
42360
Au titre de l'indu : M = (Mu × Nu),
42361

                                                                                    
42362
dans laquelle :
42363

                                                                                    
42364
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
42365

                                                                                    
42366
Nu est égal au nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par leurs niveaux de gravité respectifs.
42367

                                                                                    
42368
3° Lorsque le taux d'écart constaté mentionné au II est supérieur à 3 %, mais n'excède pas 20 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure ou, pour les obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en anomalie est supérieure à 2 hectares, le montant de la réduction financière au titre de l'année du constat est calculé selon la formule :
42369

                                                                                    
42370
M = M1 + M2
42371

                                                                                    
42372
dans laquelle :
42373

                                                                                    
42374
Au titre de l'indu : M1 = (Mu × Nu)
42375

                                                                                    
42376
Au titre des pénalités : M2 = (2 × Mu × Nu).
42377

                                                                                    
42378
4° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 20 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure, tous les éléments engagés sont considérés comme étant en anomalie et aucune aide n'est octroyée pour l'année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, le montant de la réduction financière est calculé selon la formule :
42379

                                                                                    
42380
M = M1 + M2
42381

                                                                                    
42382
dans laquelle :
42383

                                                                                    
42384
Au titre de l'indu : M1 = (Mu × Nu)
42385

                                                                                    
42386
Au titre des pénalités : M2 = (Mu × (St-Nu))
42387

                                                                                    
42388
dans laquelle St est égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure.
42389

                                                                                    
42390
5° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure, le montant de la réduction financière est calculé selon la formule mentionnée au 4° et une pénalité supplémentaire est appliquée calculée selon la formule :
42391

                                                                                    
42392
M = (Mu × Nu).
42393

                                                                                    
42394
V.-Pour les obligations portant sur un nombre d'animaux au titre de la mesure “ Protection des races menacées de disparition ” ou sur des emplacements au titre de la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, le montant de la réduction financière est déterminé comme suit :
42395

                                                                                    
42396
1° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux inférieur ou égal à trois ou sur un nombre d'emplacements inférieur ou égal à trois pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, la réduction financière correspond au montant de l'aide multiplié par le taux d'écart constaté ;
42397

                                                                                    
42398
2° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux supérieur à trois ou sur un nombre d'emplacements supérieur à trois, la réduction financière correspond :
42399

                                                                                    
42400
a) Au montant de l'aide multiplié par le taux d'écart constaté si celui-ci n'excède pas 10 % ;
42401

                                                                                    
42402
b) Au montant de l'aide multiplié par deux fois le taux d'écart constaté si celui-ci est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ;
42403

                                                                                    
42404
c) Au montant de l'aide multiplié par 100 % si le taux d'écart constaté est supérieur à 20 % ;
42405

                                                                                    
42406
3° Pour la mesure “ Protection des races menacées de disparition ”, lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 %, la réduction financière correspond au montant de l'aide multiplié par deux fois le taux d'écart et une pénalité est appliquée, calculée selon la formule :
42407

                                                                                    
42408
M = (Mu × (Ad-Ac) × TCUGB),
42409

                                                                                    
42410
dans laquelle :
42411

                                                                                    
42412
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
42413

                                                                                    
42414
Ad est égal au nombre d'animaux déclarés ;
42415

                                                                                    
42416
Ac est égal au nombre d'animaux constatés sans anomalie ;
42417

                                                                                    
42369 42418
TCUGB est égal au taux de conversion des animaux en unités de gros bétail pour
 chaque 
année, d'un contrôle administratif effectué
catégorie d'animal.
42419

                                                                                    
42420
Les taux de conversion des différentes catégories d'animaux en unités de gros bétail sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.
42421

                                                                                    
42422
4° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ” une pénalité peut être appliquée dans les cas suivants :
42423

                                                                                    
42424
a) Lorsque le taux d'écart constaté excède 50 %. La pénalité est alors calculée selon la formule :
42425

                                                                                    
42426
M = (Mu × (Er-Ec) × Nm),
42427

                                                                                    
42428
dans laquelle :
42429

                                                                                    
42430
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
42431

                                                                                    
42432
Er est égal au nombre d'emplacements minimal requis compte tenu du nombre de colonies objets d'un engagement dans la mesure ;
42433

                                                                                    
42434
Ec est égal au nombre d'emplacements constatés sans anomalie ;
42435

                                                                                    
42369 42436
Nm est égal au nombre minimal de colonies requis par emplacement tel qu'indiqué
 dans les 
conditions prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné.
42370

                                                                                    
42371
Chaque année, une partie des bénéficiaires fait l'objet de contrôles sur place, dans les conditions fixées aux articles 12 à 15 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné.
42373
Tout refus de
42436
programmes de développement rural ;
42373 42436
Tout refus de
programmes de développement rural ;
42437

                                                                                    
42438
b) Lorsque l'obligation portant sur le maintien du nombre de colonies engagées dans la mesure n'est pas respectée. La réduction financière est alors calculée selon la formule :
42439

                                                                                    
42440
M'= (Mu × Cm),
42441

                                                                                    
42442
dans laquelle :
42443

                                                                                    
42444
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
42445

                                                                                    
42446
Cm est égal au nombre de colonies manquantes.
42447

                                                                                    
42448
VI.-Les montants déterminés en application des IV et V sont, le cas échéant, majorés de pénalités supplémentaires en fonction du caractère définitif ou réversible de l'anomalie traduisant le non-respect de l'obligation concernée.
42449

                                                                                    
42450
Une anomalie présente un caractère définitif lorsque ses conséquences sur la cohérence et la globalité de mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et climatique, de la mesure en faveur de l'agriculture biologique ou des paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau s'étendent au-delà de l'année au titre de laquelle elle a été constatée.
42451

                                                                                    
42452
Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont limitées à l'année au titre de laquelle elle a été constatée.
42453

                                                                                    
42373 42454
Une anomalie réversible constatée trois fois est considérée comme définitive. Si un
 contrôle sur place 
entraîne la résiliation de l'ensemble
révèle que le non-respect de l'obligation ou un non-respect similaire a déjà été constaté, pour
 des engagements 
identiques ou similaires 
souscrits 
par le bénéficiaire ainsi que
depuis 2007, sur une période d'au moins trois ans, l'anomalie est considérée comme définitive.
42455

                                                                                    
42456
1° En cas d'anomalie à caractère définitif, toute la période de l'engagement est considérée comme étant en anomalie. Le remboursement des aides au titre de l'indu, correspondant aux nombre d'unités considérées en anomalie, s'applique depuis la prise d'effet de cet engagement et celui-ci est diminué du nombre d'unités constatées en anomalies pour la durée restant à courir. Dans ce cas, les pénalités prévues aux IV et V sont appliquées uniquement au titre de l'année du constat.
42457

                                                                                    
42373 42458
2° En cas d'anomalie à caractère réversible, la réduction financière concerne uniquement l'année du constat. Si ce non-respect est établi pour l'année antérieure au constat,
 le remboursement de 
la
l'aide au titre de l'indu est également demandé pour cette année.
42459

                                                                                    
42373 42460
VII.-En cas de fausse déclaration, d'omission ou de négligence de la part du bénéficiaire de l'aide lors de l'instruction de sa demande, l'aide est refusée ou retirée en
 totalité 
des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.
pour l'année considérée. Le paiement de l'aide est également refusé pour l'année suivante pour la mesure agroenvironnementale et climatique, pour la mesure en faveur de l'agriculture biologique ou pour la mesure au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau souscrite.
42461

                                                                                    
42462
VIII.-Le montant total de la réduction financière applicable au titre d'une mesure donnée ne peut excéder deux fois le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre pour l'année considérée.
   

                    
42375 42464
###### Article D341-14
42376 42465

                                                                                    
42377 42466
Le contrôle du respect des obligations définies au 2°
Lorsque, en application du 2
 de l'article 
D. 341-10 est effectué
47 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, le transfert d'exploitation ne s'accompagne pas du transfert de l'engagement, le remboursement est exigé si le changement de forme juridique est réalisé au profit :
42467
- d'une personne physique qui détient déjà des parts sociales au sein de la personne morale cédante ;
42377 42468
- d'une personne morale
 dans 
les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56.
laquelle la personne physique cédante détient déjà des parts sociales.
   

