Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -22918,7 +22918,9 @@ Les grandes orientations du plan régional de l'agriculture durable prennent en
22918 22918
 
22919 22919
 ##### Article R111-3
22920 22920
 
22921
-Pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable, le préfet de région et le président du conseil régional sont, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 111-2-1, assistés par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45.
22921
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 111-2-1 relatif à l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable, le préfet de région et le président du conseil régional sont assistés par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45.
22922
+
22923
+##### Article R111-3-1
22922 22924
 
22923 22925
 Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements concernés et par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région.
22924 22926
 
... ...
@@ -22928,7 +22930,9 @@ Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des regist
22928 22930
 
22929 22931
 Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site internet de la préfecture de région et inséré dans un journal régional diffusé dans toute la région, ou à défaut dans un journal national.
22930 22932
 
22931
-A l'issue de cette consultation, et au vu des observations formulées ainsi que, le cas échéant, de l'avis émis par la commission permanente des comités de massif concernés, le plan régional de l'agriculture durable est après approbation du conseil régional, arrêté par le préfet de région. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
22933
+##### Article R111-3-2
22934
+
22935
+A l'issue de la consultation mentionnée à l'article R. 111-3-1, et au vu des observations formulées ainsi que, le cas échéant, de l'avis émis par la commission permanente des comités de massif concernés, le plan régional de l'agriculture durable est après approbation du conseil régional, arrêté par le préfet de région. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
22932 22936
 
22933 22937
 Le plan arrêté est tenu à la disposition du public dans les préfectures de la région et des départements concernés ainsi que sur le site internet de la préfecture de région.
22934 22938
 
... ...
@@ -22974,13 +22978,13 @@ c) Un plan de délimitation du ou des périmètres de la zone d'une échelle tel
22974 22978
 
22975 22979
 Le projet de zone agricole protégée est soumis pour accord au conseil municipal de la ou des communes intéressées.
22976 22980
 
22977
-Il est ensuite adressé pour avis, par le préfet, à la chambre d'agriculture, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Institut national de l'origine et de la qualité quand le projet de périmètre inclut une aire d'appellation d'origine et le cas échéant aux syndicats de défense et de gestion visés à l'article L. 641-25 du présent code.
22981
+Il est ensuite adressé pour avis, par le préfet, à la chambre d'agriculture, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Institut national de l'origine et de la qualité quand le projet de périmètre inclut une aire d'appellation d'origine et le cas échéant aux organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17.
22978 22982
 
22979 22983
 Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
22980 22984
 
22981 22985
 ####### Article R112-1-7
22982 22986
 
22983
-Le projet de zone agricole protégée est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
22987
+Le projet de zone agricole protégée est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
22984 22988
 
22985 22989
 ####### Article R112-1-8
22986 22990
 
... ...
@@ -23004,7 +23008,7 @@ Si le changement d'affectation concerne une aire d'appellation, le préfet peut
23004 23008
 
23005 23009
 ####### Article D112-1-11
23006 23010
 
23007
-I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés à l'article D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 comprend, outre le préfet, président :
23011
+I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés aux articles D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 comprend, outre le préfet, président :
23008 23012
 
23009 23013
 1° Le président du conseil départemental ;
23010 23014
 
... ...
@@ -23040,7 +23044,7 @@ Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rura
23040 23044
 
23041 23045
 Le directeur de l'agence locale de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.
23042 23046
 
23043
-II. ― La commission peut se doter d'un règlement intérieur.
23047
+II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.
23044 23048
 
23045 23049
 Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
23046 23050
 
... ...
@@ -23050,7 +23054,7 @@ I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départemen
23050 23054
 
23051 23055
 II.-Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, président :
23052 23056
 
23053
-1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Paris ;
23057
+1° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Paris ;
23054 23058
 
23055 23059
 2° Deux maires désignés par les associations des maires de ces départements ;
23056 23060
 
... ...
@@ -23086,7 +23090,7 @@ Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rura
23086 23090
 
23087 23091
 Le directeur général de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.
23088 23092
 
23089
-III. ― Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.
23093
+III.-Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.
23090 23094
 
23091 23095
 ####### Article D112-1-11-2
23092 23096
 
... ...
@@ -23104,7 +23108,7 @@ I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels
23104 23108
 
23105 23109
 3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;
23106 23110
 
23107
-4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;
23111
+4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;
23108 23112
 
23109 23113
 5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;
23110 23114
 
... ...
@@ -23280,15 +23284,15 @@ Le projet de périmètre de la zone d'application de la charte intercommunale de
23280 23284
 
23281 23285
 Il est proposé au préfet de région, sous couvert du préfet de département, lorsque le territoire défini par le projet de charte concerne une agglomération de plus de 100 000 habitants ou des communes appartenant à plusieurs départements situés dans une seule région, ou aux préfets de région, sous couvert du préfet de département, lorsqu'il concerne des communes appartenant à plusieurs départements situés dans des régions différentes.
23282 23286
 
23283
-Le ou les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte au ou aux conseils départementaux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-4, au ou aux conseils régionaux concernés.
23287
+Les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte aux conseils départementaux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales, aux conseils régionaux concernés.
23284 23288
 
23285 23289
 Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de ce projet, l'avis de ces assemblées est réputé favorable.
23286 23290
 
23287 23291
 ###### Article R112-2-2
23288 23292
 
23289
-Le périmètre mentionné à l'article R. 112-1 est arrêté selon le cas par le préfet du département ou de région.
23293
+Le périmètre mentionné à l'article R. 112-2-1 est arrêté selon le cas par le préfet du département ou de région.
23290 23294
 
23291
-Lorsque le territoire couvert par la charte s'étend sur plusieurs départements situés dans plusieurs régions, le périmètre est arrêté conjointement par les préfets de région concernés. Cet arrêté désigne celui des préfets de région qui sera chargé d'exercer les compétences prévues à l'article R. 112-3.
23295
+Lorsque le territoire couvert par la charte s'étend sur plusieurs départements situés dans plusieurs régions, le périmètre est arrêté conjointement par les préfets de région concernés. Cet arrêté désigne celui des préfets de région qui sera chargé d'exercer les compétences prévues à l'article R. 112-2-3.
23292 23296
 
23293 23297
 ###### Article R112-2-3
23294 23298
 
... ...
@@ -23296,17 +23300,21 @@ Le préfet compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publicatio
23296 23300
 
23297 23301
 Il notifie également l'arrêté aux départements et aux régions et, le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux.
23298 23302
 
23299
-A compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 112-4 disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte.
23303
+A compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte.
23300 23304
 
23301 23305
 ###### Article R112-2-4
23302 23306
 
23303
-Sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, chacune des communes intéressées transmet un exemplaire de la charte, accompagné de la délibération qui l'approuve, au ou aux préfets ayant arrêté le périmètre. Les préfets constatent la concordance des délibérations et pourvoient à la publication, dans deux journaux locaux, de l'accord intervenu sur la charte.
23307
+Sans préjudice de l'application de l'
23308
+article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales
23309
+, chacune des communes intéressées transmet un exemplaire de la charte, accompagné de la délibération qui l'approuve, aux préfets ayant arrêté le périmètre. Les préfets constatent la concordance des délibérations et pourvoient à la publication, dans deux journaux locaux, de l'accord intervenu sur la charte.
23304 23310
 
23305 23311
 Un exemplaire de la charte est en outre transmis, par les soins des communes intéressées, à chacune des personnes morales qui ont participé à l'élaboration de la charte.
23306 23312
 
23307 23313
 ###### Article R112-2-5
23308 23314
 
23309
-Les conditions de classement en parc naturel régional d'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales sont fixées, en application de l'article L. 112-5, par les articles R. 244-1 à R. 244-15.
23315
+Les conditions de classement en parc naturel régional d'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales sont fixées, en application de l'
23316
+article L. 333-1 du code de l'environnement
23317
+, par les articles R. 333-1 à R. 333-16 du même code.
23310 23318
 
23311 23319
 ##### Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural
23312 23320
 
... ...
@@ -23378,7 +23386,7 @@ L'office de développement agricole et rural de Corse mentionné, à l'article L
23378 23386
 
23379 23387
 L'office coordonne l'ensemble des actions de développement de l'agriculture et de développement du milieu rural.
23380 23388
 
23381
-L'office est consulté sur toutes les questions relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture et notamment lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, pour ce qui concerne le développement agricole et rural.
23389
+L'office est consulté par la collectivité territoriale de Corse sur toutes les questions de sa compétence relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture et notamment lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, pour ce qui concerne le développement agricole et rural.
23382 23390
 
23383 23391
 ######## Article R112-15
23384 23392
 
... ...
@@ -23406,9 +23414,9 @@ Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de C
23406 23414
 
23407 23415
 2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils départementaux de ces départements ;
23408 23416
 
23409
-3° Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;
23417
+3° Pour chaque département de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;
23410 23418
 
23411
-4° Pour chaque département de la région de Corse, cinq membres désignés par les organisations représentatives des chefs d'exploitation agricole ;
23419
+4° Pour chaque département de Corse, cinq membres désignés par les organisations représentatives des chefs d'exploitation agricole ;
23412 23420
 
23413 23421
 5° Un représentant des salariés des exploitations agricoles ;
23414 23422
 
... ...
@@ -23422,15 +23430,15 @@ Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de C
23422 23430
 
23423 23431
 10° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;
23424 23432
 
23425
-11° Un représentant du ministre de l'agriculture.
23433
+11° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
23426 23434
 
23427 23435
 ######## Article R112-17
23428 23436
 
23429
-La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R. 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.
23437
+La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R. 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-8. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.
23430 23438
 
23431 23439
 La désignation du membre mentionné au 5° de l'article R. 112-16 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime.
23432 23440
 
23433
-Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-16 ci-dessus sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.
23441
+Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-16 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.
23434 23442
 
23435 23443
 Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.
23436 23444
 
... ...
@@ -23438,13 +23446,15 @@ Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
23438 23446
 
23439 23447
 Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
23440 23448
 
23441
-Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
23449
+Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
23442 23450
 
23443 23451
 ######## Article R112-18
23444 23452
 
23445 23453
 Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
23446 23454
 
23447
-Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
23455
+Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil conformément aux dispositions du
23456
+décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
23457
+fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
23448 23458
 
23449 23459
 Le mandat de membre du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus aux 4° et 5° de l'article R. 112-16 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
23450 23460
 
... ...
@@ -23466,7 +23476,7 @@ Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé
23466 23476
 
23467 23477
 Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.
23468 23478
 
23469
-Le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur de l'office, l'agent comptable et les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt assistent aux séances avec voix consultative.
23479
+Le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur de l'office, l'agent comptable et les directeurs départementaux des territoires et de la mer assistent aux séances avec voix consultative.
23470 23480
 
23471 23481
 ######## Article R112-22
23472 23482
 
... ...
@@ -23524,7 +23534,7 @@ Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur, qui fixe notammen
23524 23534
 
23525 23535
 ######## Article R112-24
23526 23536
 
23527
-Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de la région Corse et du président de l'assemblée de Corse.
23537
+Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de Corse et du président de l'assemblée de Corse.
23528 23538
 
23529 23539
 Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.
23530 23540
 
... ...
@@ -23554,7 +23564,7 @@ Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à
23554 23564
 
23555 23565
 ######## Article R112-26
23556 23566
 
23557
-Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office du développement agricole et rural est le préfet de la région Corse.
23567
+Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office du développement agricole et rural est le préfet de Corse.
23558 23568
 
23559 23569
 Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.
23560 23570
 
... ...
@@ -23580,7 +23590,7 @@ Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifi
23580 23590
 
23581 23591
 L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.
23582 23592
 
23583
-L'office soumet à l'assemblée de Corse avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé, d'éventuelles propositions de modification.
23593
+L'office soumet à l'assemblée de Corse avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la collectivité. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé, d'éventuelles propositions de modification.
23584 23594
 
23585 23595
 Une délibération du conseil d'administration de l'office ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.
23586 23596
 
... ...
@@ -23616,9 +23626,9 @@ L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier d
23616 23626
 
23617 23627
 Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office de développement agricole et rural de Corse.
23618 23628
 
23619
-Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.
23629
+Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues pour les agents comptables mentionnés par l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales.
23620 23630
 
23621
-Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
23631
+Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susmentionné.
23622 23632
 
23623 23633
 L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
23624 23634
 
... ...
@@ -23634,7 +23644,7 @@ Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être d
23634 23644
 
23635 23645
 L'office d'équipement hydraulique de Corse, mentionné à l'article L. 112-12, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
23636 23646
 
23637
-L'office a pour mission, dans le cadre du plan de la région approuvé par l'assemblée de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de Corse pour les usages autres qu'énergétiques.
23647
+L'office a pour mission, dans le cadre du plan de la collectivité approuvé par l'assemblée de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de Corse pour les usages autres qu'énergétiques.
23638 23648
 
23639 23649
 A cet effet, il étudie, réalise et exploite les équipements nécessaires au prélèvement, au stockage et au transfert des eaux.
23640 23650
 
... ...
@@ -23642,7 +23652,7 @@ De même, il étudie, réalise, exploite des réseaux collectifs d'irrigation et
23642 23652
 
23643 23653
 Il peut, à la demande des collectivités locales, étudier, réaliser ou exploiter les équipements nécessaires à la distribution d'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées.
23644 23654
 
23645
-Il peut, à la demande de la région de Corse, étudier, réaliser ou exploiter des ouvrages à destination énergétique dont la puissance est inférieure à 8 000 kW.
23655
+Il peut, à la demande de la collectivité de Corse, étudier, réaliser ou exploiter des ouvrages à destination énergétique dont la puissance est inférieure à 8 000 kW.
23646 23656
 
23647 23657
 ######## Article R112-33
23648 23658
 
... ...
@@ -23664,11 +23674,11 @@ b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales
23664 23674
 
23665 23675
 c) Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 112-32 ;
23666 23676
 
23667
-d) Maître d'oeuvre ;
23677
+d) Maître d'œuvre ;
23668 23678
 
23669 23679
 e) Prestataire de services.
23670 23680
 
23671
-En dehors de la région de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière.
23681
+En dehors de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière.
23672 23682
 
23673 23683
 ######## Article R112-35
23674 23684
 
... ...
@@ -23680,7 +23690,7 @@ Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse compr
23680 23690
 
23681 23691
 3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont :
23682 23692
 
23683
-a) Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;
23693
+a) Pour chaque département de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;
23684 23694
 
23685 23695
 b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture ;
23686 23696
 
... ...
@@ -23708,21 +23718,21 @@ Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
23708 23718
 
23709 23719
 Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
23710 23720
 
23711
-Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
23721
+Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
23712 23722
 
23713 23723
 ######## Article R112-37
23714 23724
 
23715 23725
 Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.
23716 23726
 
23717
-Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
23727
+Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
23718 23728
 
23719
-Le mandat de membres du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus au 3° (b et d) de l'article R. 112-35 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
23729
+Le mandat de membres du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus aux b et d du 3° de l'article R. 112-35 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
23720 23730
 
23721 23731
 ######## Article R112-38
23722 23732
 
23723 23733
 Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt-quatre au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.
23724 23734
 
23725
-Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce cas, le président en exercice est tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.
23735
+Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de Corse, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce cas, le président en exercice est tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.
23726 23736
 
23727 23737
 ######## Article R112-39
23728 23738
 
... ...
@@ -23736,7 +23746,7 @@ Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé,
23736 23746
 
23737 23747
 Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.
23738 23748
 
23739
-Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de l'assemblée de Corse, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le chef du service régional de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
23749
+Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de l'assemblée de Corse, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le chef du service régional chargé de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux des territoires et de la mer, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
23740 23750
 
23741 23751
 ######## Article R112-41
23742 23752
 
... ...
@@ -23794,7 +23804,7 @@ Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur qui fixe notamment
23794 23804
 
23795 23805
 ######## Article R112-43
23796 23806
 
23797
-Le directeur de l'office est nommé selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de la région Corse et du président de l'assemblée de Corse.
23807
+Le directeur de l'office est nommé selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de Corse et du président de l'assemblée de Corse.
23798 23808
 
23799 23809
 Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.
23800 23810
 
... ...
@@ -23824,7 +23834,7 @@ Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à
23824 23834
 
23825 23835
 ######## Article R112-45
23826 23836
 
23827
-Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office d'équipement hydraulique est le préfet de la région Corse.
23837
+Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office d'équipement hydraulique est le préfet de Corse.
23828 23838
 
23829 23839
 Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.
23830 23840
 
... ...
@@ -23850,9 +23860,9 @@ Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifi
23850 23860
 
23851 23861
 L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.
23852 23862
 
23853
-L'office soumet à l'assemblée de Corse, avant le 1er novembre de chaque année, un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modification.
23863
+L'office soumet à l'assemblée de Corse, avant le 1er novembre de chaque année, un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la collectivité. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modification.
23854 23864
 
23855
-Une délibération du conseil d'administration ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région de Corse qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.
23865
+Une délibération du conseil d'administration ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la collectivité de Corse qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.
23856 23866
 
23857 23867
 ######## Article R112-48
23858 23868
 
... ...
@@ -23886,9 +23896,9 @@ L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier d
23886 23896
 
23887 23897
 Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office.
23888 23898
 
23889
-Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.
23899
+Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues pour les agents comptables mentionnés par l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales.
23890 23900
 
23891
-Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
23901
+Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susmentionné.
23892 23902
 
23893 23903
 L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
23894 23904
 
... ...
@@ -23898,81 +23908,9 @@ Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté conjointement par les
23898 23908
 
23899 23909
 Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut également faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.
23900 23910
 
23901
-##### Section 4 :  Fonds de gestion de l'espace rural.
23902
-
23903
-###### Article D112-51
23904
-
23905
-Le fonds de gestion de l'espace rural, prévu à l'article L. 112-16, est réparti en trois sections :
23906
-
23907
-1° Une section gérée au niveau national et destinée au financement d'actions d'expérimentation, d'innovation et d'évaluation en matière de gestion de l'espace rural ;
23908
-
23909
-2° Une section répartie entre la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon :
23910
-
23911
-a) Pour partie au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises ;
23912
-
23913
-b) Pour partie au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés ;
23914
-
23915
-c) Pour partie au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés ;
23916
-
23917
-3° Une section répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne selon les modalités suivantes :
23918
-
23919
-a) Pour partie au prorata de la superficie totale de chaque département ;
23920
-
23921
-b) Pour partie au prorata de la superficie pondérée :
23922
-
23923
-- des superficies toujours en herbe ;
23924
-- des forêts non essentiellement productives ;
23925
-- des sols non productifs, ni altérés ni bâtis ;
23926
-- des sols à roche mère affleurante ;
23927
-- des zones humides.
23928
-
23929
-Ces superficies sont déterminées par référence aux derniers résultats disponibles de l'enquête sur l'utilisation du territoire réalisée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture.
23930
-
23931
-###### Article D112-52
23932
-
23933
-Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans :
23934
-
23935
-- la part relative de chacune des trois sections du fonds ;
23936
-- pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l'article D. 112-51 ;
23937
-- pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article D. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article.
23938
-
23939
-###### Article D112-53
23940
-
23941
-Le ministre chargé de l'agriculture délègue aux préfets de départements les crédits correspondant aux enveloppes départementales.
23942
-
23943
-###### Article D112-54
23944
-
23945
-Dans chaque département, une commission départementale de gestion de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits.
23946
-
23947
-Elle est présidée par le préfet ; le président du conseil départemental en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter.
23948
-
23949
-La commission comporte en outre quinze membres désignés par le préfet :
23950
-
23951
-a) Trois représentants de l'Etat :
23952
-
23953
-- le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
23954
-- le directeur départemental des territoires ;
23955
-- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
23956
-
23957
-b) Trois représentants des communes ou des groupements de communes ou du département ;
23958
-
23959
-c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières, dont un représentant de la chambre d'agriculture ;
23960
-
23961
-d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
23962
-
23963
-e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers et de l'artisanat, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
23964
-
23965
-Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent.
23966
-
23967
-Le mandat des nouveaux membres ainsi désignés expire à la même date que celui des autres membres de la commission.
23968
-
23969
-La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
23970
-
23971
-Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, le préfet peut associer aux travaux de la commission à titre d'expert toute personne dont les compétences lui paraissent utiles à ces travaux. Des groupes de travail spécialisés peuvent être constitués au sein de la commission.
23972
-
23973 23911
 #### Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
23974 23912
 
23975
-##### Section 2 : Mise en valeur pastorale.
23913
+##### Section 1 : Mise en valeur pastorale
23976 23914
 
23977 23915
 ###### Article R113-1
23978 23916
 
... ...
@@ -23980,9 +23918,11 @@ Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et
23980 23918
 
23981 23919
 1° Les propriétaires d'animaux cotisant :
23982 23920
 
23983
-a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural,
23921
+a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en application des dispositions de l'article L. 722-4,
23984 23922
 
23985
-b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ;
23923
+b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 781-2 ;
23924
+
23925
+c) A Mayotte, à la caisse désignée à l'article L. 781-44 ;
23986 23926
 
23987 23927
 2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.
23988 23928
 
... ...
@@ -24002,23 +23942,23 @@ L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commiss
24002 23942
 
24003 23943
 Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :
24004 23944
 
24005
-Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;
23945
+1° Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;
24006 23946
 
24007
-Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;
23947
+2° Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;
24008 23948
 
24009
-Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;
23949
+3° Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;
24010 23950
 
24011
-Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;
23951
+4° Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;
24012 23952
 
24013
-Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
23953
+5° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
24014 23954
 
24015
-Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;
23955
+6° Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;
24016 23956
 
24017
-Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;
23957
+7° Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;
24018 23958
 
24019
-Un représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;
23959
+8° Un représentant de la propriété forestière ne relevant pas du régime forestier ;
24020 23960
 
24021
-Un représentant de la propriété forestière soumise au régime forestier.
23961
+9° Un représentant de la propriété forestière relevant du régime forestier.
24022 23962
 
24023 23963
 ###### Article R113-5
24024 23964
 
... ...
@@ -24034,7 +23974,7 @@ La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupem
24034 23974
 
24035 23975
 Lorsque le groupement exerce également son activité dans un autre département, le préfet consulte le préfet de ce département qui recueille, en tant que de besoin, l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture qu'il préside.
24036 23976
 
24037
-Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en vertu de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime.
23977
+Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en application de l'article L331-2 .
24038 23978
 
24039 23979
 ###### Article R113-6
24040 23980
 
... ...
@@ -24058,7 +23998,7 @@ Le groupement ne peut accepter d'animaux appartenant à des tiers que si ceux-ci
24058 23998
 
24059 23999
 L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements pastoraux ou que le groupement doit observer.
24060 24000
 
24061
-Le retrait de l'agrément doit être motivé et ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, assortie d'un délai, restée vaine, de régulariser la situation et sur avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
24001
+Le retrait de l'agrément doit être motivé. Il ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, restée vaine, de régulariser la situation. La mise en demeure fixe le délai imparti pour la régularisation. Le retrait de l'agrément est pris après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
24062 24002
 
