Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 2017 (version fd14221)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2017.

12334 12334
###### Article L524-2-1
12335 12335

                                                                                    
12336 12336
Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport comporte également les informations mentionnées au 
cinquième alinéa
III
 de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, dès lors que 
le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de 
la coopérative 
remplit les conditions fixées au sixième alinéa
excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I
 du même article. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article.
12337 12337

                                                                                    
12338 12338
L'organe chargé de l'administration de la société rend compte dans son rapport de l'activité et du résultat de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle, par branche d'activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d'une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d'une matière première agricole qu'elles détiennent.
12339 12339

                                                                                    
12340 12340
Le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article contient aussi les informations relatives à l'application du second alinéa de l'article L. 521-3-1.
12341 12341

                                                                                    
12342 12342
Si la coopérative ou l'union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe.
12343 12343

                                                                                    
12344 12344
Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement et s'il y a lieu sur :
12345 12345

                                                                                    
12346 12346
a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers ;
12347 12347

                                                                                    
12348 12348
b) L'intérêt servi aux parts sociales ;
12349 12349

                                                                                    
12350 12350
c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu'elle contrôle ;
12351 12351

                                                                                    
12352 12352
d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
12353 12353

                                                                                    
12354 12354
e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;
12355 12355

                                                                                    
12356 12356
f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
12357 12357

                                                                                    
12358 12358
g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
12359 12359

                                                                                    
12360 12360
h) La dotation des réserves facultatives.
12361 12361

                                                                                    
12362 12362
Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.
   

                    
78680 78680
####### Article R812-3
78681 78681

                                                                                    
78682 78682
Les établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives.
78683 78683

                                                                                    
78684 78684
Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, 
soit 
par un directeur adjoint
, soit par un ou plusieurs directeurs délégués
.
78685 78685

                                                                                    
78686 78686
Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.
78687 78687

                                                                                    
78688 78688
Un comité technique 
central 
et un comité d'hygiène 
et 
de sécurité
 et des conditions de travail
 sont institués dans chaque établissement.
   

                    
78696 78696
####### Article R812-5
78697 78697

                                                                                    
78698 78698
Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent :
78699 78699

                                                                                    
78700 78700
1° Réaliser, éditer et diffuser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support d'information, des études, des publications et, plus généralement, réaliser tout produit en rapport avec leurs activités ;
78701 78701

                                                                                    
78702 78702
2° Déposer des marques et exploiter des brevets et des licences ;
78703 78703

                                                                                    
78704 78704
3° Participer à toute forme de groupement public ou privé et créer des filiales ;
78705 78705

                                                                                    
78706 78706
4° Mettre des moyens à disposition d'entreprises ou de personnes physiques
 ;
78707

                                                                                    
78706 78708
5° Créer des fondations universitaires dans les conditions fixées par l'article L
.
 719-12 et les articles R. 719-194 et suivants du code de l'éducation.
   

                    
78710 78712
####### Article R812-6
78711 78713

                                                                                    
78712 78714
Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :
78713 78715

                                                                                    
78714 78716
a) Membres de droit :
78715 78717

                                                                                    
78716 78718
10 à 20 % de représentants de l'Etat
, dont au moins un représentant du ministre
 désignés ès qualités, dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère
 chargé de l'agriculture et 
un représentant du ministre
le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère
 chargé de l'enseignement supérieur
, ou leurs représentants
 ;
78717 78719

                                                                                    
78718 78720
20 % au plus de représentants 
des
de
 collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement
, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil départemental et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
 ou de leurs groupements ;
78719 78721

                                                                                    
78720 78722
b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
78721 78723

                                                                                    
78722 78724
c) Membres élus :
78723 78725

                                                                                    
78724 78726
10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels 
de niveau équivalent
assimilés
 ;
78725 78727