                    
42379
###### Article D341-14-1
42380

                        
42381
I. - Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61.
42382

                        
42383
II. - (Abrogé)
42384

                        
42385
III. - (Abrogé)
   

                    
42387
###### Article D341-15
42388

                        
42389
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations définies au 4° de l'article D. 341-10, le préfet réduit le montant ou refuse les paiements annuels.
42390

                        
42391
La réduction des paiements est déterminée en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constatés, tels que définis aux articles 16, paragraphes 2 à 7,17 et 18 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.
42392

                        
42393
Si, compte tenu de l'étendue des obligations non respectées, la cohérence d'un engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Si la décision d'engagement a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'avis de celle-ci est également requis avant que la décision de résiliation soit prise.
42394

                        
42395
Si le bénéficiaire signale spontanément qu'il n'a pas respecté certaines des obligations mentionnées au 4° de l'article D. 341-10 et s'il soumet des éléments objectifs justifiant de son impossibilité de respecter lesdites obligations, les conditions de réduction ou d'exclusion des paiements sont adaptées, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie. Ces adaptations ne sont toutefois possibles qu'à la condition que le bénéficiaire n'ait pas été prévenu qu'un contrôle sur place de son exploitation devait avoir lieu et n'ait pas été informé des irrégularités constatées dans sa demande.
   

                    
42397
###### Article D341-16
42398

                        
42399
Toute fausse déclaration commise au moment de la demande d'engagement entraîne pour le bénéficiaire la résiliation des engagements ainsi que le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.
42400

                        
42401
Toute fausse déclaration commise au cours de l'engagement entraîne pour le bénéficiaire le rejet de sa demande de paiement pour l'année considérée. Le préfet, compte tenu de la gravité des manquements constatés, peut résilier l'ensemble des engagements souscrits et demander le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.
42402

                        
42403
Si, en cas d'erreur de l'autorité administrative non raisonnablement décelable par le bénéficiaire, celui-ci perçoit des paiements indus, le remboursement ne peut être demandé que dans l'hypothèse où l'erreur porte sur les éléments de calcul du montant des paiements et si la demande de remboursement a été communiquée au bénéficiaire dans les douze mois qui suivent les paiements.
   

                    
42405
###### Article D341-17
42406

                        
42407
Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14-1 et D. 341-15 ne sont pas appliquées.
42408

                        
42409
Les paiements annuels peuvent être accordés si une part importante de l'engagement a été réalisée avant la survenue de la circonstance exceptionnelle.
42410

                        
42411
Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants :
42412

                        
42413
- accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ;
42414
- le décès de l'exploitant ;
42415
- l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;
42416
- la perte de jouissance d'une part de l'exploitation, si cette perte n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
42417
- une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sur le territoire de l'exploitation ;
42418
- la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation ;
42419
- une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitation.
42420

                        
42421
Le bénéficiaire informe le préfet par écrit des circonstances exceptionnelles dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire.
42422

                        
42423
L'appréciation de la circonstance exceptionnelle et la décision de paiement de l'année considérée sont du ressort du préfet.
   

                    
42425
###### Article D341-18
42426

                        
42427
Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité mentionnées au 2° de l'article D. 341-8, les paiements annuels sont suspendus. Si ces conditions ne sont pas à nouveau réunies dans le délai fixé par le préfet, les paiements sont refusés et le préfet résilie l'engagement.
42428

                        
42429
Si le bénéficiaire ne satisfait pas aux conditions complémentaires d'éligibilité mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 341-8, les paiements sont refusés pour l'année considérée.
42430

                        
42431
Si le bénéficiaire assujetti aux redevances mentionnées à l'article D. 341-8 ne justifie pas leur versement au 15 mai de l'année en cours, les paiements sont suspendus. Si au 15 septembre il n'a toujours pas acquitté les redevances, les paiements sont refusés pour l'année considérée.
42432

                        
42433
Si, en application des deux précédents alinéas, les paiements sont refusés pendant deux années, l'engagement est résilié par le préfet.
42434

                        
42435
En cas de résiliation des engagements, le remboursement de tout ou partie des paiements versés au titre des engagements, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur, est demandé au bénéficiaire.
   

                    
42437
###### Article D341-19
42438

                        
42439
Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements agroenvironnementaux correspondants, le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début de l'exécution de ces engagements est demandé au cédant.
42440

                        
42441
Ce remboursement n'est pas demandé lorsque le cédant cesse définitivement ses activités agricoles après avoir rempli ses engagements pendant au moins trois années et s'il justifie que le transfert des engagements au cessionnaire n'est pas réalisable.
42442

                        
42443
Si un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article D. 341-17 obligent le bénéficiaire à cesser définitivement l'exploitation d'une partie de sa ferme sans pouvoir transférer ses engagements, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.
42444

                        
42445
En cas d'application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier du code rural, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des obligations qui ne peuvent plus être respectées est telle que la cohérence de l'engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Dans ce cas, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.
   

                    
42447
###### Article D341-20
42448

                        
42449
Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14-1 à D. 341-19, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.