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... | ... |
@@ -22918,7 +22918,9 @@ Les grandes orientations du plan régional de l'agriculture durable prennent en |
22918 | 22918 |
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22919 | 22919 |
##### Article R111-3 |
22920 | 22920 |
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22921 |
-Pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable, le préfet de région et le président du conseil régional sont, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 111-2-1, assistés par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45. |
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22921 |
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 111-2-1 relatif à l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable, le préfet de région et le président du conseil régional sont assistés par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45. |
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22922 |
+ |
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22923 |
+##### Article R111-3-1 |
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22922 | 22924 |
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22923 | 22925 |
Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements concernés et par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région. |
22924 | 22926 |
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... | ... |
@@ -22928,7 +22930,9 @@ Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des regist |
22928 | 22930 |
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22929 | 22931 |
Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site internet de la préfecture de région et inséré dans un journal régional diffusé dans toute la région, ou à défaut dans un journal national. |
22930 | 22932 |
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22931 |
-A l'issue de cette consultation, et au vu des observations formulées ainsi que, le cas échéant, de l'avis émis par la commission permanente des comités de massif concernés, le plan régional de l'agriculture durable est après approbation du conseil régional, arrêté par le préfet de région. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
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22933 |
+##### Article R111-3-2 |
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22934 |
+ |
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22935 |
+A l'issue de la consultation mentionnée à l'article R. 111-3-1, et au vu des observations formulées ainsi que, le cas échéant, de l'avis émis par la commission permanente des comités de massif concernés, le plan régional de l'agriculture durable est après approbation du conseil régional, arrêté par le préfet de région. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
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22932 | 22936 |
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22933 | 22937 |
Le plan arrêté est tenu à la disposition du public dans les préfectures de la région et des départements concernés ainsi que sur le site internet de la préfecture de région. |
22934 | 22938 |
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... | ... |
@@ -22974,13 +22978,13 @@ c) Un plan de délimitation du ou des périmètres de la zone d'une échelle tel |
22974 | 22978 |
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22975 | 22979 |
Le projet de zone agricole protégée est soumis pour accord au conseil municipal de la ou des communes intéressées. |
22976 | 22980 |
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22977 |
-Il est ensuite adressé pour avis, par le préfet, à la chambre d'agriculture, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Institut national de l'origine et de la qualité quand le projet de périmètre inclut une aire d'appellation d'origine et le cas échéant aux syndicats de défense et de gestion visés à l'article L. 641-25 du présent code. |
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22981 |
+Il est ensuite adressé pour avis, par le préfet, à la chambre d'agriculture, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Institut national de l'origine et de la qualité quand le projet de périmètre inclut une aire d'appellation d'origine et le cas échéant aux organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17. |
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22978 | 22982 |
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22979 | 22983 |
Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
22980 | 22984 |
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22981 | 22985 |
####### Article R112-1-7 |
22982 | 22986 |
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22983 |
-Le projet de zone agricole protégée est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. |
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22987 |
+Le projet de zone agricole protégée est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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22984 | 22988 |
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22985 | 22989 |
####### Article R112-1-8 |
22986 | 22990 |
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... | ... |
@@ -23004,7 +23008,7 @@ Si le changement d'affectation concerne une aire d'appellation, le préfet peut |
23004 | 23008 |
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23005 | 23009 |
####### Article D112-1-11 |
23006 | 23010 |
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23007 |
-I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés à l'article D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 comprend, outre le préfet, président : |
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23011 |
+I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés aux articles D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 comprend, outre le préfet, président : |
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23008 | 23012 |
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23009 | 23013 |
1° Le président du conseil départemental ; |
23010 | 23014 |
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... | ... |
@@ -23040,7 +23044,7 @@ Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rura |
23040 | 23044 |
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23041 | 23045 |
Le directeur de l'agence locale de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers. |
23042 | 23046 |
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23043 |
-II. ― La commission peut se doter d'un règlement intérieur. |
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23047 |
+II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur. |
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23044 | 23048 |
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23045 | 23049 |
Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet. |
23046 | 23050 |
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... | ... |
@@ -23050,7 +23054,7 @@ I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départemen |
23050 | 23054 |
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23051 | 23055 |
II.-Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, président : |
23052 | 23056 |
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23053 |
-1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Paris ; |
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23057 |
+1° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Paris ; |
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23054 | 23058 |
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23055 | 23059 |
2° Deux maires désignés par les associations des maires de ces départements ; |
23056 | 23060 |
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... | ... |
@@ -23086,7 +23090,7 @@ Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rura |
23086 | 23090 |
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23087 | 23091 |
Le directeur général de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers. |
23088 | 23092 |
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23089 |
-III. ― Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11. |
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23093 |
+III.-Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11. |
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23090 | 23094 |
|
23091 | 23095 |
####### Article D112-1-11-2 |
23092 | 23096 |
|
... | ... |
@@ -23104,7 +23108,7 @@ I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels |
23104 | 23108 |
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23105 | 23109 |
3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ; |
23106 | 23110 |
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23107 |
-4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ; |
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23111 |
+4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ; |
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23108 | 23112 |
|
23109 | 23113 |
5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ; |
23110 | 23114 |
|
... | ... |
@@ -23280,15 +23284,15 @@ Le projet de périmètre de la zone d'application de la charte intercommunale de |
23280 | 23284 |
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23281 | 23285 |
Il est proposé au préfet de région, sous couvert du préfet de département, lorsque le territoire défini par le projet de charte concerne une agglomération de plus de 100 000 habitants ou des communes appartenant à plusieurs départements situés dans une seule région, ou aux préfets de région, sous couvert du préfet de département, lorsqu'il concerne des communes appartenant à plusieurs départements situés dans des régions différentes. |
23282 | 23286 |
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23283 |
-Le ou les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte au ou aux conseils départementaux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-4, au ou aux conseils régionaux concernés. |
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23287 |
+Les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte aux conseils départementaux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales, aux conseils régionaux concernés. |
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23284 | 23288 |
|
23285 | 23289 |
Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de ce projet, l'avis de ces assemblées est réputé favorable. |
23286 | 23290 |
|
23287 | 23291 |
###### Article R112-2-2 |
23288 | 23292 |
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23289 |
-Le périmètre mentionné à l'article R. 112-1 est arrêté selon le cas par le préfet du département ou de région. |
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23293 |
+Le périmètre mentionné à l'article R. 112-2-1 est arrêté selon le cas par le préfet du département ou de région. |
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23290 | 23294 |
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23291 |
-Lorsque le territoire couvert par la charte s'étend sur plusieurs départements situés dans plusieurs régions, le périmètre est arrêté conjointement par les préfets de région concernés. Cet arrêté désigne celui des préfets de région qui sera chargé d'exercer les compétences prévues à l'article R. 112-3. |
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23295 |
+Lorsque le territoire couvert par la charte s'étend sur plusieurs départements situés dans plusieurs régions, le périmètre est arrêté conjointement par les préfets de région concernés. Cet arrêté désigne celui des préfets de région qui sera chargé d'exercer les compétences prévues à l'article R. 112-2-3. |
|
23292 | 23296 |
|
23293 | 23297 |
###### Article R112-2-3 |
23294 | 23298 |
|
... | ... |
@@ -23296,17 +23300,21 @@ Le préfet compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publicatio |
23296 | 23300 |
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23297 | 23301 |
Il notifie également l'arrêté aux départements et aux régions et, le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux. |
23298 | 23302 |
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23299 |
-A compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 112-4 disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte. |
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23303 |
+A compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte. |
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23300 | 23304 |
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23301 | 23305 |
###### Article R112-2-4 |
23302 | 23306 |
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23303 |
-Sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, chacune des communes intéressées transmet un exemplaire de la charte, accompagné de la délibération qui l'approuve, au ou aux préfets ayant arrêté le périmètre. Les préfets constatent la concordance des délibérations et pourvoient à la publication, dans deux journaux locaux, de l'accord intervenu sur la charte. |
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23307 |
+Sans préjudice de l'application de l' |
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23308 |
+article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales |
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23309 |
+, chacune des communes intéressées transmet un exemplaire de la charte, accompagné de la délibération qui l'approuve, aux préfets ayant arrêté le périmètre. Les préfets constatent la concordance des délibérations et pourvoient à la publication, dans deux journaux locaux, de l'accord intervenu sur la charte. |
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23304 | 23310 |
|
23305 | 23311 |
Un exemplaire de la charte est en outre transmis, par les soins des communes intéressées, à chacune des personnes morales qui ont participé à l'élaboration de la charte. |
23306 | 23312 |
|
23307 | 23313 |
###### Article R112-2-5 |
23308 | 23314 |
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23309 |
-Les conditions de classement en parc naturel régional d'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales sont fixées, en application de l'article L. 112-5, par les articles R. 244-1 à R. 244-15. |
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23315 |
+Les conditions de classement en parc naturel régional d'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales sont fixées, en application de l' |
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23316 |
+article L. 333-1 du code de l'environnement |
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23317 |
+, par les articles R. 333-1 à R. 333-16 du même code. |
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23310 | 23318 |
|
23311 | 23319 |
##### Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural |
23312 | 23320 |
|
... | ... |
@@ -23378,7 +23386,7 @@ L'office de développement agricole et rural de Corse mentionné, à l'article L |
23378 | 23386 |
|
23379 | 23387 |
L'office coordonne l'ensemble des actions de développement de l'agriculture et de développement du milieu rural. |
23380 | 23388 |
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23381 |
-L'office est consulté sur toutes les questions relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture et notamment lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, pour ce qui concerne le développement agricole et rural. |
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23389 |
+L'office est consulté par la collectivité territoriale de Corse sur toutes les questions de sa compétence relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture et notamment lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, pour ce qui concerne le développement agricole et rural. |
|
23382 | 23390 |
|
23383 | 23391 |
######## Article R112-15 |
23384 | 23392 |
|
... | ... |
@@ -23406,9 +23414,9 @@ Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de C |
23406 | 23414 |
|
23407 | 23415 |
2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils départementaux de ces départements ; |
23408 | 23416 |
|
23409 |
-3° Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ; |
|
23417 |
+3° Pour chaque département de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ; |
|
23410 | 23418 |
|
23411 |
-4° Pour chaque département de la région de Corse, cinq membres désignés par les organisations représentatives des chefs d'exploitation agricole ; |
|
23419 |
+4° Pour chaque département de Corse, cinq membres désignés par les organisations représentatives des chefs d'exploitation agricole ; |
|
23412 | 23420 |
|
23413 | 23421 |
5° Un représentant des salariés des exploitations agricoles ; |
23414 | 23422 |
|
... | ... |
@@ -23422,15 +23430,15 @@ Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de C |
23422 | 23430 |
|
23423 | 23431 |
10° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ; |
23424 | 23432 |
|
23425 |
-11° Un représentant du ministre de l'agriculture. |
|
23433 |
+11° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture. |
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23426 | 23434 |
|
23427 | 23435 |
######## Article R112-17 |
23428 | 23436 |
|
23429 |
-La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R. 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne. |
|
23437 |
+La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R. 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-8. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne. |
|
23430 | 23438 |
|
23431 | 23439 |
La désignation du membre mentionné au 5° de l'article R. 112-16 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime. |
23432 | 23440 |
|
23433 |
-Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-16 ci-dessus sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau. |
|
23441 |
+Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-16 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau. |
|
23434 | 23442 |
|
23435 | 23443 |
Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans. |
23436 | 23444 |
|
... | ... |
@@ -23438,13 +23446,15 @@ Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. |
23438 | 23446 |
|
23439 | 23447 |
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. |
23440 | 23448 |
|
23441 |
-Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues. |
|
23449 |
+Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues. |
|
23442 | 23450 |
|
23443 | 23451 |
######## Article R112-18 |
23444 | 23452 |
|
23445 | 23453 |
Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. |
23446 | 23454 |
|
23447 |
-Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990. |
|
23455 |
+Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil conformément aux dispositions du |
|
23456 |
+décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 |
|
23457 |
+fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
23448 | 23458 |
|
23449 | 23459 |
Le mandat de membre du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus aux 4° et 5° de l'article R. 112-16 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département. |
23450 | 23460 |
|
... | ... |
@@ -23466,7 +23476,7 @@ Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé |
23466 | 23476 |
|
23467 | 23477 |
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office. |
23468 | 23478 |
|
23469 |
-Le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur de l'office, l'agent comptable et les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt assistent aux séances avec voix consultative. |
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23479 |
+Le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur de l'office, l'agent comptable et les directeurs départementaux des territoires et de la mer assistent aux séances avec voix consultative. |
|
23470 | 23480 |
|
23471 | 23481 |
######## Article R112-22 |
23472 | 23482 |
|
... | ... |
@@ -23524,7 +23534,7 @@ Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur, qui fixe notammen |
23524 | 23534 |
|
23525 | 23535 |
######## Article R112-24 |
23526 | 23536 |
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23527 |
-Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de la région Corse et du président de l'assemblée de Corse. |
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23537 |
+Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de Corse et du président de l'assemblée de Corse. |
|
23528 | 23538 |
|
23529 | 23539 |
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office. |
23530 | 23540 |
|
... | ... |
@@ -23554,7 +23564,7 @@ Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à |
23554 | 23564 |
|
23555 | 23565 |
######## Article R112-26 |
23556 | 23566 |
|
23557 |
-Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office du développement agricole et rural est le préfet de la région Corse. |
|
23567 |
+Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office du développement agricole et rural est le préfet de Corse. |
|
23558 | 23568 |
|
23559 | 23569 |
Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire. |
23560 | 23570 |
|
... | ... |
@@ -23580,7 +23590,7 @@ Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifi |
23580 | 23590 |
|
23581 | 23591 |
L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander. |
23582 | 23592 |
|
23583 |
-L'office soumet à l'assemblée de Corse avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé, d'éventuelles propositions de modification. |
|
23593 |
+L'office soumet à l'assemblée de Corse avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la collectivité. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé, d'éventuelles propositions de modification. |
|
23584 | 23594 |
|
23585 | 23595 |
Une délibération du conseil d'administration de l'office ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse. |
23586 | 23596 |
|
... | ... |
@@ -23616,9 +23626,9 @@ L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier d |
23616 | 23626 |
|
23617 | 23627 |
Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office de développement agricole et rural de Corse. |
23618 | 23628 |
|
23619 |
-Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972. |
|
23629 |
+Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues pour les agents comptables mentionnés par l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
23620 | 23630 |
|
23621 |
-Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964. |
|
23631 |
+Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susmentionné. |
|
23622 | 23632 |
|
23623 | 23633 |
L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes. |
23624 | 23634 |
|
... | ... |
@@ -23634,7 +23644,7 @@ Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être d |
23634 | 23644 |
|
23635 | 23645 |
L'office d'équipement hydraulique de Corse, mentionné à l'article L. 112-12, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. |
23636 | 23646 |
|
23637 |
-L'office a pour mission, dans le cadre du plan de la région approuvé par l'assemblée de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de Corse pour les usages autres qu'énergétiques. |
|
23647 |
+L'office a pour mission, dans le cadre du plan de la collectivité approuvé par l'assemblée de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de Corse pour les usages autres qu'énergétiques. |
|
23638 | 23648 |
|
23639 | 23649 |
A cet effet, il étudie, réalise et exploite les équipements nécessaires au prélèvement, au stockage et au transfert des eaux. |
23640 | 23650 |
|
... | ... |
@@ -23642,7 +23652,7 @@ De même, il étudie, réalise, exploite des réseaux collectifs d'irrigation et |
23642 | 23652 |
|
23643 | 23653 |
Il peut, à la demande des collectivités locales, étudier, réaliser ou exploiter les équipements nécessaires à la distribution d'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées. |
23644 | 23654 |
|
23645 |
-Il peut, à la demande de la région de Corse, étudier, réaliser ou exploiter des ouvrages à destination énergétique dont la puissance est inférieure à 8 000 kW. |
|
23655 |
+Il peut, à la demande de la collectivité de Corse, étudier, réaliser ou exploiter des ouvrages à destination énergétique dont la puissance est inférieure à 8 000 kW. |
|
23646 | 23656 |
|
23647 | 23657 |
######## Article R112-33 |
23648 | 23658 |
|
... | ... |
@@ -23664,11 +23674,11 @@ b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales |
23664 | 23674 |
|
23665 | 23675 |
c) Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 112-32 ; |
23666 | 23676 |
|
23667 |
-d) Maître d'oeuvre ; |
|
23677 |
+d) Maître d'œuvre ; |
|
23668 | 23678 |
|
23669 | 23679 |
e) Prestataire de services. |
23670 | 23680 |
|
23671 |
-En dehors de la région de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière. |
|
23681 |
+En dehors de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière. |
|
23672 | 23682 |
|
23673 | 23683 |
######## Article R112-35 |
23674 | 23684 |
|
... | ... |
@@ -23680,7 +23690,7 @@ Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse compr |
23680 | 23690 |
|
23681 | 23691 |
3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont : |
23682 | 23692 |
|
23683 |
-a) Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ; |
|
23693 |
+a) Pour chaque département de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ; |
|
23684 | 23694 |
|
23685 | 23695 |
b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture ; |
23686 | 23696 |
|
... | ... |
@@ -23708,21 +23718,21 @@ Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. |
23708 | 23718 |
|
23709 | 23719 |
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. |
23710 | 23720 |
|
23711 |
-Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues. |
|
23721 |
+Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues. |
|
23712 | 23722 |
|
23713 | 23723 |
######## Article R112-37 |
23714 | 23724 |
|
23715 | 23725 |
Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement. |
23716 | 23726 |
|
23717 |
-Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990. |
|
23727 |
+Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
23718 | 23728 |
|
23719 |
-Le mandat de membres du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus au 3° (b et d) de l'article R. 112-35 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département. |
|
23729 |
+Le mandat de membres du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus aux b et d du 3° de l'article R. 112-35 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département. |
|
23720 | 23730 |
|
23721 | 23731 |
######## Article R112-38 |
23722 | 23732 |
|
23723 | 23733 |
Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt-quatre au moins de ses membres ont été régulièrement désignés. |
23724 | 23734 |
|
23725 |
-Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce cas, le président en exercice est tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger. |
|
23735 |
+Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de Corse, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce cas, le président en exercice est tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger. |
|
23726 | 23736 |
|
23727 | 23737 |
######## Article R112-39 |
23728 | 23738 |
|
... | ... |
@@ -23736,7 +23746,7 @@ Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé, |
23736 | 23746 |
|
23737 | 23747 |
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office. |
23738 | 23748 |
|
23739 |
-Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de l'assemblée de Corse, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le chef du service régional de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. |
|
23749 |
+Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de l'assemblée de Corse, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le chef du service régional chargé de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux des territoires et de la mer, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. |
|
23740 | 23750 |
|
23741 | 23751 |
######## Article R112-41 |
23742 | 23752 |
|
... | ... |
@@ -23794,7 +23804,7 @@ Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur qui fixe notamment |
23794 | 23804 |
|
23795 | 23805 |
######## Article R112-43 |
23796 | 23806 |
|
23797 |
-Le directeur de l'office est nommé selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de la région Corse et du président de l'assemblée de Corse. |
|
23807 |
+Le directeur de l'office est nommé selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de Corse et du président de l'assemblée de Corse. |
|
23798 | 23808 |
|
23799 | 23809 |
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office. |
23800 | 23810 |
|
... | ... |
@@ -23824,7 +23834,7 @@ Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à |
23824 | 23834 |
|
23825 | 23835 |
######## Article R112-45 |
23826 | 23836 |
|
23827 |
-Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office d'équipement hydraulique est le préfet de la région Corse. |
|
23837 |
+Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office d'équipement hydraulique est le préfet de Corse. |
|
23828 | 23838 |
|
23829 | 23839 |
Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire. |
23830 | 23840 |
|
... | ... |
@@ -23850,9 +23860,9 @@ Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifi |
23850 | 23860 |
|
23851 | 23861 |
L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander. |
23852 | 23862 |
|
23853 |
-L'office soumet à l'assemblée de Corse, avant le 1er novembre de chaque année, un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modification. |
|
23863 |
+L'office soumet à l'assemblée de Corse, avant le 1er novembre de chaque année, un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la collectivité. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modification. |
|
23854 | 23864 |
|
23855 |
-Une délibération du conseil d'administration ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région de Corse qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse. |
|
23865 |
+Une délibération du conseil d'administration ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la collectivité de Corse qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse. |
|
23856 | 23866 |
|
23857 | 23867 |
######## Article R112-48 |
23858 | 23868 |
|
... | ... |
@@ -23886,9 +23896,9 @@ L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier d |
23886 | 23896 |
|
23887 | 23897 |
Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office. |
23888 | 23898 |
|
23889 |
-Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972. |
|
23899 |
+Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues pour les agents comptables mentionnés par l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
23890 | 23900 |
|
23891 |
-Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964. |
|
23901 |
+Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susmentionné. |
|
23892 | 23902 |
|
23893 | 23903 |
L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes. |
23894 | 23904 |
|
... | ... |
@@ -23898,81 +23908,9 @@ Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté conjointement par les |
23898 | 23908 |
|
23899 | 23909 |
Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut également faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers. |
23900 | 23910 |
|
23901 |
-##### Section 4 : Fonds de gestion de l'espace rural. |
|
23902 |
- |
|
23903 |
-###### Article D112-51 |
|
23904 |
- |
|
23905 |
-Le fonds de gestion de l'espace rural, prévu à l'article L. 112-16, est réparti en trois sections : |
|
23906 |
- |
|
23907 |
-1° Une section gérée au niveau national et destinée au financement d'actions d'expérimentation, d'innovation et d'évaluation en matière de gestion de l'espace rural ; |
|
23908 |
- |
|
23909 |
-2° Une section répartie entre la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
23910 |
- |
|
23911 |
-a) Pour partie au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises ; |
|
23912 |
- |
|
23913 |
-b) Pour partie au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés ; |
|
23914 |
- |
|
23915 |
-c) Pour partie au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés ; |
|
23916 |
- |
|
23917 |
-3° Une section répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne selon les modalités suivantes : |
|
23918 |
- |
|
23919 |
-a) Pour partie au prorata de la superficie totale de chaque département ; |
|
23920 |
- |
|
23921 |
-b) Pour partie au prorata de la superficie pondérée : |
|
23922 |
- |
|
23923 |
-- des superficies toujours en herbe ; |
|
23924 |
-- des forêts non essentiellement productives ; |
|
23925 |
-- des sols non productifs, ni altérés ni bâtis ; |
|
23926 |
-- des sols à roche mère affleurante ; |
|
23927 |
-- des zones humides. |
|
23928 |
- |
|
23929 |
-Ces superficies sont déterminées par référence aux derniers résultats disponibles de l'enquête sur l'utilisation du territoire réalisée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture. |
|
23930 |
- |
|
23931 |
-###### Article D112-52 |
|
23932 |
- |
|
23933 |
-Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans : |
|
23934 |
- |
|
23935 |
-- la part relative de chacune des trois sections du fonds ; |
|
23936 |
-- pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l'article D. 112-51 ; |
|
23937 |
-- pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article D. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article. |
|
23938 |
- |
|
23939 |
-###### Article D112-53 |
|
23940 |
- |
|
23941 |
-Le ministre chargé de l'agriculture délègue aux préfets de départements les crédits correspondant aux enveloppes départementales. |
|
23942 |
- |
|
23943 |
-###### Article D112-54 |
|
23944 |
- |
|
23945 |
-Dans chaque département, une commission départementale de gestion de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits. |
|
23946 |
- |
|
23947 |
-Elle est présidée par le préfet ; le président du conseil départemental en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter. |
|
23948 |
- |
|
23949 |
-La commission comporte en outre quinze membres désignés par le préfet : |
|
23950 |
- |
|
23951 |
-a) Trois représentants de l'Etat : |
|
23952 |
- |
|
23953 |
-- le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ; |
|
23954 |
-- le directeur départemental des territoires ; |
|
23955 |
-- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
|
23956 |
- |
|
23957 |
-b) Trois représentants des communes ou des groupements de communes ou du département ; |
|
23958 |
- |
|
23959 |
-c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières, dont un représentant de la chambre d'agriculture ; |
|
23960 |
- |
|
23961 |
-d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ; |
|
23962 |
- |
|
23963 |
-e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers et de l'artisanat, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. |
|
23964 |
- |
|
23965 |
-Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent. |
|
23966 |
- |
|
23967 |
-Le mandat des nouveaux membres ainsi désignés expire à la même date que celui des autres membres de la commission. |
|
23968 |
- |
|
23969 |
-La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. |
|
23970 |
- |
|
23971 |
-Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, le préfet peut associer aux travaux de la commission à titre d'expert toute personne dont les compétences lui paraissent utiles à ces travaux. Des groupes de travail spécialisés peuvent être constitués au sein de la commission. |
|
23972 |
- |
|
23973 | 23911 |
#### Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées |
23974 | 23912 |
|
23975 |
-##### Section 2 : Mise en valeur pastorale. |
|
23913 |
+##### Section 1 : Mise en valeur pastorale |
|
23976 | 23914 |
|
23977 | 23915 |
###### Article R113-1 |
23978 | 23916 |
|
... | ... |
@@ -23980,9 +23918,11 @@ Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et |
23980 | 23918 |
|
23981 | 23919 |
1° Les propriétaires d'animaux cotisant : |
23982 | 23920 |
|
23983 |
-a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural, |
|
23921 |
+a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en application des dispositions de l'article L. 722-4, |
|
23984 | 23922 |
|
23985 |
-b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ; |
|
23923 |
+b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 781-2 ; |
|
23924 |
+ |
|
23925 |
+c) A Mayotte, à la caisse désignée à l'article L. 781-44 ; |
|
23986 | 23926 |
|
23987 | 23927 |
2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage. |