                                                                                    
78726 78728
10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;
78727 78729

                                                                                    
78728 78730
10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;
78729 78731

                                                                                    
78730 78732
5 à 15 % de représentants des étudiants.
78731 78733

                                                                                    
78732 78734
Les représentants de l'Etat 
mentionnés au a sont désignés ès qualités 
et les personnalités 
désignées
mentionnées
 au b sont 
nommés
nommées,
 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.
78733 78735

                                                                                    
78734 78736
Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3.
 Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
   

                    
78736 78738
####### Article R812-7
78737 78739

                                                                                    
78738 78740
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :
78739 78741

                                                                                    
78740 78742
1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ;
78741 78743

                                                                                    
78742 78744
2° Le règlement intérieur, l'organisation interne de l'établissement et la création des postes fonctionnels qui en découlent ;
78743 78745

                                                                                    
78744 78746
3° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres à l'établissement et les demandes 
d'habilitations
d'accréditation
 à délivrer des diplômes nationaux ;
78745 78747

                                                                                    
78746 78748
4° La politique de recherche de l'établissement ;
78747 78749

                                                                                    
78748 78750
5° Le budget 
et ses décisions modificatives
initial et les budgets rectificatifs
 ;
78749 78751

                                                                                    
78750 78752
6° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
78751 78753

                                                                                    
78752 78754
7° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ; le montant des rémunérations pour services rendus ;
78753 78755

                                                                                    
78754 78756
8° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
78755 78757

                                                                                    
78756 78758
9° Les contrats, conventions et marchés
 sous réserve des dispositions de l'article 187 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
 ;
78757 78759

                                                                                    
78758 78760
10° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
78759 78761

                                                                                    
78760 78762
11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
78761 78763

                                                                                    
78762 78764
12° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ;
78763 78765

                                                                                    
78764 78766
13° L'acceptation des dons et legs
 faits avec charges, condition ou affectation immobilière
 ;
78765 78767

                                                                                    
78766 78768
14° Les emprunts ;
78767 78769

                                                                                    
78768 78770
15° Les actions en justice et les transactions.
78769 78771

                                                                                    
78770 78772
Il peut déléguer au directeur de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15°. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
78771 78773

                                                                                    
78772 78774
Le directeur, le secrétaire général, le directeur adjoint, 
le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique
ou les directeurs délégués
 et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
   

                    
78774 78776
####### Article R812-8
78775 78777

                                                                                    
78776 78778
Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les 
décisions modificatives du budget
budgets rectificatifs
 ainsi que les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 812-7.
78777 78779

                                                                                    
78778 78780
La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels de recherche et un représentant des étudiants.
78779 78781

                                                                                    
78780 78782
Le conseil d'administration renouvellera les membres de cette commission chaque année.
78781 78783

                                                                                    
78782 78784
La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.
   

                    
78790 78792
####### Article R812-10
78791 78793

                                                                                    
78792 78794
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :
78793 78795

                                                                                    
78794 78796
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
78795 78797

                                                                                    
78796 78798
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
78797 78799

                                                                                    
78798 78800
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;
78799 78801

                                                                                    
78800 78802
4° Il nomme le directeur adjoint, 
le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique
les directeurs délégués
 et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;
78801 78803

                                                                                    
78802 78804
5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;
78803 78805

                                                                                    
78804 78806
6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;
78805 78807

                                                                                    
78806 78808
7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;
78807 78809

                                                                                    
78808 78810
8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
78809 78811

                                                                                    
78810 78812
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, 
aux directeurs délégués, 
ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.
   

                    
78818 78820
####### Article R812-12
78819 78821

                                                                                    
78820 78822
Le conseil scientifique est composé de seize à vingt-quatre membres ainsi répartis :
78821 78823

                                                                                    
78822 78824
a) 30 à 40 % de représentants élus des personnels. Les sièges sont attribués pour la moitié au moins à des professeurs ou à des personnes habilitées à diriger des recherches et doivent comporter, pour l'autre moitié, au moins un docteur d'université n'appartenant pas à la catégorie précédente et au moins un ingénieur, assistant-ingénieur ou technicien ;
78823 78825

                                                                                    
78824 78826
b) Au moins un représentant élu des étudiants en formation à la recherche et par la recherche ou en formation de spécialisation ;
78825 78827

                                                                                    
78826 78828
c) 45 à 60 % de personnalités désignées sur proposition du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle.
78827 78829

                                                                                    
78828 78830
Le conseil scientifique élit son président parmi les membres désignés au c. Le directeur 
et
ou son représentant et, le cas échéant,
 le directeur 
scientifique
délégué concerné
 assistent aux réunions avec voix consultative.
   

                    
78830 78832
####### Article R812-13
78831 78833

                                                                                    
78832 78834
Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation. Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, sur la création ou la transformation d'unités de recherche et sur le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18,29 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement et sur les demandes 
d'habilitation
d'accréditation
 à délivrer des diplômes nationaux. Il évalue périodiquement les activités et les résultats de la recherche.
   

                    
78834 78836
####### Article R812-14
78835 78837

                                                                                    
78836 78838
Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres.
78837 78839

                                                                                    
78838 78840
Outre le directeur ou son représentant, qui le préside, il est constitué à parité de représentants élus des professeurs et des personnels 
de niveau équivalent,
assimilés
 et de représentants élus des maîtres de conférence
, des personnels assimilés
 et des autres 
enseignants.
personnels chargés d'enseignement.
78841

                                                                                    
78842
Le directeur adjoint ou les directeurs délégués concernés assistent aux réunions avec voix consultative.
   

                    
78840 78844
####### Article R812-15
78841 78845

                                                                                    
78842 78846
Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il propose au conseil d'administration les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes 
d'habilitation
d'accréditation
 à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et exerce les attributions relatives à la gestion des intéressés mentionnées dans le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il émet également un avis sur les programmes d'enseignement qui est transmis au conseil d'administration et dont le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé.
   

                    
78844 78848
####### Article R812-16
78845 78849

                                                                                    
78846 78850
Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur ou son représentant, qui le préside, de seize à vingt membres ainsi répartis :
78847 78851

                                                                                    
78848 78852
a) 60 à 75 % de représentants élus des personnels enseignants et des étudiants, les représentations de ces deux catégories étant égales ;
78849 78853

                                                                                    
78850 78854
b) 15 à 20 % de représentants élus des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
78851 78855

                                                                                    
78852 78856
c) 10 % à 20 % de personnalités désignées par le conseil d'administration parmi les personnes mentionnées au b de l'article R. 812-6.
78853 78857

                                                                                    
78854 78858
Le directeur
 de l'enseignement et de la vie étudiante assiste
, le directeur adjoint ou les directeurs délégués concernés assistent
 aux réunions avec voix consultative.
   

                    
78856 78860
####### Article R812-17
78857 78861

                                                                                    
78858 78862
Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle des études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes 
d'habilitation
d'accréditation
 à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et la rédaction du projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il prépare les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes. Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux 
oeuvres
œuvres
 sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.
   

                    
78862 78866
####### Article R812-18
78863 78867

                                                                                    
78864 78868
La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de 
trois
quatre
 ans à compter de la date de leur première réunion suivant leur désignation, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.
78865 78869

                                                                                    
78866 78870
Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.
78867 78871

                                                                                    
78868 78872
Les modalités d'organisation des élections au sein des établissements sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
78878 78882
####### Article R812-20
78879 78883

                                                                                    
78880 78884
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peuvent alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
78881 78885

                                                                                    
78882 78886
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
78887

                                                                                    
78888
Le règlement intérieur précise les cas dans lesquels les membres des conseils peuvent participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale, ainsi que les modalités de cette participation. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
   

                    
78884 78890
####### Article R812-21
78885 78891

                                                                                    
78886 78892
Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus 
d'une procuration
de deux procurations
.
78887 78893

                                                                                    
78888 78894
Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
   

                    
78896 78902
####### Article R812-23
78897 78903

                                                                                    
78898 78904
Les établissements sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
, ainsi qu'aux dispositions des articles R
.
 811-97 à R. 811-101 et R. 811-102 à R. 811-113.