Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 23 juillet 2017 (version a06c247)
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75630 75630
###### Article D781-90
75631 75631

                                                                                    
75632 75632
I.
-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le
 – Le
 nombre
 annuel
 de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
75633 75633

                                                                                    
75634 75634
1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares
 pondérés
, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
75635 75635

                                                                                    
75636 75636
“ P = 50
P = A
 × HP/7
75637 75637

                                                                                    
75638 75638
“ où
 :
75639 75639

                                                                                    
75640 75640
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
75641 75641

                                                                                    
75642
75642
A est égal à 50 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 58,5 pour l'année 2017 et à 66,5 à compter de l'année 2018 ;
75643

                                                                                    
75642 75644
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés
 ;
75643 75645

                                                                                    
75644 75646
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est 
au plus 
égal à 100 par an
 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour l'année 2017 et à 133 par an à compter de l'année 2018
 ;
75645 75647

                                                                                    
75646 75648
3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
75647 75649

                                                                                    
75648 75650
“ P = 100 + 2,5
P = B + C
 × (HP-40)
75649 75651

                                                                                    
75650 75652
“ où
 :
75651 75653

                                                                                    
75652 75654
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
75654
75656
B est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de l'année 2018 ;
75654 75656
B est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de l'année 2018 ;
75657

                                                                                    
75658
C est égal à 2,5 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 2,9 pour l'année 2017 et à 3,3 à compter de l'année 2018 ;
75659

                                                                                    
75654 75660
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.
75655 75661

                                                                                    
75656 75662
II.
-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le
 – Le
 nombre
 annuel
 de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
75657 75663

                                                                                    
75658 75664
1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares
 pondérés
, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
75659 75665

                                                                                    
75660 75666
“ P = 33
P = D
 × HP/7
75661 75667

                                                                                    
75662 75668
“ où
 :
75663 75669

                                                                                    
75666
75672
D est égal à 33 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 38,5 pour l'année 2017 et à 44 à compter de l'année 2018 ;
75665 75671

                                                                                    
75666 75672
D est égal à 33 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 38,5 pour l'année 2017 et à 44 à compter de l'année 2018 ;
75673

                                                                                    
75666 75674
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
75667 75675

                                                                                    
75668 75676
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an
 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017 et à 88 par an à compter de l'année 2018
.
75669 75677

                                                                                    
75670 75678
III.
-
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41.
   

                    
75672 75680
###### Article D781-91
75673 75681

                                                                                    
75674 75682
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le
Le
 nombre
 annuel
 de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à 
: 100/7
100/7 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117/7 pour l'année 2017 et à 133/7 à compter de l'année 2018
.
75675 75683

                                                                                    
75676 75684
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41.