23988 | 23928 |
|
... | ... |
@@ -24002,23 +23942,23 @@ L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commiss |
24002 | 23942 |
|
24003 | 23943 |
Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété : |
24004 | 23944 |
|
24005 |
-Deux fonctionnaires nommés par le préfet ; |
|
23945 |
+1° Deux fonctionnaires nommés par le préfet ; |
|
24006 | 23946 |
|
24007 |
-Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ; |
|
23947 |
+2° Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ; |
|
24008 | 23948 |
|
24009 |
-Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ; |
|
23949 |
+3° Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ; |
|
24010 | 23950 |
|
24011 |
-Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ; |
|
23951 |
+4° Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ; |
|
24012 | 23952 |
|
24013 |
-Un notaire présenté par la chambre des notaires ; |
|
23953 |
+5° Un notaire présenté par la chambre des notaires ; |
|
24014 | 23954 |
|
24015 |
-Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ; |
|
23955 |
+6° Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ; |
|
24016 | 23956 |
|
24017 |
-Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ; |
|
23957 |
+7° Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ; |
|
24018 | 23958 |
|
24019 |
-Un représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ; |
|
23959 |
+8° Un représentant de la propriété forestière ne relevant pas du régime forestier ; |
|
24020 | 23960 |
|
24021 |
-Un représentant de la propriété forestière soumise au régime forestier. |
|
23961 |
+9° Un représentant de la propriété forestière relevant du régime forestier. |
|
24022 | 23962 |
|
24023 | 23963 |
###### Article R113-5 |
24024 | 23964 |
|
... | ... |
@@ -24034,7 +23974,7 @@ La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupem |
24034 | 23974 |
|
24035 | 23975 |
Lorsque le groupement exerce également son activité dans un autre département, le préfet consulte le préfet de ce département qui recueille, en tant que de besoin, l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture qu'il préside. |
24036 | 23976 |
|
24037 |
-Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en vertu de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime. |
|
23977 |
+Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en application de l'article L331-2 . |
|
24038 | 23978 |
|
24039 | 23979 |
###### Article R113-6 |
24040 | 23980 |
|
... | ... |
@@ -24058,7 +23998,7 @@ Le groupement ne peut accepter d'animaux appartenant à des tiers que si ceux-ci |
24058 | 23998 |
|
24059 | 23999 |
L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements pastoraux ou que le groupement doit observer. |
24060 | 24000 |
|
24061 |
-Le retrait de l'agrément doit être motivé et ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, assortie d'un délai, restée vaine, de régulariser la situation et sur avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. |
|
24001 |
+Le retrait de l'agrément doit être motivé. Il ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, restée vaine, de régulariser la situation. La mise en demeure fixe le délai imparti pour la régularisation. Le retrait de l'agrément est pris après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. |
|
24062 | 24002 |
|
24063 | 24003 |
Il est notifié avec demande d'avis de réception. |
24064 | 24004 |
|
... | ... |
@@ -24076,9 +24016,9 @@ Les zones dans lesquelles les dispositions des articles L. 113-2 à L. 113-4 son |
24076 | 24016 |
|
24077 | 24017 |
###### Article R113-12 |
24078 | 24018 |
|
24079 |
-Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985. |
|
24019 |
+Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion, dans les conditions prévues à l'article D. 343-33. |
|
24080 | 24020 |
|
24081 |
-##### Section 3 : Compensation des handicaps naturels |
|
24021 |
+##### Section 2 : Compensation des handicaps naturels |
|
24082 | 24022 |
|
24083 | 24023 |
###### Sous-section 1 : Critères de délimitation des zones agricoles défavorisées. |
24084 | 24024 |
|
... | ... |
@@ -24120,9 +24060,9 @@ b) Autres régions défavorisées. |
24120 | 24060 |
|
24121 | 24061 |
Les délimitations prévues aux articles D. 113-14 à D. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances. |
24122 | 24062 |
|
24123 |
-Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
24063 |
+Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
24124 | 24064 |
|
24125 |
-Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article D. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et de l'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure. |
|
24065 |
+Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées au a de l'article D. 113-16 peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et de l'outre-mer fixe les conditions d'application de cette mesure. |
|
24126 | 24066 |
|
24127 | 24067 |
###### Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents. |
24128 | 24068 |
|
... | ... |
@@ -24178,11 +24118,15 @@ b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris |
24178 | 24118 |
|
24179 | 24119 |
###### Article R114-1 |
24180 | 24120 |
|
24181 |
-Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables : |
|
24182 |
-- aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; |
|
24183 |
-- aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; |
|
24184 |
-- aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; |
|
24185 |
-- aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement. |
|
24121 |
+Les dispositions de la présente section sont applicables : |
|
24122 |
+ |
|
24123 |
+1° Aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du présent code et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; |
|
24124 |
+ |
|
24125 |
+2° Aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; |
|
24126 |
+ |
|
24127 |
+3° Aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II du même article ; |
|
24128 |
+ |
|
24129 |
+4° Aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II du même article. |
|
24186 | 24130 |
|
24187 | 24131 |
###### Article R114-2 |
24188 | 24132 |
|
... | ... |
@@ -24203,7 +24147,7 @@ Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de d |
24203 | 24147 |
|
24204 | 24148 |
Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l'article R. 1321-7 ou R. 1321-42 du code de la santé publique, d'utiliser pour la production d'eau destinée à la consommation humaine des eaux souterraines ou superficielles non conformes aux limites de qualité et situées dans le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages, ledit périmètre doit, le cas échéant, inclure la zone dans laquelle s'applique le plan de gestion des ressources en eau défini pour l'obtention de l'autorisation. |
24205 | 24149 |
|
24206 |
-La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R. 114-6 sont alors fixés par le préfet par un même arrêté. |
|
24150 |
+La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R. 114-6 du présent code sont alors fixés par le préfet par un même arrêté. |
|
24207 | 24151 |
|
24208 | 24152 |
###### Article R114-5 |
24209 | 24153 |
|
... | ... |
@@ -24251,17 +24195,19 @@ Il arrête le programme d'action. |
24251 | 24195 |
|
24252 | 24196 |
###### Article R114-8 |
24253 | 24197 |
|
24254 |
-I.-Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en oeuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme. |
|
24198 |
+Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme au regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme. |
|
24255 | 24199 |
|
24256 |
-II.-Toutefois, dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois. |
|
24200 |
+Toutefois : |
|
24201 |
+ |
|
24202 |
+1° Dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois ; |
|
24257 | 24203 |
|
24258 |
-II bis. ― Toutefois, dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes délimités en application du 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet peut, à l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du programme d'action et compte tenu de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme. |
|
24204 |
+2° Dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes délimités en application du 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet peut, à l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du programme d'action et compte tenu de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme. |
|
24259 | 24205 |
|
24260 |
-III.-Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7. |
|
24206 |
+Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7 du présent code. |
|
24261 | 24207 |
|
24262 | 24208 |
L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois. |
24263 | 24209 |
|
24264 |
-IV.-Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations. |
|
24210 |
+Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations. |
|
24265 | 24211 |
|
24266 | 24212 |
###### Article R114-9 |
24267 | 24213 |
|
... | ... |
@@ -24333,7 +24279,7 @@ Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommuna |
24333 | 24279 |
|
24334 | 24280 |
Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil départemental fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement. |
24335 | 24281 |
|
24336 |
-Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission. |
|
24282 |
+Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1 du présent code, membre de la commission. |
|
24337 | 24283 |
|
24338 | 24284 |
####### Article R121-2 |
24339 | 24285 |
|
... | ... |
@@ -24381,15 +24327,15 @@ Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, not |
24381 | 24327 |
|
24382 | 24328 |
####### Article R121-7 |
24383 | 24329 |
|
24384 |
-La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-9. |
|
24330 |
+La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux articles L. 121-8 du présent code et L. 121-9 du même code. |
|
24385 | 24331 |
|
24386 | 24332 |
Le commissaire enquêteur, président de la commission, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1. |
24387 | 24333 |
|
24388 | 24334 |
Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département. |
24389 | 24335 |
|
24390 |
-Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8, le président du conseil départemental désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou d'associations mentionnées à l'article L. 433-2 de ce code ainsi que deux suppléants. |
|
24336 |
+Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8 du présent code, le président du conseil départemental désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ainsi que deux suppléants. |
|
24391 | 24337 |
|
24392 |
-Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers départementaux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9. |
|
24338 |
+Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers départementaux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 du présent code et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9 du même code. |
|
24393 | 24339 |
|
24394 | 24340 |
####### Article R121-8 |
24395 | 24341 |
|
... | ... |
@@ -24417,7 +24363,7 @@ La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des obs |
24417 | 24363 |
|
24418 | 24364 |
Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil départemental et au préfet. |
24419 | 24365 |
|
24420 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes. |
|
24366 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes |
|
24421 | 24367 |
|
24422 | 24368 |
####### Article R121-17 |
24423 | 24369 |
|
... | ... |
@@ -24427,7 +24373,7 @@ Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques. |
24427 | 24373 |
|
24428 | 24374 |
####### Article R121-18 |
24429 | 24375 |
|
24430 |
-Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne. |
|
24376 |
+Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. |
|
24431 | 24377 |
|
24432 | 24378 |
Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration. |
24433 | 24379 |
|
... | ... |
@@ -24451,7 +24397,7 @@ Cette étude tient lieu, pour la réalisation de l'étude d'impact prévue à l' |
24451 | 24397 |
|
24452 | 24398 |
###### Article R121-20-1 |
24453 | 24399 |
|
24454 |
-La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en vue de satisfaire aux objectifs assignés aux procédures d'aménagement foncier rural par les articles L. 111-2 et L. 121-1 du présent code et aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'une liste des travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation par le président du conseil départemental en application de l'article L. 121-19 dans le périmètre proposé. Elle précise, le cas échéant, si la commission propose de faire application des dispositions de l'article L. 123-4-1 et de l'article L. 123-23. Elle mentionne, s'il y a lieu, les communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des articles L. 211-1, L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement. |
|
24400 |
+La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en vue de satisfaire aux objectifs assignés aux procédures d'aménagement foncier rural par les articles L. 111-2 et L. 121-1 du présent code et aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'une liste des travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation par le président du conseil départemental en application de l'article L. 121-19 du présent code dans le périmètre proposé. Elle précise, le cas échéant, si la commission propose de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 et L. 123-23 du même code. Elle mentionne, s'il y a lieu, les communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des articles L. 211-1, L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement. |
|
24455 | 24401 |
|
24456 | 24402 |
###### Article R121-20-2 |
24457 | 24403 |
|
... | ... |
@@ -24459,23 +24405,23 @@ Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux interdits ou s |
24459 | 24405 |
|
24460 | 24406 |
###### Article R121-21 |
24461 | 24407 |
|
24462 |
-L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. Il peut se faire représenter. |
|
24408 |
+L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 du présent code est organisée conformément aux articles L. 123-4 à L. 123-19 et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par les dispositions précitées du code de l'environnement. Il peut se faire représenter. |
|
24463 | 24409 |
|
24464 |
-Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement. |
|
24410 |
+Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du même code. |
|
24465 | 24411 |
|
24466 | 24412 |
Le dossier soumis à l'enquête comprend : |
24467 | 24413 |
|
24468 |
-1° La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en application de l'article R. 121-20-1 ; |
|
24414 |
+1° La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en application de l'article R. 121-20-1 du présent code ; |
|
24469 | 24415 |
|
24470 | 24416 |
2° Un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour le mode d'aménagement envisagé ; |
24471 | 24417 |
|
24472 |
-3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ; |
|
24418 |
+3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du même code, ainsi que l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ; |
|
24473 | 24419 |
|
24474 |
-4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13, portées à la connaissance du président de conseil départemental par le préfet ; |
|
24420 |
+4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13 de ce code, portées à la connaissance du président de conseil départemental par le préfet ; |
|
24475 | 24421 |
|
24476 |
-5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil départemental. |
|
24422 |
+5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15 de ce code, il indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil départemental. |
|
24477 | 24423 |
|
24478 |
-Un avis portant ces indications est notifié à tous les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la documentation cadastrale. Cet avis est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. |
|
24424 |
+Un avis portant ces indications est notifié à tous les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la documentation cadastrale. Cet avis est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1 de ce code. |
|
24479 | 24425 |
|
24480 | 24426 |
###### Article R121-21-1 |
24481 | 24427 |
|
... | ... |
@@ -24546,11 +24492,11 @@ Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale o |
24546 | 24492 |
|
24547 | 24493 |
###### Article R121-29 |
24548 | 24494 |
|
24549 |
-I.-Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le projet de travaux. Si la commission départementale saisie en application de l'article L. 121-7 modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission mentionne les accords recueillis. |
|
24495 |
+I.-Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le projet de travaux. Si la commission départementale saisie en application de l'article L. 121-7 du présent code modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission mentionne les accords recueillis. |
|
24550 | 24496 |
|
24551 |
-Sous réserve des dispositions du IV de l'article 1er du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent code. |
|
24497 |
+Sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 214-3 du code de l'environnement, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent code. |
|
24552 | 24498 |
|
24553 |
-II.-Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3, la protection des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au président du conseil départemental et affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département. |
|
24499 |
+II.-Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3 du présent code, la protection des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au président du conseil départemental et affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département. |
|
24554 | 24500 |
|
24555 | 24501 |
III.-Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au vu du plan et du projet de travaux approuvés par cette dernière, le président du conseil départemental ordonne le dépôt du plan du nouveau parcellaire en mairie, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Son arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier et de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il est notifié à l'association foncière créée en application de l'article L. 123-9 et aux communes, maîtres d'ouvrage des travaux connexes mentionnés à l'article L. 123-8. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département. |
24556 | 24502 |
|
... | ... |
@@ -24560,7 +24506,7 @@ Lorsque la commission est conduite, pour l'exécution de la décision d'annulati |
24560 | 24506 |
|
24561 | 24507 |
###### Article R121-30 |
24562 | 24508 |
|
24563 |
-Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121-22. |
|
24509 |
+Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121-22 du présent code. |
|
24564 | 24510 |
|
24565 | 24511 |
##### Section 6 : Dispositions pénales. |
24566 | 24512 |
|
... | ... |
@@ -24594,7 +24540,7 @@ Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'ass |
24594 | 24540 |
|
24595 | 24541 |
###### Article R121-35-1 |
24596 | 24542 |
|
24597 |
-En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application du 8° de l'article L. 121-1 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1. |
|
24543 |
+En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application des articles L. 124-5 à L. 124-12 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1. |
|
24598 | 24544 |
|
24599 | 24545 |
#### Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier |
24600 | 24546 |
|
... | ... |
@@ -24618,7 +24564,7 @@ Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour ch |
24618 | 24564 |
|
24619 | 24565 |
####### Article R123-3 |
24620 | 24566 |
|
24621 |
-Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier. |
|
24567 |
+Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier. |
|
24622 | 24568 |
|
24623 | 24569 |
####### Article R123-4 |
24624 | 24570 |
|
... | ... |
@@ -24656,7 +24602,9 @@ Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'o |
24656 | 24602 |
|
24657 | 24603 |
####### Article R123-8 |
24658 | 24604 |
|
24659 |
-Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenus en application des articles D. 127-1 et D. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier. |
|
24605 |
+Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des articles D. 127-1 et D. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du |
|
24606 |
+décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 |
|
24607 |
+relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier. |
|
24660 | 24608 |
|
24661 | 24609 |
La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6. |
24662 | 24610 |
|
... | ... |
@@ -24692,17 +24640,17 @@ Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : |
24692 | 24640 |
|
24693 | 24641 |
4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ; |
24694 | 24642 |
|
24695 |
-5° L'étude d'impact définie par à l'article R. 122-5 du code de l'environnement. |
|
24643 |
+5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement. |
|
24696 | 24644 |
|
24697 |
-Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° de l'article R. 214-6 du code de l'environnement. |
|
24645 |
+Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 du présent code, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement. |
|
24698 | 24646 |
|
24699 |
-Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement. |
|
24647 |
+Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du même code. |
|
24700 | 24648 |
|
24701 | 24649 |
####### Article R123-11 |
24702 | 24650 |
|
24703 | 24651 |
L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant. |
24704 | 24652 |
|
24705 |
-Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement. |
|
24653 |
+Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement. |
|
24706 | 24654 |
|
24707 | 24655 |
####### Article R123-12 |
24708 | 24656 |
|
... | ... |
@@ -24734,7 +24682,7 @@ La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations e |
24734 | 24682 |
|
24735 | 24683 |
Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue. |
24736 | 24684 |
|
24737 |
-Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6. |
|
24685 |
+Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues au même article. |
|
24738 | 24686 |
|
24739 | 24687 |
####### Article D123-15 |
24740 | 24688 |
|
... | ... |
@@ -24792,7 +24740,7 @@ Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'articl |
24792 | 24740 |
|
24793 | 24741 |
####### Article R123-24 |
24794 | 24742 |
|
24795 |
-Lors de la notification mentionnée à l'article R. 123-7, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées ou à boiser en zone forestière comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 123-19 du code rural et de la pêche maritime, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article et que des compensations entre parcelles forestières et non forestières peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l'article L. 123-20. |
|
24743 |
+Lors de la notification mentionnée à l'article R. 123-7, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées ou à boiser en zone forestière comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 123-19, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article et que des compensations entre parcelles forestières et non forestières peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l'article L. 123-20. |
|
24796 | 24744 |
|
24797 | 24745 |
Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé. |
24798 | 24746 |
|
... | ... |
@@ -24806,11 +24754,11 @@ S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées ou à boiser comprises |
24806 | 24754 |
|
24807 | 24755 |
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes : |
24808 | 24756 |
|
24809 |
-a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 126-5 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ; |
|
24757 |
+a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 123-21 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ; |
|
24810 | 24758 |
|
24811 |
-b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application du 1° de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ; |
|
24759 |
+b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ; |
|
24812 | 24760 |
|
24813 |
-c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 126-4 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation. |
|
24761 |
+c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 123-20 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation. |
|
24814 | 24762 |
|
24815 | 24763 |
####### Article R123-26 |
24816 | 24764 |
|
... | ... |
@@ -24828,7 +24776,7 @@ c) L'indication des tolérances retenues par la commission départementale en ap |
24828 | 24776 |
|
24829 | 24777 |
L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L. 123-24 est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
24830 | 24778 |
|
24831 |
-Le caractère linéaire, le cas échéant, d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. Cette décision mentionne expressément, s'il y a lieu, l'application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
24779 |
+Le caractère linéaire, le cas échéant, d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. Cette décision mentionne expressément, s'il y a lieu, l'application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1. |
|
24832 | 24780 |
|
24833 | 24781 |
Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, les conseils départementaux des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-7. |
24834 | 24782 |
|
... | ... |
@@ -24876,7 +24824,7 @@ Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, chaque propriétair |
24876 | 24824 |
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24877 | 24825 |
####### Article R123-35 |
24878 | 24826 |
|
24879 |
-Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 121-21, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage. |
|
24827 |
+Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 du présent code sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 121-21 du même code, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage. |
|
24880 | 24828 |
|
24881 | 24829 |
Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande. |
24882 | 24830 |
|
... | ... |
@@ -24964,7 +24912,7 @@ Le projet d'échanges et cessions ou l'acte notarié contient notamment : |
24964 | 24912 |
|
24965 | 24913 |
###### Article D124-5 |
24966 | 24914 |
|
24967 |
-Lorsque les immeubles échangés et cédés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, le projet d'échanges et cessions rendu exécutoire par le président du conseil général ou l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont respectivement notifiés par le président du conseil général ou par le notaire, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
24915 |
+Lorsque les immeubles échangés et cédés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, le projet d'échanges et cessions rendu exécutoire par le président du conseil départemental ou l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont respectivement notifiés par le président du conseil départemental ou par le notaire, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
24968 | 24916 |
|
24969 | 24917 |
Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles. |
24970 | 24918 |
|
... | ... |
@@ -24974,7 +24922,7 @@ L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe. |
24974 | 24922 |
|
24975 | 24923 |
###### Article D124-7 |
24976 | 24924 |
|
24977 |
-Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois : |
|
24925 |
+Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois : |
|
24978 | 24926 |
|
24979 | 24927 |
Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ; |
24980 | 24928 |
|
... | ... |
@@ -24984,11 +24932,11 @@ Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition. |
24984 | 24932 |
|
24985 | 24933 |
###### Article D124-8 |
24986 | 24934 |
|
24987 |
-Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le président du conseil général ou le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
24935 |
+Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le président du conseil départemental ou le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
24988 | 24936 |
|
24989 | 24937 |
###### Article D124-9 |
24990 | 24938 |
|
24991 |
-La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L. 124-1 et la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont effectuées selon les modalités fixées par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts. |
|
24939 |
+La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L. 124-1 et la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont effectuées selon les modalités fixées par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts. |
|
24992 | 24940 |
|
24993 | 24941 |
Le document déposé lors de la publication doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange : |
24994 | 24942 |
|
... | ... |
@@ -25002,7 +24950,7 @@ Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'éc |
25002 | 24950 |
|
25003 | 24951 |
Pour chacun des immeubles à échanger et à céder, l'extrait prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est remis au service de la publicité foncière au moment du dépôt du document à publier. |
25004 | 24952 |
|
25005 |
-Si les immeubles échangés et cédés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait, qui doit avoir moins de six mois de date au jour de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3-sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955-est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret. |
|
24953 |
+Si les immeubles échangés et cédés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait, qui doit avoir moins de six mois de date au jour de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil départemental prise en application de l'article L. 124-3-sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955-est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret. |
|
25006 | 24954 |
|
25007 | 24955 |
##### Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier |
25008 | 24956 |
|
... | ... |
@@ -25016,7 +24964,7 @@ La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échang |
25016 | 24964 |
|
25017 | 24965 |
###### Article D124-12 |
25018 | 24966 |
|
25019 |
-Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3 ou de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié. |
|
24967 |
+Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de la décision du président du conseil départemental prise en application de l'article L. 124-3 ou de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié. |
|
25020 | 24968 |
|
25021 | 24969 |
###### Sous-section 1 : Dispositions communes. |
25022 | 24970 |
|
... | ... |
@@ -25044,7 +24992,7 @@ c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ; |
25044 | 24992 |
|
25045 | 24993 |
4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles. |
25046 | 24994 |
|
25047 |
-L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 du présent code. |
|
24995 |
+L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7. |
|
25048 | 24996 |
|
25049 | 24997 |
La notification de l'avis d'enquête ne comporte, pour chaque propriétaire, que l'état des propriétés définies au 2° du présent article. |
25050 | 24998 |
|
... | ... |
@@ -25074,7 +25022,7 @@ Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 est |
25074 | 25022 |
|
25075 | 25023 |
Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L. 124-8. |
25076 | 25024 |
|
25077 |
-Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural et de la pêche maritime sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision. |
|
25025 |
+Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision. |
|
25078 | 25026 |
|
25079 | 25027 |
####### Article R124-20 |
25080 | 25028 |
|
... | ... |
@@ -25084,13 +25032,13 @@ Peuvent faire l'objet de mutations au titre des échanges et cessions d'immeuble |
25084 | 25032 |
|
25085 | 25033 |
####### Article R124-21 |
25086 | 25034 |
|
25087 |
-Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L. 124-5, la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-10, le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration. |
|
25035 |
+Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L. 124-5, la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-11, le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration. |
|
25088 | 25036 |
|
25089 | 25037 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 124-18 sont applicables aux projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et aux soultes de l'article L. 124-10. |
25090 | 25038 |
|
25091 | 25039 |
####### Article R124-22 |
25092 | 25040 |
|
25093 |
-Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6 du code rural et de la pêche maritime. |
|
25041 |
+Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6. |
|
25094 | 25042 |
|
25095 | 25043 |
Pour les propriétaires qui renoncent à présenter un nouveau projet, le délai du recours devant la commission départementale court à dater de l'expiration du délai imparti pour la présentation d'un nouveau projet. |
25096 | 25044 |
|
... | ... |
@@ -25100,7 +25048,7 @@ La commission transmet au président de la commission départementale d'aménage |
25100 | 25048 |
|
25101 | 25049 |
Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier. |
25102 | 25050 |
|
25103 |
-Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural et de la pêche maritime sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale. |
|
25051 |
+Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale. |
|
25104 | 25052 |
|
25105 | 25053 |
#### Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées |
25106 | 25054 |
|
... | ... |
@@ -25148,7 +25096,7 @@ Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou part |
25148 | 25096 |
|
25149 | 25097 |
Un mémoire justificatif. |
25150 | 25098 |
|
25151 |
-La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 du présent code. |
|
25099 |
+La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7. |
|
25152 | 25100 |
|
25153 | 25101 |
A l'issue de la consultation, la commission prend connaissance des réclamations et observations, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif. |
25154 | 25102 |
|
... | ... |
@@ -25188,7 +25136,7 @@ L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet, |
25188 | 25136 |
|
25189 | 25137 |
Les demandes, notifications et communications prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-7, ainsi qu'à l'article R. 125-1, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
25190 | 25138 |
|
25191 |
-###### Article R125-12 |
|
25139 |
+###### Article D125-12 |
|
25192 | 25140 |
|
25193 | 25141 |
Les délais dans lesquels le préfet doit prendre l'arrêté constatant la non-remise en valeur, prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-3 et au premier alinéa de l'article L. 125-6, sont fixés l'un et l'autre à un mois. |
25194 | 25142 |
|
... | ... |
@@ -25214,35 +25162,43 @@ La juridiction administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1 |
25214 | 25162 |
|
25215 | 25163 |
###### Article R126-1 |
25216 | 25164 |
|
25217 |
-Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil départemental fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département : |
|
25165 |
+Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil départemental fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département : |
|
25166 |
+ |
|
25167 |
+1° Les orientations qu'il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l'article L. 126-1. Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien à la disposition de l'agriculture de terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, à la préservation du caractère remarquable des paysages, à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier, à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à la prévention des risques naturels ; |
|
25218 | 25168 |
|
25219 |
-a) Les orientations qu'il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l'article L. 126-1. Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien à la disposition de l'agriculture de terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, à la préservation du caractère remarquable des paysages, à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier, à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à la prévention des risques naturels ; |
|
25169 |
+2° S'il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface mentionné au deuxième alinéa du même article, pour chaque grande zone forestière homogène ; |
|
25220 | 25170 |
|
25221 |
-b) S'il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface mentionné au deuxième alinéa du même article, pour chaque grande zone forestière homogène ; |
|
25171 |
+3° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés ainsi que la reconstitution après coupe rase, s'il y a lieu ; |
|
25222 | 25172 |
|
25223 |
-c) Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés ainsi que la reconstitution après coupe rase, s'il y a lieu ; |
|
25173 |
+4° Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tous semis, à toutes plantations ou, le cas échéant, toutes replantations dans les périmètres réglementés. |
|
25224 | 25174 |
|
25225 |
-d) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tous semis, à toutes plantations ou, le cas échéant, toutes replantations dans les périmètres réglementés. |
|
25175 |
+###### Article R126-1-1 |
|
25226 | 25176 |
|
25227 | 25177 |
Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au Centre national de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense : |
25228 | 25178 |
|
25229 |
-- les massifs forestiers protégés ; |
|
25230 |
-- les zones agricoles protégées prévues notamment à l'article L. 112-2 ; |
|
25231 |
-- les zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages ; |
|
25232 |
-- les zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages. |
|
25179 |
+1° Les massifs forestiers protégés ; |
|
25180 |
+ |
|
25181 |
+2° Les zones agricoles protégées prévues notamment à l'article L. 112-2 du présent code ; |
|
25182 |
+ |
|
25183 |
+3° Les zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages ; |
|
25184 |
+ |
|
25185 |
+4° Les zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages. |
|
25233 | 25186 |
|
25234 | 25187 |
###### Article R126-2 |
25235 | 25188 |
|
25236 |
-Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe : |
|
25189 |
+Dans les zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe : |
|
25190 |
+ |
|
25191 |
+1° Interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ; |
|
25237 | 25192 |
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25238 |
-- interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ; |
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25239 |
-- limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ; |
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25240 |
-- restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ; |
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25241 |
-- fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence. |
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25193 |
+2° Limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ; |
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25194 |
+ |
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25195 |
+3° Restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ; |
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25196 |
+ |
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25197 |
+4° Fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence. |
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25242 | 25198 |
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25243 | 25199 |
###### Article R126-3 |
25244 | 25200 |
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25245 |
-Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale, constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121-3 à L. 121-5, de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an. |
|
25201 |
+Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale, constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121-3 à L. 121-5, de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an. |
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25246 | 25202 |
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25247 | 25203 |
Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de réglementation des boisements qui précise la délimitation parcellaire du ou des périmètres et la teneur des interdictions ou restrictions qui y sont envisagées. |
25248 | 25204 |
|
... | ... |
@@ -25300,51 +25256,49 @@ Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction d'o |
25300 | 25256 |
|
25301 | 25257 |
###### Article R126-11 |
25302 | 25258 |
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25303 |
-Lorsque le président du conseil départemental constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47. |
|
25259 |
+Lorsque le président du conseil départemental constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés à l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47. |
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25304 | 25260 |
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25305 |
-##### Section 5 : Protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignements. |
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25261 |
+##### Section 3 : Protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignements |
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25306 | 25262 |
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25307 |
-###### Article R126-33 |
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25263 |
+###### Article R126-12 |
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25308 | 25264 |
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25309 |
-La demande de protection de structures paysagères arborées ou de vergers de hautes tiges d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126-3 du présent code, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur. |
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25265 |
+La demande de protection de structures paysagères arborées ou de vergers de hautes tiges d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126-3, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur. |
|
25310 | 25266 |
|
25311 | 25267 |
Le préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. |
25312 | 25268 |
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25313 |
-###### Article R126-34 |
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25269 |
+###### Article R126-13 |
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25314 | 25270 |
|
25315 | 25271 |
Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-3 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture. |
25316 | 25272 |
|
25317 |
-Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article L. 123-8 (6°), le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable. |
|
25273 |
+Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application du 6° de l'article L. 123-8, le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable. |
|
25318 | 25274 |
|
25319 |
-Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-33. Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la demande vaut décision d'autorisation. |
|
25275 |
+Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-12. Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la demande vaut décision d'autorisation. |
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25320 | 25276 |
|
25321 |
-###### Article R126-35 |
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25277 |
+###### Article R126-14 |
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25322 | 25278 |
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25323 |
-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-3. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-34. |
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25279 |
+La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-3. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-13. |
|
25324 | 25280 |
|
25325 |
-###### Article R126-36 |
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25281 |
+###### Article R126-15 |
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25326 | 25282 |
|
25327 |
-Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime : |
|
25283 |
+Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 : |
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25328 | 25284 |
|
25329 | 25285 |
a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce même arrêté ; |
25330 | 25286 |
|
25331 | 25287 |
b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige. |
25332 | 25288 |
|
25333 |
-Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime : |
|
25289 |
+Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 : |
|
25334 | 25290 |
|
25335 | 25291 |
a) Sont constitués d'espèces fruitières et de variétés figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; cet arrêté fixe également une densité minimale des plantations ; |
25336 | 25292 |
|
25337 | 25293 |
b) Doivent avoir une superficie minimale de vingt ares. |
25338 | 25294 |
|
25339 |
-###### Article R126-37 |
|
25295 |
+###### Article R126-16 |
|
25340 | 25296 |
|
25341 | 25297 |
L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies, plantations d'alignement ou vergers de hautes tiges, dont la protection est prononcée, doivent être matérialisées sur un plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral prononçant la protection ou sur le plan des aménagements fonciers prévu à l'article L. 121-21. L'arrêté précise les éléments techniques visés à l'article ci-dessus. |
25342 | 25298 |
|
25343 |
-###### Article R126-38 |
|
25299 |
+###### Article R126-17 |
|
25344 | 25300 |
|
25345 |
-Les boisements linéaires, haies ou autres structures paysagères arborées ainsi que les plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts. |
|
25346 |
- |
|
25347 |
-Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant au groupe des bois. |
|
25301 |
+Les boisements linéaires, haies ou autres structures paysagères arborées ainsi que les plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts. Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant au groupe des bois. |
|
25348 | 25302 |
|
25349 | 25303 |
#### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes |
25350 | 25304 |
|
... | ... |
@@ -25372,13 +25326,13 @@ L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois |
25372 | 25326 |
|
25373 | 25327 |
##### Article D127-4 |
25374 | 25328 |
|
25375 |
-A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le service de la publicité foncière de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 : |
|
25329 |
+A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le service de la publicité foncière de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil départemental en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 : |
|
25376 | 25330 |
|
25377 |
-a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ; |
|
25331 |
+1° Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ; |
|
25378 | 25332 |
|
25379 |
-b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ; |
|
25333 |
+2° Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ; |
|
25380 | 25334 |
|
25381 |
-c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4. |
|
25335 |
+3° Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4. |
|
25382 | 25336 |
|
25383 | 25337 |
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou cédés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués. |
25384 | 25338 |
|
... | ... |
@@ -25386,7 +25340,7 @@ La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est |
25386 | 25340 |
|
25387 | 25341 |
##### Article D127-5 |
25388 | 25342 |
|
25389 |
-Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article D. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c. |
|
25343 |
+Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil départemental procède de même dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au 3°. |
|
25390 | 25344 |
|
25391 | 25345 |
Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification. |
25392 | 25346 |
|
... | ... |
@@ -25426,15 +25380,13 @@ Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne int |
25426 | 25380 |
|
25427 | 25381 |
1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 ou R. 124-12 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ; |
25428 | 25382 |
|
25429 |
-2° Dispositions abrogées |
|
25430 |
- |
|
25431 |
-3° Les délibérations du conseil général et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France. |
|
25383 |
+2° Les délibérations du conseil départemental et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France. |
|
25432 | 25384 |
|
25433 | 25385 |
Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification. |
25434 | 25386 |
|
25435 | 25387 |
Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ; |
25436 | 25388 |
|
25437 |
-4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification. |
|
25389 |
+3° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification. |
|
25438 | 25390 |
|
25439 | 25391 |
##### Article R127-10 |
25440 | 25392 |
|
... | ... |
@@ -25480,7 +25432,7 @@ Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L. 133-1, L. 133-2 et |
25480 | 25432 |
|
25481 | 25433 |
###### Article R133-2 |
25482 | 25434 |
|
25483 |
-Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté concerté, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège. |
|
25435 |
+Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté conjoint, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège. |
|
25484 | 25436 |
|
25485 | 25437 |
###### Article R133-3 |
25486 | 25438 |
|
... | ... |
@@ -25560,7 +25512,7 @@ Le recouvrement de la participation des propriétaires et exploitants par l'asso |
25560 | 25512 |
|
25561 | 25513 |
###### Article R133-12 |
25562 | 25514 |
|
25563 |
-Lorsque l'exploitant s'est engagé à se substituer à son propriétaire pour prendre en charge soit la totalité du financement de l'opération d'aménagement foncier soit la partie correspondant à son exploitation, l'association foncière adresse directement à l'exploitant le rôle mentionné à l'article R. 133-12. |
|
25515 |
+Lorsque l'exploitant s'est engagé à se substituer à son propriétaire pour prendre en charge soit la totalité du financement de l'opération d'aménagement foncier soit la partie correspondant à son exploitation, l'association foncière adresse directement à l'exploitant le rôle mentionné à l'article R. 133-11. |
|
25564 | 25516 |
|
25565 | 25517 |
##### Section 3 : Règles particulières à la réalisation de grands ouvrages publics. |
25566 | 25518 |
|
... | ... |
@@ -25590,7 +25542,7 @@ Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales |
25590 | 25542 |
|
25591 | 25543 |
En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide. |
25592 | 25544 |
|
25593 |
-Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12. |
|
25545 |
+Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12 du présent code. |
|
25594 | 25546 |
|
25595 | 25547 |
###### Article R135-4 |
25596 | 25548 |
|
... | ... |
@@ -25672,15 +25624,11 @@ L'avis des collectivités territoriales et de la chambre d'agriculture, consult |
25672 | 25624 |
|
25673 | 25625 |
#### Chapitre VI : Associations foncières agricoles |
25674 | 25626 |
|
25675 |
-##### Section 2 : Associations foncières agricoles autorisées. |
|
25676 |
- |
|
25677 |
-###### Article R136-2 |
|
25678 |
- |
|
25679 |
-Pour l'application de l'article L. 136-6, la demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête. |
|
25627 |
+##### Article R136-1 |
|
25680 | 25628 |
|
25681 |
-L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. |
|
25629 |
+Pour l'application de l'article L. 136-6, la demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête. L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. |
|
25682 | 25630 |
|
25683 |
-###### Article R136-3 |
|
25631 |
+##### Article R136-2 |
|
25684 | 25632 |
|
25685 | 25633 |
Le dossier d'enquête prévu à l'article L. 136-4 comprend : |
25686 | 25634 |
|
... | ... |
@@ -25694,27 +25642,27 @@ Le dossier d'enquête prévu à l'article L. 136-4 comprend : |
25694 | 25642 |
|
25695 | 25643 |
5° Les engagements d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient, dans les conditions de l'article L. 136-8, pour le délaissement. |
25696 | 25644 |
|
25697 |
-En outre, le dossier d'enquête comprend les pièces prévues à l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 dans les cas où il y a lieu de faire application des dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et du décret susmentionné. |
|
25645 |
+En outre, le dossier d'enquête comprend les pièces prévues à l'article R. 123-8 du code de l'environnement. |
|
25698 | 25646 |
|
25699 |
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 136-4 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège. |
|
25647 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 136-4 du présent code est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège. |
|
25700 | 25648 |
|
25701 |
-###### Article R136-4 |
|
25649 |
+##### Article R136-3 |
|
25702 | 25650 |
|
25703 | 25651 |
L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes. |
25704 | 25652 |
|
25705 |
-###### Article R136-5 |
|
25653 |
+##### Article R136-4 |
|
25706 | 25654 |
|
25707 | 25655 |
En application de l'article L. 136-2, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés. |
25708 | 25656 |
|
25709 | 25657 |
Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximale de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. |
25710 | 25658 |
|
25711 |
-###### Article R136-6 |
|
25659 |
+##### Article R136-5 |
|
25712 | 25660 |
|
25713 | 25661 |
Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association. |
25714 | 25662 |
|
25715 | 25663 |
Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé. |
25716 | 25664 |
|
25717 |
-###### Article R136-7 |
|
25665 |
+##### Article R136-6 |
|
25718 | 25666 |
|
25719 | 25667 |
Lorsqu'une association ne réalise pas elle-même les travaux et ouvrages mentionnés à l'article L. 136-2, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation est confiée. |
25720 | 25668 |
|
... | ... |
@@ -25722,7 +25670,7 @@ Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces |
25722 | 25670 |
|
25723 | 25671 |
Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terrains de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie. |
25724 | 25672 |
|
25725 |
-###### Article R136-8 |
|
25673 |
+##### Article R136-7 |
|
25726 | 25674 |
|
25727 | 25675 |
La demande de distraction d'une terre incluse dans le périmètre de l'association est adressée au préfet par le propriétaire ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
25728 | 25676 |
|
... | ... |
@@ -25742,7 +25690,7 @@ Avant le 1er février de chaque année, le directeur mentionne sur le plan parce |
25742 | 25690 |
|
25743 | 25691 |
L'arrêté préfectoral prévu au dernier alinéa de l'article L. 136-10 fait l'objet des mesures de publicité prévues au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. |
25744 | 25692 |
|
25745 |
-###### Article R136-9 |
|
25693 |
+##### Article R136-8 |
|
25746 | 25694 |
|
25747 | 25695 |
Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément à l'article L. 136-7, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées suivant leur situation et leur valeur. |
25748 | 25696 |
|
... | ... |
@@ -25752,11 +25700,11 @@ Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par d |
25752 | 25700 |
|
25753 | 25701 |
Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 312-1 et R. 323-1 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
25754 | 25702 |
|
25755 |
-###### Article R136-10 |
|
25703 |
+##### Article R136-9 |
|
25756 | 25704 |
|
25757 | 25705 |
En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 20 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'assemblée générale se prononce, le cas échéant, dans les limites des mandats confiés à l'association, sur la location des terrains à des fins non agricoles, ni pastorales ni forestières. Elle définit, sur proposition du syndicat, les obligations respectives de l'association, des propriétaires et des locataires qui devront être mentionnées au contrat. |
25758 | 25706 |
|
25759 |
-###### Article R136-11 |
|
25707 |
+##### Article R136-10 |
|
25760 | 25708 |
|
25761 | 25709 |
Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pour leur constitution dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé du budget. Cette aide sera versée au vu des justificatifs, certifiés par le préfet ou son représentant, des dépenses engagées pour leur constitution. |
25762 | 25710 |
|
... | ... |
@@ -25882,30 +25830,35 @@ Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui |
25882 | 25830 |
|
25883 | 25831 |
La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par les articles L. 1524-5 et R. 1524-3 à R. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. |
25884 | 25832 |
|
25885 |
-4° (Supprimé) ; |
|
25886 |
- |
|
25887 |
-5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur général ou de directeurs généraux délégués ; cette approbation pouvant, en cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ; |
|
25833 |
+4° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur général ou de directeurs généraux délégués ; cette approbation pouvant, en cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ; |
|
25888 | 25834 |
|
25889 |
-6° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur général ou de directeurs généraux délégués dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ; |
|
25835 |
+5° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur général ou de directeurs généraux délégués dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ; |
|
25890 | 25836 |
|
25891 |
-7° La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des départements et chacune des collectivités à statut particulier figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
25837 |
+6° La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des départements et chacune des collectivités à statut particulier figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
25892 | 25838 |
|
25893 | 25839 |
Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités techniques départementaux des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne. |
25894 | 25840 |
|
25895 | 25841 |
####### Article R141-5 |
25896 | 25842 |
|
25897 | 25843 |
Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier : |
25898 |
-- des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ; |
|
25899 |
-- des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ; |
|
25900 |
-- le représentant d'une association départementale des maires ; |
|
25901 |
-- le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ; |
|
25902 |
-- le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ; |
|
25903 |
-- le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ; |
|
25904 |
-- un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs. |
|
25844 |
+ |
|
25845 |
+1° Des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ; |
|
25846 |
+ |
|
25847 |
+2° Des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ; |
|
25848 |
+ |
|
25849 |
+3° Le représentant d'une association départementale des maires ; |
|
25850 |
+ |
|
25851 |
+4° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ; |
|
25852 |
+ |
|
25853 |
+5° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ; |
|
25854 |
+ |
|
25855 |
+6° Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ; |
|
25856 |
+ |
|
25857 |
+7° Un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs. |
|
25905 | 25858 |
|
25906 | 25859 |
Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis. |
25907 | 25860 |
|
25908 |
-Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 et, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4 et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
25861 |
+Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4 et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
25909 | 25862 |
|
25910 | 25863 |
Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il est approuvé par les commissaires du Gouvernement. Leurs décisions sont réputées favorables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception par eux de ce règlement. |
25911 | 25864 |
|
... | ... |
@@ -26015,7 +25968,7 @@ Le cahier des charges peut prévoir que l'attributaire est tenu au respect d'eng |
26015 | 25968 |
|
26016 | 25969 |
Le cahier des charges est intégré dans la partie de l'acte de vente qui fait l'objet d'une publicité foncière. |
26017 | 25970 |
|
26018 |
-Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation. |
|
25971 |
+Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1 du présent code, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation. |
|
26019 | 25972 |
|
26020 | 25973 |
###### Article D142-1-1 |
26021 | 25974 |
|
... | ... |
@@ -26033,15 +25986,13 @@ Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole objet de la préemption |
26033 | 25986 |
|
26034 | 25987 |
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes : |
26035 | 25988 |
|
26036 |
-a) Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive au sens de l'article L. 331-1 ; |
|
26037 |
- |
|
26038 |
-b) (Supprimé) ; |
|
25989 |
+1° Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive au sens de l'article L. 331-1 ; |
|
26039 | 25990 |
|
26040 |
-c) Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ; |
|
25991 |
+2° Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ; |
|
26041 | 25992 |
|
26042 |
-d) Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ; |
|
25993 |
+3° Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ; |
|
26043 | 25994 |
|
26044 |
-e) Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
25995 |
+4° Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
26045 | 25996 |
|
26046 | 25997 |
Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute cession conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11. |
26047 | 25998 |
|
... | ... |
@@ -26051,7 +26002,7 @@ Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d' |
26051 | 26002 |
|
26052 | 26003 |
Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
26053 | 26004 |
|
26054 |
-Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
26005 |
+Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
|
26055 | 26006 |
|
26056 | 26007 |
Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou résulte d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux au sens de l'article L. 124-1. II en va de même quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général en faveur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui lui est rattaché, avec lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a conclu, en application de l'article L. 141-5, une convention ayant reçu l'accord de ses commissaires du gouvernement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 141-9. |
26057 | 26008 |
|
... | ... |
@@ -26081,9 +26032,9 @@ L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditio |
26081 | 26032 |
|
26082 | 26033 |
###### Article R142-8 |
26083 | 26034 |
|
26084 |
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts domaniaux dont l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l'aliénation n'est possible qu'en vertu d'une loi. |
|
26035 |
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts du domaine de l'Etat dont l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l'aliénation n'est possible qu'en vertu d'une loi. |
|
26085 | 26036 |
|
26086 |
-Les bois, forêts et terrains à boiser appartenant à des communes, sections de communes, départements et établissements publics et soumis au régime forestier ne peuvent être mis à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural que sous réserve de leur distraction préalable du régime forestier prononcée par le ministre de l'agriculture. |
|
26037 |
+Les bois, forêts et terrains à boiser appartenant à des communes, sections de communes, départements et établissements publics et relevant du régime forestier ne peuvent être mis à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural que sous réserve de leur distraction préalable du régime forestier prononcée par le ministre chargé des forêts. |
|
26087 | 26038 |
|
26088 | 26039 |
###### Article R142-9 |
26089 | 26040 |
|
... | ... |
@@ -26093,9 +26044,9 @@ Si le bien qui doit être cédé a été acquis à la suite d'une expropriation |
26093 | 26044 |
|
26094 | 26045 |
###### Article R142-10 |
26095 | 26046 |
|
26096 |
-Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l'article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques ci-après reproduit : |
|
26097 |
- |
|
26098 |
-" Art. R. 3211-24 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et, lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 modifiée ". |
|
26047 |
+Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l' |
|
26048 |
+article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques |
|
26049 |
+. |
|
26099 | 26050 |
|
26100 | 26051 |
###### Article R142-11 |
26101 | 26052 |
|
... | ... |
@@ -26249,7 +26200,7 @@ II.-Elle est faite auprès de la société d'aménagement foncier et d'établiss |
26249 | 26200 |
|
26250 | 26201 |
III.-Le département dispose d'un délai d'un mois à compter de cette transmission pour informer la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son intention d'exercer son droit de préemption. |
26251 | 26202 |
|
26252 |
-IV.-Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision au notaire chargé d'instrumenter et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. A l'intérieur de ce délai, la société peut proposer au propriétaire de faire application de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10. Si celui-ci n'accepte pas cette offre, il peut soit retirer son bien de la vente, soit saisir le juge de l'expropriation territorialement compétent pour demander une fixation du prix de ce bien, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 143-7-1. |
|
26203 |
+IV.-Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision au notaire chargé d'instrumenter et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. A l'intérieur de ce délai, la société peut proposer au propriétaire de faire application de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10 du présent code. Si celui-ci n'accepte pas cette offre, il peut soit retirer son bien de la vente, soit saisir le juge de l'expropriation territorialement compétent pour demander une fixation du prix de ce bien, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 143-7-1. |
|
26253 | 26204 |
|
26254 | 26205 |
V.-Les acquisitions résultant de l'exercice, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, à la demande et au nom du département, du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 ne sont pas soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement. |
26255 | 26206 |
|
... | ... |
@@ -26265,7 +26216,7 @@ III.-Le département dispose d'un délai de deux semaines à compter de cette tr |
26265 | 26216 |
|
26266 | 26217 |
IV.-Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. Elle adresse copie de la décision au maire de la commune où est situé le bien en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. |
26267 | 26218 |
|
26268 |
-V.-Si le département ne répond pas dans le délai de deux semaines ou s'il renonce à exercer son droit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans le délai d'un mois suivant lequel l'intention de vente lui a été notifiée, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption qui lui est reconnu au titre des 1° à 8° de l'article L. 143-2. |
|
26219 |
+V.-Si le département ne répond pas dans le délai de deux semaines ou s'il renonce à exercer son droit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans le délai d'un mois suivant lequel l'intention de vente lui a été notifiée, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption qui lui est reconnu au titre des 1° à 8° de l'article L. 143-2 du présent code. |
|
26269 | 26220 |
|
26270 | 26221 |
####### Article R143-17 |
26271 | 26222 |
|
... | ... |
@@ -26314,7 +26265,7 @@ Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'e |
26314 | 26265 |
|
26315 | 26266 |
####### Article R151-2 |
26316 | 26267 |
|
26317 |
-Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et du conseil départemental. |
|
26268 |
+Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de l'organisation syndicale agricole la plus représentative dans le département et du conseil départemental. |
|
26318 | 26269 |
|
26319 | 26270 |
####### Article R151-3 |
26320 | 26271 |
|
... | ... |
@@ -26330,7 +26281,7 @@ L'avis demandé doit être fourni dans un délai de deux mois, à compter de l'e |
26330 | 26281 |
|
26331 | 26282 |
Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à l'opération ; ces propositions sont transmises par le préfet avec son avis au ministre de l'agriculture. |
26332 | 26283 |
|
26333 |
-Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du ministre de l'agriculture désigne un préfet centralisateur et un chef de service instructeur. |
|
26284 |
+Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du Premier ministre désigne un préfet coordonnateur du projet. |
|
26334 | 26285 |
|
26335 | 26286 |
####### Article R151-5 |
26336 | 26287 |
|
... | ... |
@@ -26338,7 +26289,7 @@ Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la consistance des travaux et en p |
26338 | 26289 |
|
26339 | 26290 |
L'enquête et l'instruction portent également, le cas échéant, sur le projet de décret à intervenir en cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée susceptible de prendre en charge les ouvrages. |
26340 | 26291 |
|
26341 |
-En cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée ou d'une union de telles associations, il est procédé à la constitution d'une association syndicale forcée. |
|
26292 |
+En cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée ou d'une union de telles associations, une association syndicale est constituée d'office. |
|
26342 | 26293 |
|
26343 | 26294 |
####### Article R151-6 |
26344 | 26295 |
|
... | ... |
@@ -26350,11 +26301,11 @@ Les modalités de cette exploitation sont déterminées par décret en Conseil d |
26350 | 26301 |
|
26351 | 26302 |
Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 151-3. |
26352 | 26303 |
|
26353 |
-Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. |
|
26304 |
+Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale des territoires. |
|
26354 | 26305 |
|
26355 | 26306 |
####### Article R151-8 |
26356 | 26307 |
|
26357 |
-Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. 151-4, le préfet du département intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, d'ouvrir la procédure en vue d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat. |
|
26308 |
+Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. 151-4, le préfet du département intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis du directeur départemental des territoires, d'ouvrir la procédure en vue d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat. |
|
26358 | 26309 |
|
26359 | 26310 |
####### Article R151-9 |
26360 | 26311 |
|
... | ... |
@@ -26368,17 +26319,15 @@ Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission q |
26368 | 26319 |
|
26369 | 26320 |
####### Article R151-10 |
26370 | 26321 |
|
26371 |
-La commission est composée des membres ci-dessous énumérés : |
|
26322 |
+La commission est composée, outre le préfet, qui la préside, des membres suivants : |
|
26372 | 26323 |
|
26373 |
-Le préfet ou son suppléant, président ; |
|
26324 |
+1° Trois agents de la direction départementale des territoires, dont l'un est rapporteur ; |
|
26374 | 26325 |
|
26375 |
-Trois fonctionnaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont l'un est rapporteur ; |
|
26326 |
+2° Deux agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur, désignés par le directeur départemental des finances publiques ; |
|
26376 | 26327 |
|
26377 |
-Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, et désignés par le directeur des services fiscaux du département ; |
|
26328 |
+3° Deux membres du conseil départemental désignés par cette assemblée ; |
|
26378 | 26329 |
|
26379 |
-Deux membres du conseil départemental désignés par le conseil ; |
|
26380 |
- |
|
26381 |
-Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme. |
|
26330 |
+4° Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme. |
|
26382 | 26331 |
|
26383 | 26332 |
####### Article R151-11 |
26384 | 26333 |
|
... | ... |
@@ -26414,19 +26363,9 @@ Un exemplaire de ce dossier est déposé à la mairie de chacune des communes su |
26414 | 26363 |
|
26415 | 26364 |
####### Article R151-15 |
26416 | 26365 |
|
26417 |
-Aussitôt après la réception par le maire de l'arrêté préfectoral qui ordonne l'ouverture de l'enquête, avis du dépôt des pièces est donné par tous moyens de publicité en usage dans la commune. Une affiche reproduisant l'arrêté du préfet est apposée tant à la porte principale de la mairie qu'à tout autre endroit apparent et fréquenté du public. |
|
26418 |
- |
|
26419 |
-Un extrait de l'arrêté préfectoral est inséré dans deux journaux départementaux ou régionaux diffusés dans le département. |
|
26420 |
- |
|
26421 |
-Cet arrêté indique notamment les dates d'ouverture de l'enquête, sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours, les lieux du dépôt des pièces et des registres destinés à recevoir les observations. |
|
26422 |
- |
|
26423 |
-Pendant la durée de l'enquête, il est déposé dans chacune des mairies intéressées un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires des parcelles comprises dans les périmètres de chaque association. Ces observations peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, qui les annexe au registre de la commune. |
|
26424 |
- |
|
26425 |
-A l'expiration du délai d'enquête, les registres sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures au commissaire enquêteur. |
|
26426 |
- |
|
26427 |
-Lorsqu'une seule commune est intéressée, le commissaire enquêteur reçoit pendant trois jours consécutifs à la mairie, aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. |
|
26428 |
- |
|
26429 |
-Après avoir clos et signé les registres, le commissaire enquêteur les transmet au préfet avec son avis motivé en les accompagnant des autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'enquête et que le commissaire enquêteur doit viser. |
|
26366 |
+L'enquête publique prévue par l'article R. 151-14 est organisée conformément aux |
|
26367 |
+dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration |
|
26368 |
+. |
|
26430 | 26369 |
|
26431 | 26370 |
####### Article R151-16 |
26432 | 26371 |
|
... | ... |
@@ -26552,95 +26491,25 @@ Si ladite collectivité reçoit une subvention pour l'exécution des travaux d'u |
26552 | 26491 |
|
26553 | 26492 |
##### Section 2 : Travaux concédés par l'Etat |
26554 | 26493 |
|
26555 |
-###### Sous-section 2 : Travaux de dessèchement des marais. |
|
26556 |
- |
|
26557 |
-####### Article R151-31 |
|
26558 |
- |
|
26559 |
-Les syndics prévus à l'article L. 151-18 réunis nomment et présentent un expert au préfet ; les concessionnaires en présentent un autre ; le préfet nomme un tiers expert. |
|
26560 |
- |
|
26561 |
-####### Article R151-32 |
|
26562 |
- |
|
26563 |
-Les terrains des marais sont divisés, d'après les divers degrés d'inondation, en plusieurs classes, dont le nombre n'excède pas dix et ne peut être au-dessous de cinq. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouve d'autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe. |
|
26564 |
- |
|
26565 |
-####### Article R151-33 |
|
26566 |
- |
|
26567 |
-Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise. |
|
26568 |
- |
|
26569 |
-Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis. |
|
26570 |
- |
|
26571 |
-Le plan est soumis à l'approbation du préfet ; il reste déposé à la préfecture pendant un mois ; les parties intéressées sont invitées, par affiches, à prendre connaissance du plan et à fournir leurs observations. |
|
26572 |
- |
|
26573 |
-####### Article R151-34 |
|
26574 |
- |
|
26575 |
-Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement et celles des ingénieurs et des experts, peut ordonner les vérifications qu'il juge convenables. |
|
26576 |
- |
|
26577 |
-Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persistent dans leurs plaintes, les questions sont portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les contestations mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles L. 151-19 et L. 151-22. |
|
26578 |
- |
|
26579 |
-####### Article R151-35 |
|
26580 |
- |
|
26581 |
-Lorsque les plans sont définitivement arrêtés, les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendent sur les lieux où ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans procéder à une estimation détaillée par propriété. |
|
26582 |
- |
|
26583 |
-Les experts procèdent en présence du tiers expert qui les départage, s'ils ne peuvent s'accorder. |
|
26584 |
- |
|
26585 |
-Le procès-verbal d'estimation par classe est déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en sont prévenus par affiches. |
|
26586 |
- |
|
26587 |
-####### Article R151-36 |
|
26588 |
- |
|
26589 |
-Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement et accompagnés du tiers expert procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles. |
|
26590 |
- |
|
26591 |
-Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement. |
|
26592 |
- |
|
26593 |
-####### Article R151-37 |
|
26594 |
- |
|
26595 |
-Dès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent à la commission prévue à l'article L. 151-19 un rôle contenant : |
|
26596 |
- |
|
26597 |
-1° Le nom des propriétaires ; |
|
26598 |
- |
|
26599 |
-2° L'étendue de leur propriété ; |
|
26600 |
- |
|
26601 |
-3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ; |
|
26602 |
- |
|
26603 |
-4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ; |
|
26604 |
- |
|
26605 |
-5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ; |
|
26606 |
- |
|
26607 |
-6° Enfin, la différence entre les deux estimations. |
|
26608 |
- |
|
26609 |
-S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs de dessèchement. |
|
26610 |
- |
|
26611 |
-####### Article R151-38 |
|
26612 |
- |
|
26613 |
-Le capital de la rente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 151-24 est toujours remboursable, même par fraction d'au moins un dixième et moyennant vingt-cinq capitaux. |
|
26614 |
- |
|
26615 |
-####### Article R151-30 |
|
26616 |
- |
|
26617 |
-Au plan général du marais mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 151-17 sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières. |
|
26618 |
- |
|
26619 |
-###### Sous-section 3 : Travaux d'irrigation. |
|
26620 |
- |
|
26621 |
-####### Article R151-39 |
|
26622 |
- |
|
26623 |
-Le décret mentionné à l'article L. 151-31 et au troisième alinéa de l'article L. 151-33 est contresigné par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances. |
|
26494 |
+###### Article R151-30 |
|
26624 | 26495 |
|
26625 | 26496 |
Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif. |
26626 | 26497 |
|
26627 |
-Le décret mentionné à l'article L. 151-34 est contresigné par le ministre de l'agriculture. |
|
26628 |
- |
|
26629 | 26498 |
##### Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat |
26630 | 26499 |
|
26631 | 26500 |
###### Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités. |
26632 | 26501 |
|
26633 |
-####### Article R151-40 |
|
26502 |
+####### Article R151-31 |
|
26634 | 26503 |
|
26635 |
-Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 151-36 prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
|
26504 |
+Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 151-36 prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental des territoires. |
|
26636 | 26505 |
|
26637 |
-S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées par l'article L. 151-36 sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article L. 151-37. |
|
26506 |
+S'il apparaît, au vu de son rapport, que les conditions posées par l'article L. 151-36 sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article L. 151-37. |
|
26638 | 26507 |
|
26639 | 26508 |
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale. |
26640 | 26509 |
|
26641 | 26510 |
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes. |
26642 | 26511 |
|
26643 |
-####### Article R151-41 |
|
26512 |
+####### Article R151-32 |
|
26644 | 26513 |
|
26645 | 26514 |
Le dossier d'enquête comprend : |
26646 | 26515 |
|
... | ... |
@@ -26670,39 +26539,21 @@ d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participa |
26670 | 26539 |
|
26671 | 26540 |
2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses. |
26672 | 26541 |
|
26673 |
-####### Article R151-42 |
|
26674 |
- |
|
26675 |
-Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Si ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un même département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre doivent être déposés. |
|
26676 |
- |
|
26677 |
-Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés. |
|
26678 |
- |
|
26679 |
-L'arrêté est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. |
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26680 |
- |
|
26681 |
-L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire. |
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26682 |
- |
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26683 |
-Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés. |
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26684 |
- |
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26685 |
-####### Article R151-43 |
|
26686 |
- |
|
26687 |
-L'arrêté prévu à l'article R. 151-40 indique également la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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26688 |
- |
|
26689 |
-####### Article R151-44 |
|
26690 |
- |
|
26691 |
-Pendant le délai fixé à l'article R. 151-43, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur des registres d'enquête. Avant l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de la commune désignée ci-dessus, depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 151-43. |
|
26692 |
- |
|
26693 |
-Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête le transmet au préfet du département, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête. |
|
26542 |
+####### Article R151-33 |
|
26694 | 26543 |
|
26695 |
-Si les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur. |
|
26544 |
+L'enquête publique est organisée conformément aux |
|
26545 |
+dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration |
|
26546 |
+. |
|
26696 | 26547 |
|
26697 |
-####### Article R151-45 |
|
26548 |
+####### Article R151-34 |
|
26698 | 26549 |
|
26699 |
-L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
|
26550 |
+L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet coordonnateur au directeur départemental des territoires. |
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26700 | 26551 |
|
26701 | 26552 |
Si, d'après les résultats de l'enquête, il est jugé nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans le cas d'un changement dans la nature des ouvrages projetés ou dans la définition des critères pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, le projet modifié, ou seulement son complément, est soumis à l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 151-36 et, dans le cas où elle entend poursuivre l'opération, à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les mêmes formes que ci-dessus. |
26702 | 26553 |
|
26703 |
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier avec ses propositions définitives au préfet du département ou au préfet centralisateur. |
|
26554 |
+Le directeur départemental des territoires, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier avec ses propositions définitives au préfet du département ou au préfet coordonnateur. |
|
26704 | 26555 |
|
26705 |
-####### Article R151-46 |
|
26556 |
+####### Article R151-35 |
|
26706 | 26557 |
|
26707 | 26558 |
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 151-37. |
26708 | 26559 |
|
... | ... |
@@ -26710,29 +26561,19 @@ Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements ou plus, il est statué |
26710 | 26561 |
|
26711 | 26562 |
Il peut être pourvu à la constitution d'office d'une association syndicale par arrêté préfectoral aux conditions prévues à l'article L. 151-39. |
26712 | 26563 |
|
26713 |
-####### Article R151-47 |
|
26714 |
- |
|
26715 |
-Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment de droits à usage de l'eau, soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues à l'article 113, l'enquête d'utilité publique et celle mentionnée aux articles R. 151-40 à R. 151-46 peuvent être poursuivies simultanément. |
|
26716 |
- |
|
26717 |
-####### Article R151-48 |
|
26718 |
- |
|
26719 |
-Lorsque les travaux entrent dans les catégories suivantes figurant à l'article L. 151-36 : |
|
26720 |
- |
|
26721 |
-a) Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ; |
|
26722 |
- |
|
26723 |
-b) Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux ; |
|
26724 |
- |
|
26725 |
-c) Aménagement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, |
|
26564 |
+####### Article R151-36 |
|
26726 | 26565 |
|
26727 |
-les missions confiées dans les articles précédents au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le chef du service chargé de la police du cours d'eau ou de la section de cours d'eau concerné. |
|
26566 |
+Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment de droits à usage de l'eau, soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 215-13 du code de l'environnement, l'enquête d'utilité publique et celle mentionnée aux articles R. 151-31 à R. 151-35 du présent code peuvent être poursuivies simultanément. |
|
26728 | 26567 |
|
26729 |
-####### Article R151-49 |
|
26568 |
+####### Article R151-37 |
|
26730 | 26569 |
|
26731 |
-Lorsque, par application de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions qui précèdent, organisée et conduite conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret précité. |
|
26570 |
+Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les |
|
26571 |
+dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement |
|
26572 |
+, cette enquête peut être réalisée conjointement avec celle mentionnée à l'article R. 151-33 du présent code. |
|
26732 | 26573 |
|
26733 | 26574 |
###### Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales. |
26734 | 26575 |
|
26735 |
-####### Article R151-50 |
|
26576 |
+####### Article R151-38 |
|
26736 | 26577 |
|
26737 | 26578 |
Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. |
26738 | 26579 |
|
... | ... |
@@ -26778,13 +26619,9 @@ Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraine |
26778 | 26619 |
|
26779 | 26620 |
###### Article R152-5 |
26780 | 26621 |
|
26781 |
-Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur. |
|
26782 |
- |
|
26783 |
-Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article R. 152-4 est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie. |
|
26784 |
- |
|
26785 |
-###### Article R152-6 |
|
26786 |
- |
|
26787 |
-L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage. |
|
26622 |
+Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude. Cette enquête est réalisée conformément aux |
|
26623 |
+dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration |
|
26624 |
+. |
|
26788 | 26625 |
|
26789 | 26626 |
###### Article R152-7 |
26790 | 26627 |
|
... | ... |
@@ -26792,31 +26629,23 @@ Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux p |
26792 | 26629 |
|
26793 | 26630 |
Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler. |
26794 | 26631 |
|
26795 |
-###### Article R152-8 |
|
26796 |
- |
|
26797 |
-Pendant la période de dépôt prévue à l'article R. 152-5, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre. |
|
26798 |
- |
|
26799 |
-A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur. |
|
26800 |
- |
|
26801 |
-Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle. |
|
26802 |
- |
|
26803 | 26632 |
###### Article R152-9 |
26804 | 26633 |
|
26805 | 26634 |
Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article R. 152-7. |
26806 | 26635 |
|
26807 | 26636 |
Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations. |
26808 | 26637 |
|
26809 |
-A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle. |
|
26638 |
+A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires. |
|
26810 | 26639 |
|
26811 | 26640 |
###### Article R152-10 |
26812 | 26641 |
|
26813 | 26642 |
Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
26814 | 26643 |
|
26815 |
-Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article R. 152-9 relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables. |
|
26644 |
+Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article R. 152-9 du présent code relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables. |
|
26816 | 26645 |
|
26817 | 26646 |
###### Article R152-11 |
26818 | 26647 |
|
26819 |
-L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et au directeur départemental de l'équipement et affiché à la mairie de chaque commune intéressée. |
|
26648 |
+L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune intéressée. |
|
26820 | 26649 |
|
26821 | 26650 |
Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
26822 | 26651 |
|
... | ... |
@@ -26856,7 +26685,7 @@ L'établissement de la servitude prévue à l'article L. 152-7 et destinée à p |
26856 | 26685 |
|
26857 | 26686 |
###### Article R152-18 |
26858 | 26687 |
|
26859 |
-La personne à qui incombe l'entretien des canaux et qui désire obtenir l'établissement d'une servitude adresse au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, une demande tendant à faire déclarer l'utilité publique de cet établissement. |
|
26688 |
+La personne à qui incombe l'entretien des canaux et qui désire obtenir l'établissement d'une servitude adresse au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires, une demande tendant à faire déclarer l'utilité publique de cet établissement. |
|
26860 | 26689 |
|
26861 | 26690 |
###### Article R152-19 |
26862 | 26691 |
|
... | ... |
@@ -26868,7 +26697,7 @@ Toutefois, le dossier que le préfet soumet à l'enquête ne contient obligatoir |
26868 | 26697 |
|
26869 | 26698 |
2° Un plan général de l'ouvrage faisant apparaître les sections du canal le long desquelles l'application de la servitude de passage est demandée ainsi que les endroits prévus pour le dépôt des produits de curage et de faucardement ; |
26870 | 26699 |
|
26871 |
-3° L'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
|
26700 |
+3° L'avis du directeur départemental des territoires. |
|
26872 | 26701 |
|
26873 | 26702 |
###### Article R152-20 |
26874 | 26703 |
|
... | ... |
@@ -26910,7 +26739,7 @@ La demande d'autorisation indique : |
26910 | 26739 |
|
26911 | 26740 |
2° L'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée. |
26912 | 26741 |
|
26913 |
-Le préfet statue sur la demande après consultation du gestionnaire du canal et avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée la réalisation du projet. |
|
26742 |
+Le préfet statue sur la demande après consultation du gestionnaire du canal et avis du directeur départemental des territoires. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée la réalisation du projet. |
|
26914 | 26743 |
|
26915 | 26744 |
En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision au pétitionnaire. |
26916 | 26745 |
|
... | ... |
@@ -26962,7 +26791,7 @@ Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ain |
26962 | 26791 |
|
26963 | 26792 |
###### Article R152-30 |
26964 | 26793 |
|
26965 |
-La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet. |
|
26794 |
+La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet. |
|
26966 | 26795 |
|
26967 | 26796 |
Sont joints à cette demande : |
26968 | 26797 |
|
... | ... |
@@ -27022,7 +26851,7 @@ Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé |
27022 | 26851 |
|
27023 | 26852 |
Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux. |
27024 | 26853 |
|
27025 |
-La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10. |
|
26854 |
+La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les formes prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. |
|
27026 | 26855 |
|
27027 | 26856 |
###### Article D161-4 |
27028 | 26857 |
|
... | ... |
@@ -27042,7 +26871,7 @@ Le conseil municipal fixe les conditions d'exécution des souscriptions en natur |
27042 | 26871 |
|
27043 | 26872 |
###### Article D161-7 |
27044 | 26873 |
|
27045 |
-Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 241-4 du code des communes. |
|
26874 |
+Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. |
|
27046 | 26875 |
|
27047 | 26876 |
##### Section 3 : Caractéristiques techniques. |
27048 | 26877 |
|
... | ... |
@@ -27174,7 +27003,7 @@ Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cour |
27174 | 27003 |
|
27175 | 27004 |
Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements. |
27176 | 27005 |
|
27177 |
-Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961. |
|
27006 |
+Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. |
|
27178 | 27007 |
|
27179 | 27008 |
###### Article D161-19 |
27180 | 27009 |
|
... | ... |
@@ -27252,9 +27081,7 @@ En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires |
27252 | 27081 |
|
27253 | 27082 |
###### Article R161-28 |
27254 | 27083 |
|
27255 |
-I.-(abrogé) |
|
27256 |
- |
|
27257 |
-II.-Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. |
|
27084 |
+Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. |
|
27258 | 27085 |
|
27259 | 27086 |
###### Article R161-29 |
27260 | 27087 |
|
... | ... |
@@ -27582,13 +27409,13 @@ Les experts justifient annuellement auprès de ce comité : |
27582 | 27409 |
|
27583 | 27410 |
1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes : |
27584 | 27411 |
|
27585 |
-1. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ; |
|
27412 |
+a. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ; |
|
27586 | 27413 |
|
27587 |
-2. La période de validité du contrat ; |
|
27414 |
+b. La période de validité du contrat ; |
|
27588 | 27415 |
|
27589 |
-3. Le nom et l'adresse du souscripteur ; |
|
27416 |
+c. Le nom et l'adresse du souscripteur ; |
|
27590 | 27417 |
|
27591 |
-4.L'étendue et le montant des garanties. |
|
27418 |
+d. L'étendue et le montant des garanties. |
|
27592 | 27419 |
|
27593 | 27420 |
2° Des formations suivies en rapport avec l'activité d'expert foncier et agricole ou forestier ; |
27594 | 27421 |
|
... | ... |
@@ -27772,7 +27599,7 @@ Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession p |
27772 | 27599 |
|
27773 | 27600 |
######### Article R173-22 |
27774 | 27601 |
|
27775 |
-Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21, un projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société. |
|
27602 |
+Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21 susmentionné, un projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société. |
|
27776 | 27603 |
|
27777 | 27604 |
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. |
27778 | 27605 |
|
... | ... |
@@ -28016,7 +27843,7 @@ La radiation de la liste d'un associé d'une société d'exercice libéral, cons |
28016 | 27843 |
|
28017 | 27844 |
###### Article R173-63 |
28018 | 27845 |
|
28019 |
-Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 et R. 171-18 à R. 171-29 du présent code. |
|
27846 |
+Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 et R. 171-18 à R. 171-29. |
|
28020 | 27847 |
|
28021 | 27848 |
#### Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale |
28022 | 27849 |
|
... | ... |
@@ -28408,7 +28235,7 @@ Le ministre chargé de l'outre-mer est associé aux actes de l'autorité adminis |
28408 | 28235 |
|
28409 | 28236 |
1° L'arrêté accordant l'agrément, mentionné à l'article R. 141-3 ; |
28410 | 28237 |
|
28411 |
-2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 5° de l'article R. 141-4 ; |
|
28238 |
+2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 4° de l'article R. 141-4 ; |
|
28412 | 28239 |
|
28413 | 28240 |
3° La détermination du délai, mentionné au 6° de l'article R. 141-4 en cas d'élection d'un autre président ou de nomination d'un autre directeur, après refus d'approbation ou retrait de l'approbation ; |
28414 | 28241 |
|
... | ... |
@@ -29072,7 +28899,7 @@ I.-Section spécialisée dans le domaine de la santé animale : |
29072 | 28899 |
|
29073 | 28900 |
1° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
29074 | 28901 |
|
29075 |
-2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; |
|
28902 |
+2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées l'article R. 514-39 ; |
|
29076 | 28903 |
|
29077 | 28904 |
3° Le président de COOP de France ; |
29078 | 28905 |
|
... | ... |
@@ -29239,14 +29066,16 @@ La liste prévue à l'article L. 201-2 est composée des espèces énumérées c |
29239 | 29066 |
###### Article R201-5 |
29240 | 29067 |
|
29241 | 29068 |
L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 201-4 est : |
29242 |
-- le préfet de région pour les propriétaires ou exploitants lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux ; |
|
29243 |
-- le préfet de département dans les autres cas. |
|
29069 |
+ |
|
29070 |
+1° Le préfet de région pour les propriétaires ou détenteurs lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux ; |
|
29071 |
+ |
|
29072 |
+2° Le préfet de département dans les autres cas. |
|
29244 | 29073 |
|
29245 | 29074 |
###### Article D201-5-1 |
29246 | 29075 |
|
29247 | 29076 |
Le ministre chargé de l'agriculture arrête le plan national d'intervention sanitaire d'urgence mentionné à l'article L. 201-5, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en ce qui concerne les mesures de maîtrise des dangers sanitaires. |
29248 | 29077 |
|
29249 |
-L'adaptation et la mise en œuvre de ce plan sanitaire au niveau départemental s'inscrit dans le dispositif opérationnel ORSEC défini par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurié intérieure. |
|
29078 |
+L'adaptation et la mise en œuvre de ce plan sanitaire au niveau départemental s'inscrit dans le dispositif opérationnel ORSEC défini par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et défini à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure. |
|
29250 | 29079 |
|
29251 | 29080 |
##### Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires |
29252 | 29081 |
|
... | ... |
@@ -29254,9 +29083,9 @@ L'adaptation et la mise en œuvre de ce plan sanitaire au niveau départemental |
29254 | 29083 |
|
29255 | 29084 |
####### Article D201-6 |
29256 | 29085 |
|
29257 |
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application du I de l'article L. 201-3. |
|
29086 |
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application de l'article L. 201-3. |
|
29258 | 29087 |
|
29259 |
-Dans ce cadre, les responsables des laboratoires visés aux articles L. 202-1 et L. 202-3 sont tenus de communiquer les résultats d'analyses, y compris d'autocontrôles, qu'ils détiennent, accompagnés des informations pertinentes, concernant des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale ou végétale détenus sur le territoire national. |
|
29088 |
+Dans ce cadre, les responsables des laboratoires mentionnés aux articles L. 202-1 et L. 202-3 sont tenus de communiquer les résultats d'analyses, y compris d'autocontrôles, qu'ils détiennent, accompagnés des informations pertinentes, concernant des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale ou végétale détenus sur le territoire national. |
|
29260 | 29089 |
|
29261 | 29090 |
Les arrêtés prévus au premier alinéa peuvent imposer que cette communication soit faite par voie informatique. Ces données et informations sont transmises et conservées dans des conditions assurant leur confidentialité. Elles ne peuvent être exploitées et diffusées qu'une fois rendues anonymes. |
29262 | 29091 |
|
... | ... |
@@ -29266,15 +29095,15 @@ Le ministre chargé de l'agriculture organise la diffusion des informations ains |
29266 | 29095 |
|
29267 | 29096 |
####### Article D201-7 |
29268 | 29097 |
|
29269 |
-I. ― L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées à l'article L. 201-7 relatives aux dangers sanitaires de première catégorie est le préfet de région lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux et le préfet de département dans les autres cas. |
|
29098 |
+I. - L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées à l'article L. 201-7 relatives aux dangers sanitaires de première catégorie est le préfet de région lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux et le préfet de département dans les autres cas. |
|
29270 | 29099 |
|
29271 |
-II. ― En application du dernier alinéa de l'article L. 201-7, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à des obligations d'information, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. |
|
29100 |
+II. - En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 201-7, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à des obligations d'information, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. |
|
29272 | 29101 |
|
29273 | 29102 |
L'inscription sur cette liste de dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé peut être demandée au préfet de région par l'association sanitaire régionale ou par une ou plusieurs organisations représentant les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux siégeant au comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. |
29274 | 29103 |
|
29275 | 29104 |
Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. |
29276 | 29105 |
|
29277 |
-III. ― Lorsqu'un danger sanitaire de deuxième catégorie figurant sur la liste mentionnée au II fait uniquement l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé, l'information est transmise à l'association sanitaire régionale. |
|
29106 |
+III. - Lorsqu'un danger sanitaire de deuxième catégorie figurant sur la liste mentionnée au II fait uniquement l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé, l'information est transmise à l'association sanitaire régionale. |
|
29278 | 29107 |
|
29279 | 29108 |
Dans tous les autres cas, l'information est transmise dans les conditions prévues au I. |
29280 | 29109 |
|
... | ... |
@@ -29578,10 +29407,13 @@ Dans le cadre de la convention et de l'exécution des tâches déléguées, l'or |
29578 | 29407 |
|
29579 | 29408 |
####### Article D201-44 |
29580 | 29409 |
|
29581 |
-Pour l'application de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants : |
|
29582 |
-- pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ; |
|
29583 |
-- les associations sanitaires régionales ; |
|
29584 |
-- les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier. |
|
29410 |
+Pour l'application de l'article L. 201-13, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants : |
|
29411 |
+ |
|
29412 |
+1° Pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ; |
|
29413 |
+ |
|
29414 |
+2° Les associations sanitaires régionales ; |
|
29415 |
+ |
|
29416 |
+3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier. |
|
29585 | 29417 |
|
29586 | 29418 |
##### Section 4 : Dispositions pénales |
29587 | 29419 |
|
... | ... |
@@ -29605,9 +29437,7 @@ III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
29605 | 29437 |
|
29606 | 29438 |
1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale tenu d'adhérer à un réseau d'épidémiosurveillance, de ne pas respecter les obligations prévues par l'article D. 201-37 ou de ne pas s'acquitter des frais de fonctionnement du réseau mis à sa charge en application du même article ; |
29607 | 29439 |
|
29608 |
-2° (Paragraphe supprimé) |
|
29609 |
- |
|
29610 |
-3° Sous réserve du 2° du II, le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concerné par une enquête épidémiologique, de ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées en application de l'article R. 201-11. |
|
29440 |
+2° Sous réserve du 2° du II, le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concerné par une enquête épidémiologique, de ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées en application de l'article R. 201-11. |
|
29611 | 29441 |
|
29612 | 29442 |
IV.-La récidive des infractions énoncées aux I, II et III ci-dessus est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal. |
29613 | 29443 |
|
... | ... |
@@ -29667,7 +29497,7 @@ Si un laboratoire national de référence souhaite mettre fin à l'exercice de s |
29667 | 29497 |
|
29668 | 29498 |
######## Article R202-8 |
29669 | 29499 |
|
29670 |
-Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 peuvent réaliser des analyses officielles. |
|
29500 |
+Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section peuvent réaliser des analyses officielles. |
|
29671 | 29501 |
|
29672 | 29502 |
En cas d'urgence, lorsque les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent réaliser certaines analyses officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer à titre temporaire un laboratoire ne répondant pas aux conditions prévues à l'article R. 202-10. |
29673 | 29503 |
|
... | ... |
@@ -29855,19 +29685,19 @@ Au titre de la présente section, on entend par : |
29855 | 29685 |
Sont exclus du champ d'application de cette section : |
29856 | 29686 |
|
29857 | 29687 |
- les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique ; |
29858 |
-- les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions identiques à celles ayant fait l'objet d'une certification prévue par l'article L. 5221-2 du code de la santé publique ; |
|
29688 |
+- les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article L. 5221-1 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions identiques à celles ayant fait l'objet d'une certification prévue par l'article L. 5221-2 de ce code ; |
|
29859 | 29689 |
|
29860 | 29690 |
2° Fabricant l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, à la fabrication des réactifs mentionnés au 1°. |
29861 | 29691 |
|
29862 | 29692 |
La fabrication comprend tout ou partie des opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, la production, le contrôle de la qualité, la libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes ; |
29863 | 29693 |
|
29864 |
-3° Importateur l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots des réactifs mentionnés au 1°, en provenance d'Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
29694 |
+3° Importateur l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots des réactifs mentionnés au 1°, en provenance d'Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
29865 | 29695 |
|
29866 | 29696 |
4° Distributeur l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage des réactifs mentionnés au 1°, en vue de leur distribution en l'état. |
29867 | 29697 |
|
29868 | 29698 |
###### Article R202-36 |
29869 | 29699 |
|
29870 |
-La liste mentionnée à l'article L. 203-1 classe les réactifs en trois catégories, A, B ou C, en fonction des contrôles qu'ils requièrent, compte tenu du domaine dont ils relèvent et du risque sanitaire concerné. |
|
29700 |
+La liste mentionnée à l'article L. 202-6 classe les réactifs en trois catégories, A, B ou C, en fonction des contrôles qu'ils requièrent, compte tenu du domaine dont ils relèvent et du risque sanitaire concerné. |
|
29871 | 29701 |
|
29872 | 29702 |
Tout réactif de catégories A, B ou C figurant sur cette liste doit être : |
29873 | 29703 |
|
... | ... |
@@ -29894,7 +29724,7 @@ Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégor |
29894 | 29724 |
|
29895 | 29725 |
###### Article R202-39 |
29896 | 29726 |
|
29897 |
-Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation conforme au protocole défini par le fabricant d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 203-1 permettent de suspecter une variation inattendue de sa performance, l'utilisateur, le fabricant, l'importateur ou le distributeur est tenu d'en informer le laboratoire national de référence compétent sans délai. |
|
29727 |
+Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation conforme au protocole défini par le fabricant d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 202-6 permettent de suspecter une variation inattendue de sa performance, l'utilisateur, le fabricant, l'importateur ou le distributeur est tenu d'en informer le laboratoire national de référence compétent sans délai. |
|
29898 | 29728 |
|
29899 | 29729 |
###### Article R202-40 |
29900 | 29730 |
|
... | ... |
@@ -29935,7 +29765,7 @@ I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 203-2 tenues de désigner un vét |
29935 | 29765 |
|
29936 | 29766 |
3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, et les responsables des établissements mentionnés à l'article L. 214-6-1 ; |
29937 | 29767 |
|
29938 |
-4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997, soumis à des mesures de surveillance obligatoire en application de l'article L. 214-3 ; |
|
29768 |
+4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997 modifié ; |
|
29939 | 29769 |
|
29940 | 29770 |
5° Les responsables des lieux ouverts au public mentionnés à l'article L. 214-15, des établissements mentionnés à l'article D. 236-10, les organisateurs d'expositions d'animaux ou de rassemblements d'animaux autres que les centres de rassemblement mentionnés à l'article R. 233-3-1 et les responsables d'établissements d'élevage, de fourniture ou d'utilisation d'animaux destinés à l'expérimentation animale, soumis à des mesures obligatoires de surveillance au titre de la protection animale et de la santé animale en application des articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-16, L. 214-17 ; |
29941 | 29771 |
|
... | ... |
@@ -30320,7 +30150,7 @@ Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de le |
30320 | 30150 |
|
30321 | 30151 |
####### Article D211-3-1 |
30322 | 30152 |
|
30323 |
-L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien.L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires. |
|
30153 |
+L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le préfet. |
|
30324 | 30154 |
|
30325 | 30155 |
####### Article D211-3-1-1 |
30326 | 30156 |
|
... | ... |
@@ -30382,15 +30212,21 @@ Le ministre chargé de l'agriculture publie chaque année un rapport sur les ré |
30382 | 30212 |
|
30383 | 30213 |
####### Article R211-4 |
30384 | 30214 |
|
30385 |
-I.-Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est : |
|
30215 |
+Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est : |
|
30216 |
+ |
|
30217 |
+1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies à l' |
|
30218 |
+article R. 273-5 du code de la sécurité intérieure |
|
30219 |
+; |
|
30386 | 30220 |
|
30387 |
-1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ; |
|
30221 |
+2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27 du présent code. |
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30388 | 30222 |
|
30389 |
-2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27. |
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30223 |
+####### Article R211-4-1 |
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30390 | 30224 |
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30391 |
-II.-Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus. |
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30225 |
+Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné à l'article R. 211-4. |
|
30392 | 30226 |
|
30393 |
-III.-Le responsable du lieu de dépôt propose au préfet un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11. |
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30227 |
+####### Article R211-4-2 |
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30228 |
+ |
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30229 |
+Le responsable du lieu de dépôt propose au préfet un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11. |
|
30394 | 30230 |
|
30395 | 30231 |
###### Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie. |
30396 | 30232 |
|
... | ... |
@@ -30541,7 +30377,7 @@ Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageur |
30541 | 30377 |
|
30542 | 30378 |
###### Article R211-16 |
30543 | 30379 |
|
30544 |
-Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année. |
|
30380 |
+Tout pigeon voyageur né en métropole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année. |
|
30545 | 30381 |
|
30546 | 30382 |
Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient. |
30547 | 30383 |
|
... | ... |
@@ -30609,11 +30445,11 @@ Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilit |
30609 | 30445 |
|
30610 | 30446 |
######## Article R212-14 |
30611 | 30447 |
|
30612 |
-L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures. |
|
30448 |
+L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures. |
|
30613 | 30449 |
|
30614 | 30450 |
######## Article R212-14-1 |
30615 | 30451 |
|
30616 |
-Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 212-14-5, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 212-13. |
|
30452 |
+Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 212-14-5, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3. |
|
30617 | 30453 |
|
30618 | 30454 |
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. |
30619 | 30455 |
|
... | ... |
@@ -30659,7 +30495,7 @@ Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés p |
30659 | 30495 |
|
30660 | 30496 |
######## Article R212-15 |
30661 | 30497 |
|
30662 |
-Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux services vétérinaires départementaux et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
30498 |
+Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux directions départementales de la protection des populations et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
30663 | 30499 |
|
30664 | 30500 |
######## Article R212-16 |
30665 | 30501 |
|
... | ... |
@@ -30687,7 +30523,9 @@ Dans le présent sous-paragraphe, les termes : "animal", "exploitation", "déten |
30687 | 30523 |
|
30688 | 30524 |
######## Article D212-18 |
30689 | 30525 |
|
30690 |
-La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture peut, sur avis favorable de la Commission nationale informatique et libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données. |
|
30526 |
+La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 64/432/ CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données sont fixées, dans les conditions prévues par la |
|
30527 |
+loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 |
|
30528 |
+relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
30691 | 30529 |
|
30692 | 30530 |
######## Article D212-19 |
30693 | 30531 |
|
... | ... |
@@ -30703,7 +30541,7 @@ II.-Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa ma |
30703 | 30541 |
|
30704 | 30542 |
Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation ainsi que dans la base de données prévue à l'article D. 212-18. |
30705 | 30543 |
|
30706 |
-III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21. |
|
30544 |
+III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article D. 212-21 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I du même article. |
|
30707 | 30545 |
|
30708 | 30546 |
IV.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article D. 212-18 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article D. 212-22, les naissances, les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et les morts d'animaux conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000. |
30709 | 30547 |
|
... | ... |
@@ -30798,7 +30636,7 @@ Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la comm |
30798 | 30636 |
|
30799 | 30637 |
######## Article D212-26 |
30800 | 30638 |
|
30801 |
-Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
30639 |
+Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
30802 | 30640 |
|
30803 | 30641 |
######## Article D212-27 |
30804 | 30642 |
|
... | ... |
@@ -30894,7 +30732,7 @@ Au sens du présent paragraphe, on entend par : |
30894 | 30732 |
|
30895 | 30733 |
######### Article D212-35 |
30896 | 30734 |
|
30897 |
-Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre. |
|
30735 |
+Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre. |
|
30898 | 30736 |
|
30899 | 30737 |
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent. |
30900 | 30738 |
|
... | ... |
@@ -31010,7 +30848,7 @@ La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, l'adresse du ou des |
31010 | 30848 |
|
31011 | 30849 |
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique. |
31012 | 30850 |
|
31013 |
-Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en provenance d'un autre Etat membre, le détenteur transmet les informations nécessaires à son enregistrement au fichier central, dans les deux mois suivant sa naissance, son importation ou son introduction. |
|
30851 |
+Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le détenteur transmet les informations nécessaires à son enregistrement au fichier central, dans les deux mois suivant sa naissance, son importation ou son introduction. |
|
31014 | 30852 |
|
31015 | 30853 |
L'enregistrement au fichier central des équidés détenus est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui comprend le nom et le numéro d'identification de l'équidé. Les documents d'identification établis par l'Institut français du cheval et de l'équitation valent certificats d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement accompagne l'équidé lors de ses déplacements. |
31016 | 30854 |
|
... | ... |
@@ -31038,7 +30876,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les moda |
31038 | 30876 |
|
31039 | 30877 |
######### Article D212-50-1 |
31040 | 30878 |
|
31041 |
-En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs camélidés, à l'exception des sociétés vétérinaires mentionnées à l'article L. 241-14 du code rural et de la pêche maritime, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation. |
|
30879 |
+En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs camélidés, à l'exception des sociétés vétérinaires mentionnées à l'article L. 241-14, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation. |
|
31042 | 30880 |
|
31043 | 30881 |
La déclaration comporte au moins le nom et l'adresse du détenteur, le nom et l'adresse du propriétaire s'il est différent. |
31044 | 30882 |
|
... | ... |
@@ -31090,7 +30928,7 @@ Pour les équidés d'élevage et de rente, l'Institut français du cheval et de |
31090 | 30928 |
|
31091 | 30929 |
Pour les équidés enregistrés, le formulaire de demande d'identification est transmis par le détenteur à l'Institut français du cheval et de l'équitation ou à un autre organisme émetteur au sens du 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Dans ce cas, le détenteur en informe le gestionnaire du fichier central dans un délai de deux mois. |
31092 | 30930 |
|
31093 |
-Si l'identification de terrain est réalisée dans un autre Etat membre, la demande d'identification comporte les mêmes pièces et informations que celles requises pour établir le formulaire de demande d'identification mentionné à l'article D. 212-53. |
|
30931 |
+Si l'identification de terrain est réalisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la demande d'identification comporte les mêmes pièces et informations que celles requises pour établir le formulaire de demande d'identification mentionné à l'article D. 212-53. |
|
31094 | 30932 |
|
31095 | 30933 |
Le document d'identification est délivré dans un délai de deux mois suivant la transmission de la demande d'identification. Ce délai peut être suspendu dans l'attente de la validation du certificat d'origine prévue au chapitre II du document d'identification par un autre organisme reconnu. |
31096 | 30934 |
|
... | ... |
@@ -31236,7 +31074,7 @@ L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l |
31236 | 31074 |
|
31237 | 31075 |
####### Article R212-72 |
31238 | 31076 |
|
31239 |
-L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8 du présent code, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture. |
|
31077 |
+L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture. |
|
31240 | 31078 |
|
31241 | 31079 |
La liste des matériels d'identification agréés, apposés sur les animaux nés ou importés sur le territoire national, est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
31242 | 31080 |
|
... | ... |
@@ -31276,9 +31114,9 @@ Les informations nécessaires au suivi de l'évolution des caractéristiques phy |
31276 | 31114 |
|
31277 | 31115 |
####### Article D212-75 |
31278 | 31116 |
|
31279 |
-Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D. 212-74 est présentée à la Commission nationale d'identification. |
|
31117 |
+Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D. 212-74 est présentée au Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3. |
|
31280 | 31118 |
|
31281 |
-Le délai de mise en conformité des repères d'identification concernés par un nouveau cahier des charges ou par une modification est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et n'excède pas deux ans. La détermination de ce délai est présentée à la Commission nationale d'identification. |
|
31119 |
+Le délai de mise en conformité des repères d'identification concernés par un nouveau cahier des charges ou par une modification est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et n'excède pas deux ans. La détermination de ce délai est présentée au conseil susmentionné. |
|
31282 | 31120 |
|
31283 | 31121 |
####### Article D212-76 |
31284 | 31122 |
|
... | ... |
@@ -31292,7 +31130,7 @@ Les repères d'identification pour lesquels une autorisation officielle d'utilis |
31292 | 31130 |
|
31293 | 31131 |
###### Article D212-78 |
31294 | 31132 |
|
31295 |
-Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre. |
|
31133 |
+Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L. 1432-12 du code des transports figure en annexe I au présent livre. |
|
31296 | 31134 |
|
31297 | 31135 |
###### Article R212-79 |
31298 | 31136 |
|
... | ... |
@@ -31332,7 +31170,7 @@ f) L'uvéite isolée. |
31332 | 31170 |
|
31333 | 31171 |
g) L'anémie infectieuse des équidés. |
31334 | 31172 |
|
31335 |
-Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1. |
|
31173 |
+Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1 du présent code. |
|
31336 | 31174 |
|
31337 | 31175 |
2° Pour l'espèce porcine : |
31338 | 31176 |
|
... | ... |
@@ -31353,7 +31191,7 @@ Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donn |
31353 | 31191 |
|
31354 | 31192 |
c) La leucose enzootique. |
31355 | 31193 |
|
31356 |
-Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1. |
|
31194 |
+Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1 du présent code. |
|
31357 | 31195 |
|
31358 | 31196 |
4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine : |
31359 | 31197 |
|
... | ... |
@@ -31437,19 +31275,7 @@ Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action |
31437 | 31275 |
|
31438 | 31276 |
Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. |
31439 | 31277 |
|
31440 |
-Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640,641 et 642 du code de procédure civile ci-après reproduits : |
|
31441 |
- |
|
31442 |
-" Art. 640-Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. |
|
31443 |
- |
|
31444 |
-" Art. 641-Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. |
|
31445 |
- |
|
31446 |
-" Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. |
|
31447 |
- |
|
31448 |
-" Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. |
|
31449 |
- |
|
31450 |
-" Art. 642-Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. |
|
31451 |
- |
|
31452 |
-" Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ". |
|
31278 |
+Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile. |
|
31453 | 31279 |
|
31454 | 31280 |
###### Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise. |
31455 | 31281 |
|
... | ... |
@@ -31467,13 +31293,13 @@ En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préa |
31467 | 31293 |
|
31468 | 31294 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
31469 | 31295 |
|
31470 |
-###### Sous-section 2 : La préservation du patrimoine biologique. |
|
31296 |
+###### Sous-section 1 : La préservation du patrimoine biologique |
|
31471 | 31297 |
|
31472 | 31298 |
####### Article R214-6 |
31473 | 31299 |
|
31474 | 31300 |
Les mesures de protection de la faune sauvage, l'autorisation de capture des espèces protégées, la protection des biotopes, la réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés, les prises de vue ou de son, en vue de la préservation du patrimoine biologique, répondent aux dispositions prévues aux articles R. 411-1 à R. 411-21 du code de l'environnement. |
31475 | 31301 |
|
31476 |
-###### Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques. |
|
31302 |
+###### Sous-section 2 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques |
|
31477 | 31303 |
|
31478 | 31304 |
####### Article D214-8 |
31479 | 31305 |
|
... | ... |
@@ -31487,7 +31313,7 @@ L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la con |
31487 | 31313 |
|
31488 | 31314 |
L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique. |
31489 | 31315 |
|
31490 |
-Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil supérieur de l'élevage. |
|
31316 |
+Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
31491 | 31317 |
|
31492 | 31318 |
Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités. |
31493 | 31319 |
|
... | ... |
@@ -31513,7 +31339,7 @@ Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent |
31513 | 31339 |
|
31514 | 31340 |
1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ; |
31515 | 31341 |
|
31516 |
-2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa du 4° de l'article 4 du décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l'espèce canine ; |
|
31342 |
+2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation ; |
|
31517 | 31343 |
|
31518 | 31344 |
3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ; |
31519 | 31345 |
|
... | ... |
@@ -31549,7 +31375,7 @@ Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses |
31549 | 31375 |
|
31550 | 31376 |
Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-8 à D. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat. |
31551 | 31377 |
|
31552 |
-L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'élevage. |
|
31378 |
+L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture. |
|
31553 | 31379 |
|
31554 | 31380 |
Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture ; ce recours doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision. |
31555 | 31381 |
|
... | ... |
@@ -31593,14 +31419,12 @@ La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux |
31593 | 31419 |
|
31594 | 31420 |
1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ; |
31595 | 31421 |
|
31596 |
-2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ; |
|
31422 |
+2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 212-9 et L. 653-2 ; |
|
31597 | 31423 |
|
31598 | 31424 |
3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux. |
31599 | 31425 |
|
31600 | 31426 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés. |
31601 | 31427 |
|
31602 |
-vétérinaire sanitaire |
|
31603 |
- |
|
31604 | 31428 |
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie |
31605 | 31429 |
|
31606 | 31430 |
####### Article R214-19-1 |
... | ... |
@@ -31671,7 +31495,7 @@ Les déclarations mentionnées à l'article L. 214-6-1 et au dernier alinéa de |
31671 | 31495 |
|
31672 | 31496 |
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé. |
31673 | 31497 |
|
31674 |
-Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre du 1° du I de l'article L. 214-6-1. |
|
31498 |
+Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du présent code relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre du 1° du I de l'article L. 214-6-1 du présent code. |
|
31675 | 31499 |
|
31676 | 31500 |
####### Article R214-28-1 |
31677 | 31501 |
|
... | ... |
@@ -31679,7 +31503,7 @@ Le numéro spécifique à la portée prévu au 2° du III de l'article L. 214-6- |
31679 | 31503 |
|
31680 | 31504 |
####### Article R214-29 |
31681 | 31505 |
|
31682 |
-Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et à l'article L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité. |
|
31506 |
+Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité. |
|
31683 | 31507 |
|
31684 | 31508 |
####### Article R214-30 |
31685 | 31509 |
|
... | ... |
@@ -31701,7 +31525,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document |
31701 | 31525 |
|
31702 | 31526 |
####### Article R214-30-3 |
31703 | 31527 |
|
31704 |
-La personne responsable d'une des activités définies aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et à l'article L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle : |
|
31528 |
+La personne responsable d'une des activités définies aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle : |
|
31705 | 31529 |
|
31706 | 31530 |
1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; |
31707 | 31531 |
|
... | ... |
@@ -31785,9 +31609,9 @@ Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, |
31785 | 31609 |
|
31786 | 31610 |
L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit. |
31787 | 31611 |
|
31788 |
-####### Paragraphe 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés |
|
31612 |
+####### Paragraphe 3 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés |
|
31789 | 31613 |
|
31790 |
-######## Article R214-48-1 |
|
31614 |
+######## Article R214-37 |
|
31791 | 31615 |
|
31792 | 31616 |
Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet. |
31793 | 31617 |
|
... | ... |
@@ -31831,7 +31655,7 @@ Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voi |
31831 | 31655 |
|
31832 | 31656 |
###### Article R214-51 |
31833 | 31657 |
|
31834 |
-Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 91/628/ CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne. |
|
31658 |
+Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne. |
|
31835 | 31659 |
|
31836 | 31660 |
Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par le préfet du département de leur siège social ou de leur principal établissement. |
31837 | 31661 |
|
... | ... |
@@ -32087,11 +31911,11 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des min |
32087 | 31911 |
|
32088 | 31912 |
####### Article R214-82 |
32089 | 31913 |
|
32090 |
-La capture, la production, la détention, l'utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, le transport, l'importation, l'exportation, la réexportation d'espèces animales non domestiques sont régis par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire). |
|
31914 |
+La capture, la production, la détention, l'utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, le transport, l'importation, l'exportation, la réexportation d'espèces animales non domestiques sont régis par les articles L. 412-1 et L. 412-2. |
|
32091 | 31915 |
|
32092 | 31916 |
####### Article R214-83 |
32093 | 31917 |
|
32094 |
-Les règles relatives à l'élevage, la vente, la location, le transit et la présentation au public d'espèces animales non domestiques sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire). |
|
31918 |
+Les règles relatives à l'élevage, la vente, la location, le transit et la présentation au public d'espèces animales non domestiques sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire). |
|
32095 | 31919 |
|
32096 | 31920 |
###### Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux. |
32097 | 31921 |
|
... | ... |
@@ -32418,7 +32242,7 @@ Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être ut |
32418 | 32242 |
- il n'existe aucun danger pour la santé publique, la santé animale et l'environnement ; |
32419 | 32243 |
- des mesures appropriées aient été prises pour préserver son bien-être. |
32420 | 32244 |
|
32421 |
-Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés doivent disposer d'un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer. Le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place pour les animaux d'espèces de la faune sauvage avant de les relâcher dans leur habitat naturel. La mise en liberté dans le milieu naturel est subordonnée à l'obtention préalable, selon les animaux concernés, des dérogations nécessaires en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, des autorisations nécessaires en application des articles L. 411-4 à L. 411-6 du code de l'environnement ou des autorisations nécessaires en application de l'article L. 424-11 du code de l'environnement. |
|
32245 |
+Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés doivent disposer d'un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer. Le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place pour les animaux d'espèces de la faune sauvage avant de les relâcher dans leur habitat naturel. La mise en liberté dans le milieu naturel est subordonnée à l'obtention préalable, selon les animaux concernés, des dérogations nécessaires en application du 4° de l'article L. 411-5 du même code, des autorisations nécessaires en application des articles L. 411-4 à L. 411-6 du code de l'environnement ou des autorisations nécessaires en application de l'article L. 424-11 du même code. |
|
32422 | 32246 |
|
32423 | 32247 |
######## Article R214-113 |
32424 | 32248 |
|
... | ... |
@@ -32805,9 +32629,9 @@ II.-Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins |
32805 | 32629 |
|
32806 | 32630 |
2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident. |
32807 | 32631 |
|
32808 |
-III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35. |
|
32632 |
+III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35 du présent code. |
|
32809 | 32633 |
|
32810 |
-IV.-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36. |
|
32634 |
+IV.-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36 du même code. |
|
32811 | 32635 |
|
32812 | 32636 |
##### Article R215-5 |
32813 | 32637 |
|
... | ... |
@@ -32867,9 +32691,7 @@ I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : |
32867 | 32691 |
|
32868 | 32692 |
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R. 214-59. |
32869 | 32693 |
|
32870 |
-III.(alinéa supprimé) |
|
32871 |
- |
|
32872 |
-IV.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 de ne pas remplir, à l'issue de chaque transport, le relevé mentionné à l'article R. 212-79 ou de ne pas le conserver pendant la durée prévue au même article. |
|
32694 |
+III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 de ne pas remplir, à l'issue de chaque transport, le relevé mentionné à l'article R. 212-79 ou de ne pas le conserver pendant la durée prévue au même article. |
|
32873 | 32695 |
|
32874 | 32696 |
##### Article R215-7 |
32875 | 32697 |
|
... | ... |
@@ -32911,7 +32733,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, l |
32911 | 32733 |
|
32912 | 32734 |
2° De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ; |
32913 | 32735 |
|
32914 |
-3° D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels. |
|
32736 |
+3° D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86 du présent code, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels. |
|
32915 | 32737 |
|
32916 | 32738 |
##### Article R215-10 |
32917 | 32739 |
|
... | ... |
@@ -32957,31 +32779,29 @@ II.-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e cla |
32957 | 32779 |
|
32958 | 32780 |
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : |
32959 | 32781 |
|
32960 |
-A.-Par le détenteur de bovin : |
|
32961 |
- |
|
32962 |
-1° De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ; |
|
32782 |
+1° Par le détenteur de bovin : |
|
32963 | 32783 |
|
32964 |
-2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ; |
|
32784 |
+a) De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ; |
|
32965 | 32785 |
|
32966 |
-3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ; |
|
32786 |
+b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ; |
|
32967 | 32787 |
|
32968 |
-4° (alinéa supprimé) ; |
|
32788 |
+c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ; |
|
32969 | 32789 |
|
32970 |
-5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ; |
|
32790 |
+d) De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ; |
|
32971 | 32791 |
|
32972 |
-6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ; |
|
32792 |
+e) D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ; |
|
32973 | 32793 |
|
32974 |
-7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ; |
|
32794 |
+f) De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ; |
|
32975 | 32795 |
|
32976 |
-8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ; |
|
32796 |
+g) D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ; |
|
32977 | 32797 |
|
32978 |
-9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ; |
|
32798 |
+h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ; |
|
32979 | 32799 |
|
32980 |
-10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19. |
|
32800 |
+i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19 ; |
|
32981 | 32801 |
|
32982 |
-B.-Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal. |
|
32802 |
+2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal ; |
|
32983 | 32803 |
|
32984 |
-C.-Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal. |
|
32804 |
+3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal. |
|
32985 | 32805 |
|
32986 | 32806 |
##### Article R215-12 |
32987 | 32807 |
|
... | ... |
@@ -33151,15 +32971,17 @@ Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, |
33151 | 32971 |
|
33152 | 32972 |
Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 : |
33153 | 32973 |
|
33154 |
-I.-Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; |
|
32974 |
+1° Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; |
|
33155 | 32975 |
|
33156 |
-- les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; |
|
33157 |
-- les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ; |
|
33158 |
-- les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques. |
|
32976 |
+a) Les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; |
|
33159 | 32977 |
|
33160 |
-II.-Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine. |
|
32978 |
+b) Les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ; |
|
33161 | 32979 |
|
33162 |
-III.-L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au I. |
|
32980 |
+c) Les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ; |
|
32981 |
+ |
|
32982 |
+2° Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ; |
|
32983 |
+ |
|
32984 |
+3° L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au 1°. |
|
33163 | 32985 |
|
33164 | 32986 |
Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage. |
33165 | 32987 |
|
... | ... |
@@ -33169,7 +32991,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon l |
33169 | 32991 |
|
33170 | 32992 |
####### Article R222-8 |
33171 | 32993 |
|
33172 |
-Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de la Communauté. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire. |
|
32994 |
+Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de l'Union. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire. |
|
33173 | 32995 |
|
33174 | 32996 |
###### Sous-section 2 : Monte publique naturelle |
33175 | 32997 |
|
... | ... |
@@ -33271,18 +33093,6 @@ Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposé |
33271 | 33093 |
|
33272 | 33094 |
Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5. |
33273 | 33095 |
|
33274 |
-######## Article R223-13 |
|
33275 |
- |
|
33276 |
-Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78. |
|
33277 |
- |
|
33278 |
-######## Article R223-14 |
|
33279 |
- |
|
33280 |
-Lorsque la péri-pneumonie est constatée, tous les animaux malades et contaminés sont séquestrés pour être abattus, soit dans la localité même, soit à l'abattoir le plus proche. |
|
33281 |
- |
|
33282 |
-Aucun de ces bovins appartenant au propriétaire des animaux malades ne peut être vendu pour une autre destination que celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les conserver, ils sont reconduits dans leur étable et soumis aux prescriptions du présent chapitre. |
|
33283 |
- |
|
33284 |
-Dans le cas de transfert à l'abattoir, les animaux sont préalablement marqués, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passer, comme il est dit à l'article R. 223-65. |
|
33285 |
- |
|
33286 | 33096 |
######## Article R223-15 |
33287 | 33097 |
|
33288 | 33098 |
Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage. |
... | ... |
@@ -33317,17 +33127,23 @@ Au cas où l'établissement d'équarrissage constituerait un danger de contagion |
33317 | 33127 |
|
33318 | 33128 |
######## Article D223-22-2 |
33319 | 33129 |
|
33320 |
-Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental. |
|
33130 |
+Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental. |
|
33321 | 33131 |
|
33322 | 33132 |
Ce réseau comprend : |
33323 | 33133 |
|
33324 |
-- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ; |
|
33325 |
-- les vétérinaires sanitaires ; |
|
33326 |
-- les préfets ; |
|
33327 |
-- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales visées à l'article D. 223-22-1 ; |
|
33328 |
-- les laboratoires nationaux de référence ; |
|
33329 |
-- les groupes nationaux d'experts ; |
|
33330 |
-- la direction générale de l'alimentation. |
|
33134 |
+1° Les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ; |
|
33135 |
+ |
|
33136 |
+2° Les vétérinaires sanitaires ; |
|
33137 |
+ |
|
33138 |
+3° Les préfets ; |
|
33139 |
+ |
|
33140 |
+4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ; |
|
33141 |
+ |
|
33142 |
+5° Les laboratoires nationaux de référence ; |
|
33143 |
+ |
|
33144 |
+6° Les groupes nationaux d'experts ; |
|
33145 |
+ |
|
33146 |
+7° La direction générale de l'alimentation. |
|
33331 | 33147 |
|
33332 | 33148 |
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts. |
33333 | 33149 |
|
... | ... |
@@ -33353,7 +33169,7 @@ A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les p |
33353 | 33169 |
|
33354 | 33170 |
######## Article D223-22-7 |
33355 | 33171 |
|
33356 |
-Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. |
|
33172 |
+Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues au même article et à l'article L. 223-8. |
|
33357 | 33173 |
|
33358 | 33174 |
######## Article D223-22-8 |
33359 | 33175 |
|
... | ... |
@@ -33363,9 +33179,9 @@ Le préfet peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes |
33363 | 33179 |
|
33364 | 33180 |
######## Article D223-22-9 |
33365 | 33181 |
|
33366 |
-Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section. |
|
33182 |
+Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
33367 | 33183 |
|
33368 |
-Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section. |
|
33184 |
+Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-8 est vérifiée, et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
33369 | 33185 |
|
33370 | 33186 |
######## Article D223-22-10 |
33371 | 33187 |
|
... | ... |
@@ -33381,18 +33197,19 @@ Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploit |
33381 | 33197 |
|
33382 | 33198 |
######## Article D223-22-12 |
33383 | 33199 |
|
33384 |
-A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7. |
|
33200 |
+A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en œuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7. |
|
33385 | 33201 |
|
33386 |
-En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre : |
|
33202 |
+En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en œuvre : |
|
33387 | 33203 |
|
33388 |
-- les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ; |
|
33389 |
-- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa. |
|
33204 |
+1° Les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ; |
|
33205 |
+ |
|
33206 |
+2° Les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa. |
|
33390 | 33207 |
|
33391 | 33208 |
Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
33392 | 33209 |
|
33393 | 33210 |
######## Article D223-22-13 |
33394 | 33211 |
|
33395 |
-Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. |
|
33212 |
+Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8. |
|
33396 | 33213 |
|
33397 | 33214 |
######## Article D223-22-14 |
33398 | 33215 |
|
... | ... |
@@ -33422,7 +33239,7 @@ Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédent |
33422 | 33239 |
|
33423 | 33240 |
######## Article D223-23 |
33424 | 33241 |
|
33425 |
-Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout ou partie de leur département, et après accord du ministre chargé de l'agriculture : |
|
33242 |
+Lorsque la rage prend un caractère envahissant, le préfet peut, pour tout ou partie de son département, et après avoir informé le ministre chargé de l'agriculture, qui peut s'y opposer, des mesures qu'il compte prendre : |
|
33426 | 33243 |
|
33427 | 33244 |
1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ; |
33428 | 33245 |
|
... | ... |
@@ -33430,7 +33247,7 @@ Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout |
33430 | 33247 |
|
33431 | 33248 |
######## Article D223-24 |
33432 | 33249 |
|
33433 |
-Les dispositions de l'article D. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés. |
|
33250 |
+Les dispositions de l'article D. 223-23 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés. |
|
33434 | 33251 |
|
33435 | 33252 |
####### Paragraphe 2 : Définitions. |
33436 | 33253 |
|
... | ... |
@@ -33564,15 +33381,13 @@ Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article R. 223-35, dans les fou |
33564 | 33381 |
|
33565 | 33382 |
###### Sous-section 2 : La fièvre aphteuse |
33566 | 33383 |
|
33567 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. |
|
33568 |
- |
|
33569 |
-######## Article R223-40 |
|
33384 |
+####### Article R223-38 |
|
33570 | 33385 |
|
33571 | 33386 |
Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage. |
33572 | 33387 |
|
33573 | 33388 |
###### Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine. |
33574 | 33389 |
|
33575 |
-####### Article R223-80 |
|
33390 |
+####### Article R223-39 |
|
33576 | 33391 |
|
33577 | 33392 |
L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente. |
33578 | 33393 |
|
... | ... |
@@ -33582,13 +33397,13 @@ L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est anté |
33582 | 33397 |
|
33583 | 33398 |
####### Paragraphe 1 : Généralités. |
33584 | 33399 |
|
33585 |
-######## Article R223-99 |
|
33400 |
+######## Article R223-40 |
|
33586 | 33401 |
|
33587 | 33402 |
La présente sous-section définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine. |
33588 | 33403 |
|
33589 | 33404 |
Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation. |
33590 | 33405 |
|
33591 |
-######## Article R223-100 |
|
33406 |
+######## Article R223-41 |
|
33592 | 33407 |
|
33593 | 33408 |
Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
33594 | 33409 |
|
... | ... |
@@ -33598,7 +33413,7 @@ Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du mi |
33598 | 33413 |
|
33599 | 33414 |
####### Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire. |
33600 | 33415 |
|
33601 |
-######## Article R223-101 |
|
33416 |
+######## Article R223-42 |
|
33602 | 33417 |
|
33603 | 33418 |
1° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, conformément à l'article L. 223-8, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes : |
33604 | 33419 |
|
... | ... |
@@ -33620,19 +33435,19 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'appli |
33620 | 33435 |
|
33621 | 33436 |
Pour les territoires dans lequels les équidés vivent en liberté, des dispositions spéciales peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
33622 | 33437 |
|
33623 |
-######## Article R223-102 |
|
33438 |
+######## Article R223-43 |
|
33624 | 33439 |
|
33625 |
-Le préfet lève la mise sous surveillance si le laboratoire mentionné à l'article R. 223-100 infirme la suspicion de peste équine. |
|
33440 |
+Le préfet lève la mise sous surveillance si le laboratoire mentionné à l'article R. 223-41 infirme la suspicion de peste équine. |
|
33626 | 33441 |
|
33627 |
-######## Article R223-103 |
|
33442 |
+######## Article R223-44 |
|
33628 | 33443 |
|
33629 |
-La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-104. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques. |
|
33444 |
+La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-45. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques. |
|
33630 | 33445 |
|
33631 |
-######## Article R223-104 |
|
33446 |
+######## Article R223-45 |
|
33632 | 33447 |
|
33633 | 33448 |
Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8 un arrêté portant déclaration d'infection. |
33634 | 33449 |
|
33635 |
-Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-101, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes : |
|
33450 |
+Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-42, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes : |
|
33636 | 33451 |
|
33637 | 33452 |
1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé (s) |
33638 | 33453 |
|
... | ... |
@@ -33642,7 +33457,7 @@ a) L'euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cli |
33642 | 33457 |
|
33643 | 33458 |
b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; |
33644 | 33459 |
|
33645 |
-2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-101 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ; |
|
33460 |
+2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-42 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ; |
|
33646 | 33461 |
|
33647 | 33462 |
3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ; |
33648 | 33463 |
|
... | ... |
@@ -33650,17 +33465,17 @@ b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavr |
33650 | 33465 |
|
33651 | 33466 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article. |
33652 | 33467 |
|
33653 |
-######## Article R223-105 |
|
33468 |
+######## Article R223-46 |
|
33654 | 33469 |
|
33655 |
-Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-104, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant : |
|
33470 |
+Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-45, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant : |
|
33656 | 33471 |
|
33657 |
-1° Une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2° de l'article R. 223-104, d'un rayon d'au moins cent kilomètres autour de l'exploitation infectée ; |
|
33472 |
+1° Une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2° de l'article R. 223-45, d'un rayon d'au moins cent kilomètres autour de l'exploitation infectée ; |
|
33658 | 33473 |
|
33659 | 33474 |
2° Une zone de surveillance, d'une profondeur d'au moins cinquante kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection. |
33660 | 33475 |
|
33661 |
-######## Article R223-106 |
|
33476 |
+######## Article R223-47 |
|
33662 | 33477 |
|
33663 |
-Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes : |
|
33478 |
+Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes : |
|
33664 | 33479 |
|
33665 | 33480 |
1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ; |
33666 | 33481 |
|
... | ... |
@@ -33668,35 +33483,35 @@ Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-105, les préfets des dé |
33668 | 33483 |
|
33669 | 33484 |
3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ; |
33670 | 33485 |
|
33671 |
-4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-112. |
|
33486 |
+4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-53. |
|
33672 | 33487 |
|
33673 |
-######## Article R223-107 |
|
33488 |
+######## Article R223-48 |
|
33674 | 33489 |
|
33675 |
-Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes : |
|
33490 |
+Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes : |
|
33676 | 33491 |
|
33677 |
-1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-106, à l'exclusion du 4° ; |
|
33492 |
+1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-47, à l'exclusion du 4° ; |
|
33678 | 33493 |
|
33679 | 33494 |
2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine. |
33680 | 33495 |
|
33681 |
-######## Article R223-108 |
|
33496 |
+######## Article R223-49 |
|
33682 | 33497 |
|
33683 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles R. 223-106 et R. 223-107 et détermine les conditions dans lesquelles des dérogations au 2° de l'article R. 223-106 peuvent être accordées par le préfet pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel. |
|
33498 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles R. 223-47 et R. 223-48 et détermine les conditions dans lesquelles des dérogations au 2° de l'article R. 223-47 peuvent être accordées par le préfet pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel. |
|
33684 | 33499 |
|
33685 |
-######## Article R223-109 |
|
33500 |
+######## Article R223-50 |
|
33686 | 33501 |
|
33687 | 33502 |
La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'arrêt de la vaccination systématique des équidés sont effectués sur instruction du ministre chargé de l'agriculture. |
33688 | 33503 |
|
33689 |
-Tout ou partie des dispositions prévues aux articles R. 223-105 à R. 223-108 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de la maladie. |
|
33504 |
+Tout ou partie des dispositions prévues aux articles R. 223-46 à R. 223-49 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de la maladie. |
|
33690 | 33505 |
|
33691 |
-######## Article R223-110 |
|
33506 |
+######## Article R223-51 |
|
33692 | 33507 |
|
33693 | 33508 |
Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine. |
33694 | 33509 |
|
33695 |
-######## Article R223-111 |
|
33510 |
+######## Article R223-52 |
|
33696 | 33511 |
|
33697 |
-Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article L. 221-5 dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104. |
|
33512 |
+Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article L. 221-5 dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-42 et R. 223-45. |
|
33698 | 33513 |
|
33699 |
-######## Article R223-112 |
|
33514 |
+######## Article R223-53 |
|
33700 | 33515 |
|
33701 | 33516 |
La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés. |
33702 | 33517 |
|
... | ... |
@@ -33706,9 +33521,9 @@ Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente sel |
33706 | 33521 |
|
33707 | 33522 |
####### Paragraphe 3 : Plan d'intervention et financement des opérations. |
33708 | 33523 |
|
33709 |
-######## Article R223-114 |
|
33524 |
+######## Article R223-54 |
|
33710 | 33525 |
|
33711 |
-L'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire mandaté, les prélèvements et les analyses de laboratoire qu'implique toute suspicion de peste équine ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations telles que prévues aux articles R. 223-101, R. 223-104, R. 223-106 et R. 223-107. |
|
33526 |
+L'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire mandaté, les prélèvements et les analyses de laboratoire qu'implique toute suspicion de peste équine ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations telles que prévues aux articles R. 223-42, R. 223-45, R. 223-47 et R. 223-48. |
|
33712 | 33527 |
|
33713 | 33528 |
Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou euthanasiés sur ordre de l'administration une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. |
33714 | 33529 |
|
... | ... |
@@ -33720,7 +33535,9 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget déter |
33720 | 33535 |
|
33721 | 33536 |
#### Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte |
33722 | 33537 |
|
33723 |
-##### Article R224-3 |
|
33538 |
+##### Section 1 : Dispositions communes |
|
33539 |
+ |
|
33540 |
+###### Article R224-1 |
|
33724 | 33541 |
|
33725 | 33542 |
Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interventions prévues à l'article L. 241-16 et les opérations mentionnées à l'article L. 223-4 doivent appartenir aux corps ou catégories suivants : |
33726 | 33543 |
|
... | ... |
@@ -33734,7 +33551,7 @@ Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interve |
33734 | 33551 |
|
33735 | 33552 |
5° Corps des contrôleurs sanitaires. |
33736 | 33553 |
|
33737 |
-##### Article R224-4 |
|
33554 |
+###### Article R224-2 |
|
33738 | 33555 |
|
33739 | 33556 |
1. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires et des locaux de la gendarmerie ; |
33740 | 33557 |
|
... | ... |
@@ -33742,31 +33559,29 @@ Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interve |
33742 | 33559 |
|
33743 | 33560 |
3. Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés. |
33744 | 33561 |
|
33745 |
-##### Article R224-13 |
|
33562 |
+###### Article R224-3 |
|
33746 | 33563 |
|
33747 | 33564 |
Lorsque les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées concernent plusieurs maladies, elles constituent, pour les vétérinaires sanitaires, un tout indissociable. |
33748 | 33565 |
|
33749 |
-##### Section 2 : Dispositions spécifiques |
|
33566 |
+##### Section 2 : Dispositions particulières à la lutte antirabique |
|
33750 | 33567 |
|
33751 |
-###### Sous-section 1 : La rage. |
|
33752 |
- |
|
33753 |
-####### Article R224-17 |
|
33568 |
+###### Article R224-4 |
|
33754 | 33569 |
|
33755 | 33570 |
Le ministre chargé de l'agriculture fait procéder, s'il l'estime nécessaire, à la vaccination antirabique des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage, ainsi qu'au suivi de cette vaccination. |
33756 | 33571 |
|
33757 |
-####### Article R224-18 |
|
33572 |
+###### Article R224-5 |
|
33758 | 33573 |
|
33759 | 33574 |
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, les départements et les conditions dans lesquels il est procédé au contrôle et à la gestion des populations d'animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage. |
33760 | 33575 |
|
33761 | 33576 |
Le préfet précise par arrêté les conditions de mise en oeuvre des opérations et habilite, le cas échéant, les personnes chargées de leur exécution. |
33762 | 33577 |
|
33763 |
-####### Article R224-19 |
|
33578 |
+###### Article R224-6 |
|
33764 | 33579 |
|
33765 |
-Les maires arrêtent les dispositions complémentaires que les circonstances locales rendent nécessaires. Ils informent en particulier les habitants, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, des conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de vaccination, de gestion et de contrôle. Ils veillent à la destination des cadavres des animaux détruits dans le respect de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 224-18. |
|
33580 |
+Les maires arrêtent les dispositions complémentaires que les circonstances locales rendent nécessaires. Ils informent en particulier les habitants, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, des conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de vaccination, de gestion et de contrôle. Ils veillent à la destination des cadavres des animaux détruits dans le respect de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 224-5. |
|
33766 | 33581 |
|
33767 |
-####### Article R224-20 |
|
33582 |
+###### Article R224-7 |
|
33768 | 33583 |
|
33769 |
-Les collectivités territoriales concernées peuvent participer financièrement à la vaccination antirabique des animaux vecteurs de la rage. Les sommes allouées sont versées au Trésor public pour être rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'agriculture. |
|
33584 |
+Les collectivités territoriales concernées peuvent participer financièrement à la vaccination antirabique des animaux vecteurs de la rage. Les sommes allouées sont versées au Trésor public pour être rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère chargé de l'agriculture. |
|
33770 | 33585 |
|
33771 | 33586 |
#### Chapitre VI : Des sous-produits animaux |
33772 | 33587 |
|
... | ... |
@@ -33834,25 +33649,17 @@ IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'hygi |
33834 | 33649 |
|
33835 | 33650 |
###### Article R226-14 |
33836 | 33651 |
|
33837 |
-Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale. |
|
33652 |
+Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale. |
|
33838 | 33653 |
|
33839 | 33654 |
###### Article R226-15 |
33840 | 33655 |
|
33841 |
-Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision. |
|
33656 |
+Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision. |
|
33842 | 33657 |
|
33843 | 33658 |
#### Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs |
33844 | 33659 |
|
33845 |
-##### Section 1 : Pharmacovigilance. |
|
33846 |
- |
|
33847 |
-###### Article D227-1 |
|
33848 |
- |
|
33849 |
-Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire figurent aux articles R. 5146-41-2 à R. 5146-41-22 du code de la santé publique. |
|
33660 |
+##### Article D227-1 |
|
33850 | 33661 |
|
33851 |
-##### Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et commissions d'agrément des groupements visés aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique. |
|
33852 |
- |
|
33853 |
-###### Article R227-2 |
|
33854 |
- |
|
33855 |
-Les dispositions réglementaires relatives aux programmes sanitaires d'élevage et aux groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des médicaments vétérinaires sont fixées par les articles R. 5143-5 à R. 5143-10 du code de la santé publique. |
|
33662 |
+Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire figurent à la section 9 du chapitre Ier du titre IV du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique. |
|
33856 | 33663 |
|
33857 | 33664 |
#### Chapitre VIII : Dispositions pénales |
33858 | 33665 |
|
... | ... |
@@ -33880,7 +33687,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
33880 | 33687 |
|
33881 | 33688 |
3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ; |
33882 | 33689 |
|
33883 |
-4° De ne pas respecter, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ; |
|
33690 |
+4° De ne pas respecter, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ; |
|
33884 | 33691 |
|
33885 | 33692 |
5° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006/88/ CE du 24 octobre 2006 l'obligation de déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal. |
33886 | 33693 |
|
... | ... |
@@ -33922,13 +33729,13 @@ b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été r |
33922 | 33729 |
|
33923 | 33730 |
##### Article R228-9 |
33924 | 33731 |
|
33925 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article. |
|
33732 |
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article. |
|
33926 | 33733 |
|
33927 | 33734 |
##### Article R228-10 |
33928 | 33735 |
|
33929 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime. |
|
33736 |
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5. |
|
33930 | 33737 |
|
33931 |
-##### Article R228-12 |
|
33738 |
+##### Article R228-11 |
|
33932 | 33739 |
|
33933 | 33740 |
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
33934 | 33741 |
|
... | ... |
@@ -33944,11 +33751,11 @@ Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
33944 | 33751 |
|
33945 | 33752 |
6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5 ou de ne pas transmettre à l'administration les données mentionnées à l'article D. 226-4. |
33946 | 33753 |
|
33947 |
-##### Article R228-13 |
|
33754 |
+##### Article R228-12 |
|
33948 | 33755 |
|
33949 |
-Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts. |
|
33756 |
+Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du présent code le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts. |
|
33950 | 33757 |
|
33951 |
-##### Article R228-16 |
|
33758 |
+##### Article R228-13 |
|
33952 | 33759 |
|
33953 | 33760 |
I.-Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir, détenir ou utiliser de la semence ne provenant pas d'un centre agréé en méconnaissance du second alinéa de l'article D. 222-5. |
33954 | 33761 |
|
... | ... |
@@ -34206,10 +34013,15 @@ Au titre de la présente section, on entend par : |
34206 | 34013 |
|
34207 | 34014 |
###### Article D230-25 |
34208 | 34015 |
|
34209 |
-Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire et par les services de restauration universitaire traditionnelle, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime : ― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture, et un produit laitier ; |
|
34210 |
-- le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ; |
|
34211 |
-- la mise à disposition de portions de taille adaptée ; |
|
34212 |
-- la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces. |
|
34016 |
+Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire et par les services de restauration universitaire traditionnelle, sont requis, conformément à l'article L. 230-5: |
|
34017 |
+ |
|
34018 |
+1° Quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture, et un produit laitier ; |
|
34019 |
+ |
|
34020 |
+2° Le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ; |
|
34021 |
+ |
|
34022 |
+3° La mise à disposition de portions de taille adaptée ; |
|
34023 |
+ |
|
34024 |
+4° La définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces. |
|
34213 | 34025 |
|
34214 | 34026 |
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments. |
34215 | 34027 |
|
... | ... |
@@ -34321,23 +34133,35 @@ Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures p |
34321 | 34133 |
|
34322 | 34134 |
Le ministre chargé de l'alimentation peut, à la demande d'organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4, de fédérations professionnelles ou de syndicats professionnels représentants des entreprises de la production, de la transformation ou de la distribution d'une famille de produits agricoles ou alimentaires, ou, le cas échéant, d'une ou plusieurs entreprises qui justifient d'un impact significatif sur une famille de produits, accorder la reconnaissance de l'Etat à des accords collectifs par lesquels les opérateurs concernés s'engagent, par la fixation d'objectifs quantifiés, à l'amélioration de la qualité nutritionnelle et à la promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables. Cette reconnaissance est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation. |
34323 | 34135 |
|
34324 |
-Les engagements sur la qualité nutritionnelle peuvent notamment porter sur : |
|
34136 |
+###### Article R230-36-1 |
|
34137 |
+ |
|
34138 |
+Les engagements sur la qualité nutritionnelle mentionnés à l'article R. 230-36 peuvent notamment porter sur : |
|
34139 |
+ |
|
34140 |
+1° L'augmentation de la teneur en fruits et légumes ; |
|
34325 | 34141 |
|
34326 |
-- l'augmentation de la teneur en fruits et légumes ; |
|
34327 |
-- la réduction de la teneur en sel ; |
|
34328 |
-- la réduction de la teneur en lipides, notamment lipides totaux et acides gras saturés ; |
|
34329 |
-- l'augmentation de la teneur en glucides complexes et en fibres ; |
|
34330 |
-- la réduction de la teneur en glucides simples. |
|
34142 |
+2° La réduction de la teneur en sel ; |
|
34143 |
+ |
|
34144 |
+3° La réduction de la teneur en lipides, notamment lipides totaux et acides gras saturés ; |
|
34145 |
+ |
|
34146 |
+4° L'augmentation de la teneur en glucides complexes et en fibres ; |
|
34147 |
+ |
|
34148 |
+5° La réduction de la teneur en glucides simples. |
|
34331 | 34149 |
|
34332 | 34150 |
La mise en œuvre de ces engagements doit être conciliée avec la préservation ou l'amélioration de la qualité gustative des produits concernés. |
34333 | 34151 |
|
34334 |
-Les engagements sur la promotion de modes de production, de transformation ou de distribution durable peuvent porter notamment sur : |
|
34152 |
+###### Article R230-36-2 |
|
34153 |
+ |
|
34154 |
+Les engagements sur la promotion de modes de production, de transformation ou de distribution durable mentionnés à l'article R. 230-36 peuvent porter notamment sur : |
|
34335 | 34155 |
|
34336 |
-- la sélection de produits agricoles ou agroalimentaires composant la denrée issus de modes de production, de transformation ou de distribution durables ; |
|
34337 |
-- la réduction du gaspillage alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire et la préservation des ressources naturelles ; |
|
34338 |
-- la promotion du patrimoine alimentaire et culinaire. |
|
34156 |
+1° La sélection de produits agricoles ou agroalimentaires composant la denrée issus de modes de production, de transformation ou de distribution durables ; |
|
34339 | 34157 |
|
34340 |
-Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs conclus par des opérateurs justifiant d'un impact significatif sur une famille de produits distribués dans les départements et régions d'outre-mer que si ces accords comportent des engagements sur la réduction des teneurs des produits en glucides et lipides visant à les rapprocher de celles de produits similaires distribués en métropole. |
|
34158 |
+2° La réduction du gaspillage alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire et la préservation des ressources naturelles ; |
|
34159 |
+ |
|
34160 |
+3° La promotion du patrimoine alimentaire et culinaire. |
|
34161 |
+ |
|
34162 |
+###### Article R230-36-3 |
|
34163 |
+ |
|
34164 |
+Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs prévus par l'article R. 230-36 conclus par des opérateurs justifiant d'un impact significatif sur une famille de produits distribués dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer que si ces accords comportent des engagements sur la réduction des teneurs des produits en glucides et lipides visant à les rapprocher de celles de produits similaires distribués en métropole. |
|
34341 | 34165 |
|
34342 | 34166 |
###### Article R230-37 |
34343 | 34167 |
|
... | ... |
@@ -34373,18 +34197,21 @@ L'observatoire de l'alimentation rend compte annuellement au ministre chargé de |
34373 | 34197 |
|
34374 | 34198 |
###### Article R231-1 |
34375 | 34199 |
|
34376 |
-En application des articles 19 et 20 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les informations concernant les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement doivent être communiquées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé. |
|
34200 |
+En application des articles 19 et 20 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les informations concernant les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 de ce règlement et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement doivent être communiquées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé. |
|
34377 | 34201 |
|
34378 |
-Les communications mentionnées au précédent alinéa sont faites et les échantillons conservés dans les conditions prévues aux articles D. 201-9 et D. 201-10. |
|
34202 |
+Les communications mentionnées au précédent alinéa sont faites et les échantillons conservés dans les conditions prévues aux articles D. 201-9 et D. 201-10 du présent code. |
|
34379 | 34203 |
|
34380 | 34204 |
###### Sous-section 1 : Modalités de contrôle |
34381 | 34205 |
|
34382 | 34206 |
####### Article R231-1-1 |
34383 | 34207 |
|
34384 |
-Le préfet de département peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L. 203-9, des vétérinaires pour effectuer, dans des lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires : |
|
34385 |
-- des contrôles visant à s'assurer du respect, par les exploitants, des normes sanitaires mentionnées aux II et III de l'article R. 231-13 ; |
|
34386 |
-- des inspections ante mortem des porcs, des volailles et du gibier d'élevage, prévues respectivement aux chapitres IV, V et VI de la section IV de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et les dispositions prises pour son application ; |
|
34387 |
-- des inspections ante mortem des volailles dans les salles d'abattage agréées pour contrôler le respect des dispositions de la section II du chapitre VI de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. |
|
34208 |
+Le préfet peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L. 203-9, des vétérinaires pour effectuer, dans des lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires : |
|
34209 |
+ |
|
34210 |
+1° Des contrôles visant à s'assurer du respect, par les exploitants, des normes sanitaires mentionnées aux II et III de l'article R. 231-13 ; |
|
34211 |
+ |
|
34212 |
+2° Des inspections ante mortem des porcs, des volailles et du gibier d'élevage, prévues respectivement aux chapitres IV, V et VI de la section IV de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et les dispositions prises pour son application ; |
|
34213 |
+ |
|
34214 |
+3° Des inspections ante mortem des volailles dans les salles d'abattage agréées pour contrôler le respect des dispositions de la section II du chapitre VI de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. |
|
34388 | 34215 |
|
34389 | 34216 |
Lorsque le vétérinaire mandaté ou, le cas échéant, le vétérinaire sanitaire auquel le préfet a demandé de concourir à l'exécution d'opérations de police sanitaire en application de l'article L. 203-7 constate une non-conformité aux dispositions dont il contrôle le respect, il peut prononcer l'une des mesures mentionnées aux alinéas 2°, 3° et 4° du I et au II de l'article L. 231-2-2. |
34390 | 34217 |
|
... | ... |
@@ -34486,7 +34313,7 @@ L'exploitant de l'établissement est informé, avant l'attribution de l'une des |
34486 | 34313 |
|
34487 | 34314 |
####### Article D231-3-12 |
34488 | 34315 |
|
34489 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la défense précise les conditions et les modalités d'application du présent décret. |
|
34316 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la défense précise les conditions et les modalités d'application de la présente sous-section. |
|
34490 | 34317 |
|
34491 | 34318 |
###### Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux, aux produits d'origine animale, aux denrées alimentaires en contenant et aux aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale |
34492 | 34319 |
|
... | ... |
@@ -34512,7 +34339,7 @@ Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section : |
34512 | 34339 |
|
34513 | 34340 |
######## Article R231-5 |
34514 | 34341 |
|
34515 |
-Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation. |
|
34342 |
+Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l'article L. 412-1 du code de la consommation. |
|
34516 | 34343 |
|
34517 | 34344 |
####### Paragraphe 2 : Conditions d'abattage et de préparation. |
34518 | 34345 |
|
... | ... |
@@ -34536,19 +34363,17 @@ d) Les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un dang |
34536 | 34363 |
|
34537 | 34364 |
######## Article R231-7 |
34538 | 34365 |
|
34539 |
-I.-Tout animal introduit dans un abattoir est soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires. |
|
34540 |
- |
|
34541 |
-Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
34366 |
+Sont soumis, par leur détenteur, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives résultant des dispositions mentionnées à l'article R. 231-13 : |
|
34542 | 34367 |
|
34543 |
-II.-Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires. |
|
34368 |
+1° Tout animal introduit dans un abattoir, avant et après son abattage ; |
|
34544 | 34369 |
|
34545 |
-Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I. |
|
34370 |
+2° Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement ; |
|
34546 | 34371 |
|
34547 |
-III.-Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires. |
|
34372 |
+3° Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 ; ce contrôle est réalisé par les services vétérinaires dans un abattoir. |
|
34548 | 34373 |
|
34549 |
-Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I. |
|
34374 |
+Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
34550 | 34375 |
|
34551 |
-IV.-La mise sur le marché de parties non marquées est interdite. |
|
34376 |
+La mise sur le marché de parties non marquées est interdite. |
|
34552 | 34377 |
|
34553 | 34378 |
######## Article R231-8 |
34554 | 34379 |
|
... | ... |
@@ -34646,13 +34471,13 @@ Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine ani |
34646 | 34471 |
|
34647 | 34472 |
3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ; |
34648 | 34473 |
|
34649 |
-4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ; |
|
34474 |
+4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 du présent code le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ; |
|
34650 | 34475 |
|
34651 | 34476 |
5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ; |
34652 | 34477 |
|
34653 | 34478 |
6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ; |
34654 | 34479 |
|
34655 |
-7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-1 ; |
|
34480 |
+7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-1 du présent code ; |
|
34656 | 34481 |
|
34657 | 34482 |
8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité. |
34658 | 34483 |
|
... | ... |
@@ -34736,45 +34561,49 @@ Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche d |
34736 | 34561 |
|
34737 | 34562 |
###### Sous-Section 5 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée |
34738 | 34563 |
|
34739 |
-####### Article R231-59-1 |
|
34564 |
+####### Article R231-44 |
|
34740 | 34565 |
|
34741 | 34566 |
Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doivent être transportées dans les conditions fixées par la présente sous-section. |
34742 | 34567 |
|
34743 |
-####### Article R231-59-2 |
|
34568 |
+####### Article R231-45 |
|
34744 | 34569 |
|
34745 | 34570 |
Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de façon à assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, dans l'intérêt de la protection de la santé publique. |
34746 | 34571 |
|
34747 | 34572 |
Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables les engins de transport suivants dont la conformité aux règles techniques déterminées par l' accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports a été attestée dans les conditions fixées par cet accord : |
34748 | 34573 |
|
34749 |
-- pour le transport des denrées périssables à l'état congelé, les engins de transport appartenant aux catégories Frigorifique renforcé de classe C ou F, ou Réfrigérant renforcé de classe C ; |
|
34750 |
-- pour le transport des denrées périssables à l'état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l'une des catégories isothermes, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant ; |
|
34751 |
-- pour le transport des denrées périssables en liaison chaude, des engins de transport dotés d'un équipement spécial calorifique. |
|
34574 |
+1° Pour le transport des denrées périssables à l'état congelé, les engins de transport appartenant aux catégories Frigorifique renforcé de classe C ou F, ou Réfrigérant renforcé de classe C ; |
|
34575 |
+ |
|
34576 |
+2° Pour le transport des denrées périssables à l'état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l'une des catégories isothermes, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant ; |
|
34577 |
+ |
|
34578 |
+3° Pour le transport des denrées périssables en liaison chaude, des engins de transport dotés d'un équipement spécial calorifique. |
|
34752 | 34579 |
|
34753 | 34580 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise en tant que de besoin les conditions dans lesquelles certaines catégories de denrées périssables doivent être transportées. |
34754 | 34581 |
|
34755 |
-####### Article R231-59-3 |
|
34582 |
+####### Article R231-46 |
|
34756 | 34583 |
|
34757 |
-Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-59-2, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-59-5. |
|
34584 |
+Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-45, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-48. |
|
34758 | 34585 |
|
34759 | 34586 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties. |
34760 | 34587 |
|
34761 |
-####### Article R231-59-4 |
|
34588 |
+####### Article R231-47 |
|
34762 | 34589 |
|
34763 |
-Par dérogation aux articles R. 231-59-2 et R. 231-59-3, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire national de denrées périssables lorsque le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire en raison de la distance parcourue, de conditions climatiques particulières, ou, pour des catégories de produits ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du transport. |
|
34590 |
+Par dérogation aux articles R. 231-45 et R. 231-46, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire national de denrées périssables lorsque le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire en raison de la distance parcourue, de conditions climatiques particulières, ou, pour des catégories de produits ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du transport. |
|
34764 | 34591 |
|
34765 | 34592 |
Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
34766 | 34593 |
|
34767 |
-####### Article R231-59-5 |
|
34594 |
+####### Article R231-48 |
|
34595 |
+ |
|
34596 |
+Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-47, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation officielle de conformité de celui-ci aux règles techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen technique : |
|
34597 |
+ |
|
34598 |
+1° Dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé, dans les cas mentionnés à l'article R. 231-45 ; |
|
34768 | 34599 |
|
34769 |
-Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-59-4, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation officielle de conformité de celui-ci aux règles techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen technique : |
|
34770 |
-- dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé, dans les cas mentionnés à l'article R. 231-59-2 ; |
|
34771 |
-- selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l'article R. 231-59-3. |
|
34600 |
+2° Selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l'article R. 231-46. |
|
34772 | 34601 |
|
34773 | 34602 |
Pour les engins de transport neufs construits en série d'après un type déterminé, l'attestation officielle de conformité peut être délivrée au vu de l'examen technique de l'engin type et d'un contrôle par échantillonnage d'engins de la série. |
34774 | 34603 |
|
34775 | 34604 |
Ces attestations sont délivrées par le préfet du département d'immatriculation ou de mise en service de l'engin. |
34776 | 34605 |
|
34777 |
-####### Article R231-59-6 |
|
34606 |
+####### Article R231-49 |
|
34778 | 34607 |
|
34779 | 34608 |
L'examen technique des moyens de transport des denrées alimentaires sous température dirigée, et la délivrance des attestations officielles de conformité peuvent être délégués, à l'issue d'un appel à candidatures assorti d'une publicité suffisante, à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'avis d'appel à candidatures indique la durée pour laquelle ces missions sont déléguées. |
34780 | 34609 |
|
... | ... |
@@ -34790,7 +34619,7 @@ L'organisme bénéficiaire de la délégation ci-dessus mentionnée procède à |
34790 | 34619 |
|
34791 | 34620 |
Les informations détenues par l'organisme délégataire et les opérateurs qualifiés mentionnés au présent article sont communiquées à leur demande aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes pour l'exercice de leur compétence. |
34792 | 34621 |
|
34793 |
-####### Article R231-59-7 |
|
34622 |
+####### Article R231-50 |
|
34794 | 34623 |
|
34795 | 34624 |
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au transport courant des denrées périssables assurées par les forces armées. |
34796 | 34625 |
|
... | ... |
@@ -34806,7 +34635,7 @@ Cette autorité est le ministre chargé de l'agriculture lorsque les produits, d |
34806 | 34635 |
|
34807 | 34636 |
#### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements |
34808 | 34637 |
|
34809 |
-##### Section 2 : Agrément des établissements |
|
34638 |
+##### Section 1 : Agrément des établissements |
|
34810 | 34639 |
|
34811 | 34640 |
###### Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2 |
34812 | 34641 |
|
... | ... |
@@ -34882,7 +34711,7 @@ Les locaux du centre de rassemblement peuvent être utilisés en tant que poste |
34882 | 34711 |
|
34883 | 34712 |
Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés pris pour son application, ou aux dispositions communautaires et nationales applicables aux maladies réglementées, à l'identification et à la tenue du registre d'élevage, aux notifications des mouvements des animaux, à la protection animale, ou aux conditions de circulation des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet, qui peut suspendre ou retirer l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 233-3. Le préfet met en demeure le responsable du centre de rassemblement de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qui n'excède pas trois mois. Pendant ce délai, le préfet peut prononcer la suspension de l'agrément. A l'issue de ce délai et en l'absence de mise en conformité, le préfet prononce le retrait de l'agrément. |
34884 | 34713 |
|
34885 |
-##### Section 3 : Déclarations |
|
34714 |
+##### Section 2 : Déclarations |
|
34886 | 34715 |
|
34887 | 34716 |
###### Sous-section 1 : Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2 |
34888 | 34717 |
|
... | ... |
@@ -34929,7 +34758,7 @@ Toute modification substantielle relative à l'opérateur commercial et à la na |
34929 | 34758 |
|
34930 | 34759 |
Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu'ils sont déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 233-3. |
34931 | 34760 |
|
34932 |
-##### Section 4 : Dispositions relatives à la formation |
|
34761 |
+##### Section 3 : Dispositions relatives à la formation |
|
34933 | 34762 |
|
34934 | 34763 |
###### Article D233-11 |
34935 | 34764 |
|
... | ... |
@@ -34946,7 +34775,7 @@ La formation prévue à l'article L. 233-4 peut être délivrée par tout organi |
34946 | 34775 |
|
34947 | 34776 |
Un arrêté du ministre chargé de l'alimentation précise les diplômes et titres à finalité professionnelle de niveau V et supérieurs, inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, dont les détenteurs sont réputés satisfaire à l'obligation de formation prévue par l'article L. 233-4. |
34948 | 34777 |
|
34949 |
-##### Section 5 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier |
|
34778 |
+##### Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier |
|
34950 | 34779 |
|
34951 | 34780 |
###### Article D233-14 |
34952 | 34781 |
|
... | ... |
@@ -34995,7 +34824,7 @@ L'exploitant de l'abattoir peut conclure avec le préfet un protocole conforme |
34995 | 34824 |
|
34996 | 34825 |
Les critères de pertinence des systèmes d'autocontrôle et de traçabilité mis en œuvre dans les établissements, les critères de caractérisation du degré de conformité à la législation constaté lors des contrôles officiels et les critères permettant de mesurer le degré d'adaptation du fonctionnement de l'abattoir à la réalisation de l'inspection sanitaire sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
34997 | 34826 |
|
34998 |
-##### Section 6 : Mesures de police administrative |
|
34827 |
+##### Section 5 : Mesures de police administrative |
|
34999 | 34828 |
|
35000 | 34829 |
###### Article D233-20 |
35001 | 34830 |
|
... | ... |
@@ -35003,11 +34832,9 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-1 est le préfet du d |
35003 | 34832 |
|
35004 | 34833 |
#### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages |
35005 | 34834 |
|
35006 |
-##### Section 2 : Substances interdites ou réglementées |
|
35007 |
- |
|
35008 |
-###### Sous-section 2 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique. |
|
34835 |
+##### Section 1 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique |
|
35009 | 34836 |
|
35010 |
-####### Article R234-2 |
|
34837 |
+###### Article R234-2 |
|
35011 | 34838 |
|
35012 | 34839 |
En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente. |
35013 | 34840 |
|
... | ... |
@@ -35015,9 +34842,9 @@ La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministr |
35015 | 34842 |
|
35016 | 34843 |
Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication. |
35017 | 34844 |
|
35018 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux. |
|
34845 |
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux |
|
35019 | 34846 |
|
35020 |
-####### Article R234-3 |
|
34847 |
+###### Article R234-3 |
|
35021 | 34848 |
|
35022 | 34849 |
I.-Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires, être exportés, ou, s'agissant des animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont respectées : |
35023 | 34850 |
|
... | ... |
@@ -35029,7 +34856,7 @@ II.-Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou |
35029 | 34856 |
|
35030 | 34857 |
L'ordonnance ou l'attestation est remise au nouveau détenteur qui en accuse réception. Cet accusé de réception est conservé dans le registre d'élevage du détenteur initial. |
35031 | 34858 |
|
35032 |
-Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article L. 234-2. |
|
34859 |
+Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article L. 234-2 du présent code. |
|
35033 | 34860 |
|
35034 | 34861 |
III.-Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale. |
35035 | 34862 |
|
... | ... |
@@ -35037,9 +34864,9 @@ Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux i |
35037 | 34864 |
|
35038 | 34865 |
Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation. |
35039 | 34866 |
|
35040 |
-####### Article R234-4 |
|
34867 |
+###### Article R234-4 |
|
35041 | 34868 |
|
35042 |
-I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré. |
|
34869 |
+I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré. |
|
35043 | 34870 |
|
35044 | 34871 |
II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes : |
35045 | 34872 |
|
... | ... |
@@ -35063,19 +34890,19 @@ ou |
35063 | 34890 |
|
35064 | 34891 |
b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ; |
35065 | 34892 |
|
35066 |
-Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus. |
|
34893 |
+Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9 du présent code. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus. |
|
35067 | 34894 |
|
35068 | 34895 |
IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III. |
35069 | 34896 |
|
35070 |
-####### Article R234-5 |
|
34897 |
+###### Article R234-5 |
|
35071 | 34898 |
|
35072 | 34899 |
Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits. |
35073 | 34900 |
|
35074 | 34901 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet. |
35075 | 34902 |
|
35076 |
-###### Sous-section 4 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées. |
|
34903 |
+##### Section 3 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées |
|
35077 | 34904 |
|
35078 |
-####### Article D234-6 |
|
34905 |
+###### Article D234-6 |
|
35079 | 34906 |
|
35080 | 34907 |
I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes : |
35081 | 34908 |
|
... | ... |
@@ -35104,7 +34931,7 @@ II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir : |
35104 | 34931 |
|
35105 | 34932 |
3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées. |
35106 | 34933 |
|
35107 |
-####### Article R234-7 |
|
34934 |
+###### Article R234-7 |
|
35108 | 34935 |
|
35109 | 34936 |
L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé publique. |
35110 | 34937 |
|
... | ... |
@@ -35116,27 +34943,27 @@ Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire |
35116 | 34943 |
|
35117 | 34944 |
Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament. |
35118 | 34945 |
|
35119 |
-####### Article R234-8 |
|
34946 |
+###### Article R234-8 |
|
35120 | 34947 |
|
35121 |
-En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine : |
|
34948 |
+En application de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine : |
|
35122 | 34949 |
|
35123 |
-a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ; |
|
34950 |
+1° De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ; |
|
35124 | 34951 |
|
35125 |
-b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 ; |
|
34952 |
+2° De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 du présent code ; |
|
35126 | 34953 |
|
35127 |
-c) De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés. |
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34954 |
+3° De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés. |
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35128 | 34955 |
|
35129 |
-###### Sous-section 5 : Mesures de contrôle. |
|
34956 |
+##### Section 4 : Mesures de contrôle |
|
35130 | 34957 |
|
35131 |
-####### Article R234-9 |
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34958 |
+###### Article R234-9 |
|
35132 | 34959 |
|
35133 |
-Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions de la présente section en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale. |
|
34960 |
+Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions du présent chapitre en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale. |
|
35134 | 34961 |
|
35135 |
-####### Article R234-10 |
|
34962 |
+###### Article R234-10 |
|
35136 | 34963 |
|
35137 | 34964 |
Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 231-2 contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles R. 234-11 à R. 234-13. |
35138 | 34965 |
|
35139 |
-####### Article R234-11 |
|
34966 |
+###### Article R234-11 |
|
35140 | 34967 |
|
35141 | 34968 |
Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. Il est effectué de telle sorte que les échantillons soient autant que possible identiques. Les échantillons sont placés par l'agent chargé du contrôle dans des contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus dans des conditions garantissant leur bonne conservation. |
35142 | 34969 |
|
... | ... |
@@ -35144,11 +34971,11 @@ Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification |
35144 | 34971 |
|
35145 | 34972 |
Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article R. 234-12. Le détenteur de cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci. |
35146 | 34973 |
|
35147 |
-Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4. |
|
34974 |
+Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 202-1. |
|
35148 | 34975 |
|
35149 | 34976 |
Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement. |
35150 | 34977 |
|
35151 |
-####### Article R234-12 |
|
34978 |
+###### Article R234-12 |
|
35152 | 34979 |
|
35153 | 34980 |
Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, outre l'exposé des faits motivant le prélèvement, les informations suivantes : |
35154 | 34981 |
|
... | ... |
@@ -35174,15 +35001,15 @@ Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal |
35174 | 35001 |
|
35175 | 35002 |
Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal. |
35176 | 35003 |
|
35177 |
-####### Article R234-13 |
|
35004 |
+###### Article R234-13 |
|
35178 | 35005 |
|
35179 | 35006 |
Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats par le préfet du département du lieu de prélèvement |
35180 | 35007 |
|
35181 |
-Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées. |
|
35008 |
+Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 202-1 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées. |
|
35182 | 35009 |
|
35183 | 35010 |
Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence. |
35184 | 35011 |
|
35185 |
-####### Article R234-14 |
|
35012 |
+###### Article R234-14 |
|
35186 | 35013 |
|
35187 | 35014 |
S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation ou de l'abattoir notifie à l'intéressé, après avoir préalablement recueilli ses observations, qu'il ne pourra, pendant une période de douze mois à compter de cette notification, ni recevoir d'aides communautaires, ni en demander de nouvelles. |
35188 | 35015 |
|
... | ... |
@@ -35202,9 +35029,7 @@ Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 235-1 ne peut f |
35202 | 35029 |
|
35203 | 35030 |
###### Article R235-3 |
35204 | 35031 |
|
35205 |
-Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont déterminées par : |
|
35206 |
-- le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ; |
|
35207 |
-- le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale. |
|
35032 |
+Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont fixées par l'article R. 421-39 du code de la consommation. |
|
35208 | 35033 |
|
35209 | 35034 |
#### Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations |
35210 | 35035 |
|
... | ... |
@@ -35439,15 +35264,17 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le |
35439 | 35264 |
|
35440 | 35265 |
##### Article R237-7 |
35441 | 35266 |
|
35442 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-59-4, de transporter des denrées périssables : |
|
35443 |
-- en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-59-2 ou fixées en application de l'article R. 231-59-3 ; |
|
35444 |
-- ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5. |
|
35267 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-47, de transporter des denrées périssables : |
|
35268 |
+ |
|
35269 |
+1° En méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-45 ou fixées en application de l'article R. 231-46 ; |
|
35270 |
+ |
|
35271 |
+2° Ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5. |
|
35445 | 35272 |
|
35446 | 35273 |
##### Article R237-8 |
35447 | 35274 |
|
35448 | 35275 |
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal. |
35449 | 35276 |
|
35450 |
-Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code. |
|
35277 |
+Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 du présent code encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code. |
|
35451 | 35278 |
|
35452 | 35279 |
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales. |
35453 | 35280 |
|
... | ... |
@@ -35493,7 +35320,7 @@ Les élèves reçus au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérina |
35493 | 35320 |
|
35494 | 35321 |
####### Article D241-6 |
35495 | 35322 |
|
35496 |
-Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. |
|
35323 |
+Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. |
|
35497 | 35324 |
|
35498 | 35325 |
####### Article D241-7 |
35499 | 35326 |
|
... | ... |
@@ -35585,7 +35412,7 @@ Le ministre communique aux autorités compétentes des Etats mentionnés au deux |
35585 | 35412 |
|
35586 | 35413 |
####### Article R241-20 |
35587 | 35414 |
|
35588 |
-Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 présente, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1, sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend. |
|
35415 |
+Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-4 du présent code présente, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1 du même code, sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend. |
|
35589 | 35416 |
|
35590 | 35417 |
Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 242-85. |
35591 | 35418 |
|
... | ... |
@@ -35617,7 +35444,7 @@ Le vétérinaire intervenant en France dans les conditions prévues à l'article |
35617 | 35444 |
|
35618 | 35445 |
####### Article R241-25 |
35619 | 35446 |
|
35620 |
-En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire. |
|
35447 |
+En application des dispositions cinquième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-4 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire. |
|
35621 | 35448 |
|
35622 | 35449 |
Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer ce contrôle ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
35623 | 35450 |
|
... | ... |
@@ -35702,9 +35529,9 @@ Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 197 |
35702 | 35529 |
|
35703 | 35530 |
####### Article R241-36 |
35704 | 35531 |
|
35705 |
-La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés à l'exclusion des 8°, 9° et 10° dudit article. |
|
35532 |
+La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et R. 123-55 à R. 123-59 du code de commerce. |
|
35706 | 35533 |
|
35707 |
-Elle doit reproduire les renseignements prévus au 1° de l'article R. 241-40 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et l'indication de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénom du gérant ou que tous les associés sont gérants. |
|
35534 |
+Elle doit reproduire les renseignements prévus au 1° de l'article R. 241-40 du présent code complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et l'indication de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénom du gérant ou que tous les associés sont gérants. |
|
35708 | 35535 |
|
35709 | 35536 |
####### Article R241-37 |
35710 | 35537 |
|
... | ... |
@@ -35714,7 +35541,7 @@ Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la so |
35714 | 35541 |
|
35715 | 35542 |
####### Article R241-38 |
35716 | 35543 |
|
35717 |
-Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre en application de l'article R. 241-82 ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions de l'article 15 B du même décret. |
|
35544 |
+Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles R. 123-40 à R. 123-43, R. 123-63 et R. 123-67 du code de commerce. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions de l'article R. 123-59 du même code. |
|
35718 | 35545 |
|
35719 | 35546 |
####### Article R241-39 |
35720 | 35547 |
|
... | ... |
@@ -35814,7 +35641,7 @@ Le registre prévu par l'article 45 du décret du 3 juillet 1978 précité est p |
35814 | 35641 |
|
35815 | 35642 |
####### Article R241-50 |
35816 | 35643 |
|
35817 |
-Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent dans les conditions fixées à l'article 1836 du code civil un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur ses résultats. |
|
35644 |
+Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent dans les conditions fixées à l'article 1856 du code civil un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur ses résultats. |
|
35818 | 35645 |
|
35819 | 35646 |
Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés. |
35820 | 35647 |
|
... | ... |
@@ -35928,7 +35755,7 @@ La publicité de la cession est accomplie conformément aux dispositions de l'ar |
35928 | 35755 |
|
35929 | 35756 |
####### Article R241-69 |
35930 | 35757 |
|
35931 |
-Dans la limite du maximum prévu à l'article R. 241-29, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social. |
|
35758 |
+Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social. |
|
35932 | 35759 |
|
35933 | 35760 |
Tout nouvel associé doit produire le certificat d'inscription au tableau. |
35934 | 35761 |
|
... | ... |
@@ -35962,7 +35789,7 @@ Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions |
35962 | 35789 |
|
35963 | 35790 |
En cas d'agrément, le conseil régional de l'ordre statue dans les conditions prévues à l'article R. 241-32. |
35964 | 35791 |
|
35965 |
-La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et 74 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984. |
|
35792 |
+La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles R. 123-59 , R. 123-66 et R. 123-71 du code de commerce. |
|
35966 | 35793 |
|
35967 | 35794 |
####### Article R241-76 |
35968 | 35795 |
|
... | ... |
@@ -36058,7 +35885,7 @@ Les liquidateurs informent le conseil régional de l'ordre de la clôture des li |
36058 | 35885 |
|
36059 | 35886 |
####### Article R241-93 |
36060 | 35887 |
|
36061 |
-En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle dans les conditions prévues par l'article 2-1 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription, d'immatriculation et de publicité prévues aux articles R. 241-31 à R. 241-33 et R. 241-36. |
|
35888 |
+En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription, d'immatriculation et de publicité prévues aux articles R. 241-31 à R. 241-33 et R. 241-36. |
|
36062 | 35889 |
|
36063 | 35890 |
###### Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral de vétérinaires. |
36064 | 35891 |
|
... | ... |
@@ -36551,9 +36378,9 @@ Préalablement à tout recours contentieux, les réclamations auxquelles donnent |
36551 | 36378 |
|
36552 | 36379 |
Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent : |
36553 | 36380 |
|
36554 |
-1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-7, L. 5143-8 et aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 (L. 6221-9) du code de la santé publique ; |
|
36381 |
+1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-7, L. 5143-8 du code de la santé publique et aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 du même code ; |
|
36555 | 36382 |
|
36556 |
-2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ; |
|
36383 |
+2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 du présent code ; |
|
36557 | 36384 |
|
36558 | 36385 |
3° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-17 ; |
36559 | 36386 |
|
... | ... |
@@ -36730,7 +36557,7 @@ Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vé |
36730 | 36557 |
|
36731 | 36558 |
Principes à suivre en matière de prescription de médicaments. |
36732 | 36559 |
|
36733 |
-Toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43. |
|
36560 |
+Toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43 du présent code. |
|
36734 | 36561 |
|
36735 | 36562 |
Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque. |
36736 | 36563 |
|
... | ... |
@@ -37044,7 +36871,7 @@ II. - Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent c |
37044 | 36871 |
|
37045 | 36872 |
Le vétérinaire responsable mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique. |
37046 | 36873 |
|
37047 |
-Il est notamment tenu, ainsi que le vétérinaire délégué et les vétérinaires remplaçants ou adjoints dans les limites de leur fonction, aux obligations prévues au III de l'article R. 242-33 et aux articles R. 242-35 à R. 242-38. |
|
36874 |
+Il est notamment tenu, ainsi que le vétérinaire délégué et les vétérinaires remplaçants ou adjoints dans les limites de leur fonction, aux obligations prévues au III de l'article R. 242-33 du présent code et aux articles R. 242-35 à R. 242-38 du même code. |
|
37048 | 36875 |
|
37049 | 36876 |
######## Article R242-79 |
37050 | 36877 |
|
... | ... |
@@ -37054,7 +36881,9 @@ Le vétérinaire responsable d'une entreprise doit vérifier que toutes disposit |
37054 | 36881 |
|
37055 | 36882 |
######## Article R242-80 |
37056 | 36883 |
|
37057 |
-Le vétérinaire sapeur-pompier, régi par l'article 58 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, exerce des missions de service public au sein du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours créé en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
36884 |
+Le vétérinaire sapeur-pompier, régi par l' |
|
36885 |
+article R. 723-79 du code de la sécurité intérieure |
|
36886 |
+exerce des missions de service public au sein du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours créé en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
37058 | 36887 |
|
37059 | 36888 |
Dans le cadre des missions opérationnelles dévolues au service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, en dehors des avis d'expert, le vétérinaire sapeur-pompier n'est tenu qu'aux soins médico-chirurgicaux conservatoires d'urgence ainsi qu'à la contention médicamenteuse des animaux. A ces fins, il peut délivrer les médicaments nécessaires. |
37060 | 36889 |
|
... | ... |
@@ -37132,7 +36961,7 @@ b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant d |
37132 | 36961 |
|
37133 | 36962 |
10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue aux articles R. 5142-54 et R. 5142-60 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise. |
37134 | 36963 |
|
37135 |
-Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription sont accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. |
|
36964 |
+Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription sont accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. |
|
37136 | 36965 |
|
37137 | 36966 |
Il peut être exigé du vétérinaire qui sollicite son inscription de rendre préalablement visite à un membre du conseil régional de l'ordre spécialement désigné par le président ou le secrétaire général. |
37138 | 36967 |
|
... | ... |
@@ -37551,13 +37380,16 @@ Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 7° de l'article L. |
37551 | 37380 |
##### Article D243-4 |
37552 | 37381 |
|
37553 | 37382 |
Est réputé disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 tout technicien sanitaire apicole qui détient un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou une attestation de formation délivrée par un organisme enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail établissant : |
37554 |
-- sa capacité à évaluer l'état sanitaire d'une colonie d'abeilles ainsi qu'à mettre en place et effectuer le programme de suivi prescrit ; |
|
37555 |
-- sa capacité à appréhender un problème sanitaire ou zootechnique et assurer le traitement prescrit ; |
|
37556 |
-- qu'il détient des connaissances biologiques, zoologiques et sanitaires concernant l'abeille domestique et l'apiculture. |
|
37557 | 37383 |
|
37558 |
-Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent être actualisées par la formation continue au regard de l'évolution des connaissances et techniques dans le domaine apicole. |
|
37384 |
+1° Sa capacité à évaluer l'état sanitaire d'une colonie d'abeilles ainsi qu'à mettre en place et effectuer le programme de suivi prescrit ; |
|
37559 | 37385 |
|
37560 |
-Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. |
|
37386 |
+2° Sa capacité à appréhender un problème sanitaire ou zootechnique et assurer le traitement prescrit ; |
|
37387 |
+ |
|
37388 |
+3° Qu'il détient des connaissances biologiques, zoologiques et sanitaires concernant l'abeille domestique et l'apiculture. |
|
37389 |
+ |
|
37390 |
+Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent être actualisées par la formation continue au regard de l'évolution des connaissances et techniques dans le domaine apicole. |
|
37391 |
+ |
|
37392 |
+Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 du présent code les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. |
|
37561 | 37393 |
|
37562 | 37394 |
##### Article D243-5 |
37563 | 37395 |
|
... | ... |
@@ -37657,7 +37489,7 @@ Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 qui ne respectent pas l |
37657 | 37489 |
|
37658 | 37490 |
##### Article D250-1 |
37659 | 37491 |
|
37660 |
-Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat, chargés de la protection des végétaux, mentionnés au 4° de l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime justifient : |
|
37492 |
+Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat, chargés de la protection des végétaux, mentionnés au 4° de l'article L. 250-2 justifient : |
|
37661 | 37493 |
|
37662 | 37494 |
1° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de cinq ans minimum, ramenée à trois ans lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ; |
37663 | 37495 |
|
... | ... |
@@ -37677,7 +37509,7 @@ Le rapport annuel de surveillance biologique du territoire mentionné au I de l' |
37677 | 37509 |
|
37678 | 37510 |
Le comité de surveillance biologique du territoire est consulté notamment sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires pour identifier et suivre l'apparition éventuelle d'effets sur les écosystèmes vivants de la culture des plantes génétiquement modifiées, de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants et matières fertilisantes mentionnés respectivement aux articles L. 253-1 et L. 255-1 ainsi que pour mettre en évidence l'apparition ou dissémination des organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3. |
37679 | 37511 |
|
37680 |
-Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime lui sont transmis pour avis. |
|
37512 |
+Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 lui sont transmis pour avis. |
|
37681 | 37513 |
|
37682 | 37514 |
Au vu, notamment, des résultats de la surveillance, le comité formule des recommandations sur les orientations à donner à celle-ci, au regard tant de ses priorités que des protocoles et méthodologies d'observation. Il alerte les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels mis en évidence nécessitent des mesures de gestion particulières. |
37683 | 37515 |
|
... | ... |
@@ -37801,55 +37633,52 @@ Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depui |
37801 | 37633 |
|
37802 | 37634 |
En application de l'article L. 251-12, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté : |
37803 | 37635 |
|
37804 |
-I.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites : |
|
37805 |
- |
|
37806 |
-A.-Soit dans tous les Etats membres de la Communauté, qu'il s'agisse : |
|
37636 |
+1° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites : |
|
37807 | 37637 |
|
37808 |
-1. D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ; |
|
37638 |
+a) Soit dans tous les Etats membres de l'Union, qu'il s'agisse : |
|
37809 | 37639 |
|
37810 |
-2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ; |
|
37640 |
+- d'organismes nuisibles inexistants dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ; |
|
37641 |
+- ou d'organismes nuisibles présents dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ; |
|
37811 | 37642 |
|
37812 |
-B.-Soit dans certaines zones protégées. |
|
37643 |
+b) Soit dans certaines zones protégées ; |
|
37813 | 37644 |
|
37814 |
-II.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise : |
|
37645 |
+2° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise : |
|
37815 | 37646 |
|
37816 |
-A.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, qu'il s'agisse : |
|
37647 |
+a) La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de l'Union européenne, qu'il s'agisse : |
|
37817 | 37648 |
|
37818 |
-1. D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne. |
|
37649 |
+- d'organismes nuisibles inexistants dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ; |
|
37650 |
+- ou d'organismes nuisibles présents dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ; |
|
37819 | 37651 |
|
37820 |
-2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne. |
|
37652 |
+b) La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées ; |
|
37821 | 37653 |
|
37822 |
-B.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées. |
|
37654 |
+3° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise : |
|
37823 | 37655 |
|
37824 |
-III.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise : |
|
37656 |
+a) La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres ; |
|
37825 | 37657 |
|
37826 |
-A.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres. |
|
37658 |
+b) La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées ; |
|
37827 | 37659 |
|
37828 |
-B.-La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées. |
|
37660 |
+4° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend : |
|
37829 | 37661 |
|
37830 |
-IV.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend : |
|
37662 |
+a) La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national : |
|
37831 | 37663 |
|
37832 |
-A.-La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national : |
|
37664 |
+- aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de l'Union européenne ; |
|
37665 |
+- aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de l'Union européenne ; |
|
37833 | 37666 |
|
37834 |
-1. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté européenne ; |
|
37667 |
+b) La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées ; |
|
37835 | 37668 |
|
37836 |
-2. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne. |
|
37669 |
+5° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire : |
|
37837 | 37670 |
|
37838 |
-B.-La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées. |
|
37671 |
+a) Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de l'Union européenne, avant de circuler dans l'Union européenne ; |
|
37839 | 37672 |
|
37840 |
-V.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire : |
|
37673 |
+b) Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans l'Union européenne ; |
|
37841 | 37674 |
|
37842 |
-A.-Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne, avant de circuler dans la Communauté européenne. |
|
37843 |
- |
|
37844 |
-B.-Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne. |
|
37845 |
- |
|
37846 |
-VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégées " au regard d'un organisme nuisible. |
|
37675 |
+6° La liste des zones de l'Union européenne reconnues “ zones protégées ” au regard d'un organisme nuisible. |
|
37847 | 37676 |
|
37848 | 37677 |
####### Article D251-3-1 |
37849 | 37678 |
|
37850 | 37679 |
Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par le préfet de région. |
37851 | 37680 |
|
37852 |
-La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissementau préfet de la région ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend. |
|
37681 |
+La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissementau préfet de la région ou à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont il dépend. |
|
37853 | 37682 |
|
37854 | 37683 |
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans. |
37855 | 37684 |
|
... | ... |
@@ -37875,11 +37704,11 @@ Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les |
37875 | 37704 |
|
37876 | 37705 |
####### Article D251-7 |
37877 | 37706 |
|
37878 |
-Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux A et B du IV de l'article D. 251-2, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement. |
|
37707 |
+Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux a et b du 4° de l'article D. 251-3, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement. |
|
37879 | 37708 |
|
37880 | 37709 |
Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine. |
37881 | 37710 |
|
37882 |
-Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au A du V de l'article D. 251-2, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au A du IV du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles. |
|
37711 |
+Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au a du 5° de l'article D. 251-3, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au a du 4° du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles. |
|
37883 | 37712 |
|
37884 | 37713 |
####### Article R251-8 |
37885 | 37714 |
|
... | ... |
@@ -37887,7 +37716,7 @@ Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas |
37887 | 37716 |
|
37888 | 37717 |
1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ; |
37889 | 37718 |
|
37890 |
-2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux I et II de l'article D. 251-1. |
|
37719 |
+2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article D. 251-3. |
|
37891 | 37720 |
|
37892 | 37721 |
####### Article R251-9 |
37893 | 37722 |
|
... | ... |
@@ -37905,7 +37734,7 @@ Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés p |
37905 | 37734 |
|
37906 | 37735 |
####### Article R251-11 |
37907 | 37736 |
|
37908 |
-Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19 du code rural et de la pêche maritime, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification. |
|
37737 |
+Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification. |
|
37909 | 37738 |
|
37910 | 37739 |
####### Article R251-12 |
37911 | 37740 |
|
... | ... |
@@ -37939,7 +37768,7 @@ Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les |
37939 | 37768 |
|
37940 | 37769 |
####### Article D251-15 |
37941 | 37770 |
|
37942 |
-La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au V, A, de l'article D. 251-2 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux. |
|
37771 |
+La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au a du 5° de l'article D. 251-3 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux. |
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37943 | 37772 |
|
37944 | 37773 |
Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci. |
37945 | 37774 |
|
... | ... |
@@ -37997,7 +37826,7 @@ S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits v |
37997 | 37826 |
|
37998 | 37827 |
####### Article D251-16 |
37999 | 37828 |
|
38000 |
-Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au A du V de l'article D. 251-2 sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire. |
|
37829 |
+Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au a du 5° de l'article D. 251-3 sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire. |
|
38001 | 37830 |
|
38002 | 37831 |
Lorsqu'ils ont satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées, un passeport phytosanitaire valable pour lesdites zones est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres végétaux. |
38003 | 37832 |
|
... | ... |
@@ -38011,7 +37840,7 @@ Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignatio |
38011 | 37840 |
|
38012 | 37841 |
####### Article D251-19 |
38013 | 37842 |
|
38014 |
-Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive " RP ". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article D. 251-5. |
|
37843 |
+Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive " RP ". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article D. 251-6. |
|
38015 | 37844 |
|
38016 | 37845 |
####### Article D251-20 |
38017 | 37846 |
|
... | ... |
@@ -38019,7 +37848,7 @@ Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protecti |
38019 | 37848 |
|
38020 | 37849 |
####### Article D251-21 |
38021 | 37850 |
|
38022 |
-I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du V de l'article D. 251-2 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient que : |
|
37851 |
+I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au a du 5° de l'article D. 251-3 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient que : |
|
38023 | 37852 |
|
38024 | 37853 |
1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ; |
38025 | 37854 |
|
... | ... |
@@ -38029,9 +37858,9 @@ I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la |
38029 | 37858 |
|
38030 | 37859 |
4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque " RP " ; |
38031 | 37860 |
|
38032 |
-5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne. |
|
37861 |
+5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à l'Union européenne. |
|
38033 | 37862 |
|
38034 |
-II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-2. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne. |
|
37863 |
+II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-2. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à l'Union européenne. |
|
38035 | 37864 |
|
38036 | 37865 |
Ils sont : |
38037 | 37866 |
|
... | ... |
@@ -38047,11 +37876,11 @@ Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des ind |
38047 | 37876 |
|
38048 | 37877 |
####### Article D251-22 |
38049 | 37878 |
|
38050 |
-Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-2 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
37879 |
+Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au b du 5° de l'article D. 251-3 qui sont originaires de pays tiers à l'Union européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture. |
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38051 | 37880 |
|
38052 |
-Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et visés au B du V de l'article D. 251-2, ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au B du V de l'article D. 251-2.. |
|
37881 |
+Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et mentionnés au b du 5° de l'article D. 251-3 , ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au b du 5° de l'article D. 251-3 . |
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38053 | 37882 |
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38054 |
-Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au III de l'article D. 251-2 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, en même temps que les formalités douanières. |
|
37883 |
+Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée 3° de l'article D. 251-3 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, en même temps que les formalités douanières. |
|
38055 | 37884 |
|
38056 | 37885 |
Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets. |
38057 | 37886 |
|
... | ... |
@@ -38069,7 +37898,7 @@ Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont acco |
38069 | 37898 |
|
38070 | 37899 |
####### Article D251-24 |
38071 | 37900 |
|
38072 |
-Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-2 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles. |
|
37901 |
+Les envois originaires de pays tiers à l'Union européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au b du 5° de l'article D. 251-3 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles. |
|
38073 | 37902 |
|
38074 | 37903 |
####### Article D251-25 |
38075 | 37904 |
|
... | ... |
@@ -38087,7 +37916,7 @@ Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phy |
38087 | 37916 |
|
38088 | 37917 |
###### Article R251-26 |
38089 | 37918 |
|
38090 |
-Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés " matériel ", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de l'article D. 251-1 : |
|
37919 |
+Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés " matériel ", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens du dernier alinéa de l'article D. 251-3 : |
|
38091 | 37920 |
|
38092 | 37921 |
1° Si ces activités sont agréées ; |
38093 | 37922 |
|
... | ... |
@@ -38255,9 +38084,9 @@ Le ministre chargé de l'agriculture est, sauf disposition contraire, l'autorit |
38255 | 38084 |
|
38256 | 38085 |
####### Article D253-2 |
38257 | 38086 |
|
38258 |
-Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur ou corapporteur en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dossiers de demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation, y compris d'une substance à faible risque, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, sont transmis par le producteur ou une association de producteurs à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ci-après dénommée " l'Agence ”, qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. |
|
38087 |
+Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur ou corapporteur en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dossiers de demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation, y compris d'une substance à faible risque, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, sont transmis par le producteur ou une association de producteurs à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dénommée “l'Agence” au présent chapitre, qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. |
|
38259 | 38088 |
|
38260 |
-L'Agence examine la recevabilité de la demande dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle sollicite du demandeur les éléments manquants et transmet au ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, les demandes de confidentialité. Elle transmet un projet de rapport d'évaluation et, le cas échéant, les éléments complémentaires dont elle dispose au ministre chargé de l'agriculture. Ce dernier détermine les informations devant rester confidentielles et adresse le rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée " l'Autorité ”, dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement. |
|
38089 |
+L'Agence examine la recevabilité de la demande dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle sollicite du demandeur les éléments manquants et transmet au ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, les demandes de confidentialité. Elle transmet un projet de rapport d'évaluation et, le cas échéant, les éléments complémentaires dont elle dispose au ministre chargé de l'agriculture. Ce dernier détermine les informations devant rester confidentielles et adresse le rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, dénommée “l'Autorité” au présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement. |
|
38261 | 38090 |
|
38262 | 38091 |
L'Agence est destinataire des informations complémentaires demandées par l'Autorité au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 12 du règlement, et des informations confirmatives supplémentaires mentionnées au f de l'article 6 du règlement. Elle procède à leur évaluation et transmet les résultats de cette évaluation aux autres Etats membres, à la Commission européenne et à l'Autorité, dans les conditions prévues par le règlement, après en avoir informé le ministre chargé de l'agriculture et en l'absence d'objection formelle de celui-ci. L'Agence évalue, le cas échéant, l'équivalence mentionnée à l'article 38 du règlement (CE) n° 1107/2009. |
38263 | 38092 |
|
... | ... |
@@ -38515,11 +38344,11 @@ Tout titulaire d'un permis de commerce parallèle communique à l'Agence les inf |
38515 | 38344 |
|
38516 | 38345 |
###### Article D253-36 |
38517 | 38346 |
|
38518 |
-La protection du secret de la composition intégrale des produits, lorsque cette formule est communiquée aux organismes chargés de la toxicovigilance conformément aux dispositions des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 253-2. |
|
38347 |
+La protection du secret de la composition intégrale des produits, lorsque cette formule est communiquée aux organismes chargés de la toxicovigilance conformément aux dispositions des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 253-2 du présent code. |
|
38519 | 38348 |
|
38520 | 38349 |
###### Article R253-37 |
38521 | 38350 |
|
38522 |
-Les articles R. 523-12 à R. 523-21 du code de l'environnement s'appliquent aux substances à l'état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1. |
|
38351 |
+Les articles R. 523-12 à R. 523-21 du code de l'environnement s'appliquent aux substances à l'état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code. |
|
38523 | 38352 |
|
38524 | 38353 |
###### Article D253-37-1 |
38525 | 38354 |
|
... | ... |
@@ -38621,9 +38450,7 @@ L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article es |
38621 | 38450 |
|
38622 | 38451 |
###### Article R253-46 |
38623 | 38452 |
|
38624 |
-I. ― L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-8 est le préfet du département dans lequel a lieu la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut délivrer des dérogations à l'interdiction de pulvérisation aérienne. |
|
38625 |
- |
|
38626 |
-II. ― L'Agence évalue spécifiquement les risques liés à la pulvérisation aérienne. Les produits phytopharmaceutiques utilisés en pulvérisation aérienne sont expressément approuvés à cet effet sur la base de cette évaluation par décision du directeur général de l'Agence. |
|
38453 |
+L'Agence évalue spécifiquement les risques liés à la pulvérisation aérienne. Les produits phytopharmaceutiques utilisés en pulvérisation aérienne sont expressément approuvés à cet effet sur la base de cette évaluation par décision du directeur général de l'Agence. |
|
38627 | 38454 |
|
38628 | 38455 |
###### Article D253-46-1 |
38629 | 38456 |
|
... | ... |
@@ -38653,7 +38480,7 @@ A ce titre, et sans préjudice des missions des services de l'Etat et des organi |
38653 | 38480 |
|
38654 | 38481 |
###### Article R253-46-4 |
38655 | 38482 |
|
38656 |
-Les organismes mentionnés à l'article L. 253-8-1 du présent code sont désignés, au titre de leur participation à des dispositifs de surveillance pouvant intéresser la phytopharmacovigilance, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement, pris sur proposition du directeur général de l'Agence. Cet arrêté précise la nature des informations pouvant intéresser la phytopharmacovigilance pour laquelle chaque organisme est désigné. |
|
38483 |
+Les organismes mentionnés à l'article L. 253-8-1 sont désignés, au titre de leur participation à des dispositifs de surveillance pouvant intéresser la phytopharmacovigilance, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement, pris sur proposition du directeur général de l'Agence. Cet arrêté précise la nature des informations pouvant intéresser la phytopharmacovigilance pour laquelle chaque organisme est désigné. |
|
38657 | 38484 |
|
38658 | 38485 |
###### Article R253-46-5 |
38659 | 38486 |
|
... | ... |
@@ -38697,7 +38524,7 @@ L'Agence met en place les moyens permettant à toute personne autre que celles m |
38697 | 38524 |
|
38698 | 38525 |
###### Article R253-46-9 |
38699 | 38526 |
|
38700 |
-La communication d'informations au titre des dispositions des articles R. 4412-50 et R. 4412-92 du code du travail et de l'article L. 1341-2 du code de la santé publique vaut, pour les utilisateurs professionnels placés sous l'autorité d'un employeur, communication au titre du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 si elle comporte les informations mentionnées à l'article R. 253-46-6 du présent code. |
|
38527 |
+La communication d'informations au titre des dispositions des articles R. 4412-50 et R. 4412-92 du code du travail et de l'article L. 1341-2 du code de la santé publique vaut, pour les utilisateurs professionnels placés sous l'autorité d'un employeur, communication au titre du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 du présent code si elle comporte les informations mentionnées à l'article R. 253-46-6 du même code. |
|
38701 | 38528 |
|
38702 | 38529 |
##### Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée |
38703 | 38530 |
|
... | ... |
@@ -38719,15 +38546,17 @@ II. ― Lorsque l'urgence ou des risques particuliers pour la santé publique ou |
38719 | 38546 |
|
38720 | 38547 |
###### Article R253-49 |
38721 | 38548 |
|
38722 |
-I. ― Les prélèvements effectués en application de l'article L. 250-6 portent sur trois échantillons : |
|
38723 |
-- l'un est destiné au laboratoire pour analyse ; |
|
38724 |
-- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement. |
|
38549 |
+Les prélèvements effectués en application de l'article L. 250-6 portent sur trois échantillons : |
|
38550 |
+ |
|
38551 |
+1° L'un est destiné au laboratoire pour analyse ; |
|
38725 | 38552 |
|
38726 |
-II. ― A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification. |
|
38553 |
+2° Les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement et, d'autre part, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement. |
|
38727 | 38554 |
|
38728 |
-III. ― Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-50. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration. |
|
38555 |
+A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification. |
|
38729 | 38556 |
|
38730 |
-IV. ― Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
38557 |
+Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-50. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration. |
|
38558 |
+ |
|
38559 |
+Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
38731 | 38560 |
|
38732 | 38561 |
###### Article R253-50 |
38733 | 38562 |
|
... | ... |
@@ -39030,11 +38859,11 @@ Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur |
39030 | 38859 |
|
39031 | 38860 |
####### Article R254-23 |
39032 | 38861 |
|
39033 |
-I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce : |
|
38862 |
+I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du présent code ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce : |
|
39034 | 38863 |
|
39035 | 38864 |
1° Par tout distributeur agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 ; |
39036 | 38865 |
|
39037 |
-2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un (ou plusieurs) produit (s) phytopharmaceutique (s). |
|
38866 |
+2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen de produits phytopharmaceutiques. |
|
39038 | 38867 |
|
39039 | 38868 |
Ces distributeurs font l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés. |
39040 | 38869 |
|
... | ... |
@@ -39042,34 +38871,40 @@ II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distr |
39042 | 38871 |
|
39043 | 38872 |
1° Pour tous les produits : |
39044 | 38873 |
|
39045 |
-- le nom commercial du produit ; |
|
39046 |
-- le numéro d'autorisation de mise sur le marché ; |
|
39047 |
-- la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ; |
|
39048 |
-- le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ; |
|
38874 |
+a) Le nom commercial du produit ; |
|
38875 |
+ |
|
38876 |
+b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ; |
|
38877 |
+ |
|
38878 |
+c) La quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement , ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ; |
|
38879 |
+ |
|
38880 |
+d) Le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ; |
|
38881 |
+ |
|
38882 |
+2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes : |
|
39049 | 38883 |
|
39050 |
-2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes : |
|
38884 |
+a) Le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ; |
|
39051 | 38885 |
|
39052 |
-- le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ; |
|
39053 |
-- le code postal de l'utilisateur final ; |
|
39054 |
-- les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ; |
|
38886 |
+b) Le code postal de l'utilisateur final ; |
|
38887 |
+ |
|
38888 |
+c) Les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ; |
|
39055 | 38889 |
|
39056 | 38890 |
3° Pour toutes les semences traitées : |
39057 | 38891 |
|
39058 |
-- l'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ; |
|
39059 |
-- la quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ; |
|
39060 |
-- le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ; (1) |
|
39061 |
-- le code postal de l'utilisateur final ; (1) |
|
39062 |
-- pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence : |
|
38892 |
+a) L'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ; |
|
39063 | 38893 |
|
39064 |
-a) Le nom commercial du produit ; |
|
38894 |
+b) La quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ; |
|
39065 | 38895 |
|
39066 |
-b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ; |
|
38896 |
+c) Le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ; |
|
39067 | 38897 |
|
39068 |
-c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ; |
|
38898 |
+d) Le code postal de l'utilisateur final ; |
|
39069 | 38899 |
|
39070 |
-d) Le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement. |
|
38900 |
+e) Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence : |
|
39071 | 38901 |
|
39072 |
-III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 254-15 est celle de l'encaissement du prix. |
|
38902 |
+- le nom commercial du produit ; |
|
38903 |
+- le numéro d'autorisation de mise sur le marché ; |
|
38904 |
+- la quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ; |
|
38905 |
+- le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement . |
|
38906 |
+ |
|
38907 |
+III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 254-15 du même code est celle de l'encaissement du prix. |
|
39073 | 38908 |
|
39074 | 38909 |
Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le registre, et pour chaque établissement : |
39075 | 38910 |
|
... | ... |
@@ -39079,7 +38914,7 @@ Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le re |
39079 | 38914 |
|
39080 | 38915 |
3° L'indication des quantités au cours de la période considérée : |
39081 | 38916 |
|
39082 |
-- soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences ; |
|
38917 |
+- soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du même code exerçant l'activité de traitement de semences ; |
|
39083 | 38918 |
- soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses. |
39084 | 38919 |
|
39085 | 38920 |
Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. |
... | ... |
@@ -39202,13 +39037,13 @@ La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 13 |
39202 | 39037 |
|
39203 | 39038 |
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : |
39204 | 39039 |
|
39205 |
-1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 ; |
|
39040 |
+1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ; |
|
39206 | 39041 |
|
39207 |
-2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 ; |
|
39042 |
+2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 du même code ; |
|
39208 | 39043 |
|
39209 |
-3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 ; |
|
39044 |
+3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 du même code ; |
|
39210 | 39045 |
|
39211 |
-4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21. |
|
39046 |
+4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21 du même code. |
|
39212 | 39047 |
|
39213 | 39048 |
##### Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques |
39214 | 39049 |
|
... | ... |
@@ -39312,7 +39147,7 @@ La demande d'autorisation de mise sur le marché ou de permis peut porter soit s |
39312 | 39147 |
|
39313 | 39148 |
####### Article R255-2 |
39314 | 39149 |
|
39315 |
-Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, ci-après dénommée " l'Agence ", adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder deux mois. |
|
39150 |
+Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, dénommée “l'Agence” au présent chapitre, adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder deux mois. |
|
39316 | 39151 |
|
39317 | 39152 |
####### Article R255-3 |
39318 | 39153 |
|
... | ... |
@@ -39335,13 +39170,13 @@ Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter |
39335 | 39170 |
|
39336 | 39171 |
####### Article R255-6 |
39337 | 39172 |
|
39338 |
-La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du présent chapitre et de celles du chapitre III du titre V du livre II. |
|
39173 |
+La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du présent chapitre et de celles du chapitre III du présent titre. |
|
39339 | 39174 |
|
39340 | 39175 |
Un produit mixte est soit composé d'une matière fertilisante ou d'un support de culture et d'un produit phytopharmaceutique, soit de nature à avoir un double effet de produit phytopharmaceutique et de matière fertilisante ou de support de culture. |
39341 | 39176 |
|
39342 |
-L'évaluation de cette demande est conduite selon les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre III du titre V du livre II. |
|
39177 |
+L'évaluation de cette demande est conduite selon les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre III du présent titre. |
|
39343 | 39178 |
|
39344 |
-Le directeur général de l'Agence statue sur cette demande par une décision unique dans les délais prévus au chapitre III du titre V du livre II ou dans ceux prévus par le présent chapitre s'ils sont plus longs. |
|
39179 |
+Le directeur général de l'Agence statue sur cette demande par une décision unique dans les délais prévus au chapitre III du présent titre ou dans ceux prévus par le présent chapitre s'ils sont plus longs. |
|
39345 | 39180 |
|
39346 | 39181 |
####### Article R255-7 |
39347 | 39182 |
|
... | ... |
@@ -39547,25 +39382,21 @@ Au sens du présent chapitre, on entend par : |
39547 | 39382 |
|
39548 | 39383 |
3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ; |
39549 | 39384 |
|
39550 |
-4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime et des coopératives d'utilisation du matériel agricole. |
|
39551 |
- |
|
39552 |
-##### Section 1 |
|
39385 |
+4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du présent code et des coopératives d'utilisation du matériel agricole. |
|
39553 | 39386 |
|
39554 |
-##### Section 2 : Contrôle périodique obligatoire |
|
39387 |
+##### Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs |
|
39555 | 39388 |
|
39556 |
-###### Sous-section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs |
|
39389 |
+###### Article D256-11 |
|
39557 | 39390 |
|
39558 |
-####### Article D256-11 |
|
39559 |
- |
|
39560 |
-Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section. |
|
39391 |
+Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la section 2 du présent chapitre. |
|
39561 | 39392 |
|
39562 | 39393 |
Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français. |
39563 | 39394 |
|
39564 |
-####### Article D256-12 |
|
39395 |
+###### Article D256-12 |
|
39565 | 39396 |
|
39566 | 39397 |
Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà. |
39567 | 39398 |
|
39568 |
-####### Article D256-13 |
|
39399 |
+###### Article D256-13 |
|
39569 | 39400 |
|
39570 | 39401 |
A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection : |
39571 | 39402 |
|
... | ... |
@@ -39577,7 +39408,7 @@ Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le pro |
39577 | 39408 |
|
39578 | 39409 |
La durée de validité d'un contrôle est de cinq ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur. |
39579 | 39410 |
|
39580 |
-####### Article D256-14 |
|
39411 |
+###### Article D256-14 |
|
39581 | 39412 |
|
39582 | 39413 |
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur : |
39583 | 39414 |
|
... | ... |
@@ -39587,13 +39418,13 @@ Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agricu |
39587 | 39418 |
|
39588 | 39419 |
3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection. |
39589 | 39420 |
|
39590 |
-###### Sous-section 2 : Les organismes d'inspection |
|
39421 |
+##### Section 2 : Les organismes d'inspection |
|
39591 | 39422 |
|
39592 |
-####### Article D256-15 |
|
39423 |
+###### Article D256-15 |
|
39593 | 39424 |
|
39594 | 39425 |
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-29. |
39595 | 39426 |
|
39596 |
-####### Article D256-16 |
|
39427 |
+###### Article D256-16 |
|
39597 | 39428 |
|
39598 | 39429 |
I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
39599 | 39430 |
|
... | ... |
@@ -39613,7 +39444,7 @@ II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement pa |
39613 | 39444 |
|
39614 | 39445 |
III.-A compter du 1er janvier 2018, tout organisme d'inspection réalisant chaque année au moins trois cent cinquante inspections doit, pour la délivrance ou le renouvellement d'un agrément, être accrédité dans les conditions prévues au I du présent article. |
39615 | 39446 |
|
39616 |
-####### Article D256-17 |
|
39447 |
+###### Article D256-17 |
|
39617 | 39448 |
|
39618 | 39449 |
L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande. |
39619 | 39450 |
|
... | ... |
@@ -39627,7 +39458,7 @@ Le groupement d'intérêt public est tenu de faire cette visite sur place lorsqu |
39627 | 39458 |
|
39628 | 39459 |
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils. |
39629 | 39460 |
|
39630 |
-####### Article D256-18 |
|
39461 |
+###### Article D256-18 |
|
39631 | 39462 |
|
39632 | 39463 |
I.-Le groupement d'intérêt public peut, sur demande de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément, effectuer des visites de contrôle sur place des installations des organismes d'inspection destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'ils réalisent. |
39633 | 39464 |
|
... | ... |
@@ -39637,25 +39468,25 @@ III.-A l'issue de chacune des visites mentionnées au I et au II ou à la récep |
39637 | 39468 |
|
39638 | 39469 |
IV.-Pour les organismes accrédités, le groupement d'intérêt public prend connaissance de la décision mentionnée au 5° du II de l'article D. 256-16. |
39639 | 39470 |
|
39640 |
-####### Article D256-19 |
|
39471 |
+###### Article D256-19 |
|
39641 | 39472 |
|
39642 | 39473 |
Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs. |
39643 | 39474 |
|
39644 |
-####### Article D256-20 |
|
39475 |
+###### Article D256-20 |
|
39645 | 39476 |
|
39646 | 39477 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public constate la recevabilité de cette demande et délivre le récépissé mentionné à l'article D. 256-17. Cet arrêté précise également les modalités et conditions d'agrément des organismes d'inspection. |
39647 | 39478 |
|
39648 |
-####### Article D256-20-1 |
|
39479 |
+###### Article D256-20-1 |
|
39649 | 39480 |
|
39650 | 39481 |
Le récépissé de demande d'agrément mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 256-17 vaut agrément provisoire si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande et au plus tard six mois après la date de délivrance du récépissé. |
39651 | 39482 |
|
39652 |
-###### Sous-section 3 : Les centres de formation des inspecteurs |
|
39483 |
+##### Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs |
|
39653 | 39484 |
|
39654 |
-####### Article D256-21 |
|
39485 |
+###### Article D256-21 |
|
39655 | 39486 |
|
39656 | 39487 |
Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-30. |
39657 | 39488 |
|
39658 |
-####### Article D256-22 |
|
39489 |
+###### Article D256-22 |
|
39659 | 39490 |
|
39660 | 39491 |
Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande. |
39661 | 39492 |
|
... | ... |
@@ -39665,7 +39496,7 @@ Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, |
39665 | 39496 |
|
39666 | 39497 |
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. |
39667 | 39498 |
|
39668 |
-####### Article D256-23 |
|
39499 |
+###### Article D256-23 |
|
39669 | 39500 |
|
39670 | 39501 |
Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs. |
39671 | 39502 |
|
... | ... |
@@ -39673,7 +39504,7 @@ Ce certificat sanctionne la réussite à un examen à l'issue de la formation as |
39673 | 39504 |
|
39674 | 39505 |
Le certificat est valable pour une durée de cinq ans renouvelable. |
39675 | 39506 |
|
39676 |
-####### Article D256-24 |
|
39507 |
+###### Article D256-24 |
|
39677 | 39508 |
|
39678 | 39509 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur : |
39679 | 39510 |
- les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ; |
... | ... |
@@ -39681,13 +39512,13 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agricultu |
39681 | 39512 |
|
39682 | 39513 |
Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans. |
39683 | 39514 |
|
39684 |
-####### Article D256-24-1 |
|
39515 |
+###### Article D256-24-1 |
|
39685 | 39516 |
|
39686 | 39517 |
Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces déjà fournies pour l'exercice de cette activité dans cet Etat. |
39687 | 39518 |
|
39688 |
-###### Sous-section 4 : Le groupement d'intérêt public |
|
39519 |
+##### Section 4 : Le groupement d'intérêt public |
|
39689 | 39520 |
|
39690 |
-####### Article D256-25 |
|
39521 |
+###### Article D256-25 |
|
39691 | 39522 |
|
39692 | 39523 |
Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 256-2-1 est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement : |
39693 | 39524 |
|
... | ... |
@@ -39703,13 +39534,13 @@ Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 256-2-1 est chargé pour |
39703 | 39534 |
|
39704 | 39535 |
6° D'établir des documents d'information à caractère général relatifs au contrôle prévu à l'article L. 256-2 à destination des propriétaires des pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d'inspection, des inspecteurs, des centres de formation et des agents mentionnés à l'article L. 256-2. |
39705 | 39536 |
|
39706 |
-####### Article D256-26 |
|
39537 |
+###### Article D256-26 |
|
39707 | 39538 |
|
39708 | 39539 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise la périodicité et les modalités suivant lesquelles le groupement d'intérêt public assure les visites mentionnées aux articles D. 256-17, D. 256-18 et D. 256-22. |
39709 | 39540 |
|
39710 |
-###### Sous-section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation |
|
39541 |
+##### Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation |
|
39711 | 39542 |
|
39712 |
-####### Article D256-27 |
|
39543 |
+###### Article D256-27 |
|
39713 | 39544 |
|
39714 | 39545 |
Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, répond aux conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
39715 | 39546 |
|
... | ... |
@@ -39717,21 +39548,21 @@ En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et le |
39717 | 39548 |
|
39718 | 39549 |
Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé. |
39719 | 39550 |
|
39720 |
-####### Article R256-29 |
|
39551 |
+###### Article R256-29 |
|
39721 | 39552 |
|
39722 | 39553 |
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège. |
39723 | 39554 |
|
39724 | 39555 |
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations. |
39725 | 39556 |
|
39726 |
-####### Article R256-30 |
|
39557 |
+###### Article R256-30 |
|
39727 | 39558 |
|
39728 | 39559 |
Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture. |
39729 | 39560 |
|
39730 | 39561 |
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations. |
39731 | 39562 |
|
39732 |
-###### Sous-section 6 : Dispositions pénales |
|
39563 |
+##### Section 6 : Dispositions pénales |
|
39733 | 39564 |
|
39734 |
-####### Article R256-31 |
|
39565 |
+###### Article R256-31 |
|
39735 | 39566 |
|
39736 | 39567 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme : |
39737 | 39568 |
|
... | ... |
@@ -39743,7 +39574,7 @@ La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux |
39743 | 39574 |
articles 132-11 et 132-15 du code pénal |
39744 | 39575 |
. |
39745 | 39576 |
|
39746 |
-####### Article R256-32 |
|
39577 |
+###### Article R256-32 |
|
39747 | 39578 |
|
39748 | 39579 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 : |
39749 | 39580 |
|
... | ... |
@@ -48600,6 +48431,42 @@ Ces documents sont transmis au moins quinze jours avant la date de la réunion. |
48600 | 48431 |
|
48601 | 48432 |
Lorsque la Commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision de la commission nationale paritaire, un relevé de conclusions est établi. Il doit, sauf en cas de position unanime, reprendre l'ensemble des avis émis par les différentes parties. Il est transmis dans les quinze jours et, en tout état de cause avant toute réunion de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, au président de ladite commission. |
48602 | 48433 |
|
48434 |
+##### Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture |
|
48435 |
+ |
|
48436 |
+###### Article R514-37 |
|
48437 |
+ |
|
48438 |
+Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes : |
|
48439 |
+ |
|
48440 |
+1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; |
|
48441 |
+ |
|
48442 |
+2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition. |
|
48443 |
+ |
|
48444 |
+La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition. |
|
48445 |
+ |
|
48446 |
+La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations. |
|
48447 |
+ |
|
48448 |
+###### Article R514-38 |
|
48449 |
+ |
|
48450 |
+Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au |
|
48451 |
+I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 |
|
48452 |
+d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37. |
|
48453 |
+ |
|
48454 |
+La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région. |
|
48455 |
+ |
|
48456 |
+###### Article R514-39 |
|
48457 |
+ |
|
48458 |
+Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37. |
|
48459 |
+ |
|
48460 |
+La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
48461 |
+ |
|
48462 |
+###### Article R514-40 |
|
48463 |
+ |
|
48464 |
+La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au |
|
48465 |
+I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 |
|
48466 |
+d'orientation agricole est revue conformément aux dispositions des articles R. 514-37 à R. 514-39 dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture. |
|
48467 |
+ |
|
48468 |
+Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés. |
|
48469 |
+ |
|
48603 | 48470 |
### Titre II : Sociétés coopératives agricoles |
48604 | 48471 |
|
48605 | 48472 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution |