Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -37036,7 +37036,7 @@ I. - La communication ne peut pas encourager l'utilisation d'un médicament vét
37036 37036
 
37037 37037
 L'envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles relatives aux médicaments vétérinaires même sous couvert d'une communication technique associée est interdit.
37038 37038
 
37039
-II. - Seule l'apposition sur les véhicules professionnels d'un logotype reprenant exclusivement la croix vétérinaire est autorisée. Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent compléter le logotype par la mention "Vétérinaire 24 h/24".
37039
+II. - Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent compléter le logotype par la mention "Vétérinaire 24 h/24".
37040 37040
 
37041 37041
 ####### Paragraphe 2 : Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5142-1 du code de la santé publique.
37042 37042
 
... ...
@@ -78398,112 +78398,86 @@ Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieu
78398 78398
 
78399 78399
 ######## Article D811-167
78400 78400
 
78401
-Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles D. 811-167-1 à D. 811-167-9.
78401
+Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles D. 811-167-1 à D. 811-167-8.
78402 78402
 
78403 78403
 ######## Article D811-167-1
78404 78404
 
78405
-Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime. Il sanctionne l'acquisition de compétences, aptitudes et connaissances complétant celles du diplôme sur lequel s'appuie chaque option.
78405
+Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime. Il sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles.
78406 78406
 
78407
-La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
78407
+La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue ou par les centres de formation d'apprentis.
78408 78408
 
78409 78409
 ######## Article D811-167-2
78410 78410
 
78411
-Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.
78411
+Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au niveau V, IV ou III de la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.
78412 78412
 
78413
-L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum :
78413
+L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole fixe le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
78414 78414
 
78415
-1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
78415
+Le référentiel professionnel caractérise le profil particulier de l'emploi ou des activités visés.
78416 78416
 
78417
-2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation.
78417
+Le référentiel de certification précise la liste des capacités requises pour l'obtention du titre et les modalités d'évaluation.
78418 78418
 
78419
-3. La durée minimale de la formation en centre de formation.
78420
-
78421
-4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés.
78422
-
78423
-5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder.
78424
-
78425
-Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :
78426
-
78427
-- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ;
78428
-- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ;
78429
-- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de l'expérience.
78430
-
78431
-Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
78432
-
78433
-Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-167-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
78419
+La liste des diplômes permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option.
78434 78420
 
78435 78421
 ######## Article D811-167-3
78436 78422
 
78437
-Le certificat de spécialisation agricole est obtenu :
78423
+1. Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :
78438 78424
 
78439
-a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier du code du travail.
78425
+a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre II de la sixième partie du code du travail ;
78440 78426
 
78441
-b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX du code du travail.
78427
+b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie du code du travail ;
78442 78428
 
78443 78429
 c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.
78444 78430
 
78445
-Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier :
78446
-
78447
-1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ;
78431
+2. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
78448 78432
 
78449
-2. Et lors de leur entrée en formation :
78433
+a) Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
78450 78434
 
78451
-a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
78435
+b) Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
78452 78436
 
78453
-b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et de niveau au moins équivalent à celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas en rapport avec celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article D. 811-167-4 ;
78437
+c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
78454 78438
 
78455
-c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage, ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural et de la pêche maritime peuvent être prises en compte dans cette durée.
78439
+3. Une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
78456 78440
 
78457
-Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
78441
+a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant, le cas échéant, les autres formations suivies ou les activités exercées ;
78458 78442
 
78459
-De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
78443
+b) Aux candidats justifiant d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et sans rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation ;
78460 78444
 
78461
-a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies ou les activités exercées ;
78462
-
78463
-b) Aux candidats justifiant d'un diplôme ou titre obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole, de niveau au moins équivalent et dont le contenu est en rapport avec celui du diplôme de référence.
78445
+c) Aux candidats justifiant de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi sans rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation.
78464 78446
 
78465 78447
 ######## Article D811-167-4
78466 78448
 
78467
-La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte :
78468
-
78469
-a) Une formation en centre comprise entre 400 et 600 heures, et entre 600 et 1200 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article D. 811-167-3 ;
78449
+La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines.
78470 78450
 
78471
-b) Une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines.
78472
-
78473
-Dans le cas de préparation du certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 115-2 du code du travail est de un an. Cette durée est portée à deux ans pour les candidats concernés par le b du 2 de l'article D. 811-167-3.
78451
+Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 6222-7-1 du code du travail est de un an.
78474 78452
 
78475 78453
 ######## Article D811-167-5
78476 78454
 
78477
-Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, les compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat peut faire valoir.
78455
+Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre. Le positionnement prend en compte, d'une part, les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes français ou étrangers possédés, les unités ou épreuves de diplômes dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, d'autre part, les compétences professionnelles que le candidat peut faire valoir.
78478 78456
 
78479
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
78457
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 6233-8 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après une évaluation de positionnement du candidat organisée par le centre, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
78480 78458
 
78481
-La décision est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité.
78459
+La décision est prise par le directeur du centre habilité.
78482 78460
 
78483 78461
 ######## Article D811-167-6
78484 78462
 
78485
-Le certificat de spécialisation agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables, la modalité d'épreuves terminales ou la modalité de la validation d'acquis de l'expérience.
78486
-
78487
-Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités de ce titre. Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs certificats de spécialisation agricole ou à un certificat de spécialisation agricole et à un diplôme ou autre titre.
78463
+Le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables.
78488 78464
 
78489
-Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme d'épreuves terminales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient et, le cas échéant, aucune note éliminatoire fixée par l'arrêté de création de l'option.
78465
+Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités du certificat de spécialisation agricole.
78490 78466
 
78491
-Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé par le jury.
78467
+Les modalités de préparation au certificat de spécialisation agricole et sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
78492 78468
 
78493
-Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
78469
+Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
78494 78470
 
78495
-Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
78496
-
78497
-Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
78471
+Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation mentionnés à l'article D. 811-167-1 doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.
78498 78472
 
78499 78473
 ######## Article D811-167-7
78500 78474
 
78501
-Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
78475
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
78502 78476
 
78503 78477
 Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :
78504 78478
 
78505 78479
 - des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
78506
-- des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole.
78480
+- des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole.
78507 78481
 
78508 78482
 Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire.
78509 78483
 
... ...
@@ -78511,17 +78485,13 @@ Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut inter
78511 78485
 
78512 78486
 Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.
78513 78487
 
78514
-L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
78515
-
78516
-Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables, de toutes les épreuves terminales ou de toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans, doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter, selon le cas, soit les unités capitalisables manquantes, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une nouvelle procédure de validation des acquis de l'expérience.
78517
-
78518
-L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
78488
+1. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage, l'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
78519 78489
 
78520
-Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du titre correspondantes aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de l'option du titre présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.
78490
+Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter les unités capitalisables manquantes.
78521 78491
 
78522
-######## Article D811-167-9
78492
+2. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience, l'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
78523 78493
 
78524
-Les dispositions des articles D. 811-167 à D. 811-167-8 sont applicables aux certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de l'arrêté du 12 janvier 1995.
78494
+Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du titre correspondants aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de l'option du titre présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.
78525 78495
 
78526 78496
 ###### Sous-section 2 : Enseignement à distance.
78527 78497