Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 avril 2017 (version 786b2a6)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2017.

24157
####### Article R113-26
24158

                        
24159
Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur la demande d'indemnité compensatoire de handicaps naturels permanents vaut décision de rejet.
   

                    
30136 30132
##### Article R204-1
30137 30133

                                                                                    
30138 30134
I.
 - 
-
La déclaration
 écrite
 préalable à la première prestation de 
services
service
, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité 
qui est 
compétente
 à raison du lieu d'exercice de la première prestation de services
. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa responsabilité professionnelle.
30139 30135

                                                                                    
30140 30136
Elle est accompagnée des documents suivants :
30141 30137

                                                                                    
30142 30138
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;
30143 30139

                                                                                    
30144 30140
2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont l'exercice en France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
30145 30141

                                                                                    
30146 30142
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
30147 30143

                                                                                    
30148 30144
4° La preuve par tout moyen, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 204-1 où ni l'activité professionnelle ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, que le professionnel a exercé cette activité pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
30149 30145

                                                                                    
30150 30146
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.
30151 30147

                                                                                    
30152 30148
Cette déclaration est renouvelée une fois par an ainsi que en cas de changement de situation professionnelle.
30153 30149

                                                                                    
30154 30150
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
30155 30151

                                                                                    
30156 30152
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 204-1, dès lors que la différence entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée n'est pas compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent de l'Etat membre dans lequel elle a été acquise, le prestataire est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30157 30153

                                                                                    
30158 30154
II.
 - 
-
Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la déclaration, pour informer le prestataire soit de sa décision de permettre la prestation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude, soit de la difficulté susceptible de provoquer du retard dans sa prise de décision, en lui précisant les raisons de ce retard. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la résolution de la difficulté, et en tout état de cause dans un délai maximum de trois mois à compter de l'information du prestataire quant à l'existence de cette difficulté.
30159 30155

                                                                                    
30160 30156
L'autorité compétente dispose, pour mettre en œuvre l'épreuve d'aptitude, d'un délai d'un mois à compter de sa décision de soumettre le prestataire à une telle épreuve.
30161 30157

                                                                                    
30162 30158
En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus au premier alinéa, ou en cas de non-respect du délai mentionné à l'alinéa précédent, la prestation de service peut être effectuée.
   

                    
30199 30195
##### Article R204-5
30200 30196

                                                                                    
30201 30197
Lorsqu'un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés
Lorsque l'autorité compétente décide,
 en application de l'article R. 204-3, 
ils le sont
de subordonner l'accès à la profession ou son exercice par un professionnel à un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, elle le fait
 dans les conditions suivantes :
30202 30198

                                                                                    
30203 30199
1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4
 :
30204

                                                                                    
30205 30199
- si le
, le demandeur, quel que soit son
 niveau de formation
 dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur
,
 est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation
 ;
30206 30199
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 2°, 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée
 ;
30207 30200

                                                                                    
30208 30201
2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4
 :
30209

                                                                                    
30210 30201
- si le
, le demandeur, quel que soit son
 niveau de formation
 dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 1° ou 2° du même article, le demandeur
,
 est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
30211
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée.
30212 30202

                                                                                    
30213 30203
3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4
 :
30214

                                                                                    
30215
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
30216 30203
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 2° ou 3° du même article
, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
30217 30203
-
 toutefois,
 si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à 
ceux mentionnés aux 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée
celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente
 ;
30218 30204

                                                                                    
30219 30205
4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4
, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois
 :
30220 30206

                                                                                    
30221
- si
30207
a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;
30208

                                                                                    
30221 30209
b) Si
 le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le 
demandeur est soumis à une
choix d'une
 épreuve d'aptitude 
et à un
ou d'un
 stage d'adaptation 
;
30222 30209
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix
relève
 de l'autorité compétente, 
à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
30223
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnées aux 3° ou 4° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
30224 30209
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée
qui peut imposer à la fois l'épreuve et le stage
 ;
30225 30210

                                                                                    
30226 30211
5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4
, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois
 :
30228
- si
30213
a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;
30228 30213
- si
a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;
30214

                                                                                    
30230
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.
30215
qui peut également refuser l'accès à la profession et son exercice.
30229 30215
- si le niveau
le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage
 de formation 
dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix
relève
 de l'autorité compétente, 
à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
30230 30215
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.
qui peut également refuser l'accès à la profession et son exercice.
   

                    
30223
##### Article R204-7
30224

                        
30225
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'effectuer sur le territoire national des prestations de services relevant des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 204-1 sans en faire la déclaration préalable mentionnée au deuxième alinéa du même article, ou en transmettant une déclaration préalable incomplète ou ne répondant pas aux exigences prévues à l'article R. 204-1.
30226

                        
30227
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
30457 30448
####### Article R211-9
30458 30449

                                                                                    
30459 30450
I.
 - 
-
Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.
30460 30451

                                                                                    
30461 30452
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
30462 30453

                                                                                    
30463 30454
1° Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 211-8, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
30464 30455

                                                                                    
30465 30456
2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
30466 30457

                                                                                    
30467 30458
3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 
ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et 
de la 
forêt
région Auvergne-Rhône-Alpes
. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30468 30459

                                                                                    
30469 30460
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
30470 30461

                                                                                    
30471 30462
II.
 - 
-
L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° du I est également attribuée
, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes
, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
30472 30463

                                                                                    
30473 30464
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
30465

                                                                                    
30466
III.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel de l'activité de dressage des chiens au mordant, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
   

                    
31160
####### Article D212-65
31161

                        
31162
1° Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification.
31163

                        
31164
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;
31165

                        
31166
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
31167

                        
31168
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;
31169

                        
31170
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification ;
31171

                        
31172
5° L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
31173

                        
31174
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.
   

                    
31153
####### Article R212-65
31154

                        
31155
I.-Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification.
31156

                        
31157
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation.
31158

                        
31159
II.-Les vétérinaires sont habilités de plein droit.
31160

                        
31161
III.-L'habilitation des personnes appelées à mettre en œuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire. La commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques.
31162

                        
31163
IV.-La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au III ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.
31164

                        
31165
V.-L'habilitation est également attribuée par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités qu'il fixe par arrêté, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
31166

                        
31167
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.
31168

                        
31169
VI.-L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
31613 31608
####### Article R214-25-1
31614 31609

                                                                                    
31615 31610
L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R. 214-25 est également attribuée
 par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
31616 31611

                                                                                    
31617 31612
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
   

                    
31614
####### Article R214-25-2
31615

                        
31616
Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
   

                    
42374
####### Article R343-17-1
42375

                        
42376
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides prévues par la présente section vaut décision de rejet.
   

                    
58036 58031
######## Article R653-87
58037 58032

                                                                                    
58038 58033
I.
 - 
-
Les techniciens d'insémination doivent détenir le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétence et d'évaluation pour l'obtention du certificat.
58039 58034

                                                                                    
58040 58035
II.
 - 
-
Le certificat d'aptitude est également attribué
 par le centre d'évaluation mentionné au I
, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
58041 58036

                                                                                    
58042 58037
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
58038

                                                                                    
58039
III.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le centre d'évaluation mentionné au I.
   

                    
58132 58129
######## Article R653-96
58133 58130

                                                                                    
58134 58131
I.-Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres, références ou équivalences qu'ils détiennent.
58135 58132

                                                                                    
58136 58133
II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des équivalences qui peuvent dispenser de ces examens.
58137 58134

                                                                                    
58138 58135
III.-En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences peuvent être suspendues ou retirées.
58139 58136

                                                                                    
58140 58137
IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également attribuée, 
par le préfet de région, 
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés 
au V
à l'article L. 204-1
, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204
 
-
2 et R. 204-3.
58141 58138

                                                                                    
58142 58139
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique pour l'inséminateur équin et le 5° du même article s'applique pour le chef de centre d'insémination.
58140

                                                                                    
58141
V.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités de chef de centre d'insémination et d'inséminateur équins, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le préfet de région.