Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -44784,15 +44784,21 @@ L'amende mentionnée au précédent alinéa est versée au Trésor et est recouv
44784 44784
 
44785 44785
 ####### Article D361-65
44786 44786
 
44787
-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-62 peut bénéficier d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture pour les dépenses énumérées au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
44787
+I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie dont la liste est établie en application de l'article L. 201-1, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ou de la contribution financière de l'Union européenne prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
44788 44788
 
44789
-Cette contribution financière ajoutée à celle de l'Union européenne accordée sur le fondement de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné intervient dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.
44789
+Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de ces contributions sont celles qui figurent sur la liste établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou aux annexes I et II du règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.
44790
+
44791
+II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, d'une contribution financière de l'Union européenne octroyée sur le fondement des articles 36 et 38 de ce règlement.
44792
+
44793
+III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.
44790 44794
 
44791 44795
 Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.
44792 44796
 
44793 44797
 ####### Article D361-66
44794 44798
 
44795
-Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de l'agriculture une demande de contribution. Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation et ne peut concerner que des dépenses réalisées au plus tard trois ans après l'agrément du fonds de mutualisation.
44799
+Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.
44800
+
44801
+Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.
44796 44802
 
44797 44803
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.
44798 44804
 
... ...
@@ -44804,9 +44810,9 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris
44804 44810
 
44805 44811
 Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation.
44806 44812
 
44807
-Le fonds de mutualisation adresse chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.
44813
+Le fonds de mutualisation envoie chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture, sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.
44808 44814
 
44809
-Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
44815
+Les contrôles prévus à l'article 48 du règlement d'exécution n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité sont effectués par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
44810 44816
 
44811 44817
 Il permet d'établir la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation.
44812 44818
 
... ...
@@ -44816,9 +44822,9 @@ A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procè
44816 44822
 
44817 44823
 ####### Article D361-68
44818 44824
 
44819
-Pour bénéficier de la contribution pour les indemnisations prévue au b et au c du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de l'agriculture une demande sous la forme d'un programme d'indemnisation.
44825
+Pour bénéficier de la contribution prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou d'une contribution financière du Fonds national de garantie des risques en agriculture, le fonds de mutualisation agréé transmet au ministre chargé de l'agriculture une demande d'aide, dénommée “programme d'indemnisation”, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44820 44826
 
44821
-Ce programme ne peut concerner que des événements intervenus dans les douze mois précédant la date de sa transmission. L'indemnisation des agriculteurs peut avoir été engagée avant la transmission du programme.
44827
+Ce programme ne peut concerner que des pertes économiques constatées dans les douze mois précédant la date de sa transmission. L'indemnisation des agriculteurs peut avoir été engagée avant la transmission du programme, sous réserve du respect des dispositions du 6 de l'article 65 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
44822 44828
 
44823 44829
 Le programme d'indemnisation comporte :
44824 44830
 
... ...
@@ -44827,7 +44833,7 @@ Le programme d'indemnisation comporte :
44827 44833
 - la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;
44828 44834
 - le taux d'indemnisation retenu ;
44829 44835
 - le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;
44830
-- une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation et les critères utilisés par le fonds de mutualisation pour déterminer ce nombre ;
44836
+- une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation ;
44831 44837
 - le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l' établissement de crédit ou de la société de financement ;
44832 44838
 - l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;
44833 44839
 - un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;
... ...
@@ -44846,21 +44852,21 @@ Il vérifie notamment :
44846 44852
 - l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ;
44847 44853
 - l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées.
44848 44854
 
44849
-En application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, l'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.
44855
+L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.
44850 44856
 
44851 44857
 ####### Article D361-70
44852 44858
 
44853
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité du programme d'indemnisation. Il détermine la zone géographique concernée, les types de pertes économiques, le taux de participation publique, dans la limite fixée au deuxième alinéa de l'article D. 361-65, et le montant maximum de la contribution.
44859
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture portant sur le programme d'indemnisation, statue sur l'éligibilité du programme d'indemnisation. Il détermine la zone géographique concernée, les types de pertes économiques, le taux de participation publique, dans la limite fixée au III de l'article D. 361-65, et le montant maximum de la contribution.
44854 44860
 
44855 44861
 Ce montant maximum est calculé sur la base du taux d'indemnisation retenu par le fonds de mutualisation et du montant total des pertes économiques. Le montant des pertes économiques est établi conformément aux modalités de calcul de ces pertes définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du fonds déposée en application de l'article R. 361-61. En cas de recours à un emprunt commercial pour financer une partie du programme d'indemnisation, le montant de la contribution peut être augmenté du montant relatif à la prise en charge partielle des frais financiers supportés par le fonds de mutualisation au titre du programme d'indemnisation concerné.
44856 44862
 
44857 44863
 ####### Article D361-71
44858 44864
 
44859
-La totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs concernés au plus tard trois mois après la notification au fonds de mutualisation de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.
44865
+La totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs concernés au plus tard trois mois après la publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.
44860 44866
 
44861 44867
 ####### Article D361-72
44862 44868
 
44863
-Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement de la contribution correspondant aux indemnisations versées sur la base du programme approuvé. Cette demande de remboursement comprend :
44869
+Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement de la contribution sur un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, correspondant aux indemnisations versées sur la base du programme d'indemnisation approuvé. Cette demande de remboursement comprend :
44864 44870
 - la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;
44865 44871
 - la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ;
44866 44872
 - les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;
... ...
@@ -44870,11 +44876,15 @@ Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une deman
44870 44876
 
44871 44877
 Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de remboursement.
44872 44878
 
44873
-Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1. L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.
44879
+Le contrôle prévu à l'article 48 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
44880
+
44881
+Cet établissement procède également au contrôle administratif des demandes de contributions de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
44882
+
44883
+L'absence de tout ou partie des pièces prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou à la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
44874 44884
 
44875 44885
 ####### Article D361-73
44876 44886
 
44877
-Conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné et avant le versement de la contribution, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle d'un échantillon d'au moins 10 % des demandes d'indemnisation déposées par programme d'indemnisation auprès du fonds de mutualisation.
44887
+Conformément à l'article 49 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné et avant le versement de la contribution prévue à l'article D. 361-68, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle sur place, pour chaque programme d'indemnisation, d'un échantillon d'au moins 5 % des demandes d'indemnisation déposées par les agriculteurs auprès du fonds de mutualisation.
44878 44888
 
44879 44889
 Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.
44880 44890
 
... ...
@@ -44882,21 +44892,15 @@ Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces r
44882 44892
 
44883 44893
 En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.
44884 44894
 
44885
-Une réduction est ensuite appliquée au montant de la contribution corrigé selon les modalités précisées à l'article D. 361-75. Cette réduction se fonde sur le calcul d'un taux d'écart au sein de l'échantillon de 10 % des demandes individuelles d'indemnisation contrôlé. Ce taux d'écart est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés rapportée au montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle.
44886
-
44887 44895
 ####### Article D361-74
44888 44896
 
44889 44897
 En cas d'incertitude sur le respect des obligations par un fonds de mutualisation lors de la réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 peut diligenter des contrôles complémentaires chez les exploitants.
44890 44898
 
44891 44899
 ####### Article D361-75
44892 44900
 
44893
-Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est inférieur ou égal à 3 %, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 adresse au fonds de mutualisation une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable.
44894
-
44895
-Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 %, le fonds de mutualisation perçoit une contribution réduite. Le montant de la réduction est égal au double de l'écart constaté entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ;
44896
-
44897
-Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution ;
44901
+Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, dans les conditions prévues à l'article 63 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014.
44898 44902
 
44899
-Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné.
44903
+En cas de non-conformité aux conditions d'admissibilité prévues au 2 et au 4 de l'article 36 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, l'aide correspondant à l'indemnisation individuelle concernée est déduite du montant de la contribution.
44900 44904
 
44901 44905
 Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
44902 44906
 
... ...
@@ -44904,7 +44908,7 @@ Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu
44904 44908
 
44905 44909
 ####### Article D361-76
44906 44910
 
44907
-Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière mentionnée au b et au c du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.
44911
+Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70, au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière mentionnée au 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou de la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
44908 44912
 
44909 44913
 ####### Article D361-77
44910 44914
 
... ...
@@ -44916,11 +44920,11 @@ Toute fausse déclaration, établissement de faux documents ou négligence grave
44916 44920
 
44917 44921
 ####### Article D361-79
44918 44922
 
44919
-Conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, un programme d'indemnisation peut être rectifié à tout moment après son approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.
44923
+Un programme d'indemnisation peut être rectifié à tout moment après son approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.
44920 44924
 
44921 44925
 ####### Article D361-80
44922 44926
 
44923
-L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure, conformément au i du 1 de l'article 48 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, la réalisation des audits de conformité et d'apurement auxquels sont soumis les fonds de mutualisation après leur agrément.
44927
+L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure la réalisation des audits de conformité auxquels sont soumis les fonds de mutualisation après leur agrément.
44924 44928
 
44925 44929
 La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44926 44930