24063 24003
 Il est notifié avec demande d'avis de réception.
24064 24004
 
... ...
@@ -24076,9 +24016,9 @@ Les zones dans lesquelles les dispositions des articles L. 113-2 à L. 113-4 son
24076 24016
 
24077 24017
 ###### Article R113-12
24078 24018
 
24079
-Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985.
24019
+Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion, dans les conditions prévues à l'article D. 343-33.
24080 24020
 
24081
-##### Section 3 : Compensation des handicaps naturels
24021
+##### Section 2 : Compensation des handicaps naturels
24082 24022
 
24083 24023
 ###### Sous-section 1 : Critères de délimitation des zones agricoles défavorisées.
24084 24024
 
... ...
@@ -24120,9 +24060,9 @@ b) Autres régions défavorisées.
24120 24060
 
24121 24061
 Les délimitations prévues aux articles D. 113-14 à D. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances.
24122 24062
 
24123
-Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture.
24063
+Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24124 24064
 
24125
-Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article D. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et de l'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure.
24065
+Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées au a de l'article D. 113-16 peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et de l'outre-mer fixe les conditions d'application de cette mesure.
24126 24066
 
24127 24067
 ###### Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents.
24128 24068
 
... ...
@@ -24178,11 +24118,15 @@ b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris
24178 24118
 
24179 24119
 ###### Article R114-1
24180 24120
 
24181
-Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables :
24182
-- aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
24183
-- aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
24184
-- aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
24185
-- aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
24121
+Les dispositions de la présente section sont applicables :
24122
+
24123
+1° Aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du présent code et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
24124
+
24125
+2° Aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
24126
+
24127
+3° Aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II du même article ;
24128
+
24129
+4° Aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II du même article.
24186 24130
 
24187 24131
 ###### Article R114-2
24188 24132
 
... ...
@@ -24203,7 +24147,7 @@ Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de d
24203 24147
 
24204 24148
 Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l'article R. 1321-7 ou R. 1321-42 du code de la santé publique, d'utiliser pour la production d'eau destinée à la consommation humaine des eaux souterraines ou superficielles non conformes aux limites de qualité et situées dans le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages, ledit périmètre doit, le cas échéant, inclure la zone dans laquelle s'applique le plan de gestion des ressources en eau défini pour l'obtention de l'autorisation.
24205 24149
 
24206
-La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R. 114-6 sont alors fixés par le préfet par un même arrêté.
24150
+La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R. 114-6 du présent code sont alors fixés par le préfet par un même arrêté.
24207 24151
 
24208 24152
 ###### Article R114-5
24209 24153
 
... ...
@@ -24251,17 +24195,19 @@ Il arrête le programme d'action.
24251 24195
 
24252 24196
 ###### Article R114-8
24253 24197
 
24254
-I.-Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en oeuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
24198
+Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme au regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
24255 24199
 
24256
-II.-Toutefois, dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois.
24200
+Toutefois :
24201
+
24202
+1° Dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois ;
24257 24203
 
24258
-II bis. ― Toutefois, dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes délimités en application du 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet peut, à l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du programme d'action et compte tenu de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
24204
+2° Dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes délimités en application du 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet peut, à l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du programme d'action et compte tenu de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
24259 24205
 
24260
-III.-Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7.
24206
+Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7 du présent code.
24261 24207
 
24262 24208
 L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois.
24263 24209
 
24264
-IV.-Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
24210
+Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
24265 24211
 
24266 24212
 ###### Article R114-9
24267 24213
 
... ...
@@ -24333,7 +24279,7 @@ Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommuna
24333 24279
 
24334 24280
 Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil départemental fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement.
24335 24281
 
24336
-Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission.
24282
+Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1 du présent code, membre de la commission.
24337 24283
 
24338 24284
 ####### Article R121-2
24339 24285
 
... ...
@@ -24381,15 +24327,15 @@ Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, not
24381 24327
 
24382 24328
 ####### Article R121-7
24383 24329
 
24384
-La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-9.
24330
+La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux articles L. 121-8 du présent code et L. 121-9 du même code.
24385 24331
 
24386 24332
 Le commissaire enquêteur, président de la commission, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.
24387 24333
 
24388 24334
 Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.
24389 24335
 
24390
-Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8, le président du conseil départemental désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou d'associations mentionnées à l'article L. 433-2 de ce code ainsi que deux suppléants.
24336
+Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8 du présent code, le président du conseil départemental désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ainsi que deux suppléants.
24391 24337
 
24392
-Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers départementaux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.
24338
+Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers départementaux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 du présent code et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9 du même code.
24393 24339
 
24394 24340
 ####### Article R121-8
24395 24341
 
... ...
@@ -24417,7 +24363,7 @@ La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des obs
24417 24363
 
24418 24364
 Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil départemental et au préfet.
24419 24365
 
24420
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes.
24366
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes
24421 24367
 
24422 24368
 ####### Article R121-17
24423 24369
 
... ...
@@ -24427,7 +24373,7 @@ Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques.
24427 24373
 
24428 24374
 ####### Article R121-18
24429 24375
 
24430
-Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne.
24376
+Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
24431 24377
 
24432 24378
 Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.
24433 24379
 
... ...
@@ -24451,7 +24397,7 @@ Cette étude tient lieu, pour la réalisation de l'étude d'impact prévue à l'
24451 24397
 
24452 24398
 ###### Article R121-20-1
24453 24399
 
24454
-La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en vue de satisfaire aux objectifs assignés aux procédures d'aménagement foncier rural par les articles L. 111-2 et L. 121-1 du présent code et aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'une liste des travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation par le président du conseil départemental en application de l'article L. 121-19 dans le périmètre proposé. Elle précise, le cas échéant, si la commission propose de faire application des dispositions de l'article L. 123-4-1 et de l'article L. 123-23. Elle mentionne, s'il y a lieu, les communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des articles L. 211-1, L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement.
24400
+La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en vue de satisfaire aux objectifs assignés aux procédures d'aménagement foncier rural par les articles L. 111-2 et L. 121-1 du présent code et aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'une liste des travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation par le président du conseil départemental en application de l'article L. 121-19 du présent code dans le périmètre proposé. Elle précise, le cas échéant, si la commission propose de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 et L. 123-23 du même code. Elle mentionne, s'il y a lieu, les communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des articles L. 211-1, L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement.
24455 24401
 
24456 24402
 ###### Article R121-20-2
24457 24403
 
... ...
@@ -24459,23 +24405,23 @@ Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux interdits ou s
24459 24405
 
24460 24406
 ###### Article R121-21
24461 24407
 
24462
-L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. Il peut se faire représenter.
24408
+L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 du présent code est organisée conformément aux articles L. 123-4 à L. 123-19 et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par les dispositions précitées du code de l'environnement. Il peut se faire représenter.
24463 24409
 
24464
-Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement.
24410
+Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du même code.
24465 24411
 
24466 24412
 Le dossier soumis à l'enquête comprend :
24467 24413
 
24468
-1° La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en application de l'article R. 121-20-1 ;
24414
+1° La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en application de l'article R. 121-20-1 du présent code ;
24469 24415
 
24470 24416
 2° Un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour le mode d'aménagement envisagé ;
24471 24417
 
24472
-3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ;
24418
+3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du même code, ainsi que l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ;
24473 24419
 
24474
-4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13, portées à la connaissance du président de conseil départemental par le préfet ;
24420
+4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13 de ce code, portées à la connaissance du président de conseil départemental par le préfet ;
24475 24421
 
24476
-5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil départemental.
24422
+5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15 de ce code, il indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil départemental.
24477 24423
 
24478
-Un avis portant ces indications est notifié à tous les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la documentation cadastrale. Cet avis est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1.
24424
+Un avis portant ces indications est notifié à tous les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la documentation cadastrale. Cet avis est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1 de ce code.
24479 24425
 
24480 24426
 ###### Article R121-21-1
24481 24427
 
... ...
@@ -24546,11 +24492,11 @@ Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale o
24546 24492
 
24547 24493
 ###### Article R121-29
24548 24494
 
24549
-I.-Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le projet de travaux. Si la commission départementale saisie en application de l'article L. 121-7 modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission mentionne les accords recueillis.
24495
+I.-Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le projet de travaux. Si la commission départementale saisie en application de l'article L. 121-7 du présent code modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission mentionne les accords recueillis.
24550 24496
 
24551
-Sous réserve des dispositions du IV de l'article 1er du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent code.
24497
+Sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 214-3 du code de l'environnement, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent code.
24552 24498
 
24553
-II.-Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3, la protection des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au président du conseil départemental et affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.
24499
+II.-Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3 du présent code, la protection des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au président du conseil départemental et affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.
24554 24500
 
24555 24501
 III.-Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au vu du plan et du projet de travaux approuvés par cette dernière, le président du conseil départemental ordonne le dépôt du plan du nouveau parcellaire en mairie, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Son arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier et de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il est notifié à l'association foncière créée en application de l'article L. 123-9 et aux communes, maîtres d'ouvrage des travaux connexes mentionnés à l'article L. 123-8. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.
24556 24502
 
... ...
@@ -24560,7 +24506,7 @@ Lorsque la commission est conduite, pour l'exécution de la décision d'annulati
24560 24506
 
24561 24507
 ###### Article R121-30
24562 24508
 
24563
-Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121-22.
24509
+Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121-22 du présent code.
24564 24510
 
24565 24511
 ##### Section 6 : Dispositions pénales.
24566 24512
 
... ...
@@ -24594,7 +24540,7 @@ Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'ass
24594 24540
 
24595 24541
 ###### Article R121-35-1
24596 24542
 
24597
-En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application du 8° de l'article L. 121-1 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1.
24543
+En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application des articles L. 124-5 à L. 124-12 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1.
24598 24544
 
24599 24545
 #### Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier
24600 24546
 
... ...
@@ -24618,7 +24564,7 @@ Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour ch
24618 24564
 
24619 24565
 ####### Article R123-3
24620 24566
 
24621
-Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
24567
+Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
24622 24568
 
24623 24569
 ####### Article R123-4
24624 24570
 
... ...
@@ -24656,7 +24602,9 @@ Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'o
24656 24602
 
24657 24603
 ####### Article R123-8
24658 24604
 
24659
-Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenus en application des articles D. 127-1 et D. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier.
24605
+Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des articles D. 127-1 et D. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du
24606
+décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009
24607
+relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier.
24660 24608
 
24661 24609
 La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6.
24662 24610
 
... ...
@@ -24692,17 +24640,17 @@ Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
24692 24640
 
24693 24641
 4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ;
24694 24642
 
24695
-5° L'étude d'impact définie par à l'article R. 122-5 du code de l'environnement.
24643
+5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement.
24696 24644
 
24697
-Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° de l'article R. 214-6 du code de l'environnement.
24645
+Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 du présent code, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement.
24698 24646
 
24699
-Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement.
24647
+Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du même code.
24700 24648
 
24701 24649
 ####### Article R123-11
24702 24650
 
24703 24651
 L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant.
24704 24652
 
24705
-Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement.
24653
+Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement.
24706 24654
 
24707 24655
 ####### Article R123-12
24708 24656
 
... ...
@@ -24734,7 +24682,7 @@ La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations e
24734 24682
 
24735 24683
 Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue.
24736 24684
 
24737
-Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6.
24685
+Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues au même article.
24738 24686
 
24739 24687
 ####### Article D123-15
24740 24688
 
... ...
@@ -24792,7 +24740,7 @@ Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'articl
24792 24740
 
24793 24741
 ####### Article R123-24
24794 24742
 
24795
-Lors de la notification mentionnée à l'article R. 123-7, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées ou à boiser en zone forestière comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 123-19 du code rural et de la pêche maritime, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article et que des compensations entre parcelles forestières et non forestières peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l'article L. 123-20.
24743
+Lors de la notification mentionnée à l'article R. 123-7, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées ou à boiser en zone forestière comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 123-19, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article et que des compensations entre parcelles forestières et non forestières peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l'article L. 123-20.
24796 24744
 
24797 24745
 Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé.
24798 24746
 
... ...
@@ -24806,11 +24754,11 @@ S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées ou à boiser comprises
24806 24754
 
24807 24755
 Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
24808 24756
 
24809
-a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 126-5 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ;
24757
+a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 123-21 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ;
24810 24758
 
24811
-b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application du 1° de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ;
24759
+b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ;
24812 24760
 
24813
-c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 126-4 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.
24761
+c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 123-20 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.
24814 24762
 
24815 24763
 ####### Article R123-26
24816 24764
 
... ...
@@ -24828,7 +24776,7 @@ c) L'indication des tolérances retenues par la commission départementale en ap
24828 24776
 
24829 24777
 L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L. 123-24 est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
24830 24778
 
24831
-Le caractère linéaire, le cas échéant, d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. Cette décision mentionne expressément, s'il y a lieu, l'application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime.
24779
+Le caractère linéaire, le cas échéant, d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. Cette décision mentionne expressément, s'il y a lieu, l'application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1.
24832 24780
 
24833 24781
 Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, les conseils départementaux des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-7.
24834 24782
 
... ...
@@ -24876,7 +24824,7 @@ Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, chaque propriétair
24876 24824
 
24877 24825
 ####### Article R123-35
24878 24826
 
24879
-Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 121-21, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.
24827
+Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 du présent code sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 121-21 du même code, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.
24880 24828
 
24881 24829
 Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.
24882 24830
 
... ...
@@ -24964,7 +24912,7 @@ Le projet d'échanges et cessions ou l'acte notarié contient notamment :
24964 24912
 
24965 24913
 ###### Article D124-5
24966 24914
 
24967
-Lorsque les immeubles échangés et cédés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, le projet d'échanges et cessions rendu exécutoire par le président du conseil général ou l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont respectivement notifiés par le président du conseil général ou par le notaire, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24915
+Lorsque les immeubles échangés et cédés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, le projet d'échanges et cessions rendu exécutoire par le président du conseil départemental ou l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont respectivement notifiés par le président du conseil départemental ou par le notaire, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24968 24916
 
24969 24917
 Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles.
24970 24918
 
... ...
@@ -24974,7 +24922,7 @@ L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.
24974 24922
 
24975 24923
 ###### Article D124-7
24976 24924
 
24977
-Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois :
24925
+Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois :
24978 24926
 
24979 24927
 Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
24980 24928
 
... ...
@@ -24984,11 +24932,11 @@ Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.
24984 24932
 
24985 24933
 ###### Article D124-8
24986 24934
 
24987
-Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le président du conseil général ou le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24935
+Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le président du conseil départemental ou le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24988 24936
 
24989 24937
 ###### Article D124-9
24990 24938
 
24991
-La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L. 124-1 et la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont effectuées selon les modalités fixées par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.
24939
+La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L. 124-1 et la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont effectuées selon les modalités fixées par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.
24992 24940
 
24993 24941
 Le document déposé lors de la publication doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :
24994 24942
 
... ...
@@ -25002,7 +24950,7 @@ Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'éc
25002 24950
 
25003 24951
 Pour chacun des immeubles à échanger et à céder, l'extrait prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est remis au service de la publicité foncière au moment du dépôt du document à publier.
25004 24952
 
25005
-Si les immeubles échangés et cédés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait, qui doit avoir moins de six mois de date au jour de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3-sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955-est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.
24953
+Si les immeubles échangés et cédés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait, qui doit avoir moins de six mois de date au jour de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil départemental prise en application de l'article L. 124-3-sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955-est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.
25006 24954
 
25007 24955
 ##### Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier
25008 24956
 
... ...
@@ -25016,7 +24964,7 @@ La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échang
25016 24964
 
25017 24965
 ###### Article D124-12
25018 24966
 
25019
-Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3 ou de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié.
24967
+Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de la décision du président du conseil départemental prise en application de l'article L. 124-3 ou de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié.
25020 24968
 
25021 24969
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
25022 24970
 
... ...
@@ -25044,7 +24992,7 @@ c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;
25044 24992
 
25045 24993
 4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles.
25046 24994
 
25047
-L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 du présent code.
24995
+L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
25048 24996
 
25049 24997
 La notification de l'avis d'enquête ne comporte, pour chaque propriétaire, que l'état des propriétés définies au 2° du présent article.
25050 24998
 
... ...
@@ -25074,7 +25022,7 @@ Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 est
25074 25022
 
25075 25023
 Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L. 124-8.
25076 25024
 
25077
-Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural et de la pêche maritime sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision.
25025
+Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision.
25078 25026
 
25079 25027
 ####### Article R124-20
25080 25028
 
... ...
@@ -25084,13 +25032,13 @@ Peuvent faire l'objet de mutations au titre des échanges et cessions d'immeuble
25084 25032
 
25085 25033
 ####### Article R124-21
25086 25034
 
25087
-Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L. 124-5, la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-10, le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.
25035
+Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L. 124-5, la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-11, le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.
25088 25036
 
25089 25037
 Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 124-18 sont applicables aux projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et aux soultes de l'article L. 124-10.
25090 25038
 
25091 25039
 ####### Article R124-22
25092 25040
 
25093
-Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6 du code rural et de la pêche maritime.
25041
+Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6.
25094 25042
 
25095 25043
 Pour les propriétaires qui renoncent à présenter un nouveau projet, le délai du recours devant la commission départementale court à dater de l'expiration du délai imparti pour la présentation d'un nouveau projet.
25096 25044
 
... ...
@@ -25100,7 +25048,7 @@ La commission transmet au président de la commission départementale d'aménage
25100 25048
 
25101 25049
 Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier.
25102 25050
 
25103
-Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural et de la pêche maritime sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
25051
+Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
25104 25052
 
25105 25053
 #### Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
25106 25054
 
... ...
@@ -25148,7 +25096,7 @@ Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou part
25148 25096
 
25149 25097
 Un mémoire justificatif.
25150 25098
 
25151
-La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 du présent code.
25099
+La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
25152 25100
 
25153 25101
 A l'issue de la consultation, la commission prend connaissance des réclamations et observations, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif.
25154 25102
 
... ...
@@ -25188,7 +25136,7 @@ L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet,
25188 25136
 
25189 25137
 Les demandes, notifications et communications prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-7, ainsi qu'à l'article R. 125-1, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
25190 25138
 
25191
-###### Article R125-12
25139
+###### Article D125-12
25192 25140
 
25193 25141
 Les délais dans lesquels le préfet doit prendre l'arrêté constatant la non-remise en valeur, prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-3 et au premier alinéa de l'article L. 125-6, sont fixés l'un et l'autre à un mois.
25194 25142
 
... ...
@@ -25214,35 +25162,43 @@ La juridiction administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1
25214 25162
 
25215 25163
 ###### Article R126-1
25216 25164
 
25217
-Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil départemental fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département :
25165
+Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil départemental fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département :
25166
+
25167
+1° Les orientations qu'il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l'article L. 126-1. Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien à la disposition de l'agriculture de terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, à la préservation du caractère remarquable des paysages, à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier, à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à la prévention des risques naturels ;
25218 25168
 
25219
-a) Les orientations qu'il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l'article L. 126-1. Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien à la disposition de l'agriculture de terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, à la préservation du caractère remarquable des paysages, à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier, à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à la prévention des risques naturels ;
25169
+2° S'il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface mentionné au deuxième alinéa du même article, pour chaque grande zone forestière homogène ;
25220 25170
 
25221
-b) S'il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface mentionné au deuxième alinéa du même article, pour chaque grande zone forestière homogène ;
25171
+3° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés ainsi que la reconstitution après coupe rase, s'il y a lieu ;
25222 25172
 
25223
-c) Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés ainsi que la reconstitution après coupe rase, s'il y a lieu ;
25173
+4° Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tous semis, à toutes plantations ou, le cas échéant, toutes replantations dans les périmètres réglementés.
25224 25174
 
25225
-d) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tous semis, à toutes plantations ou, le cas échéant, toutes replantations dans les périmètres réglementés.
25175
+###### Article R126-1-1
25226 25176
 
25227 25177
 Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au Centre national de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense :
25228 25178
 
25229
-- les massifs forestiers protégés ;
25230
-- les zones agricoles protégées prévues notamment à l'article L. 112-2 ;
25231
-- les zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages ;
25232
-- les zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages.
25179
+1° Les massifs forestiers protégés ;
25180
+
25181
+2° Les zones agricoles protégées prévues notamment à l'article L. 112-2 du présent code ;
25182
+
25183
+3° Les zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages ;
25184
+
25185
+4° Les zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages.
25233 25186
 
25234 25187
 ###### Article R126-2
25235 25188
 
25236
-Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :
25189
+Dans les zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :
25190
+
25191
+1° Interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;
25237 25192
 
25238
-- interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;
25239
-- limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;
25240
-- restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;
25241
-- fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.
25193
+2° Limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;
25194
+
25195
+3° Restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;
25196
+
25197
+4° Fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.
25242 25198
 
25243 25199
 ###### Article R126-3
25244 25200
 
25245
-Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale, constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121-3 à L. 121-5, de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an.
25201
+Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale, constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121-3 à L. 121-5, de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an.
25246 25202
 
25247 25203
 Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de réglementation des boisements qui précise la délimitation parcellaire du ou des périmètres et la teneur des interdictions ou restrictions qui y sont envisagées.
25248 25204
 
... ...
@@ -25300,51 +25256,49 @@ Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction d'o
25300 25256
 
25301 25257
 ###### Article R126-11
25302 25258
 
25303
-Lorsque le président du conseil départemental constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.
25259
+Lorsque le président du conseil départemental constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés à l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.
25304 25260
 
25305
-##### Section 5 : Protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignements.
25261
+##### Section 3 : Protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignements
25306 25262
 
25307
-###### Article R126-33
25263
+###### Article R126-12
25308 25264
 
25309
-La demande de protection de structures paysagères arborées ou de vergers de hautes tiges d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126-3 du présent code, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.
25265
+La demande de protection de structures paysagères arborées ou de vergers de hautes tiges d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126-3, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.
25310 25266
 
25311 25267
 Le préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages.
25312 25268
 
25313
-###### Article R126-34
25269
+###### Article R126-13
25314 25270
 
25315 25271
 Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-3 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
25316 25272
 
25317
-Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article L. 123-8 (6°), le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.
25273
+Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application du 6° de l'article L. 123-8, le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.
25318 25274
 
25319
-Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-33. Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la demande vaut décision d'autorisation.
25275
+Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-12. Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la demande vaut décision d'autorisation.
25320 25276
 
25321
-###### Article R126-35
25277
+###### Article R126-14
25322 25278
 
25323
-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-3. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-34.
25279
+La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-3. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-13.
25324 25280
 
25325
-###### Article R126-36
25281
+###### Article R126-15
25326 25282
 
25327
-Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime :
25283
+Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 :
25328 25284
 
25329 25285
 a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce même arrêté ;
25330 25286
 
25331 25287
 b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige.
25332 25288
 
25333
-Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime :
25289
+Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 :
25334 25290
 
25335 25291
 a) Sont constitués d'espèces fruitières et de variétés figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; cet arrêté fixe également une densité minimale des plantations ;
25336 25292
 
25337 25293
 b) Doivent avoir une superficie minimale de vingt ares.
25338 25294
 
25339
-###### Article R126-37
25295
+###### Article R126-16
25340 25296
 
25341 25297
 L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies, plantations d'alignement ou vergers de hautes tiges, dont la protection est prononcée, doivent être matérialisées sur un plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral prononçant la protection ou sur le plan des aménagements fonciers prévu à l'article L. 121-21. L'arrêté précise les éléments techniques visés à l'article ci-dessus.
25342 25298
 
25343
-###### Article R126-38
25299
+###### Article R126-17
25344 25300
 
25345
-Les boisements linéaires, haies ou autres structures paysagères arborées ainsi que les plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts.
25346
-
25347
-Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant au groupe des bois.
25301
+Les boisements linéaires, haies ou autres structures paysagères arborées ainsi que les plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts. Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant au groupe des bois.
25348 25302
 
25349 25303
 #### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes
25350 25304
 
... ...
@@ -25372,13 +25326,13 @@ L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois 
25372 25326
 
25373 25327
 ##### Article D127-4
25374 25328
 
25375
-A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le service de la publicité foncière de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :
25329
+A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le service de la publicité foncière de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil départemental en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :
25376 25330
 
25377
-a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ;
25331
+1° Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ;
25378 25332
 
25379
-b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ;
25333
+2° Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ;
25380 25334
 
25381
-c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4.
25335
+3° Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4.
25382 25336
 
25383 25337
 Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou cédés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.
25384 25338
 
... ...
@@ -25386,7 +25340,7 @@ La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est
25386 25340
 
25387 25341
 ##### Article D127-5
25388 25342
 
25389
-Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article D. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c.
25343
+Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil départemental procède de même dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au 3°.
25390 25344
 
25391 25345
 Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
25392 25346
 
... ...
@@ -25426,15 +25380,13 @@ Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne int
25426 25380
 
25427 25381
 1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 ou R. 124-12 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;
25428 25382
 
25429
-2° Dispositions abrogées
25430
-
25431
-3° Les délibérations du conseil général et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.
25383
+2° Les délibérations du conseil départemental et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.
25432 25384
 
25433 25385
 Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.
25434 25386
 
25435 25387
 Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;
25436 25388
 
25437
-4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification.
25389
+3° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification.
25438 25390
 
25439 25391
 ##### Article R127-10
25440 25392
 
... ...
@@ -25480,7 +25432,7 @@ Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L. 133-1, L. 133-2 et
25480 25432
 
25481 25433
 ###### Article R133-2
25482 25434
 
25483
-Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté concerté, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.
25435
+Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté conjoint, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.
25484 25436
 
25485 25437
 ###### Article R133-3
25486 25438
 
... ...
@@ -25560,7 +25512,7 @@ Le recouvrement de la participation des propriétaires et exploitants par l'asso
25560 25512
 
25561 25513
 ###### Article R133-12
25562 25514
 
25563
-Lorsque l'exploitant s'est engagé à se substituer à son propriétaire pour prendre en charge soit la totalité du financement de l'opération d'aménagement foncier soit la partie correspondant à son exploitation, l'association foncière adresse directement à l'exploitant le rôle mentionné à l'article R. 133-12.
25515
+Lorsque l'exploitant s'est engagé à se substituer à son propriétaire pour prendre en charge soit la totalité du financement de l'opération d'aménagement foncier soit la partie correspondant à son exploitation, l'association foncière adresse directement à l'exploitant le rôle mentionné à l'article R. 133-11.
25564 25516
 
25565 25517
 ##### Section 3 : Règles particulières à la réalisation de grands ouvrages publics.
25566 25518
 
... ...
@@ -25590,7 +25542,7 @@ Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales
25590 25542
 
25591 25543
 En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide.
25592 25544
 
25593
-Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12.
25545
+Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12 du présent code.
25594 25546
 
25595 25547
 ###### Article R135-4
25596 25548
 
... ...
@@ -25672,15 +25624,11 @@ L'avis des collectivités territoriales et de la chambre d'agriculture, consult
25672 25624
 
25673 25625
 #### Chapitre VI : Associations foncières agricoles
25674 25626
 
25675
-##### Section 2 : Associations foncières agricoles autorisées.
25676
-
25677
-###### Article R136-2
25678
-
25679
-Pour l'application de l'article L. 136-6, la demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
25627
+##### Article R136-1
25680 25628
 
25681
-L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
25629
+Pour l'application de l'article L. 136-6, la demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête. L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
25682 25630
 
25683
-###### Article R136-3
25631
+##### Article R136-2
25684 25632
 
25685 25633
 Le dossier d'enquête prévu à l'article L. 136-4 comprend :
25686 25634
 
... ...
@@ -25694,27 +25642,27 @@ Le dossier d'enquête prévu à l'article L. 136-4 comprend :
25694 25642
 
25695 25643
 5° Les engagements d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient, dans les conditions de l'article L. 136-8, pour le délaissement.
25696 25644
 
25697
-En outre, le dossier d'enquête comprend les pièces prévues à l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 dans les cas où il y a lieu de faire application des dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et du décret susmentionné.
25645
+En outre, le dossier d'enquête comprend les pièces prévues à l'article R. 123-8 du code de l'environnement.
25698 25646
 
25699
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 136-4 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
25647
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 136-4 du présent code est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
25700 25648
 
25701
-###### Article R136-4
25649
+##### Article R136-3
25702 25650
 
25703 25651
 L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.
25704 25652
 
25705
-###### Article R136-5
25653
+##### Article R136-4
25706 25654
 
25707 25655
 En application de l'article L. 136-2, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.
25708 25656
 
25709 25657
 Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximale de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
25710 25658
 
25711
-###### Article R136-6
25659
+##### Article R136-5
25712 25660
 
25713 25661
 Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association.
25714 25662
 
25715 25663
 Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé.
25716 25664
 
25717
-###### Article R136-7
25665
+##### Article R136-6
25718 25666
 
25719 25667
 Lorsqu'une association ne réalise pas elle-même les travaux et ouvrages mentionnés à l'article L. 136-2, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation est confiée.
25720 25668
 
... ...
@@ -25722,7 +25670,7 @@ Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces
25722 25670
 
25723 25671
 Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terrains de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.
25724 25672
 
25725
-###### Article R136-8
25673
+##### Article R136-7
25726 25674
 
25727 25675
 La demande de distraction d'une terre incluse dans le périmètre de l'association est adressée au préfet par le propriétaire ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
25728 25676
 
... ...
@@ -25742,7 +25690,7 @@ Avant le 1er février de chaque année, le directeur mentionne sur le plan parce
25742 25690
 
25743 25691
 L'arrêté préfectoral prévu au dernier alinéa de l'article L. 136-10 fait l'objet des mesures de publicité prévues au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
25744 25692
 
25745
-###### Article R136-9
25693
+##### Article R136-8
25746 25694
 
25747 25695
 Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément à l'article L. 136-7, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées suivant leur situation et leur valeur.
25748 25696
 
... ...
@@ -25752,11 +25700,11 @@ Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par d
25752 25700
 
25753 25701
 Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 312-1 et R. 323-1 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25754 25702
 
25755
-###### Article R136-10
25703
+##### Article R136-9
25756 25704
 
25757 25705
 En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 20 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'assemblée générale se prononce, le cas échéant, dans les limites des mandats confiés à l'association, sur la location des terrains à des fins non agricoles, ni pastorales ni forestières. Elle définit, sur proposition du syndicat, les obligations respectives de l'association, des propriétaires et des locataires qui devront être mentionnées au contrat.
25758 25706
 
25759
-###### Article R136-11
25707
+##### Article R136-10
25760 25708
 
25761 25709
 Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pour leur constitution dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé du budget. Cette aide sera versée au vu des justificatifs, certifiés par le préfet ou son représentant, des dépenses engagées pour leur constitution.
25762 25710
 
... ...
@@ -25882,30 +25830,35 @@ Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui
25882 25830
 
25883 25831
 La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par les articles L. 1524-5 et R. 1524-3 à R. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.
25884 25832
 
25885
-4° (Supprimé) ;
25886
-
25887
-5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur général ou de directeurs généraux délégués ; cette approbation pouvant, en cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;
25833
+4° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur général ou de directeurs généraux délégués ; cette approbation pouvant, en cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;
25888 25834
 
25889
-6° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur général ou de directeurs généraux délégués dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;
25835
+5° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur général ou de directeurs généraux délégués dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;
25890 25836
 
25891
-7° La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des départements et chacune des collectivités à statut particulier figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
25837
+6° La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des départements et chacune des collectivités à statut particulier figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
25892 25838
 
25893 25839
 Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités techniques départementaux des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.
25894 25840
 
25895 25841
 ####### Article R141-5
25896 25842
 
25897 25843
 Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier :
25898
-- des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ;
25899
-- des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ;
25900
-- le représentant d'une association départementale des maires ;
25901
-- le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
25902
-- le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
25903
-- le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ;
25904
-- un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs.
25844
+
25845
+1° Des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ;
25846
+
25847
+2° Des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ;
25848
+
25849
+3° Le représentant d'une association départementale des maires ;
25850
+
25851
+4° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
25852
+
25853
+5° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
25854
+
25855
+6° Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ;
25856
+
25857
+7° Un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs.
25905 25858
 
25906 25859
 Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.
25907 25860
 
25908
-Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 et, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4 et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
25861
+Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4 et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
25909 25862
 
25910 25863
 Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il est approuvé par les commissaires du Gouvernement. Leurs décisions sont réputées favorables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception par eux de ce règlement.
25911 25864
 
... ...
@@ -26015,7 +25968,7 @@ Le cahier des charges peut prévoir que l'attributaire est tenu au respect d'eng
26015 25968
 
26016 25969
 Le cahier des charges est intégré dans la partie de l'acte de vente qui fait l'objet d'une publicité foncière.
26017 25970
 
26018
-Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation.
25971
+Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1 du présent code, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation.
26019 25972
 
26020 25973
 ###### Article D142-1-1
26021 25974
 
... ...
@@ -26033,15 +25986,13 @@ Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole objet de la préemption
26033 25986
 
26034 25987
 Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :
26035 25988
 
26036
-a) Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive au sens de l'article L. 331-1 ;
26037
-
26038
-b) (Supprimé) ;
25989
+1° Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive au sens de l'article L. 331-1 ;
26039 25990
 
26040
-c) Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;
25991
+2° Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;
26041 25992
 
26042
-d) Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ;
25993
+3° Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ;
26043 25994
 
26044
-e) Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
25995
+4° Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
26045 25996
 
26046 25997
 Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute cession conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11.
26047 25998
 
... ...
@@ -26051,7 +26002,7 @@ Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'
26051 26002
 
26052 26003
 Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
26053 26004
 
26054
-Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
26005
+Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
26055 26006
 
26056 26007
 Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou résulte d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux au sens de l'article L. 124-1. II en va de même quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général en faveur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui lui est rattaché, avec lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a conclu, en application de l'article L. 141-5, une convention ayant reçu l'accord de ses commissaires du gouvernement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 141-9.
26057 26008
 
... ...
@@ -26081,9 +26032,9 @@ L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditio
26081 26032
 
26082 26033
 ###### Article R142-8
26083 26034
 
26084
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts domaniaux dont l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l'aliénation n'est possible qu'en vertu d'une loi.
26035
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts du domaine de l'Etat dont l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l'aliénation n'est possible qu'en vertu d'une loi.
26085 26036
 
26086
-Les bois, forêts et terrains à boiser appartenant à des communes, sections de communes, départements et établissements publics et soumis au régime forestier ne peuvent être mis à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural que sous réserve de leur distraction préalable du régime forestier prononcée par le ministre de l'agriculture.
26037
+Les bois, forêts et terrains à boiser appartenant à des communes, sections de communes, départements et établissements publics et relevant du régime forestier ne peuvent être mis à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural que sous réserve de leur distraction préalable du régime forestier prononcée par le ministre chargé des forêts.
26087 26038
 
26088 26039
 ###### Article R142-9
26089 26040
 
... ...
@@ -26093,9 +26044,9 @@ Si le bien qui doit être cédé a été acquis à la suite d'une expropriation
26093 26044
 
26094 26045
 ###### Article R142-10
26095 26046
 
26096
-Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l'article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques ci-après reproduit :
26097
-
26098
-" Art. R. 3211-24 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et, lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 modifiée ".
26047
+Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l'
26048
+article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques
26049
+.
26099 26050
 
26100 26051
 ###### Article R142-11
26101 26052
 
... ...
@@ -26249,7 +26200,7 @@ II.-Elle est faite auprès de la société d'aménagement foncier et d'établiss
26249 26200
 
26250 26201
 III.-Le département dispose d'un délai d'un mois à compter de cette transmission pour informer la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son intention d'exercer son droit de préemption.
26251 26202
 
26252
-IV.-Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision au notaire chargé d'instrumenter et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. A l'intérieur de ce délai, la société peut proposer au propriétaire de faire application de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10. Si celui-ci n'accepte pas cette offre, il peut soit retirer son bien de la vente, soit saisir le juge de l'expropriation territorialement compétent pour demander une fixation du prix de ce bien, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 143-7-1.
26203
+IV.-Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision au notaire chargé d'instrumenter et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. A l'intérieur de ce délai, la société peut proposer au propriétaire de faire application de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10 du présent code. Si celui-ci n'accepte pas cette offre, il peut soit retirer son bien de la vente, soit saisir le juge de l'expropriation territorialement compétent pour demander une fixation du prix de ce bien, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 143-7-1.
26253 26204
 
26254 26205
 V.-Les acquisitions résultant de l'exercice, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, à la demande et au nom du département, du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 ne sont pas soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement.
26255 26206
 
... ...
@@ -26265,7 +26216,7 @@ III.-Le département dispose d'un délai de deux semaines à compter de cette tr
26265 26216
 
26266 26217
 IV.-Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. Elle adresse copie de la décision au maire de la commune où est situé le bien en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
26267 26218
 
26268
-V.-Si le département ne répond pas dans le délai de deux semaines ou s'il renonce à exercer son droit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans le délai d'un mois suivant lequel l'intention de vente lui a été notifiée, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption qui lui est reconnu au titre des 1° à 8° de l'article L. 143-2.
26219
+V.-Si le département ne répond pas dans le délai de deux semaines ou s'il renonce à exercer son droit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans le délai d'un mois suivant lequel l'intention de vente lui a été notifiée, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption qui lui est reconnu au titre des 1° à 8° de l'article L. 143-2 du présent code.
26269 26220
 
26270 26221
 ####### Article R143-17
26271 26222
 
... ...
@@ -26314,7 +26265,7 @@ Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'e
26314 26265
 
26315 26266
 ####### Article R151-2
26316 26267
 
26317
-Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et du conseil départemental.
26268
+Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de l'organisation syndicale agricole la plus représentative dans le département et du conseil départemental.
26318 26269
 
26319 26270
 ####### Article R151-3
26320 26271
 
... ...
@@ -26330,7 +26281,7 @@ L'avis demandé doit être fourni dans un délai de deux mois, à compter de l'e
26330 26281
 
26331 26282
 Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à l'opération ; ces propositions sont transmises par le préfet avec son avis au ministre de l'agriculture.
26332 26283
 
26333
-Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du ministre de l'agriculture désigne un préfet centralisateur et un chef de service instructeur.
26284
+Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du Premier ministre désigne un préfet coordonnateur du projet.
26334 26285
 
26335 26286
 ####### Article R151-5
26336 26287
 
... ...
@@ -26338,7 +26289,7 @@ Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la consistance des travaux et en p
26338 26289
 
26339 26290
 L'enquête et l'instruction portent également, le cas échéant, sur le projet de décret à intervenir en cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée susceptible de prendre en charge les ouvrages.
26340 26291
 
26341
-En cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée ou d'une union de telles associations, il est procédé à la constitution d'une association syndicale forcée.
26292
+En cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée ou d'une union de telles associations, une association syndicale est constituée d'office.
26342 26293
 
26343 26294
 ####### Article R151-6
26344 26295
 
... ...
@@ -26350,11 +26301,11 @@ Les modalités de cette exploitation sont déterminées par décret en Conseil d
26350 26301
 
26351 26302
 Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 151-3.
26352 26303
 
26353
-Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
26304
+Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale des territoires.
26354 26305
 
26355 26306
 ####### Article R151-8
26356 26307
 
26357
-Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. 151-4, le préfet du département intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, d'ouvrir la procédure en vue d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat.
26308
+Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. 151-4, le préfet du département intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis du directeur départemental des territoires, d'ouvrir la procédure en vue d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat.
26358 26309
 
26359 26310
 ####### Article R151-9
26360 26311
 
... ...
@@ -26368,17 +26319,15 @@ Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission q
26368 26319
 
26369 26320
 ####### Article R151-10
26370 26321
 
26371
-La commission est composée des membres ci-dessous énumérés :
26322
+La commission est composée, outre le préfet, qui la préside, des membres suivants :
26372 26323
 
26373
-Le préfet ou son suppléant, président ;
26324
+1° Trois agents de la direction départementale des territoires, dont l'un est rapporteur ;
26374 26325
 
26375
-Trois fonctionnaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont l'un est rapporteur ;
26326
+2° Deux agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur, désignés par le directeur départemental des finances publiques ;
26376 26327
 
26377
-Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, et désignés par le directeur des services fiscaux du département ;
26328
+3° Deux membres du conseil départemental désignés par cette assemblée ;
26378 26329
 
26379
-Deux membres du conseil départemental désignés par le conseil ;
26380
-
26381
-Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.
26330
+4° Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.
26382 26331
 
26383 26332
 ####### Article R151-11
26384 26333
 
... ...
@@ -26414,19 +26363,9 @@ Un exemplaire de ce dossier est déposé à la mairie de chacune des communes su
26414 26363
 
26415 26364
 ####### Article R151-15
26416 26365
 
26417
-Aussitôt après la réception par le maire de l'arrêté préfectoral qui ordonne l'ouverture de l'enquête, avis du dépôt des pièces est donné par tous moyens de publicité en usage dans la commune. Une affiche reproduisant l'arrêté du préfet est apposée tant à la porte principale de la mairie qu'à tout autre endroit apparent et fréquenté du public.
26418
-
26419
-Un extrait de l'arrêté préfectoral est inséré dans deux journaux départementaux ou régionaux diffusés dans le département.
26420
-
26421
-Cet arrêté indique notamment les dates d'ouverture de l'enquête, sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours, les lieux du dépôt des pièces et des registres destinés à recevoir les observations.
26422
-
26423
-Pendant la durée de l'enquête, il est déposé dans chacune des mairies intéressées un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires des parcelles comprises dans les périmètres de chaque association. Ces observations peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, qui les annexe au registre de la commune.
26424
-
26425
-A l'expiration du délai d'enquête, les registres sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures au commissaire enquêteur.
26426
-
26427
-Lorsqu'une seule commune est intéressée, le commissaire enquêteur reçoit pendant trois jours consécutifs à la mairie, aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés.
26428
-
26429
-Après avoir clos et signé les registres, le commissaire enquêteur les transmet au préfet avec son avis motivé en les accompagnant des autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'enquête et que le commissaire enquêteur doit viser.
26366
+L'enquête publique prévue par l'article R. 151-14 est organisée conformément aux
26367
+dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration
26368
+.
26430 26369
 
26431 26370
 ####### Article R151-16
26432 26371
 
... ...
@@ -26552,95 +26491,25 @@ Si ladite collectivité reçoit une subvention pour l'exécution des travaux d'u
26552 26491
 
26553 26492
 ##### Section 2 : Travaux concédés par l'Etat
26554 26493
 
26555
-###### Sous-section 2 : Travaux de dessèchement des marais.
26556
-
26557
-####### Article R151-31
26558
-
26559
-Les syndics prévus à l'article L. 151-18 réunis nomment et présentent un expert au préfet ; les concessionnaires en présentent un autre ; le préfet nomme un tiers expert.
26560
-
26561
-####### Article R151-32
26562
-
26563
-Les terrains des marais sont divisés, d'après les divers degrés d'inondation, en plusieurs classes, dont le nombre n'excède pas dix et ne peut être au-dessous de cinq. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouve d'autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe.
26564
-
26565
-####### Article R151-33
26566
-
26567
-Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise.
26568
-
26569
-Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis.
26570
-
26571
-Le plan est soumis à l'approbation du préfet ; il reste déposé à la préfecture pendant un mois ; les parties intéressées sont invitées, par affiches, à prendre connaissance du plan et à fournir leurs observations.
26572
-
26573
-####### Article R151-34
26574
-
26575
-Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement et celles des ingénieurs et des experts, peut ordonner les vérifications qu'il juge convenables.
26576
-
26577
-Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persistent dans leurs plaintes, les questions sont portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les contestations mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles L. 151-19 et L. 151-22.
26578
-
26579
-####### Article R151-35
26580
-
26581
-Lorsque les plans sont définitivement arrêtés, les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendent sur les lieux où ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans procéder à une estimation détaillée par propriété.
26582
-
26583
-Les experts procèdent en présence du tiers expert qui les départage, s'ils ne peuvent s'accorder.
26584
-
26585
-Le procès-verbal d'estimation par classe est déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en sont prévenus par affiches.
26586
-
26587
-####### Article R151-36
26588
-
26589
-Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement et accompagnés du tiers expert procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.
26590
-
26591
-Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement.
26592
-
26593
-####### Article R151-37
26594
-
26595
-Dès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent à la commission prévue à l'article L. 151-19 un rôle contenant :
26596
-
26597
-1° Le nom des propriétaires ;
26598
-
26599
-2° L'étendue de leur propriété ;
26600
-
26601
-3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;
26602
-
26603
-4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ;
26604
-
26605
-5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ;
26606
-
26607
-6° Enfin, la différence entre les deux estimations.
26608
-
26609
-S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs de dessèchement.
26610
-
26611
-####### Article R151-38
26612
-
26613
-Le capital de la rente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 151-24 est toujours remboursable, même par fraction d'au moins un dixième et moyennant vingt-cinq capitaux.
26614
-
26615
-####### Article R151-30
26616
-
26617
-Au plan général du marais mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 151-17 sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.
26618
-
26619
-###### Sous-section 3 : Travaux d'irrigation.
26620
-
26621
-####### Article R151-39
26622
-
26623
-Le décret mentionné à l'article L. 151-31 et au troisième alinéa de l'article L. 151-33 est contresigné par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances.
26494
+###### Article R151-30
26624 26495
 
26625 26496
 Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.
26626 26497
 
26627
-Le décret mentionné à l'article L. 151-34 est contresigné par le ministre de l'agriculture.
26628
-
26629 26498
 ##### Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat
26630 26499
 
26631 26500
 ###### Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
26632 26501
 
26633
-####### Article R151-40
26502
+####### Article R151-31
26634 26503
 
26635
-Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 151-36 prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
26504
+Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 151-36 prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental des territoires.
26636 26505
 
26637
-S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées par l'article L. 151-36 sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article L. 151-37.
26506
+S'il apparaît, au vu de son rapport, que les conditions posées par l'article L. 151-36 sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article L. 151-37.
26638 26507
 
26639 26508
 Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.
26640 26509
 
26641 26510
 Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.
26642 26511
 
26643
-####### Article R151-41
26512
+####### Article R151-32
26644 26513
 
26645 26514
 Le dossier d'enquête comprend :
26646 26515
 
... ...
@@ -26670,39 +26539,21 @@ d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participa
26670 26539
 
26671 26540
 2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.
26672 26541
 
26673
-####### Article R151-42
26674
-
26675
-Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Si ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un même département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre doivent être déposés.
26676
-
26677
-Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.
26678
-
26679
-L'arrêté est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations.
26680
-
26681
-L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
26682
-
26683
-Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
26684
-
26685
-####### Article R151-43
26686
-
26687
-L'arrêté prévu à l'article R. 151-40 indique également la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
26688
-
26689
-####### Article R151-44
26690
-
26691
-Pendant le délai fixé à l'article R. 151-43, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur des registres d'enquête. Avant l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de la commune désignée ci-dessus, depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 151-43.
26692
-
26693
-Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête le transmet au préfet du département, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête.
26542
+####### Article R151-33
26694 26543
 
26695
-Si les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur.
26544
+L'enquête publique est organisée conformément aux
26545
+dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration
26546
+.
26696 26547
 
26697
-####### Article R151-45
26548
+####### Article R151-34
26698 26549
 
26699
-L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
26550
+L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet coordonnateur au directeur départemental des territoires.
26700 26551
 
26701 26552
 Si, d'après les résultats de l'enquête, il est jugé nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans le cas d'un changement dans la nature des ouvrages projetés ou dans la définition des critères pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, le projet modifié, ou seulement son complément, est soumis à l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 151-36 et, dans le cas où elle entend poursuivre l'opération, à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les mêmes formes que ci-dessus.
26702 26553
 
26703
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier avec ses propositions définitives au préfet du département ou au préfet centralisateur.
26554
+Le directeur départemental des territoires, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier avec ses propositions définitives au préfet du département ou au préfet coordonnateur.
26704 26555
 
26705
-####### Article R151-46
26556
+####### Article R151-35
26706 26557
 
26707 26558
 Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 151-37.
26708 26559
 
... ...
@@ -26710,29 +26561,19 @@ Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements ou plus, il est statué
26710 26561
 
26711 26562
 Il peut être pourvu à la constitution d'office d'une association syndicale par arrêté préfectoral aux conditions prévues à l'article L. 151-39.
26712 26563
 
26713
-####### Article R151-47
26714
-
26715
-Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment de droits à usage de l'eau, soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues à l'article 113, l'enquête d'utilité publique et celle mentionnée aux articles R. 151-40 à R. 151-46 peuvent être poursuivies simultanément.
26716
-
26717
-####### Article R151-48
26718
-
26719
-Lorsque les travaux entrent dans les catégories suivantes figurant à l'article L. 151-36 :
26720
-
26721
-a) Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;
26722
-
26723
-b) Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux ;
26724
-
26725
-c) Aménagement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci,
26564
+####### Article R151-36
26726 26565
 
26727
-les missions confiées dans les articles précédents au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le chef du service chargé de la police du cours d'eau ou de la section de cours d'eau concerné.
26566
+Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment de droits à usage de l'eau, soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 215-13 du code de l'environnement, l'enquête d'utilité publique et celle mentionnée aux articles R. 151-31 à R. 151-35 du présent code peuvent être poursuivies simultanément.
26728 26567
 
26729
-####### Article R151-49
26568
+####### Article R151-37
26730 26569
 
26731
-Lorsque, par application de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions qui précèdent, organisée et conduite conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret précité.
26570
+Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les
26571
+dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement
26572
+, cette enquête peut être réalisée conjointement avec celle mentionnée à l'article R. 151-33 du présent code.
26732 26573
 
26733 26574
 ###### Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.
26734 26575
 
26735
-####### Article R151-50
26576
+####### Article R151-38
26736 26577
 
26737 26578
 Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
26738 26579
 
... ...
@@ -26778,13 +26619,9 @@ Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraine
26778 26619
 
26779 26620
 ###### Article R152-5
26780 26621
 
26781
-Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.
26782
-
26783
-Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article R. 152-4 est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
26784
-
26785
-###### Article R152-6
26786
-
26787
-L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.
26622
+Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude. Cette enquête est réalisée conformément aux
26623
+dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration
26624
+.
26788 26625
 
26789 26626
 ###### Article R152-7
26790 26627
 
... ...
@@ -26792,31 +26629,23 @@ Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux p
26792 26629
 
26793 26630
 Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
26794 26631
 
26795
-###### Article R152-8
26796
-
26797
-Pendant la période de dépôt prévue à l'article R. 152-5, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.
26798
-
26799
-A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.
26800
-
26801
-Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle.
26802
-
26803 26632
 ###### Article R152-9
26804 26633
 
26805 26634
 Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article R. 152-7.
26806 26635
 
26807 26636
 Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
26808 26637
 
26809
-A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle.
26638
+A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires.
26810 26639
 
26811 26640
 ###### Article R152-10
26812 26641
 
26813 26642
 Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
26814 26643
 
26815
-Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article R. 152-9 relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
26644
+Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article R. 152-9 du présent code relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
26816 26645
 
26817 26646
 ###### Article R152-11
26818 26647
 
26819
-L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et au directeur départemental de l'équipement et affiché à la mairie de chaque commune intéressée.
26648
+L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune intéressée.
26820 26649
 
26821 26650
 Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26822 26651
 
... ...
@@ -26856,7 +26685,7 @@ L'établissement de la servitude prévue à l'article L. 152-7 et destinée à p
26856 26685
 
26857 26686
 ###### Article R152-18
26858 26687
 
26859
-La personne à qui incombe l'entretien des canaux et qui désire obtenir l'établissement d'une servitude adresse au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, une demande tendant à faire déclarer l'utilité publique de cet établissement.
26688
+La personne à qui incombe l'entretien des canaux et qui désire obtenir l'établissement d'une servitude adresse au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires, une demande tendant à faire déclarer l'utilité publique de cet établissement.
26860 26689
 
26861 26690
 ###### Article R152-19
26862 26691
 
... ...
@@ -26868,7 +26697,7 @@ Toutefois, le dossier que le préfet soumet à l'enquête ne contient obligatoir
26868 26697
 
26869 26698
 2° Un plan général de l'ouvrage faisant apparaître les sections du canal le long desquelles l'application de la servitude de passage est demandée ainsi que les endroits prévus pour le dépôt des produits de curage et de faucardement ;
26870 26699
 
26871
-3° L'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
26700
+3° L'avis du directeur départemental des territoires.
26872 26701
 
26873 26702
 ###### Article R152-20
26874 26703
 
... ...
@@ -26910,7 +26739,7 @@ La demande d'autorisation indique :
26910 26739
 
26911 26740
 2° L'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.
26912 26741
 
26913
-Le préfet statue sur la demande après consultation du gestionnaire du canal et avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée la réalisation du projet.
26742
+Le préfet statue sur la demande après consultation du gestionnaire du canal et avis du directeur départemental des territoires. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée la réalisation du projet.
26914 26743
 
26915 26744
 En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision au pétitionnaire.
26916 26745
 
... ...
@@ -26962,7 +26791,7 @@ Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ain
26962 26791
 
26963 26792
 ###### Article R152-30
26964 26793
 
26965
-La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.
26794
+La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.
26966 26795
 
26967 26796
 Sont joints à cette demande :
26968 26797
 
... ...
@@ -27022,7 +26851,7 @@ Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé
27022 26851
 
27023 26852
 Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux.
27024 26853
 
27025
-La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10.
26854
+La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les formes prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
27026 26855
 
27027 26856
 ###### Article D161-4
27028 26857
 
... ...
@@ -27042,7 +26871,7 @@ Le conseil municipal fixe les conditions d'exécution des souscriptions en natur
27042 26871
 
27043 26872
 ###### Article D161-7
27044 26873
 
27045
-Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 241-4 du code des communes.
26874
+Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.
27046 26875
 
27047 26876
 ##### Section 3 : Caractéristiques techniques.
27048 26877
 
... ...
@@ -27174,7 +27003,7 @@ Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cour
27174 27003
 
27175 27004
 Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.
27176 27005
 
27177
-Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.
27006
+Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.
27178 27007
 
27179 27008
 ###### Article D161-19
27180 27009
 
... ...
@@ -27252,9 +27081,7 @@ En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires
27252 27081
 
27253 27082
 ###### Article R161-28
27254 27083
 
27255
-I.-(abrogé)
27256
-
27257
-II.-Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
27084
+Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
27258 27085
 
27259 27086
 ###### Article R161-29
27260 27087
 
... ...
@@ -27582,13 +27409,13 @@ Les experts justifient annuellement auprès de ce comité :
27582 27409
 
27583 27410
 1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :
27584 27411
 
27585
-1. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
27412
+a. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
27586 27413
 
27587
-2. La période de validité du contrat ;
27414
+b. La période de validité du contrat ;
27588 27415
 
27589
-3. Le nom et l'adresse du souscripteur ;
27416
+c. Le nom et l'adresse du souscripteur ;
27590 27417
 
27591
-4.L'étendue et le montant des garanties.
27418
+d. L'étendue et le montant des garanties.
27592 27419
 
27593 27420
 2° Des formations suivies en rapport avec l'activité d'expert foncier et agricole ou forestier ;
27594 27421
 
... ...
@@ -27772,7 +27599,7 @@ Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession p
27772 27599
 
27773 27600
 ######### Article R173-22
27774 27601
 
27775
-Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21, un projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
27602
+Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21 susmentionné, un projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
27776 27603
 
27777 27604
 Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
27778 27605
 
... ...
@@ -28016,7 +27843,7 @@ La radiation de la liste d'un associé d'une société d'exercice libéral, cons
28016 27843
 
28017 27844
 ###### Article R173-63
28018 27845
 
28019
-Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 et R. 171-18 à R. 171-29 du présent code.
27846
+Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 et R. 171-18 à R. 171-29.
28020 27847
 
28021 27848
 #### Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale
28022 27849
 
... ...
@@ -28408,7 +28235,7 @@ Le ministre chargé de l'outre-mer est associé aux actes de l'autorité adminis
28408 28235
 
28409 28236
 1° L'arrêté accordant l'agrément, mentionné à l'article R. 141-3 ;
28410 28237
 
28411
-2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 5° de l'article R. 141-4 ;
28238
+2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 4° de l'article R. 141-4 ;
28412 28239
 
28413 28240
 3° La détermination du délai, mentionné au 6° de l'article R. 141-4 en cas d'élection d'un autre président ou de nomination d'un autre directeur, après refus d'approbation ou retrait de l'approbation ;
28414 28241
 
... ...
@@ -29072,7 +28899,7 @@ I.-Section spécialisée dans le domaine de la santé animale :
29072 28899
 
29073 28900
 1° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
29074 28901
 
29075
-2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
28902
+2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées l'article R. 514-39 ;
29076 28903
 
29077 28904
 3° Le président de COOP de France ;
29078 28905
 
... ...
@@ -29239,14 +29066,16 @@ La liste prévue à l'article L. 201-2 est composée des espèces énumérées c
29239 29066
 ###### Article R201-5
29240 29067
 
29241 29068
 L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 201-4 est :
29242
-- le préfet de région pour les propriétaires ou exploitants lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux ;
29243
-- le préfet de département dans les autres cas.
29069
+
29070
+1° Le préfet de région pour les propriétaires ou détenteurs lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux ;
29071
+
29072
+2° Le préfet de département dans les autres cas.
29244 29073
 
29245 29074
 ###### Article D201-5-1
29246 29075
 
29247 29076
 Le ministre chargé de l'agriculture arrête le plan national d'intervention sanitaire d'urgence mentionné à l'article L. 201-5, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en ce qui concerne les mesures de maîtrise des dangers sanitaires.
29248 29077
 
29249
-L'adaptation et la mise en œuvre de ce plan sanitaire au niveau départemental s'inscrit dans le dispositif opérationnel ORSEC défini par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurié intérieure.
29078
+L'adaptation et la mise en œuvre de ce plan sanitaire au niveau départemental s'inscrit dans le dispositif opérationnel ORSEC défini par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et défini à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure.
29250 29079
 
29251 29080
 ##### Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
29252 29081
 
... ...
@@ -29254,9 +29083,9 @@ L'adaptation et la mise en œuvre de ce plan sanitaire au niveau départemental
29254 29083
 
29255 29084
 ####### Article D201-6
29256 29085
 
29257
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application du I de l'article L. 201-3.
29086
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application de l'article L. 201-3.
29258 29087
 
29259
-Dans ce cadre, les responsables des laboratoires visés aux articles L. 202-1 et L. 202-3 sont tenus de communiquer les résultats d'analyses, y compris d'autocontrôles, qu'ils détiennent, accompagnés des informations pertinentes, concernant des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale ou végétale détenus sur le territoire national.
29088
+Dans ce cadre, les responsables des laboratoires mentionnés aux articles L. 202-1 et L. 202-3 sont tenus de communiquer les résultats d'analyses, y compris d'autocontrôles, qu'ils détiennent, accompagnés des informations pertinentes, concernant des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale ou végétale détenus sur le territoire national.
29260 29089
 
29261 29090
 Les arrêtés prévus au premier alinéa peuvent imposer que cette communication soit faite par voie informatique. Ces données et informations sont transmises et conservées dans des conditions assurant leur confidentialité. Elles ne peuvent être exploitées et diffusées qu'une fois rendues anonymes.
29262 29091
 
... ...
@@ -29266,15 +29095,15 @@ Le ministre chargé de l'agriculture organise la diffusion des informations ains
29266 29095
 
29267 29096
 ####### Article D201-7
29268 29097
 
29269
-I. ― L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées à l'article L. 201-7 relatives aux dangers sanitaires de première catégorie est le préfet de région lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux et le préfet de département dans les autres cas.
29098
+I. - L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées à l'article L. 201-7 relatives aux dangers sanitaires de première catégorie est le préfet de région lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux et le préfet de département dans les autres cas.
29270 29099
 
29271
-II. ― En application du dernier alinéa de l'article L. 201-7, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à des obligations d'information, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
29100
+II. - En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 201-7, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à des obligations d'information, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
29272 29101
 
29273 29102
 L'inscription sur cette liste de dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé peut être demandée au préfet de région par l'association sanitaire régionale ou par une ou plusieurs organisations représentant les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux siégeant au comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
29274 29103
 
29275 29104
 Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
29276 29105
 
29277
-III. ― Lorsqu'un danger sanitaire de deuxième catégorie figurant sur la liste mentionnée au II fait uniquement l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé, l'information est transmise à l'association sanitaire régionale.
29106
+III. - Lorsqu'un danger sanitaire de deuxième catégorie figurant sur la liste mentionnée au II fait uniquement l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé, l'information est transmise à l'association sanitaire régionale.
29278 29107
 
29279 29108
 Dans tous les autres cas, l'information est transmise dans les conditions prévues au I.
29280 29109
 
... ...
@@ -29578,10 +29407,13 @@ Dans le cadre de la convention et de l'exécution des tâches déléguées, l'or
29578 29407
 
29579 29408
 ####### Article D201-44
29580 29409
 
29581
-Pour l'application de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants :
29582
-- pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;
29583
-- les associations sanitaires régionales ;
29584
-- les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier.
29410
+Pour l'application de l'article L. 201-13, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants :
29411
+
29412
+1° Pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;
29413
+
29414
+2° Les associations sanitaires régionales ;
29415
+
29416
+3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier.
29585 29417
 
29586 29418
 ##### Section 4 : Dispositions pénales
29587 29419
 
... ...
@@ -29605,9 +29437,7 @@ III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
29605 29437
 
29606 29438
 1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale tenu d'adhérer à un réseau d'épidémiosurveillance, de ne pas respecter les obligations prévues par l'article D. 201-37 ou de ne pas s'acquitter des frais de fonctionnement du réseau mis à sa charge en application du même article ;
29607 29439
 
29608
-2° (Paragraphe supprimé)
29609
-
29610
-3° Sous réserve du 2° du II, le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concerné par une enquête épidémiologique, de ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées en application de l'article R. 201-11.
29440
+2° Sous réserve du 2° du II, le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concerné par une enquête épidémiologique, de ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées en application de l'article R. 201-11.
29611 29441
 
29612 29442
 IV.-La récidive des infractions énoncées aux I, II et III ci-dessus est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal.
29613 29443
 
... ...
@@ -29667,7 +29497,7 @@ Si un laboratoire national de référence souhaite mettre fin à l'exercice de s
29667 29497
 
29668 29498
 ######## Article R202-8
29669 29499
 
29670
-Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 peuvent réaliser des analyses officielles.
29500
+Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section peuvent réaliser des analyses officielles.
29671 29501
 
29672 29502
 En cas d'urgence, lorsque les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent réaliser certaines analyses officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer à titre temporaire un laboratoire ne répondant pas aux conditions prévues à l'article R. 202-10.
29673 29503
 
... ...
@@ -29855,19 +29685,19 @@ Au titre de la présente section, on entend par :
29855 29685
 Sont exclus du champ d'application de cette section :
29856 29686
 
29857 29687
 - les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique ;
29858
-- les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions identiques à celles ayant fait l'objet d'une certification prévue par l'article L. 5221-2 du code de la santé publique ;
29688
+- les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article L. 5221-1 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions identiques à celles ayant fait l'objet d'une certification prévue par l'article L. 5221-2 de ce code ;
29859 29689
 
29860 29690
 2° Fabricant l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, à la fabrication des réactifs mentionnés au 1°.
29861 29691
 
29862 29692
 La fabrication comprend tout ou partie des opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, la production, le contrôle de la qualité, la libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
29863 29693
 
29864
-3° Importateur l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots des réactifs mentionnés au 1°, en provenance d'Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
29694
+3° Importateur l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots des réactifs mentionnés au 1°, en provenance d'Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
29865 29695
 
29866 29696
 4° Distributeur l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage des réactifs mentionnés au 1°, en vue de leur distribution en l'état.
29867 29697
 
29868 29698
 ###### Article R202-36
29869 29699
 
29870
-La liste mentionnée à l'article L. 203-1 classe les réactifs en trois catégories, A, B ou C, en fonction des contrôles qu'ils requièrent, compte tenu du domaine dont ils relèvent et du risque sanitaire concerné.
29700
+La liste mentionnée à l'article L. 202-6 classe les réactifs en trois catégories, A, B ou C, en fonction des contrôles qu'ils requièrent, compte tenu du domaine dont ils relèvent et du risque sanitaire concerné.
29871 29701
 
29872 29702
 Tout réactif de catégories A, B ou C figurant sur cette liste doit être :
29873 29703
 
... ...
@@ -29894,7 +29724,7 @@ Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégor
29894 29724
 
29895 29725
 ###### Article R202-39
29896 29726
 
29897
-Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation conforme au protocole défini par le fabricant d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 203-1 permettent de suspecter une variation inattendue de sa performance, l'utilisateur, le fabricant, l'importateur ou le distributeur est tenu d'en informer le laboratoire national de référence compétent sans délai.
29727
+Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation conforme au protocole défini par le fabricant d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 202-6 permettent de suspecter une variation inattendue de sa performance, l'utilisateur, le fabricant, l'importateur ou le distributeur est tenu d'en informer le laboratoire national de référence compétent sans délai.
29898 29728
 
29899 29729
 ###### Article R202-40
29900 29730
 
... ...
@@ -29935,7 +29765,7 @@ I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 203-2 tenues de désigner un vét
29935 29765
 
29936 29766
 3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, et les responsables des établissements mentionnés à l'article L. 214-6-1 ;
29937 29767
 
29938
-4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997, soumis à des mesures de surveillance obligatoire en application de l'article L. 214-3 ;
29768
+4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997 modifié ;
29939 29769
 
29940 29770
 5° Les responsables des lieux ouverts au public mentionnés à l'article L. 214-15, des établissements mentionnés à l'article D. 236-10, les organisateurs d'expositions d'animaux ou de rassemblements d'animaux autres que les centres de rassemblement mentionnés à l'article R. 233-3-1 et les responsables d'établissements d'élevage, de fourniture ou d'utilisation d'animaux destinés à l'expérimentation animale, soumis à des mesures obligatoires de surveillance au titre de la protection animale et de la santé animale en application des articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-16, L. 214-17 ;
29941 29771
 
... ...
@@ -30320,7 +30150,7 @@ Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de le
30320 30150
 
30321 30151
 ####### Article D211-3-1
30322 30152
 
30323
-L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien.L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
30153
+L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le préfet.
30324 30154
 
30325 30155
 ####### Article D211-3-1-1
30326 30156
 
... ...
@@ -30382,15 +30212,21 @@ Le ministre chargé de l'agriculture publie chaque année un rapport sur les ré
30382 30212
 
30383 30213
 ####### Article R211-4
30384 30214
 
30385
-I.-Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :
30215
+Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :
30216
+
30217
+1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies à l'
30218
+article R. 273-5 du code de la sécurité intérieure
30219
+;
30386 30220
 
30387
-1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;
30221
+2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27 du présent code.
30388 30222
 
30389
-2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27.
30223
+####### Article R211-4-1
30390 30224
 
30391
-II.-Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.
30225
+Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné à l'article R. 211-4.
30392 30226
 
30393
-III.-Le responsable du lieu de dépôt propose au préfet un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11.
30227
+####### Article R211-4-2
30228
+
30229
+Le responsable du lieu de dépôt propose au préfet un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11.
30394 30230
 
30395 30231
 ###### Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
30396 30232
 
... ...
@@ -30541,7 +30377,7 @@ Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageur
30541 30377
 
30542 30378
 ###### Article R211-16
30543 30379
 
30544
-Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.
30380
+Tout pigeon voyageur né en métropole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.
30545 30381
 
30546 30382
 Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient.
30547 30383
 
... ...
@@ -30609,11 +30445,11 @@ Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilit
30609 30445
 
30610 30446
 ######## Article R212-14
30611 30447
 
30612
-L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures.
30448
+L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures.
30613 30449
 
30614 30450
 ######## Article R212-14-1
30615 30451
 
30616
-Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 212-14-5, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 212-13.
30452
+Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 212-14-5, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3.
30617 30453
 
30618 30454
 La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
30619 30455
 
... ...
@@ -30659,7 +30495,7 @@ Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés p
30659 30495
 
30660 30496
 ######## Article R212-15
30661 30497
 
30662
-Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux services vétérinaires départementaux et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30498
+Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux directions départementales de la protection des populations et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30663 30499
 
30664 30500
 ######## Article R212-16
30665 30501
 
... ...
@@ -30687,7 +30523,9 @@ Dans le présent sous-paragraphe, les termes : "animal", "exploitation", "déten
30687 30523
 
30688 30524
 ######## Article D212-18
30689 30525
 
30690
-La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture peut, sur avis favorable de la Commission nationale informatique et libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.
30526
+La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 64/432/ CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données sont fixées, dans les conditions prévues par la
30527
+loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
30528
+relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30691 30529
 
30692 30530
 ######## Article D212-19
30693 30531
 
... ...
@@ -30703,7 +30541,7 @@ II.-Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa ma
30703 30541
 
30704 30542
 Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation ainsi que dans la base de données prévue à l'article D. 212-18.
30705 30543
 
30706
-III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21.
30544
+III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article D. 212-21 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I du même article.
30707 30545
 
30708 30546
 IV.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article D. 212-18 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article D. 212-22, les naissances, les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et les morts d'animaux conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.
30709 30547
 
... ...
@@ -30798,7 +30636,7 @@ Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la comm
30798 30636
 
30799 30637
 ######## Article D212-26
30800 30638
 
30801
-Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30639
+Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30802 30640
 
30803 30641
 ######## Article D212-27
30804 30642
 
... ...
@@ -30894,7 +30732,7 @@ Au sens du présent paragraphe, on entend par :
30894 30732
 
30895 30733
 ######### Article D212-35
30896 30734
 
30897
-Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.
30735
+Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.
30898 30736
 
30899 30737
 Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
30900 30738
 
... ...
@@ -31010,7 +30848,7 @@ La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, l'adresse du ou des
31010 30848
 
31011 30849
 L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.
31012 30850
 
31013
-Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en provenance d'un autre Etat membre, le détenteur transmet les informations nécessaires à son enregistrement au fichier central, dans les deux mois suivant sa naissance, son importation ou son introduction.
30851
+Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le détenteur transmet les informations nécessaires à son enregistrement au fichier central, dans les deux mois suivant sa naissance, son importation ou son introduction.
31014 30852
 
31015 30853
 L'enregistrement au fichier central des équidés détenus est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui comprend le nom et le numéro d'identification de l'équidé. Les documents d'identification établis par l'Institut français du cheval et de l'équitation valent certificats d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement accompagne l'équidé lors de ses déplacements.
31016 30854
 
... ...
@@ -31038,7 +30876,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les moda
31038 30876
 
31039 30877
 ######### Article D212-50-1
31040 30878
 
31041
-En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs camélidés, à l'exception des sociétés vétérinaires mentionnées à l'article L. 241-14 du code rural et de la pêche maritime, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
30879
+En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs camélidés, à l'exception des sociétés vétérinaires mentionnées à l'article L. 241-14, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
31042 30880
 
31043 30881
 La déclaration comporte au moins le nom et l'adresse du détenteur, le nom et l'adresse du propriétaire s'il est différent.
31044 30882
 
... ...
@@ -31090,7 +30928,7 @@ Pour les équidés d'élevage et de rente, l'Institut français du cheval et de
31090 30928
 
31091 30929
 Pour les équidés enregistrés, le formulaire de demande d'identification est transmis par le détenteur à l'Institut français du cheval et de l'équitation ou à un autre organisme émetteur au sens du 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Dans ce cas, le détenteur en informe le gestionnaire du fichier central dans un délai de deux mois.
31092 30930
 
31093
-Si l'identification de terrain est réalisée dans un autre Etat membre, la demande d'identification comporte les mêmes pièces et informations que celles requises pour établir le formulaire de demande d'identification mentionné à l'article D. 212-53.
30931
+Si l'identification de terrain est réalisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la demande d'identification comporte les mêmes pièces et informations que celles requises pour établir le formulaire de demande d'identification mentionné à l'article D. 212-53.
31094 30932
 
31095 30933
 Le document d'identification est délivré dans un délai de deux mois suivant la transmission de la demande d'identification. Ce délai peut être suspendu dans l'attente de la validation du certificat d'origine prévue au chapitre II du document d'identification par un autre organisme reconnu.
31096 30934
 
... ...
@@ -31236,7 +31074,7 @@ L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l
31236 31074
 
31237 31075
 ####### Article R212-72
31238 31076
 
31239
-L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8 du présent code, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture.
31077
+L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture.
31240 31078
 
31241 31079
 La liste des matériels d'identification agréés, apposés sur les animaux nés ou importés sur le territoire national, est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31242 31080
 
... ...
@@ -31276,9 +31114,9 @@ Les informations nécessaires au suivi de l'évolution des caractéristiques phy
31276 31114
 
31277 31115
 ####### Article D212-75
31278 31116
 
31279
-Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D. 212-74 est présentée à la Commission nationale d'identification.
31117
+Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D. 212-74 est présentée au Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3.
31280 31118
 
31281
-Le délai de mise en conformité des repères d'identification concernés par un nouveau cahier des charges ou par une modification est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et n'excède pas deux ans. La détermination de ce délai est présentée à la Commission nationale d'identification.
31119
+Le délai de mise en conformité des repères d'identification concernés par un nouveau cahier des charges ou par une modification est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et n'excède pas deux ans. La détermination de ce délai est présentée au conseil susmentionné.
31282 31120
 
31283 31121
 ####### Article D212-76
31284 31122
 
... ...
@@ -31292,7 +31130,7 @@ Les repères d'identification pour lesquels une autorisation officielle d'utilis
31292 31130
 
31293 31131
 ###### Article D212-78
31294 31132
 
31295
-Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre.
31133
+Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L. 1432-12 du code des transports figure en annexe I au présent livre.
31296 31134
 
31297 31135
 ###### Article R212-79
31298 31136
 
... ...
@@ -31332,7 +31170,7 @@ f) L'uvéite isolée.
31332 31170
 
31333 31171
 g) L'anémie infectieuse des équidés.
31334 31172
 
31335
-Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
31173
+Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1 du présent code.
31336 31174
 
31337 31175
 2° Pour l'espèce porcine :
31338 31176
 
... ...
@@ -31353,7 +31191,7 @@ Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donn
31353 31191
 
31354 31192
 c) La leucose enzootique.
31355 31193
 
31356
-Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
31194
+Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1 du présent code.
31357 31195
 
31358 31196
 4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine :
31359 31197
 
... ...
@@ -31437,19 +31275,7 @@ Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action
31437 31275
 
31438 31276
 Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.
31439 31277
 
31440
-Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640,641 et 642 du code de procédure civile ci-après reproduits :
31441
-
31442
-" Art. 640-Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
31443
-
31444
-" Art. 641-Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
31445
-
31446
-" Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
31447
-
31448
-" Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
31449
-
31450
-" Art. 642-Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
31451
-
31452
-" Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".
31278
+Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
31453 31279
 
31454 31280
 ###### Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.
31455 31281
 
... ...
@@ -31467,13 +31293,13 @@ En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préa
31467 31293
 
31468 31294
 ##### Section 1 : Dispositions générales
31469 31295
 
31470
-###### Sous-section 2 : La préservation du patrimoine biologique.
31296
+###### Sous-section 1 : La préservation du patrimoine biologique
31471 31297
 
31472 31298
 ####### Article R214-6
31473 31299
 
31474 31300
 Les mesures de protection de la faune sauvage, l'autorisation de capture des espèces protégées, la protection des biotopes, la réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés, les prises de vue ou de son, en vue de la préservation du patrimoine biologique, répondent aux dispositions prévues aux articles R. 411-1 à R. 411-21 du code de l'environnement.
31475 31301
 
31476
-###### Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques.
31302
+###### Sous-section 2 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques
31477 31303
 
31478 31304
 ####### Article D214-8
31479 31305
 
... ...
@@ -31487,7 +31313,7 @@ L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la con
31487 31313
 
31488 31314
 L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique.
31489 31315
 
31490
-Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil supérieur de l'élevage.
31316
+Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31491 31317
 
31492 31318
 Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités.
31493 31319
 
... ...
@@ -31513,7 +31339,7 @@ Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent
31513 31339
 
31514 31340
 1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;
31515 31341
 
31516
-2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa du 4° de l'article 4 du décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l'espèce canine ;
31342
+2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation ;
31517 31343
 
31518 31344
 3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ;
31519 31345
 
... ...
@@ -31549,7 +31375,7 @@ Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses
31549 31375
 
31550 31376
 Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-8 à D. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.
31551 31377
 
31552
-L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'élevage.
31378
+L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture.
31553 31379
 
31554 31380
 Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture ; ce recours doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision.
31555 31381
 
... ...
@@ -31593,14 +31419,12 @@ La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux
31593 31419
 
31594 31420
 1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
31595 31421
 
31596
-2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ;
31422
+2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 212-9 et L. 653-2 ;
31597 31423
 
31598 31424
 3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
31599 31425
 
31600 31426
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
31601 31427
 
31602
-vétérinaire sanitaire
31603
-
31604 31428
 ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
31605 31429
 
31606 31430
 ####### Article R214-19-1
... ...
@@ -31671,7 +31495,7 @@ Les déclarations mentionnées à l'article L. 214-6-1 et au dernier alinéa de
31671 31495
 
31672 31496
 La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.
31673 31497
 
31674
-Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre du 1° du I de l'article L. 214-6-1.
31498
+Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du présent code relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre du 1° du I de l'article L. 214-6-1 du présent code.
31675 31499
 
31676 31500
 ####### Article R214-28-1
31677 31501
 
... ...
@@ -31679,7 +31503,7 @@ Le numéro spécifique à la portée prévu au 2° du III de l'article L. 214-6-
31679 31503
 
31680 31504
 ####### Article R214-29
31681 31505
 
31682
-Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et à l'article L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.
31506
+Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.
31683 31507
 
31684 31508
 ####### Article R214-30
31685 31509
 
... ...
@@ -31701,7 +31525,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document
31701 31525
 
31702 31526
 ####### Article R214-30-3
31703 31527
 
31704
-La personne responsable d'une des activités définies aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et à l'article L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :
31528
+La personne responsable d'une des activités définies aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :
31705 31529
 
31706 31530
 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ;
31707 31531
 
... ...
@@ -31785,9 +31609,9 @@ Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit,
31785 31609
 
31786 31610
 L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.
31787 31611
 
31788
-####### Paragraphe 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
31612
+####### Paragraphe 3 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
31789 31613
 
31790
-######## Article R214-48-1
31614
+######## Article R214-37
31791 31615
 
31792 31616
 Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.
31793 31617
 
... ...
@@ -31831,7 +31655,7 @@ Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voi
31831 31655
 
31832 31656
 ###### Article R214-51
31833 31657
 
31834
-Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 91/628/ CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne.
31658
+Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne.
31835 31659
 
31836 31660
 Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par le préfet du département de leur siège social ou de leur principal établissement.
31837 31661
 
... ...
@@ -32087,11 +31911,11 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des min
32087 31911
 
32088 31912
 ####### Article R214-82
32089 31913
 
32090
-La capture, la production, la détention, l'utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, le transport, l'importation, l'exportation, la réexportation d'espèces animales non domestiques sont régis par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire).
31914
+La capture, la production, la détention, l'utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, le transport, l'importation, l'exportation, la réexportation d'espèces animales non domestiques sont régis par les articles L. 412-1 et L. 412-2.
32091 31915
 
32092 31916
 ####### Article R214-83
32093 31917
 
32094
-Les règles relatives à l'élevage, la vente, la location, le transit et la présentation au public d'espèces animales non domestiques sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire).
31918
+Les règles relatives à l'élevage, la vente, la location, le transit et la présentation au public d'espèces animales non domestiques sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire).
32095 31919
 
32096 31920
 ###### Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux.
32097 31921
 
... ...
@@ -32418,7 +32242,7 @@ Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être ut
32418 32242
 - il n'existe aucun danger pour la santé publique, la santé animale et l'environnement ;
32419 32243
 - des mesures appropriées aient été prises pour préserver son bien-être.
32420 32244
 
32421
-Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés doivent disposer d'un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer. Le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place pour les animaux d'espèces de la faune sauvage avant de les relâcher dans leur habitat naturel. La mise en liberté dans le milieu naturel est subordonnée à l'obtention préalable, selon les animaux concernés, des dérogations nécessaires en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, des autorisations nécessaires en application des articles L. 411-4 à L. 411-6 du code de l'environnement ou des autorisations nécessaires en application de l'article L. 424-11 du code de l'environnement.
32245
+Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés doivent disposer d'un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer. Le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place pour les animaux d'espèces de la faune sauvage avant de les relâcher dans leur habitat naturel. La mise en liberté dans le milieu naturel est subordonnée à l'obtention préalable, selon les animaux concernés, des dérogations nécessaires en application du 4° de l'article L. 411-5 du même code, des autorisations nécessaires en application des articles L. 411-4 à L. 411-6 du code de l'environnement ou des autorisations nécessaires en application de l'article L. 424-11 du même code.
32422 32246
 
32423 32247
 ######## Article R214-113
32424 32248
 
... ...
@@ -32805,9 +32629,9 @@ II.-Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins
32805 32629
 
32806 32630
 2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
32807 32631
 
32808
-III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35.
32632
+III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35 du présent code.
32809 32633
 
32810
-IV.-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36.
32634
+IV.-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36 du même code.
32811 32635
 
32812 32636
 ##### Article R215-5
32813 32637
 
... ...
@@ -32867,9 +32691,7 @@ I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
32867 32691
 
32868 32692
 II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R. 214-59.
32869 32693
 
32870
-III.(alinéa supprimé)
32871
-
32872
-IV.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 de ne pas remplir, à l'issue de chaque transport, le relevé mentionné à l'article R. 212-79 ou de ne pas le conserver pendant la durée prévue au même article.
32694
+III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 de ne pas remplir, à l'issue de chaque transport, le relevé mentionné à l'article R. 212-79 ou de ne pas le conserver pendant la durée prévue au même article.
32873 32695
 
32874 32696
 ##### Article R215-7
32875 32697
 
... ...
@@ -32911,7 +32733,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, l
32911 32733
 
32912 32734
 2° De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ;
32913 32735
 
32914
-3° D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.
32736
+3° D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86 du présent code, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.
32915 32737
 
32916 32738
 ##### Article R215-10
32917 32739
 
... ...
@@ -32957,31 +32779,29 @@ II.-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e cla
32957 32779
 
32958 32780
 Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
32959 32781
 
32960
-A.-Par le détenteur de bovin :
32961
-
32962
-1° De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;
32782
+1° Par le détenteur de bovin :
32963 32783
 
32964
-2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ;
32784
+a) De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;
32965 32785
 
32966
-3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;
32786
+b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ;
32967 32787
 
32968
-4° (alinéa supprimé) ;
32788
+c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;
32969 32789
 
32970
-5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ;
32790
+d) De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ;
32971 32791
 
32972
-6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ;
32792
+e) D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ;
32973 32793
 
32974
-7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ;
32794
+f) De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ;
32975 32795
 
32976
-8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ;
32796
+g) D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ;
32977 32797
 
32978
-9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ;
32798
+h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ;
32979 32799
 
32980
-10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19.
32800
+i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19 ;
32981 32801
 
32982
-B.-Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
32802
+2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal ;
32983 32803
 
32984
-C.-Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
32804
+3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
32985 32805
 
32986 32806
 ##### Article R215-12
32987 32807
 
... ...
@@ -33151,15 +32971,17 @@ Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir,
33151 32971
 
33152 32972
 Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :
33153 32973
 
33154
-I.-Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
32974
+1° Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
33155 32975
 
33156
-- les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
33157
-- les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;
33158
-- les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques.
32976
+a) Les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
33159 32977
 
33160
-II.-Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine.
32978
+b) Les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;
33161 32979
 
33162
-III.-L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au I.
32980
+c) Les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ;
32981
+
32982
+2° Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ;
32983
+
32984
+3° L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au 1°.
33163 32985
 
33164 32986
 Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.
33165 32987
 
... ...
@@ -33169,7 +32991,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon l
33169 32991
 
33170 32992
 ####### Article R222-8
33171 32993
 
33172
-Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de la Communauté. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.
32994
+Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de l'Union. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.
33173 32995
 
33174 32996
 ###### Sous-section 2 : Monte publique naturelle
33175 32997
 
... ...
@@ -33271,18 +33093,6 @@ Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposé
33271 33093
 
33272 33094
 Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5.
33273 33095
 
33274
-######## Article R223-13
33275
-
33276
-Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.
33277
-
33278
-######## Article R223-14
33279
-
33280
-Lorsque la péri-pneumonie est constatée, tous les animaux malades et contaminés sont séquestrés pour être abattus, soit dans la localité même, soit à l'abattoir le plus proche.
33281
-
33282
-Aucun de ces bovins appartenant au propriétaire des animaux malades ne peut être vendu pour une autre destination que celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les conserver, ils sont reconduits dans leur étable et soumis aux prescriptions du présent chapitre.
33283
-
33284
-Dans le cas de transfert à l'abattoir, les animaux sont préalablement marqués, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passer, comme il est dit à l'article R. 223-65.
33285
-
33286 33096
 ######## Article R223-15
33287 33097
 
33288 33098
 Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage.
... ...
@@ -33317,17 +33127,23 @@ Au cas où l'établissement d'équarrissage constituerait un danger de contagion
33317 33127
 
33318 33128
 ######## Article D223-22-2
33319 33129
 
33320
-Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental.
33130
+Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental.
33321 33131
 
33322 33132
 Ce réseau comprend :
33323 33133
 
33324
-- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
33325
-- les vétérinaires sanitaires ;
33326
-- les préfets ;
33327
-- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales visées à l'article D. 223-22-1 ;
33328
-- les laboratoires nationaux de référence ;
33329
-- les groupes nationaux d'experts ;
33330
-- la direction générale de l'alimentation.
33134
+1° Les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
33135
+
33136
+2° Les vétérinaires sanitaires ;
33137
+
33138
+3° Les préfets ;
33139
+
33140
+4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;
33141
+
33142
+5° Les laboratoires nationaux de référence ;
33143
+
33144
+6° Les groupes nationaux d'experts ;
33145
+
33146
+7° La direction générale de l'alimentation.
33331 33147
 
33332 33148
 Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
33333 33149
 
... ...
@@ -33353,7 +33169,7 @@ A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les p
33353 33169
 
33354 33170
 ######## Article D223-22-7
33355 33171
 
33356
-Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.
33172
+Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues au même article et à l'article L. 223-8.
33357 33173
 
33358 33174
 ######## Article D223-22-8
33359 33175
 
... ...
@@ -33363,9 +33179,9 @@ Le préfet peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes
33363 33179
 
33364 33180
 ######## Article D223-22-9
33365 33181
 
33366
-Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
33182
+Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
33367 33183
 
33368
-Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
33184
+Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-8 est vérifiée, et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
33369 33185
 
33370 33186
 ######## Article D223-22-10
33371 33187
 
... ...
@@ -33381,18 +33197,19 @@ Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploit
33381 33197
 
33382 33198
 ######## Article D223-22-12
33383 33199
 
33384
-A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.
33200
+A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en œuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.
33385 33201
 
33386
-En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :
33202
+En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en œuvre :
33387 33203
 
33388
-- les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
33389
-- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.
33204
+1° Les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
33205
+
33206
+2° Les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.
33390 33207
 
33391 33208
 Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
33392 33209
 
33393 33210
 ######## Article D223-22-13
33394 33211
 
33395
-Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.
33212
+Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8.
33396 33213
 
33397 33214
 ######## Article D223-22-14
33398 33215
 
... ...
@@ -33422,7 +33239,7 @@ Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédent
33422 33239
 
33423 33240
 ######## Article D223-23
33424 33241
 
33425
-Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout ou partie de leur département, et après accord du ministre chargé de l'agriculture :
33242
+Lorsque la rage prend un caractère envahissant, le préfet peut, pour tout ou partie de son département, et après avoir informé le ministre chargé de l'agriculture, qui peut s'y opposer, des mesures qu'il compte prendre :
33426 33243
 
33427 33244
 1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ;
33428 33245
 
... ...
@@ -33430,7 +33247,7 @@ Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout
33430 33247
 
33431 33248
 ######## Article D223-24
33432 33249
 
33433
-Les dispositions de l'article D. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
33250
+Les dispositions de l'article D. 223-23 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
33434 33251
 
33435 33252
 ####### Paragraphe 2 : Définitions.
33436 33253
 
... ...
@@ -33564,15 +33381,13 @@ Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article R. 223-35, dans les fou
33564 33381
 
33565 33382
 ###### Sous-section 2 : La fièvre aphteuse
33566 33383
 
33567
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
33568
-
33569
-######## Article R223-40
33384
+####### Article R223-38
33570 33385
 
33571 33386
 Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.
33572 33387
 
33573 33388
 ###### Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.
33574 33389
 
33575
-####### Article R223-80
33390
+####### Article R223-39
33576 33391
 
33577 33392
 L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
33578 33393
 
... ...
@@ -33582,13 +33397,13 @@ L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est anté
33582 33397
 
33583 33398
 ####### Paragraphe 1 : Généralités.
33584 33399
 
33585
-######## Article R223-99
33400
+######## Article R223-40
33586 33401
 
33587 33402
 La présente sous-section définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine.
33588 33403
 
33589 33404
 Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.
33590 33405
 
33591
-######## Article R223-100
33406
+######## Article R223-41
33592 33407
 
33593 33408
 Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
33594 33409
 
... ...
@@ -33598,7 +33413,7 @@ Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du mi
33598 33413
 
33599 33414
 ####### Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
33600 33415
 
33601
-######## Article R223-101
33416
+######## Article R223-42
33602 33417
 
33603 33418
 1° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, conformément à l'article L. 223-8, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
33604 33419
 
... ...
@@ -33620,19 +33435,19 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'appli
33620 33435
 
33621 33436
 Pour les territoires dans lequels les équidés vivent en liberté, des dispositions spéciales peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
33622 33437
 
33623
-######## Article R223-102
33438
+######## Article R223-43
33624 33439
 
33625
-Le préfet lève la mise sous surveillance si le laboratoire mentionné à l'article R. 223-100 infirme la suspicion de peste équine.
33440
+Le préfet lève la mise sous surveillance si le laboratoire mentionné à l'article R. 223-41 infirme la suspicion de peste équine.
33626 33441
 
33627
-######## Article R223-103
33442
+######## Article R223-44
33628 33443
 
33629
-La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-104. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.
33444
+La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-45. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.
33630 33445
 
33631
-######## Article R223-104
33446
+######## Article R223-45
33632 33447
 
33633 33448
 Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8 un arrêté portant déclaration d'infection.
33634 33449
 
33635
-Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-101, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes :
33450
+Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-42, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes :
33636 33451
 
33637 33452
 1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé (s)
33638 33453
 
... ...
@@ -33642,7 +33457,7 @@ a) L'euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cli
33642 33457
 
33643 33458
 b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
33644 33459
 
33645
-2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-101 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
33460
+2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-42 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
33646 33461
 
33647 33462
 3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ;
33648 33463
 
... ...
@@ -33650,17 +33465,17 @@ b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavr
33650 33465
 
33651 33466
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.
33652 33467
 
33653
-######## Article R223-105
33468
+######## Article R223-46
33654 33469
 
33655
-Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-104, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant :
33470
+Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-45, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant :
33656 33471
 
33657
-1° Une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2° de l'article R. 223-104, d'un rayon d'au moins cent kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
33472
+1° Une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2° de l'article R. 223-45, d'un rayon d'au moins cent kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
33658 33473
 
33659 33474
 2° Une zone de surveillance, d'une profondeur d'au moins cinquante kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
33660 33475
 
33661
-######## Article R223-106
33476
+######## Article R223-47
33662 33477
 
33663
-Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
33478
+Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
33664 33479
 
33665 33480
 1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;
33666 33481
 
... ...
@@ -33668,35 +33483,35 @@ Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-105, les préfets des dé
33668 33483
 
33669 33484
 3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;
33670 33485
 
33671
-4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-112.
33486
+4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-53.
33672 33487
 
33673
-######## Article R223-107
33488
+######## Article R223-48
33674 33489
 
33675
-Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
33490
+Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
33676 33491
 
33677
-1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-106, à l'exclusion du 4° ;
33492
+1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-47, à l'exclusion du 4° ;
33678 33493
 
33679 33494
 2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.
33680 33495
 
33681
-######## Article R223-108
33496
+######## Article R223-49
33682 33497
 
33683
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles R. 223-106 et R. 223-107 et détermine les conditions dans lesquelles des dérogations au 2° de l'article R. 223-106 peuvent être accordées par le préfet pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel.
33498
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles R. 223-47 et R. 223-48 et détermine les conditions dans lesquelles des dérogations au 2° de l'article R. 223-47 peuvent être accordées par le préfet pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel.
33684 33499
 
33685
-######## Article R223-109
33500
+######## Article R223-50
33686 33501
 
33687 33502
 La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'arrêt de la vaccination systématique des équidés sont effectués sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.
33688 33503
 
33689
-Tout ou partie des dispositions prévues aux articles R. 223-105 à R. 223-108 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de la maladie.
33504
+Tout ou partie des dispositions prévues aux articles R. 223-46 à R. 223-49 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de la maladie.
33690 33505
 
33691
-######## Article R223-110
33506
+######## Article R223-51
33692 33507
 
33693 33508
 Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
33694 33509
 
33695
-######## Article R223-111
33510
+######## Article R223-52
33696 33511
 
33697
-Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article L. 221-5 dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104.
33512
+Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article L. 221-5 dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-42 et R. 223-45.
33698 33513
 
33699
-######## Article R223-112
33514
+######## Article R223-53
33700 33515
 
33701 33516
 La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés.
33702 33517
 
... ...
@@ -33706,9 +33521,9 @@ Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente sel
33706 33521
 
33707 33522
 ####### Paragraphe 3 : Plan d'intervention et financement des opérations.
33708 33523
 
33709
-######## Article R223-114
33524
+######## Article R223-54
33710 33525
 
33711
-L'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire mandaté, les prélèvements et les analyses de laboratoire qu'implique toute suspicion de peste équine ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations telles que prévues aux articles R. 223-101, R. 223-104, R. 223-106 et R. 223-107.
33526
+L'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire mandaté, les prélèvements et les analyses de laboratoire qu'implique toute suspicion de peste équine ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations telles que prévues aux articles R. 223-42, R. 223-45, R. 223-47 et R. 223-48.
33712 33527
 
33713 33528
 Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou euthanasiés sur ordre de l'administration une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
33714 33529
 
... ...
@@ -33720,7 +33535,9 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget déter
33720 33535
 
33721 33536
 #### Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte
33722 33537
 
33723
-##### Article R224-3
33538
+##### Section 1 : Dispositions communes
33539
+
33540
+###### Article R224-1
33724 33541
 
33725 33542
 Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interventions prévues à l'article L. 241-16 et les opérations mentionnées à l'article L. 223-4 doivent appartenir aux corps ou catégories suivants :
33726 33543
 
... ...
@@ -33734,7 +33551,7 @@ Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interve
33734 33551
 
33735 33552
 5° Corps des contrôleurs sanitaires.
33736 33553
 
33737
-##### Article R224-4
33554
+###### Article R224-2
33738 33555
 
33739 33556
 1. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires et des locaux de la gendarmerie ;
33740 33557
 
... ...
@@ -33742,31 +33559,29 @@ Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interve
33742 33559
 
33743 33560
 3. Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.
33744 33561
 
33745
-##### Article R224-13
33562
+###### Article R224-3
33746 33563
 
33747 33564
 Lorsque les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées concernent plusieurs maladies, elles constituent, pour les vétérinaires sanitaires, un tout indissociable.
33748 33565
 
33749
-##### Section 2 : Dispositions spécifiques
33566
+##### Section 2 : Dispositions particulières à la lutte antirabique
33750 33567
 
33751
-###### Sous-section 1 : La rage.
33752
-
33753
-####### Article R224-17
33568
+###### Article R224-4
33754 33569
 
33755 33570
 Le ministre chargé de l'agriculture fait procéder, s'il l'estime nécessaire, à la vaccination antirabique des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage, ainsi qu'au suivi de cette vaccination.
33756 33571
 
33757
-####### Article R224-18
33572
+###### Article R224-5
33758 33573
 
33759 33574
 Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, les départements et les conditions dans lesquels il est procédé au contrôle et à la gestion des populations d'animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage.
33760 33575
 
33761 33576
 Le préfet précise par arrêté les conditions de mise en oeuvre des opérations et habilite, le cas échéant, les personnes chargées de leur exécution.
33762 33577
 
33763
-####### Article R224-19
33578
+###### Article R224-6
33764 33579
 
33765
-Les maires arrêtent les dispositions complémentaires que les circonstances locales rendent nécessaires. Ils informent en particulier les habitants, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, des conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de vaccination, de gestion et de contrôle. Ils veillent à la destination des cadavres des animaux détruits dans le respect de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 224-18.
33580
+Les maires arrêtent les dispositions complémentaires que les circonstances locales rendent nécessaires. Ils informent en particulier les habitants, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, des conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de vaccination, de gestion et de contrôle. Ils veillent à la destination des cadavres des animaux détruits dans le respect de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 224-5.
33766 33581
 
33767
-####### Article R224-20
33582
+###### Article R224-7
33768 33583
 
33769
-Les collectivités territoriales concernées peuvent participer financièrement à la vaccination antirabique des animaux vecteurs de la rage. Les sommes allouées sont versées au Trésor public pour être rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'agriculture.
33584
+Les collectivités territoriales concernées peuvent participer financièrement à la vaccination antirabique des animaux vecteurs de la rage. Les sommes allouées sont versées au Trésor public pour être rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère chargé de l'agriculture.
33770 33585
 
33771 33586
 #### Chapitre VI : Des sous-produits animaux
33772 33587
 
... ...
@@ -33834,25 +33649,17 @@ IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'hygi
33834 33649
 
33835 33650
 ###### Article R226-14
33836 33651
 
33837
-Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
33652
+Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
33838 33653
 
33839 33654
 ###### Article R226-15
33840 33655
 
33841
-Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
33656
+Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
33842 33657
 
33843 33658
 #### Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs
33844 33659
 
33845
-##### Section 1 : Pharmacovigilance.
33846
-
33847
-###### Article D227-1
33848
-
33849
-Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire figurent aux articles R. 5146-41-2 à R. 5146-41-22 du code de la santé publique.
33660
+##### Article D227-1
33850 33661
 
33851
-##### Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et commissions d'agrément des groupements visés aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique.
33852
-
33853
-###### Article R227-2
33854
-
33855
-Les dispositions réglementaires relatives aux programmes sanitaires d'élevage et aux groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des médicaments vétérinaires sont fixées par les articles R. 5143-5 à R. 5143-10 du code de la santé publique.
33662
+Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire figurent à la section 9 du chapitre Ier du titre IV du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique.
33856 33663
 
33857 33664
 #### Chapitre VIII : Dispositions pénales
33858 33665
 
... ...
@@ -33880,7 +33687,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
33880 33687
 
33881 33688
 3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
33882 33689
 
33883
-4° De ne pas respecter, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
33690
+4° De ne pas respecter, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
33884 33691
 
33885 33692
 5° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006/88/ CE du 24 octobre 2006 l'obligation de déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
33886 33693
 
... ...
@@ -33922,13 +33729,13 @@ b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été r
33922 33729
 
33923 33730
 ##### Article R228-9
33924 33731
 
33925
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.
33732
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.
33926 33733
 
33927 33734
 ##### Article R228-10
33928 33735
 
33929
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime.
33736
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5.
33930 33737
 
33931
-##### Article R228-12
33738
+##### Article R228-11
33932 33739
 
33933 33740
 Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
33934 33741
 
... ...
@@ -33944,11 +33751,11 @@ Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
33944 33751
 
33945 33752
 6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5 ou de ne pas transmettre à l'administration les données mentionnées à l'article D. 226-4.
33946 33753
 
33947
-##### Article R228-13
33754
+##### Article R228-12
33948 33755
 
33949
-Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts.
33756
+Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du présent code le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts.
33950 33757
 
33951
-##### Article R228-16
33758
+##### Article R228-13
33952 33759
 
33953 33760
 I.-Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir, détenir ou utiliser de la semence ne provenant pas d'un centre agréé en méconnaissance du second alinéa de l'article D. 222-5.
33954 33761
 
... ...
@@ -34206,10 +34013,15 @@ Au titre de la présente section, on entend par :
34206 34013
 
34207 34014
 ###### Article D230-25
34208 34015
 
34209
-Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire et par les services de restauration universitaire traditionnelle, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime : ― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture, et un produit laitier ;
34210
-- le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
34211
-- la mise à disposition de portions de taille adaptée ;
34212
-- la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.
34016
+Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire et par les services de restauration universitaire traditionnelle, sont requis, conformément à l'article L. 230-5:
34017
+
34018
+1° Quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture, et un produit laitier ;
34019
+
34020
+2° Le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
34021
+
34022
+3° La mise à disposition de portions de taille adaptée ;
34023
+
34024
+4° La définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.
34213 34025
 
34214 34026
 Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.
34215 34027
 
... ...
@@ -34321,23 +34133,35 @@ Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures p
34321 34133
 
34322 34134
 Le ministre chargé de l'alimentation peut, à la demande d'organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4, de fédérations professionnelles ou de syndicats professionnels représentants des entreprises de la production, de la transformation ou de la distribution d'une famille de produits agricoles ou alimentaires, ou, le cas échéant, d'une ou plusieurs entreprises qui justifient d'un impact significatif sur une famille de produits, accorder la reconnaissance de l'Etat à des accords collectifs par lesquels les opérateurs concernés s'engagent, par la fixation d'objectifs quantifiés, à l'amélioration de la qualité nutritionnelle et à la promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables. Cette reconnaissance est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation.
34323 34135
 
34324
-Les engagements sur la qualité nutritionnelle peuvent notamment porter sur :
34136
+###### Article R230-36-1
34137
+
34138
+Les engagements sur la qualité nutritionnelle mentionnés à l'article R. 230-36 peuvent notamment porter sur :
34139
+
34140
+1° L'augmentation de la teneur en fruits et légumes ;
34325 34141
 
34326
-- l'augmentation de la teneur en fruits et légumes ;
34327
-- la réduction de la teneur en sel ;
34328
-- la réduction de la teneur en lipides, notamment lipides totaux et acides gras saturés ;
34329
-- l'augmentation de la teneur en glucides complexes et en fibres ;
34330
-- la réduction de la teneur en glucides simples.
34142
+2° La réduction de la teneur en sel ;
34143
+
34144
+3° La réduction de la teneur en lipides, notamment lipides totaux et acides gras saturés ;
34145
+
34146
+4° L'augmentation de la teneur en glucides complexes et en fibres ;
34147
+
34148
+5° La réduction de la teneur en glucides simples.
34331 34149
 
34332 34150
 La mise en œuvre de ces engagements doit être conciliée avec la préservation ou l'amélioration de la qualité gustative des produits concernés.
34333 34151
 
34334
-Les engagements sur la promotion de modes de production, de transformation ou de distribution durable peuvent porter notamment sur :
34152
+###### Article R230-36-2
34153
+
34154
+Les engagements sur la promotion de modes de production, de transformation ou de distribution durable mentionnés à l'article R. 230-36 peuvent porter notamment sur :
34335 34155
 
34336
-- la sélection de produits agricoles ou agroalimentaires composant la denrée issus de modes de production, de transformation ou de distribution durables ;
34337
-- la réduction du gaspillage alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire et la préservation des ressources naturelles ;
34338
-- la promotion du patrimoine alimentaire et culinaire.
34156
+1° La sélection de produits agricoles ou agroalimentaires composant la denrée issus de modes de production, de transformation ou de distribution durables ;
34339 34157
 
34340
-Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs conclus par des opérateurs justifiant d'un impact significatif sur une famille de produits distribués dans les départements et régions d'outre-mer que si ces accords comportent des engagements sur la réduction des teneurs des produits en glucides et lipides visant à les rapprocher de celles de produits similaires distribués en métropole.
34158
+2° La réduction du gaspillage alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire et la préservation des ressources naturelles ;
34159
+
34160
+3° La promotion du patrimoine alimentaire et culinaire.
34161
+
34162
+###### Article R230-36-3
34163
+
34164
+Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs prévus par l'article R. 230-36 conclus par des opérateurs justifiant d'un impact significatif sur une famille de produits distribués dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer que si ces accords comportent des engagements sur la réduction des teneurs des produits en glucides et lipides visant à les rapprocher de celles de produits similaires distribués en métropole.
34341 34165
 
34342 34166
 ###### Article R230-37
34343 34167
 
... ...
@@ -34373,18 +34197,21 @@ L'observatoire de l'alimentation rend compte annuellement au ministre chargé de
34373 34197
 
34374 34198
 ###### Article R231-1
34375 34199
 
34376
-En application des articles 19 et 20 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les informations concernant les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement doivent être communiquées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé.
34200
+En application des articles 19 et 20 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les informations concernant les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 de ce règlement et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement doivent être communiquées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé.
34377 34201
 
34378
-Les communications mentionnées au précédent alinéa sont faites et les échantillons conservés dans les conditions prévues aux articles D. 201-9 et D. 201-10.
34202
+Les communications mentionnées au précédent alinéa sont faites et les échantillons conservés dans les conditions prévues aux articles D. 201-9 et D. 201-10 du présent code.
34379 34203
 
34380 34204
 ###### Sous-section 1 : Modalités de contrôle
34381 34205
 
34382 34206
 ####### Article R231-1-1
34383 34207
 
34384
-Le préfet de département peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L. 203-9, des vétérinaires pour effectuer, dans des lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires :
34385
-- des contrôles visant à s'assurer du respect, par les exploitants, des normes sanitaires mentionnées aux II et III de l'article R. 231-13 ;
34386
-- des inspections ante mortem des porcs, des volailles et du gibier d'élevage, prévues respectivement aux chapitres IV, V et VI de la section IV de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et les dispositions prises pour son application ;
34387
-- des inspections ante mortem des volailles dans les salles d'abattage agréées pour contrôler le respect des dispositions de la section II du chapitre VI de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
34208
+Le préfet peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L. 203-9, des vétérinaires pour effectuer, dans des lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires :
34209
+
34210
+1° Des contrôles visant à s'assurer du respect, par les exploitants, des normes sanitaires mentionnées aux II et III de l'article R. 231-13 ;
34211
+
34212
+2° Des inspections ante mortem des porcs, des volailles et du gibier d'élevage, prévues respectivement aux chapitres IV, V et VI de la section IV de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et les dispositions prises pour son application ;
34213
+
34214
+3° Des inspections ante mortem des volailles dans les salles d'abattage agréées pour contrôler le respect des dispositions de la section II du chapitre VI de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
34388 34215
 
34389 34216
 Lorsque le vétérinaire mandaté ou, le cas échéant, le vétérinaire sanitaire auquel le préfet a demandé de concourir à l'exécution d'opérations de police sanitaire en application de l'article L. 203-7 constate une non-conformité aux dispositions dont il contrôle le respect, il peut prononcer l'une des mesures mentionnées aux alinéas 2°, 3° et 4° du I et au II de l'article L. 231-2-2.
34390 34217
 
... ...
@@ -34486,7 +34313,7 @@ L'exploitant de l'établissement est informé, avant l'attribution de l'une des
34486 34313
 
34487 34314
 ####### Article D231-3-12
34488 34315
 
34489
-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la défense précise les conditions et les modalités d'application du présent décret.
34316
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la défense précise les conditions et les modalités d'application de la présente sous-section.
34490 34317
 
34491 34318
 ###### Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux, aux produits d'origine animale, aux denrées alimentaires en contenant et aux aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale
34492 34319
 
... ...
@@ -34512,7 +34339,7 @@ Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
34512 34339
 
34513 34340
 ######## Article R231-5
34514 34341
 
34515
-Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation.
34342
+Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l'article L. 412-1 du code de la consommation.
34516 34343
 
34517 34344
 ####### Paragraphe 2 : Conditions d'abattage et de préparation.
34518 34345
 
... ...
@@ -34536,19 +34363,17 @@ d) Les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un dang
34536 34363
 
34537 34364
 ######## Article R231-7
34538 34365
 
34539
-I.-Tout animal introduit dans un abattoir est soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
34540
-
34541
-Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34366
+Sont soumis, par leur détenteur, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives résultant des dispositions mentionnées à l'article R. 231-13 :
34542 34367
 
34543
-II.-Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
34368
+1° Tout animal introduit dans un abattoir, avant et après son abattage ;
34544 34369
 
34545
-Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
34370
+2° Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement ;
34546 34371
 
34547
-III.-Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
34372
+3° Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 ; ce contrôle est réalisé par les services vétérinaires dans un abattoir.
34548 34373
 
34549
-Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
34374
+Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34550 34375
 
34551
-IV.-La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.
34376
+La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.
34552 34377
 
34553 34378
 ######## Article R231-8
34554 34379
 
... ...
@@ -34646,13 +34471,13 @@ Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine ani
34646 34471
 
34647 34472
 3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ;
34648 34473
 
34649
-4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;
34474
+4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 du présent code le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;
34650 34475
 
34651 34476
 5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ;
34652 34477
 
34653 34478
 6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ;
34654 34479
 
34655
-7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-1 ;
34480
+7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-1 du présent code ;
34656 34481
 
34657 34482
 8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité.
34658 34483
 
... ...
@@ -34736,45 +34561,49 @@ Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche d
34736 34561
 
34737 34562
 ###### Sous-Section 5 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée  				 					 				 					  Conditions techniques du transport de denrées alimentaires 					 sous température dirigée
34738 34563
 
34739
-####### Article R231-59-1
34564
+####### Article R231-44
34740 34565
 
34741 34566
 Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doivent être transportées dans les conditions fixées par la présente sous-section.
34742 34567
 
34743
-####### Article R231-59-2
34568
+####### Article R231-45
34744 34569
 
34745 34570
 Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de façon à assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, dans l'intérêt de la protection de la santé publique.
34746 34571
 
34747 34572
 Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables les engins de transport suivants dont la conformité aux règles techniques déterminées par l' accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports a été attestée dans les conditions fixées par cet accord :
34748 34573
 
34749
-- pour le transport des denrées périssables à l'état congelé, les engins de transport appartenant aux catégories Frigorifique renforcé de classe C ou F, ou Réfrigérant renforcé de classe C ;
34750
-- pour le transport des denrées périssables à l'état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l'une des catégories isothermes, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant ;
34751
-- pour le transport des denrées périssables en liaison chaude, des engins de transport dotés d'un équipement spécial calorifique.
34574
+1° Pour le transport des denrées périssables à l'état congelé, les engins de transport appartenant aux catégories Frigorifique renforcé de classe C ou F, ou Réfrigérant renforcé de classe C ;
34575
+
34576
+2° Pour le transport des denrées périssables à l'état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l'une des catégories isothermes, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant ;
34577
+
34578
+3° Pour le transport des denrées périssables en liaison chaude, des engins de transport dotés d'un équipement spécial calorifique.
34752 34579
 
34753 34580
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise en tant que de besoin les conditions dans lesquelles certaines catégories de denrées périssables doivent être transportées.
34754 34581
 
34755
-####### Article R231-59-3
34582
+####### Article R231-46
34756 34583
 
34757
-Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-59-2, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-59-5.
34584
+Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-45, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-48.
34758 34585
 
34759 34586
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.
34760 34587
 
34761
-####### Article R231-59-4
34588
+####### Article R231-47
34762 34589
 
34763
-Par dérogation aux articles R. 231-59-2 et R. 231-59-3, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire national de denrées périssables lorsque le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire en raison de la distance parcourue, de conditions climatiques particulières, ou, pour des catégories de produits ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du transport.
34590
+Par dérogation aux articles R. 231-45 et R. 231-46, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire national de denrées périssables lorsque le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire en raison de la distance parcourue, de conditions climatiques particulières, ou, pour des catégories de produits ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du transport.
34764 34591
 
34765 34592
 Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34766 34593
 
34767
-####### Article R231-59-5
34594
+####### Article R231-48
34595
+
34596
+Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-47, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation officielle de conformité de celui-ci aux règles techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen technique :
34597
+
34598
+1° Dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé, dans les cas mentionnés à l'article R. 231-45 ;
34768 34599
 
34769
-Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-59-4, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation officielle de conformité de celui-ci aux règles techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen technique :
34770
-- dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé, dans les cas mentionnés à l'article R. 231-59-2 ;
34771
-- selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l'article R. 231-59-3.
34600
+2° Selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l'article R. 231-46.
34772 34601
 
34773 34602
 Pour les engins de transport neufs construits en série d'après un type déterminé, l'attestation officielle de conformité peut être délivrée au vu de l'examen technique de l'engin type et d'un contrôle par échantillonnage d'engins de la série.
34774 34603
 
34775 34604
 Ces attestations sont délivrées par le préfet du département d'immatriculation ou de mise en service de l'engin.
34776 34605
 
34777
-####### Article R231-59-6
34606
+####### Article R231-49
34778 34607
 
34779 34608
 L'examen technique des moyens de transport des denrées alimentaires sous température dirigée, et la délivrance des attestations officielles de conformité peuvent être délégués, à l'issue d'un appel à candidatures assorti d'une publicité suffisante, à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'avis d'appel à candidatures indique la durée pour laquelle ces missions sont déléguées.
34780 34609
 
... ...
@@ -34790,7 +34619,7 @@ L'organisme bénéficiaire de la délégation ci-dessus mentionnée procède à
34790 34619
 
34791 34620
 Les informations détenues par l'organisme délégataire et les opérateurs qualifiés mentionnés au présent article sont communiquées à leur demande aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes pour l'exercice de leur compétence.
34792 34621
 
34793
-####### Article R231-59-7
34622
+####### Article R231-50
34794 34623
 
34795 34624
 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au transport courant des denrées périssables assurées par les forces armées.
34796 34625
 
... ...
@@ -34806,7 +34635,7 @@ Cette autorité est le ministre chargé de l'agriculture lorsque les produits, d
34806 34635
 
34807 34636
 #### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
34808 34637
 
34809
-##### Section 2 : Agrément des établissements
34638
+##### Section 1 : Agrément des établissements
34810 34639
 
34811 34640
 ###### Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
34812 34641
 
... ...
@@ -34882,7 +34711,7 @@ Les locaux du centre de rassemblement peuvent être utilisés en tant que poste
34882 34711
 
34883 34712
 Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés pris pour son application, ou aux dispositions communautaires et nationales applicables aux maladies réglementées, à l'identification et à la tenue du registre d'élevage, aux notifications des mouvements des animaux, à la protection animale, ou aux conditions de circulation des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet, qui peut suspendre ou retirer l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 233-3. Le préfet met en demeure le responsable du centre de rassemblement de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qui n'excède pas trois mois. Pendant ce délai, le préfet peut prononcer la suspension de l'agrément. A l'issue de ce délai et en l'absence de mise en conformité, le préfet prononce le retrait de l'agrément.
34884 34713
 
34885
-##### Section 3 : Déclarations
34714
+##### Section 2 : Déclarations
34886 34715
 
34887 34716
 ###### Sous-section 1 : Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
34888 34717
 
... ...
@@ -34929,7 +34758,7 @@ Toute modification substantielle relative à l'opérateur commercial et à la na
34929 34758
 
34930 34759
 Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu'ils sont déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 233-3.
34931 34760
 
34932
-##### Section 4 : Dispositions relatives à la formation
34761
+##### Section 3 : Dispositions relatives à la formation
34933 34762
 
34934 34763
 ###### Article D233-11
34935 34764
 
... ...
@@ -34946,7 +34775,7 @@ La formation prévue à l'article L. 233-4 peut être délivrée par tout organi
34946 34775
 
34947 34776
 Un arrêté du ministre chargé de l'alimentation précise les diplômes et titres à finalité professionnelle de niveau V et supérieurs, inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, dont les détenteurs sont réputés satisfaire à l'obligation de formation prévue par l'article L. 233-4.
34948 34777
 
34949
-##### Section 5 : Contrôle des établissements d'abattage   et des ateliers de traitement du gibier
34778
+##### Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier
34950 34779
 
34951 34780
 ###### Article D233-14
34952 34781
 
... ...
@@ -34995,7 +34824,7 @@ L'exploitant de l'abattoir peut conclure avec le préfet un protocole conforme 
34995 34824
 
34996 34825
 Les critères de pertinence des systèmes d'autocontrôle et de traçabilité mis en œuvre dans les établissements, les critères de caractérisation du degré de conformité à la législation constaté lors des contrôles officiels et les critères permettant de mesurer le degré d'adaptation du fonctionnement de l'abattoir à la réalisation de l'inspection sanitaire sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34997 34826
 
34998
-##### Section 6 : Mesures de police administrative
34827
+##### Section 5 : Mesures de police administrative
34999 34828
 
35000 34829
 ###### Article D233-20
35001 34830
 
... ...
@@ -35003,11 +34832,9 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-1 est le préfet du d
35003 34832
 
35004 34833
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
35005 34834
 
35006
-##### Section 2 : Substances interdites ou réglementées
35007
-
35008
-###### Sous-section 2 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique.
34835
+##### Section 1 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique
35009 34836
 
35010
-####### Article R234-2
34837
+###### Article R234-2
35011 34838
 
35012 34839
 En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.
35013 34840
 
... ...
@@ -35015,9 +34842,9 @@ La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministr
35015 34842
 
35016 34843
 Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
35017 34844
 
35018
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux.
34845
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux
35019 34846
 
35020
-####### Article R234-3
34847
+###### Article R234-3
35021 34848
 
35022 34849
 I.-Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires, être exportés, ou, s'agissant des animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont respectées :
35023 34850
 
... ...
@@ -35029,7 +34856,7 @@ II.-Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou
35029 34856
 
35030 34857
 L'ordonnance ou l'attestation est remise au nouveau détenteur qui en accuse réception. Cet accusé de réception est conservé dans le registre d'élevage du détenteur initial.
35031 34858
 
35032
-Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article L. 234-2.
34859
+Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article L. 234-2 du présent code.
35033 34860
 
35034 34861
 III.-Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale.
35035 34862
 
... ...
@@ -35037,9 +34864,9 @@ Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux i
35037 34864
 
35038 34865
 Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.
35039 34866
 
35040
-####### Article R234-4
34867
+###### Article R234-4
35041 34868
 
35042
-I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
34869
+I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
35043 34870
 
35044 34871
 II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
35045 34872
 
... ...
@@ -35063,19 +34890,19 @@ ou
35063 34890
 
35064 34891
 b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;
35065 34892
 
35066
-Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
34893
+Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9 du présent code. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
35067 34894
 
35068 34895
 IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III.
35069 34896
 
35070
-####### Article R234-5
34897
+###### Article R234-5
35071 34898
 
35072 34899
 Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.
35073 34900
 
35074 34901
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet.
35075 34902
 
35076
-###### Sous-section 4 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées.
34903
+##### Section 3 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées
35077 34904
 
35078
-####### Article D234-6
34905
+###### Article D234-6
35079 34906
 
35080 34907
 I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :
35081 34908
 
... ...
@@ -35104,7 +34931,7 @@ II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :
35104 34931
 
35105 34932
 3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées.
35106 34933
 
35107
-####### Article R234-7
34934
+###### Article R234-7
35108 34935
 
35109 34936
 L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé publique.
35110 34937
 
... ...
@@ -35116,27 +34943,27 @@ Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire
35116 34943
 
35117 34944
 Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.
35118 34945
 
35119
-####### Article R234-8
34946
+###### Article R234-8
35120 34947
 
35121
-En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :
34948
+En application de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :
35122 34949
 
35123
-a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;
34950
+1° De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;
35124 34951
 
35125
-b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 ;
34952
+2° De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 du présent code ;
35126 34953
 
35127
-c) De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.
34954
+3° De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.
35128 34955
 
35129
-###### Sous-section 5 : Mesures de contrôle.
34956
+##### Section 4 : Mesures de contrôle
35130 34957
 
35131
-####### Article R234-9
34958
+###### Article R234-9
35132 34959
 
35133
-Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions de la présente section en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale.
34960
+Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions du présent chapitre en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale.
35134 34961
 
35135
-####### Article R234-10
34962
+###### Article R234-10
35136 34963
 
35137 34964
 Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 231-2 contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles R. 234-11 à R. 234-13.
35138 34965
 
35139
-####### Article R234-11
34966
+###### Article R234-11
35140 34967
 
35141 34968
 Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. Il est effectué de telle sorte que les échantillons soient autant que possible identiques. Les échantillons sont placés par l'agent chargé du contrôle dans des contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus dans des conditions garantissant leur bonne conservation.
35142 34969
 
... ...
@@ -35144,11 +34971,11 @@ Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification
35144 34971
 
35145 34972
 Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article R. 234-12. Le détenteur de cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci.
35146 34973
 
35147
-Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4.
34974
+Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 202-1.
35148 34975
 
35149 34976
 Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement.
35150 34977
 
35151
-####### Article R234-12
34978
+###### Article R234-12
35152 34979
 
35153 34980
 Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, outre l'exposé des faits motivant le prélèvement, les informations suivantes :
35154 34981
 
... ...
@@ -35174,15 +35001,15 @@ Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal
35174 35001
 
35175 35002
 Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
35176 35003
 
35177
-####### Article R234-13
35004
+###### Article R234-13
35178 35005
 
35179 35006
 Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats par le préfet du département du lieu de prélèvement
35180 35007
 
35181
-Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.
35008
+Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 202-1 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.
35182 35009
 
35183 35010
 Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence.
35184 35011
 
35185
-####### Article R234-14
35012
+###### Article R234-14
35186 35013
 
35187 35014
 S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation ou de l'abattoir notifie à l'intéressé, après avoir préalablement recueilli ses observations, qu'il ne pourra, pendant une période de douze mois à compter de cette notification, ni recevoir d'aides communautaires, ni en demander de nouvelles.
35188 35015
 
... ...
@@ -35202,9 +35029,7 @@ Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 235-1 ne peut f
35202 35029
 
35203 35030
 ###### Article R235-3
35204 35031
 
35205
-Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont déterminées par :
35206
-- le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
35207
-- le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale.
35032
+Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont fixées par l'article R. 421-39 du code de la consommation.
35208 35033
 
35209 35034
 #### Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
35210 35035
 
... ...
@@ -35439,15 +35264,17 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
35439 35264
 
35440 35265
 ##### Article R237-7
35441 35266
 
35442
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-59-4, de transporter des denrées périssables :
35443
-- en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-59-2 ou fixées en application de l'article R. 231-59-3 ;
35444
-- ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5.
35267
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-47, de transporter des denrées périssables :
35268
+
35269
+1° En méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-45 ou fixées en application de l'article R. 231-46 ;
35270
+
35271
+2° Ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5.
35445 35272
 
35446 35273
 ##### Article R237-8
35447 35274
 
35448 35275
 Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.
35449 35276
 
35450
-Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
35277
+Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 du présent code encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
35451 35278
 
35452 35279
 La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
35453 35280
 
... ...
@@ -35493,7 +35320,7 @@ Les élèves reçus au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérina
35493 35320
 
35494 35321
 ####### Article D241-6
35495 35322
 
35496
-Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
35323
+Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
35497 35324
 
35498 35325
 ####### Article D241-7
35499 35326
 
... ...
@@ -35585,7 +35412,7 @@ Le ministre communique aux autorités compétentes des Etats mentionnés au deux
35585 35412
 
35586 35413
 ####### Article R241-20
35587 35414
 
35588
-Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 présente, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1, sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.
35415
+Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-4 du présent code présente, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1 du même code, sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.
35589 35416
 
35590 35417
 Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 242-85.
35591 35418
 
... ...
@@ -35617,7 +35444,7 @@ Le vétérinaire intervenant en France dans les conditions prévues à l'article
35617 35444
 
35618 35445
 ####### Article R241-25
35619 35446
 
35620
-En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.
35447
+En application des dispositions cinquième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-4 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.
35621 35448
 
35622 35449
 Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer ce contrôle ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
35623 35450
 
... ...
@@ -35702,9 +35529,9 @@ Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 197
35702 35529
 
35703 35530
 ####### Article R241-36
35704 35531
 
35705
-La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés à l'exclusion des 8°, 9° et 10° dudit article.
35532
+La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et R. 123-55 à R. 123-59 du code de commerce.
35706 35533
 
35707
-Elle doit reproduire les renseignements prévus au 1° de l'article R. 241-40 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et l'indication de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénom du gérant ou que tous les associés sont gérants.
35534
+Elle doit reproduire les renseignements prévus au 1° de l'article R. 241-40 du présent code complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et l'indication de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénom du gérant ou que tous les associés sont gérants.
35708 35535
 
35709 35536
 ####### Article R241-37
35710 35537
 
... ...
@@ -35714,7 +35541,7 @@ Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la so
35714 35541
 
35715 35542
 ####### Article R241-38
35716 35543
 
35717
-Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre en application de l'article R. 241-82 ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions de l'article 15 B du même décret.
35544
+Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles R. 123-40 à R. 123-43, R. 123-63 et R. 123-67 du code de commerce. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions de l'article R. 123-59 du même code.
35718 35545
 
35719 35546
 ####### Article R241-39
35720 35547
 
... ...
@@ -35814,7 +35641,7 @@ Le registre prévu par l'article 45 du décret du 3 juillet 1978 précité est p
35814 35641
 
35815 35642
 ####### Article R241-50
35816 35643
 
35817
-Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent dans les conditions fixées à l'article 1836 du code civil un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur ses résultats.
35644
+Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent dans les conditions fixées à l'article 1856 du code civil un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur ses résultats.
35818 35645
 
35819 35646
 Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
35820 35647
 
... ...
@@ -35928,7 +35755,7 @@ La publicité de la cession est accomplie conformément aux dispositions de l'ar
35928 35755
 
35929 35756
 ####### Article R241-69
35930 35757
 
35931
-Dans la limite du maximum prévu à l'article R. 241-29, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.
35758
+Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.
35932 35759
 
35933 35760
 Tout nouvel associé doit produire le certificat d'inscription au tableau.
35934 35761
 
... ...
@@ -35962,7 +35789,7 @@ Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions
35962 35789
 
35963 35790
 En cas d'agrément, le conseil régional de l'ordre statue dans les conditions prévues à l'article R. 241-32.
35964 35791
 
35965
-La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et 74 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.
35792
+La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles R. 123-59 , R. 123-66 et R. 123-71 du code de commerce.
35966 35793
 
35967 35794
 ####### Article R241-76
35968 35795
 
... ...
@@ -36058,7 +35885,7 @@ Les liquidateurs informent le conseil régional de l'ordre de la clôture des li
36058 35885
 
36059 35886
 ####### Article R241-93
36060 35887
 
36061
-En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle dans les conditions prévues par l'article 2-1 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription, d'immatriculation et de publicité prévues aux articles R. 241-31 à R. 241-33 et R. 241-36.
35888
+En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription, d'immatriculation et de publicité prévues aux articles R. 241-31 à R. 241-33 et R. 241-36.
36062 35889
 
36063 35890
 ###### Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral de vétérinaires.
36064 35891
 
... ...
@@ -36551,9 +36378,9 @@ Préalablement à tout recours contentieux, les réclamations auxquelles donnent
36551 36378
 
36552 36379
 Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :
36553 36380
 
36554
-1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-7, L. 5143-8 et aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 (L. 6221-9) du code de la santé publique ;
36381
+1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-7, L. 5143-8 du code de la santé publique et aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 du même code ;
36555 36382
 
36556
-2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ;
36383
+2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 du présent code ;
36557 36384
 
36558 36385
 3° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-17 ;
36559 36386
 
... ...
@@ -36730,7 +36557,7 @@ Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vé
36730 36557
 
36731 36558
 Principes à suivre en matière de prescription de médicaments.
36732 36559
 
36733
-Toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43.
36560
+Toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43 du présent code.
36734 36561
 
36735 36562
 Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.
36736 36563
 
... ...
@@ -37044,7 +36871,7 @@ II. - Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent c
37044 36871
 
37045 36872
 Le vétérinaire responsable mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique.
37046 36873
 
37047
-Il est notamment tenu, ainsi que le vétérinaire délégué et les vétérinaires remplaçants ou adjoints dans les limites de leur fonction, aux obligations prévues au III de l'article R. 242-33 et aux articles R. 242-35 à R. 242-38.
36874
+Il est notamment tenu, ainsi que le vétérinaire délégué et les vétérinaires remplaçants ou adjoints dans les limites de leur fonction, aux obligations prévues au III de l'article R. 242-33 du présent code et aux articles R. 242-35 à R. 242-38 du même code.
37048 36875
 
37049 36876
 ######## Article R242-79
37050 36877
 
... ...
@@ -37054,7 +36881,9 @@ Le vétérinaire responsable d'une entreprise doit vérifier que toutes disposit
37054 36881
 
37055 36882
 ######## Article R242-80
37056 36883
 
37057
-Le vétérinaire sapeur-pompier, régi par l'article 58 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, exerce des missions de service public au sein du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours créé en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
36884
+Le vétérinaire sapeur-pompier, régi par l'
36885
+article R. 723-79 du code de la sécurité intérieure
36886
+exerce des missions de service public au sein du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours créé en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
37058 36887
 
37059 36888
 Dans le cadre des missions opérationnelles dévolues au service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, en dehors des avis d'expert, le vétérinaire sapeur-pompier n'est tenu qu'aux soins médico-chirurgicaux conservatoires d'urgence ainsi qu'à la contention médicamenteuse des animaux. A ces fins, il peut délivrer les médicaments nécessaires.
37060 36889
 
... ...
@@ -37132,7 +36961,7 @@ b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant d
37132 36961
 
37133 36962
 10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue aux articles R. 5142-54 et R. 5142-60 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise.
37134 36963
 
37135
-Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription sont accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
36964
+Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription sont accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
37136 36965
 
37137 36966
 Il peut être exigé du vétérinaire qui sollicite son inscription de rendre préalablement visite à un membre du conseil régional de l'ordre spécialement désigné par le président ou le secrétaire général.
37138 36967
 
... ...
@@ -37551,13 +37380,16 @@ Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 7° de l'article L.
37551 37380
 ##### Article D243-4
37552 37381
 
37553 37382
 Est réputé disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 tout technicien sanitaire apicole qui détient un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou une attestation de formation délivrée par un organisme enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail établissant :
37554
-- sa capacité à évaluer l'état sanitaire d'une colonie d'abeilles ainsi qu'à mettre en place et effectuer le programme de suivi prescrit ;
37555
-- sa capacité à appréhender un problème sanitaire ou zootechnique et assurer le traitement prescrit ;
37556
-- qu'il détient des connaissances biologiques, zoologiques et sanitaires concernant l'abeille domestique et l'apiculture.
37557 37383
 
37558
-Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent être actualisées par la formation continue au regard de l'évolution des connaissances et techniques dans le domaine apicole.
37384
+1° Sa capacité à évaluer l'état sanitaire d'une colonie d'abeilles ainsi qu'à mettre en place et effectuer le programme de suivi prescrit ;
37559 37385
 
37560
-Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
37386
+2° Sa capacité à appréhender un problème sanitaire ou zootechnique et assurer le traitement prescrit ;
37387
+
37388
+3° Qu'il détient des connaissances biologiques, zoologiques et sanitaires concernant l'abeille domestique et l'apiculture.
37389
+
37390
+Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent être actualisées par la formation continue au regard de l'évolution des connaissances et techniques dans le domaine apicole.
37391
+
37392
+Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 du présent code les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
37561 37393
 
37562 37394
 ##### Article D243-5
37563 37395
 
... ...
@@ -37657,7 +37489,7 @@ Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 qui ne respectent pas l
37657 37489
 
37658 37490
 ##### Article D250-1
37659 37491
 
37660
-Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat, chargés de la protection des végétaux, mentionnés au 4° de l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime justifient :
37492
+Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat, chargés de la protection des végétaux, mentionnés au 4° de l'article L. 250-2 justifient :
37661 37493
 
37662 37494
 1° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de cinq ans minimum, ramenée à trois ans lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ;
37663 37495
 
... ...
@@ -37677,7 +37509,7 @@ Le rapport annuel de surveillance biologique du territoire mentionné au I de l'
37677 37509
 
37678 37510
 Le comité de surveillance biologique du territoire est consulté notamment sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires pour identifier et suivre l'apparition éventuelle d'effets sur les écosystèmes vivants de la culture des plantes génétiquement modifiées, de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants et matières fertilisantes mentionnés respectivement aux articles L. 253-1 et L. 255-1 ainsi que pour mettre en évidence l'apparition ou dissémination des organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3.
37679 37511
 
37680
-Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime lui sont transmis pour avis.
37512
+Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 lui sont transmis pour avis.
37681 37513
 
37682 37514
 Au vu, notamment, des résultats de la surveillance, le comité formule des recommandations sur les orientations à donner à celle-ci, au regard tant de ses priorités que des protocoles et méthodologies d'observation. Il alerte les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels mis en évidence nécessitent des mesures de gestion particulières.
37683 37515
 
... ...
@@ -37801,55 +37633,52 @@ Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depui
37801 37633
 
37802 37634
 En application de l'article L. 251-12, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté :
37803 37635
 
37804
-I.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites :
37805
-
37806
-A.-Soit dans tous les Etats membres de la Communauté, qu'il s'agisse :
37636
+1° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites :
37807 37637
 
37808
-1. D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
37638
+a) Soit dans tous les Etats membres de l'Union, qu'il s'agisse :
37809 37639
 
37810
-2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
37640
+- d'organismes nuisibles inexistants dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ;
37641
+- ou d'organismes nuisibles présents dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ;
37811 37642
 
37812
-B.-Soit dans certaines zones protégées.
37643
+b) Soit dans certaines zones protégées ;
37813 37644
 
37814
-II.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
37645
+2° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
37815 37646
 
37816
-A.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, qu'il s'agisse :
37647
+a) La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de l'Union européenne, qu'il s'agisse :
37817 37648
 
37818
-1. D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
37649
+- d'organismes nuisibles inexistants dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ;
37650
+- ou d'organismes nuisibles présents dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ;
37819 37651
 
37820
-2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
37652
+b) La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées ;
37821 37653
 
37822
-B.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées.
37654
+3° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
37823 37655
 
37824
-III.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
37656
+a) La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres ;
37825 37657
 
37826
-A.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres.
37658
+b) La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées ;
37827 37659
 
37828
-B.-La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées.
37660
+4° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend :
37829 37661
 
37830
-IV.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend :
37662
+a) La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national :
37831 37663
 
37832
-A.-La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national :
37664
+- aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de l'Union européenne ;
37665
+- aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de l'Union européenne ;
37833 37666
 
37834
-1. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté européenne ;
37667
+b) La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées ;
37835 37668
 
37836
-2. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne.
37669
+5° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire :
37837 37670
 
37838
-B.-La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées.
37671
+a) Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de l'Union européenne, avant de circuler dans l'Union européenne ;
37839 37672
 
37840
-V.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire :
37673
+b) Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans l'Union européenne ;
37841 37674
 
37842
-A.-Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne, avant de circuler dans la Communauté européenne.
37843
-
37844
-B.-Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne.
37845
-
37846
-VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégées " au regard d'un organisme nuisible.
37675
+6° La liste des zones de l'Union européenne reconnues “ zones protégées ” au regard d'un organisme nuisible.
37847 37676
 
37848 37677
 ####### Article D251-3-1
37849 37678
 
37850 37679
 Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par le préfet de région.
37851 37680
 
37852
-La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissementau préfet de la région ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
37681
+La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissementau préfet de la région ou à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
37853 37682
 
37854 37683
 Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
37855 37684
 
... ...
@@ -37875,11 +37704,11 @@ Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les
37875 37704
 
37876 37705
 ####### Article D251-7
37877 37706
 
37878
-Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux A et B du IV de l'article D. 251-2, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
37707
+Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux a et b du 4° de l'article D. 251-3, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
37879 37708
 
37880 37709
 Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
37881 37710
 
37882
-Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au A du V de l'article D. 251-2, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au A du IV du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.
37711
+Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au a du 5° de l'article D. 251-3, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au a du 4° du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.
37883 37712
 
37884 37713
 ####### Article R251-8
37885 37714
 
... ...
@@ -37887,7 +37716,7 @@ Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas
37887 37716
 
37888 37717
 1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
37889 37718
 
37890
-2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux I et II de l'article D. 251-1.
37719
+2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article D. 251-3.
37891 37720
 
37892 37721
 ####### Article R251-9
37893 37722
 
... ...
@@ -37905,7 +37734,7 @@ Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés p
37905 37734
 
37906 37735
 ####### Article R251-11
37907 37736
 
37908
-Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19 du code rural et de la pêche maritime, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.
37737
+Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.
37909 37738
 
37910 37739
 ####### Article R251-12
37911 37740
 
... ...
@@ -37939,7 +37768,7 @@ Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les
37939 37768
 
37940 37769
 ####### Article D251-15
37941 37770
 
37942
-La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au V, A, de l'article D. 251-2 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
37771
+La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au a du 5° de l'article D. 251-3 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
37943 37772
 
37944 37773
 Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.
37945 37774
 
... ...
@@ -37997,7 +37826,7 @@ S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits v
37997 37826
 
37998 37827
 ####### Article D251-16
37999 37828
 
38000
-Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au A du V de l'article D. 251-2 sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.
37829
+Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au a du 5° de l'article D. 251-3 sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.
38001 37830
 
38002 37831
 Lorsqu'ils ont satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées, un passeport phytosanitaire valable pour lesdites zones est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres végétaux.
38003 37832
 
... ...
@@ -38011,7 +37840,7 @@ Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignatio
38011 37840
 
38012 37841
 ####### Article D251-19
38013 37842
 
38014
-Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive " RP ". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article D. 251-5.
37843
+Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive " RP ". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article D. 251-6.
38015 37844
 
38016 37845
 ####### Article D251-20
38017 37846
 
... ...
@@ -38019,7 +37848,7 @@ Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protecti
38019 37848
 
38020 37849
 ####### Article D251-21
38021 37850
 
38022
-I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du V de l'article D. 251-2 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient que :
37851
+I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au a du 5° de l'article D. 251-3 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient que :
38023 37852
 
38024 37853
 1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;
38025 37854
 
... ...
@@ -38029,9 +37858,9 @@ I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la
38029 37858
 
38030 37859
 4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque " RP " ;
38031 37860
 
38032
-5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
37861
+5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à l'Union européenne.
38033 37862
 
38034
-II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-2. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
37863
+II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-2. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à l'Union européenne.
38035 37864
 
38036 37865
 Ils sont :
38037 37866
 
... ...
@@ -38047,11 +37876,11 @@ Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des ind
38047 37876
 
38048 37877
 ####### Article D251-22
38049 37878
 
38050
-Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-2 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
37879
+Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au b du 5° de l'article D. 251-3 qui sont originaires de pays tiers à l'Union européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
38051 37880
 
38052
-Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et visés au B du V de l'article D. 251-2, ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au B du V de l'article D. 251-2..
37881
+Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et mentionnés au b du 5° de l'article D. 251-3 , ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au b du 5° de l'article D. 251-3 .
38053 37882
 
38054
-Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au III de l'article D. 251-2 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, en même temps que les formalités douanières.
37883
+Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée 3° de l'article D. 251-3 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, en même temps que les formalités douanières.
38055 37884
 
38056 37885
 Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
38057 37886
 
... ...
@@ -38069,7 +37898,7 @@ Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont acco
38069 37898
 
38070 37899
 ####### Article D251-24
38071 37900
 
38072
-Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-2 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
37901
+Les envois originaires de pays tiers à l'Union européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au b du 5° de l'article D. 251-3 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
38073 37902
 
38074 37903
 ####### Article D251-25
38075 37904
 
... ...
@@ -38087,7 +37916,7 @@ Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phy
38087 37916
 
38088 37917
 ###### Article R251-26
38089 37918
 
38090
-Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés " matériel ", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de l'article D. 251-1 :
37919
+Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés " matériel ", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens du dernier alinéa de l'article D. 251-3 :
38091 37920
 
38092 37921
 1° Si ces activités sont agréées ;
38093 37922
 
... ...
@@ -38255,9 +38084,9 @@ Le ministre chargé de l'agriculture est, sauf disposition contraire, l'autorit
38255 38084
 
38256 38085
 ####### Article D253-2
38257 38086
 
38258
-Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur ou corapporteur en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dossiers de demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation, y compris d'une substance à faible risque, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, sont transmis par le producteur ou une association de producteurs à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ci-après dénommée " l'Agence ”, qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.
38087
+Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur ou corapporteur en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dossiers de demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation, y compris d'une substance à faible risque, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, sont transmis par le producteur ou une association de producteurs à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dénommée “l'Agence” au présent chapitre, qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.
38259 38088
 
38260
-L'Agence examine la recevabilité de la demande dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle sollicite du demandeur les éléments manquants et transmet au ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, les demandes de confidentialité. Elle transmet un projet de rapport d'évaluation et, le cas échéant, les éléments complémentaires dont elle dispose au ministre chargé de l'agriculture. Ce dernier détermine les informations devant rester confidentielles et adresse le rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée " l'Autorité ”, dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement.
38089
+L'Agence examine la recevabilité de la demande dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle sollicite du demandeur les éléments manquants et transmet au ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, les demandes de confidentialité. Elle transmet un projet de rapport d'évaluation et, le cas échéant, les éléments complémentaires dont elle dispose au ministre chargé de l'agriculture. Ce dernier détermine les informations devant rester confidentielles et adresse le rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, dénommée “l'Autorité” au présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement.
38261 38090
 
38262 38091
 L'Agence est destinataire des informations complémentaires demandées par l'Autorité au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 12 du règlement, et des informations confirmatives supplémentaires mentionnées au f de l'article 6 du règlement. Elle procède à leur évaluation et transmet les résultats de cette évaluation aux autres Etats membres, à la Commission européenne et à l'Autorité, dans les conditions prévues par le règlement, après en avoir informé le ministre chargé de l'agriculture et en l'absence d'objection formelle de celui-ci. L'Agence évalue, le cas échéant, l'équivalence mentionnée à l'article 38 du règlement (CE) n° 1107/2009.
38263 38092
 
... ...
@@ -38515,11 +38344,11 @@ Tout titulaire d'un permis de commerce parallèle communique à l'Agence les inf
38515 38344
 
38516 38345
 ###### Article D253-36
38517 38346
 
38518
-La protection du secret de la composition intégrale des produits, lorsque cette formule est communiquée aux organismes chargés de la toxicovigilance conformément aux dispositions des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 253-2.
38347
+La protection du secret de la composition intégrale des produits, lorsque cette formule est communiquée aux organismes chargés de la toxicovigilance conformément aux dispositions des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 253-2 du présent code.
38519 38348
 
38520 38349
 ###### Article R253-37
38521 38350
 
38522
-Les articles R. 523-12 à R. 523-21 du code de l'environnement s'appliquent aux substances à l'état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1.
38351
+Les articles R. 523-12 à R. 523-21 du code de l'environnement s'appliquent aux substances à l'état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code.
38523 38352
 
38524 38353
 ###### Article D253-37-1
38525 38354
 
... ...
@@ -38621,9 +38450,7 @@ L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article es
38621 38450
 
38622 38451
 ###### Article R253-46
38623 38452
 
38624
-I. ― L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-8 est le préfet du département dans lequel a lieu la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut délivrer des dérogations à l'interdiction de pulvérisation aérienne.
38625
-
38626
-II. ― L'Agence évalue spécifiquement les risques liés à la pulvérisation aérienne. Les produits phytopharmaceutiques utilisés en pulvérisation aérienne sont expressément approuvés à cet effet sur la base de cette évaluation par décision du directeur général de l'Agence.
38453
+L'Agence évalue spécifiquement les risques liés à la pulvérisation aérienne. Les produits phytopharmaceutiques utilisés en pulvérisation aérienne sont expressément approuvés à cet effet sur la base de cette évaluation par décision du directeur général de l'Agence.
38627 38454
 
38628 38455
 ###### Article D253-46-1
38629 38456
 
... ...
@@ -38653,7 +38480,7 @@ A ce titre, et sans préjudice des missions des services de l'Etat et des organi
38653 38480
 
38654 38481
 ###### Article R253-46-4
38655 38482
 
38656
-Les organismes mentionnés à l'article L. 253-8-1 du présent code sont désignés, au titre de leur participation à des dispositifs de surveillance pouvant intéresser la phytopharmacovigilance, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement, pris sur proposition du directeur général de l'Agence. Cet arrêté précise la nature des informations pouvant intéresser la phytopharmacovigilance pour laquelle chaque organisme est désigné.
38483
+Les organismes mentionnés à l'article L. 253-8-1 sont désignés, au titre de leur participation à des dispositifs de surveillance pouvant intéresser la phytopharmacovigilance, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement, pris sur proposition du directeur général de l'Agence. Cet arrêté précise la nature des informations pouvant intéresser la phytopharmacovigilance pour laquelle chaque organisme est désigné.
38657 38484
 
38658 38485
 ###### Article R253-46-5
38659 38486
 
... ...
@@ -38697,7 +38524,7 @@ L'Agence met en place les moyens permettant à toute personne autre que celles m
38697 38524
 
38698 38525
 ###### Article R253-46-9
38699 38526
 
38700
-La communication d'informations au titre des dispositions des articles R. 4412-50 et R. 4412-92 du code du travail et de l'article L. 1341-2 du code de la santé publique vaut, pour les utilisateurs professionnels placés sous l'autorité d'un employeur, communication au titre du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 si elle comporte les informations mentionnées à l'article R. 253-46-6 du présent code.
38527
+La communication d'informations au titre des dispositions des articles R. 4412-50 et R. 4412-92 du code du travail et de l'article L. 1341-2 du code de la santé publique vaut, pour les utilisateurs professionnels placés sous l'autorité d'un employeur, communication au titre du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 du présent code si elle comporte les informations mentionnées à l'article R. 253-46-6 du même code.
38701 38528
 
38702 38529
 ##### Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée
38703 38530
 
... ...
@@ -38719,15 +38546,17 @@ II. ― Lorsque l'urgence ou des risques particuliers pour la santé publique ou
38719 38546
 
38720 38547
 ###### Article R253-49
38721 38548
 
38722
-I. ― Les prélèvements effectués en application de l'article L. 250-6 portent sur trois échantillons :
38723
-- l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
38724
-- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
38549
+Les prélèvements effectués en application de l'article L. 250-6 portent sur trois échantillons :
38550
+
38551
+1° L'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
38725 38552
 
38726
-II. ― A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.
38553
+2° Les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement et, d'autre part, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
38727 38554
 
38728
-III. ― Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-50. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.
38555
+A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.
38729 38556
 
38730
-IV. ― Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38557
+Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-50. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.
38558
+
38559
+Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38731 38560
 
38732 38561
 ###### Article R253-50
38733 38562
 
... ...
@@ -39030,11 +38859,11 @@ Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur
39030 38859
 
39031 38860
 ####### Article R254-23
39032 38861
 
39033
-I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce :
38862
+I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du présent code ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce :
39034 38863
 
39035 38864
 1° Par tout distributeur agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 ;
39036 38865
 
39037
-2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un (ou plusieurs) produit (s) phytopharmaceutique (s).
38866
+2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen de produits phytopharmaceutiques.
39038 38867
 
39039 38868
 Ces distributeurs font l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés.
39040 38869
 
... ...
@@ -39042,34 +38871,40 @@ II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distr
39042 38871
 
39043 38872
 1° Pour tous les produits :
39044 38873
 
39045
-- le nom commercial du produit ;
39046
-- le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
39047
-- la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
39048
-- le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;
38874
+a) Le nom commercial du produit ;
38875
+
38876
+b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
38877
+
38878
+c) La quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement , ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
38879
+
38880
+d) Le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;
38881
+
38882
+2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :
39049 38883
 
39050
-2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :
38884
+a) Le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
39051 38885
 
39052
-- le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
39053
-- le code postal de l'utilisateur final ;
39054
-- les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;
38886
+b) Le code postal de l'utilisateur final ;
38887
+
38888
+c) Les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;
39055 38889
 
39056 38890
 3° Pour toutes les semences traitées :
39057 38891
 
39058
-- l'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;
39059
-- la quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;
39060
-- le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ; (1)
39061
-- le code postal de l'utilisateur final ; (1)
39062
-- pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
38892
+a) L'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;
39063 38893
 
39064
-a) Le nom commercial du produit ;
38894
+b) La quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;
39065 38895
 
39066
-b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
38896
+c) Le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ;
39067 38897
 
39068
-c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
38898
+d) Le code postal de l'utilisateur final ;
39069 38899
 
39070
-d) Le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.
38900
+e) Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
39071 38901
 
39072
-III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 254-15 est celle de l'encaissement du prix.
38902
+- le nom commercial du produit ;
38903
+- le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
38904
+- la quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
38905
+- le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement .
38906
+
38907
+III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 254-15 du même code est celle de l'encaissement du prix.
39073 38908
 
39074 38909
 Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le registre, et pour chaque établissement :
39075 38910
 
... ...
@@ -39079,7 +38914,7 @@ Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le re
39079 38914
 
39080 38915
 3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :
39081 38916
 
39082
-- soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences ;
38917
+- soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du même code exerçant l'activité de traitement de semences ;
39083 38918
 - soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses.
39084 38919
 
39085 38920
 Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.
... ...
@@ -39202,13 +39037,13 @@ La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 13
39202 39037
 
39203 39038
 II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
39204 39039
 
39205
-1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 ;
39040
+1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ;
39206 39041
 
39207
-2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 ;
39042
+2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 du même code ;
39208 39043
 
39209
-3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 ;
39044
+3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 du même code ;
39210 39045
 
39211
-4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21.
39046
+4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21 du même code.
39212 39047
 
39213 39048
 ##### Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
39214 39049
 
... ...
@@ -39312,7 +39147,7 @@ La demande d'autorisation de mise sur le marché ou de permis peut porter soit s
39312 39147
 
39313 39148
 ####### Article R255-2
39314 39149
 
39315
-Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, ci-après dénommée " l'Agence ", adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder deux mois.
39150
+Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, dénommée “l'Agence” au présent chapitre, adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder deux mois.
39316 39151
 
39317 39152
 ####### Article R255-3
39318 39153
 
... ...
@@ -39335,13 +39170,13 @@ Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter
39335 39170
 
39336 39171
 ####### Article R255-6
39337 39172
 
39338
-La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du présent chapitre et de celles du chapitre III du titre V du livre II.
39173
+La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du présent chapitre et de celles du chapitre III du présent titre.
39339 39174
 
39340 39175
 Un produit mixte est soit composé d'une matière fertilisante ou d'un support de culture et d'un produit phytopharmaceutique, soit de nature à avoir un double effet de produit phytopharmaceutique et de matière fertilisante ou de support de culture.
39341 39176
 
39342
-L'évaluation de cette demande est conduite selon les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre III du titre V du livre II.
39177
+L'évaluation de cette demande est conduite selon les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre III du présent titre.
39343 39178
 
39344
-Le directeur général de l'Agence statue sur cette demande par une décision unique dans les délais prévus au chapitre III du titre V du livre II ou dans ceux prévus par le présent chapitre s'ils sont plus longs.
39179
+Le directeur général de l'Agence statue sur cette demande par une décision unique dans les délais prévus au chapitre III du présent titre ou dans ceux prévus par le présent chapitre s'ils sont plus longs.
39345 39180
 
39346 39181
 ####### Article R255-7
39347 39182
 
... ...
@@ -39547,25 +39382,21 @@ Au sens du présent chapitre, on entend par :
39547 39382
 
39548 39383
 3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;
39549 39384
 
39550
-4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.
39551
-
39552
-##### Section 1
39385
+4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du présent code et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.
39553 39386
 
39554
-##### Section 2 : Contrôle périodique obligatoire
39387
+##### Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs
39555 39388
 
39556
-###### Sous-section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs
39389
+###### Article D256-11
39557 39390
 
39558
-####### Article D256-11
39559
-
39560
-Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.
39391
+Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la section 2 du présent chapitre.
39561 39392
 
39562 39393
 Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.
39563 39394
 
39564
-####### Article D256-12
39395
+###### Article D256-12
39565 39396
 
39566 39397
 Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.
39567 39398
 
39568
-####### Article D256-13
39399
+###### Article D256-13
39569 39400
 
39570 39401
 A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :
39571 39402
 
... ...
@@ -39577,7 +39408,7 @@ Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le pro
39577 39408
 
39578 39409
 La durée de validité d'un contrôle est de cinq ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur.
39579 39410
 
39580
-####### Article D256-14
39411
+###### Article D256-14
39581 39412
 
39582 39413
 Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :
39583 39414
 
... ...
@@ -39587,13 +39418,13 @@ Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agricu
39587 39418
 
39588 39419
 3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection.
39589 39420
 
39590
-###### Sous-section 2 : Les organismes d'inspection
39421
+##### Section 2 : Les organismes d'inspection
39591 39422
 
39592
-####### Article D256-15
39423
+###### Article D256-15
39593 39424
 
39594 39425
 Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-29.
39595 39426
 
39596
-####### Article D256-16
39427
+###### Article D256-16
39597 39428
 
39598 39429
 I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
39599 39430
 
... ...
@@ -39613,7 +39444,7 @@ II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement pa
39613 39444
 
39614 39445
 III.-A compter du 1er janvier 2018, tout organisme d'inspection réalisant chaque année au moins trois cent cinquante inspections doit, pour la délivrance ou le renouvellement d'un agrément, être accrédité dans les conditions prévues au I du présent article.
39615 39446
 
39616
-####### Article D256-17
39447
+###### Article D256-17
39617 39448
 
39618 39449
 L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.
39619 39450
 
... ...
@@ -39627,7 +39458,7 @@ Le groupement d'intérêt public est tenu de faire cette visite sur place lorsqu
39627 39458
 
39628 39459
 L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.
39629 39460
 
39630
-####### Article D256-18
39461
+###### Article D256-18
39631 39462
 
39632 39463
 I.-Le groupement d'intérêt public peut, sur demande de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément, effectuer des visites de contrôle sur place des installations des organismes d'inspection destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'ils réalisent.
39633 39464
 
... ...
@@ -39637,25 +39468,25 @@ III.-A l'issue de chacune des visites mentionnées au I et au II ou à la récep
39637 39468
 
39638 39469
 IV.-Pour les organismes accrédités, le groupement d'intérêt public prend connaissance de la décision mentionnée au 5° du II de l'article D. 256-16.
39639 39470
 
39640
-####### Article D256-19
39471
+###### Article D256-19
39641 39472
 
39642 39473
 Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs.
39643 39474
 
39644
-####### Article D256-20
39475
+###### Article D256-20
39645 39476
 
39646 39477
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public constate la recevabilité de cette demande et délivre le récépissé mentionné à l'article D. 256-17. Cet arrêté précise également les modalités et conditions d'agrément des organismes d'inspection.
39647 39478
 
39648
-####### Article D256-20-1
39479
+###### Article D256-20-1
39649 39480
 
39650 39481
 Le récépissé de demande d'agrément mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 256-17 vaut agrément provisoire si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande et au plus tard six mois après la date de délivrance du récépissé.
39651 39482
 
39652
-###### Sous-section 3 : Les centres de formation des inspecteurs
39483
+##### Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs
39653 39484
 
39654
-####### Article D256-21
39485
+###### Article D256-21
39655 39486
 
39656 39487
 Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-30.
39657 39488
 
39658
-####### Article D256-22
39489
+###### Article D256-22
39659 39490
 
39660 39491
 Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.
39661 39492
 
... ...
@@ -39665,7 +39496,7 @@ Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place,
39665 39496
 
39666 39497
 L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
39667 39498
 
39668
-####### Article D256-23
39499
+###### Article D256-23
39669 39500
 
39670 39501
 Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.
39671 39502
 
... ...
@@ -39673,7 +39504,7 @@ Ce certificat sanctionne la réussite à un examen à l'issue de la formation as
39673 39504
 
39674 39505
 Le certificat est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.
39675 39506
 
39676
-####### Article D256-24
39507
+###### Article D256-24
39677 39508
 
39678 39509
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :
39679 39510
 - les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ;
... ...
@@ -39681,13 +39512,13 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agricultu
39681 39512
 
39682 39513
 Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans.
39683 39514
 
39684
-####### Article D256-24-1
39515
+###### Article D256-24-1
39685 39516
 
39686 39517
 Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces déjà fournies pour l'exercice de cette activité dans cet Etat.
39687 39518
 
39688
-###### Sous-section 4 : Le groupement d'intérêt public
39519
+##### Section 4 : Le groupement d'intérêt public
39689 39520
 
39690
-####### Article D256-25
39521
+###### Article D256-25
39691 39522
 
39692 39523
 Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 256-2-1 est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement :
39693 39524
 
... ...
@@ -39703,13 +39534,13 @@ Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 256-2-1 est chargé pour
39703 39534
 
39704 39535
 6° D'établir des documents d'information à caractère général relatifs au contrôle prévu à l'article L. 256-2 à destination des propriétaires des pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d'inspection, des inspecteurs, des centres de formation et des agents mentionnés à l'article L. 256-2.
39705 39536
 
39706
-####### Article D256-26
39537
+###### Article D256-26
39707 39538
 
39708 39539
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise la périodicité et les modalités suivant lesquelles le groupement d'intérêt public assure les visites mentionnées aux articles D. 256-17, D. 256-18 et D. 256-22.
39709 39540
 
39710
-###### Sous-section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
39541
+##### Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
39711 39542
 
39712
-####### Article D256-27
39543
+###### Article D256-27
39713 39544
 
39714 39545
 Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, répond aux conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
39715 39546
 
... ...
@@ -39717,21 +39548,21 @@ En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et le
39717 39548
 
39718 39549
 Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.
39719 39550
 
39720
-####### Article R256-29
39551
+###### Article R256-29
39721 39552
 
39722 39553
 Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.
39723 39554
 
39724 39555
 L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.
39725 39556
 
39726
-####### Article R256-30
39557
+###### Article R256-30
39727 39558
 
39728 39559
 Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
39729 39560
 
39730 39561
 L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations.
39731 39562
 
39732
-###### Sous-section 6 : Dispositions pénales
39563
+##### Section 6 : Dispositions pénales
39733 39564
 
39734
-####### Article R256-31
39565
+###### Article R256-31
39735 39566
 
39736 39567
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :
39737 39568
 
... ...
@@ -39743,7 +39574,7 @@ La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux
39743 39574
 articles 132-11 et 132-15 du code pénal
39744 39575
 .
39745 39576
 
39746
-####### Article R256-32
39577
+###### Article R256-32
39747 39578
 
39748 39579
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
39749 39580
 
... ...
@@ -48600,6 +48431,42 @@ Ces documents sont transmis au moins quinze jours avant la date de la réunion.
48600 48431
 
48601 48432
 Lorsque la Commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision de la commission nationale paritaire, un relevé de conclusions est établi. Il doit, sauf en cas de position unanime, reprendre l'ensemble des avis émis par les différentes parties. Il est transmis dans les quinze jours et, en tout état de cause avant toute réunion de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, au président de ladite commission.
48602 48433
 
48434
+##### Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture
48435
+
48436
+###### Article R514-37
48437
+
48438
+Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :
48439
+
48440
+1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;
48441
+
48442
+2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
48443
+
48444
+La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.
48445
+
48446
+La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.
48447
+
48448
+###### Article R514-38
48449
+
48450
+Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au
48451
+I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
48452
+d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.
48453
+
48454
+La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.
48455
+
48456
+###### Article R514-39
48457
+
48458
+Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.
48459
+
48460
+La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.
48461
+
48462
+###### Article R514-40
48463
+
48464
+La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au
48465
+I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
48466
+d'orientation agricole est revue conformément aux dispositions des articles R. 514-37 à R. 514-39 dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.
48467
+
48468
+Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.
48469
+
48603 48470
 ### Titre II : Sociétés coopératives agricoles
48604 48471
 
48605 48472
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution