Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24157 |
####### Article R113-26 |
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24158 | ||
24159 |
Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur la demande d'indemnité compensatoire de handicaps naturels permanents vaut décision de rejet. |
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30136 | 30132 |
##### Article R204-1 |
30137 | 30133 | |
30138 | 30134 |
I. - - La déclaration écrite préalable à la première prestation de services service , mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité qui est compétente à raison du lieu d'exercice de la première prestation de services . Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa responsabilité professionnelle. |
30139 | 30135 | |
30140 | 30136 |
Elle est accompagnée des documents suivants : |
30141 | 30137 | |
30142 | 30138 |
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ; |
30143 | 30139 | |
30144 | 30140 |
2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont l'exercice en France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; |
30145 | 30141 | |
30146 | 30142 |
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; |
30147 | 30143 | |
30148 | 30144 |
4° La preuve par tout moyen, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 204-1 où ni l'activité professionnelle ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, que le professionnel a exercé cette activité pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. |
30149 | 30145 | |
30150 | 30146 |
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. |
30151 | 30147 | |
30152 | 30148 |
Cette déclaration est renouvelée une fois par an ainsi que en cas de changement de situation professionnelle. |
30153 | 30149 | |
30154 | 30150 |
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. |
30155 | 30151 | |
30156 | 30152 |
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 204-1, dès lors que la différence entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée n'est pas compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent de l'Etat membre dans lequel elle a été acquise, le prestataire est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
30157 | 30153 | |
30158 | 30154 |
II. - - Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la déclaration, pour informer le prestataire soit de sa décision de permettre la prestation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude, soit de la difficulté susceptible de provoquer du retard dans sa prise de décision, en lui précisant les raisons de ce retard. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la résolution de la difficulté, et en tout état de cause dans un délai maximum de trois mois à compter de l'information du prestataire quant à l'existence de cette difficulté. |
30159 | 30155 | |
30160 | 30156 |
L'autorité compétente dispose, pour mettre en œuvre l'épreuve d'aptitude, d'un délai d'un mois à compter de sa décision de soumettre le prestataire à une telle épreuve. |
30161 | 30157 | |
30162 | 30158 |
En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus au premier alinéa, ou en cas de non-respect du délai mentionné à l'alinéa précédent, la prestation de service peut être effectuée. |
30199 | 30195 |
##### Article R204-5 |
30200 | 30196 | |
30201 | 30197 |
Lorsqu'un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article R. 204-3, ils le sont de subordonner l'accès à la profession ou son exercice par un professionnel à un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, elle le fait dans les conditions suivantes : |
30202 | 30198 | |
30203 | 30199 |
1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4 : |
30204 | ||
30205 | 30199 |
- si le , le demandeur, quel que soit son niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur , est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; |
30206 | 30199 |
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 2°, 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ; |
30207 | 30200 | |
30208 | 30201 |
2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4 : |
30209 | ||
30210 | 30201 |
- si le , le demandeur, quel que soit son niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 1° ou 2° du même article, le demandeur , est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; |
30211 |
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée. |
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30212 | 30202 | |
30213 | 30203 |
3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4 : |
30214 | ||
30215 |
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; |
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30216 | 30203 |
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 2° ou 3° du même article , le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; |
30217 | 30203 |
- toutefois, si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ; |
30218 | 30204 | |
30219 | 30205 |
4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4 , le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois : |
30220 | 30206 | |
30221 |
- si |
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30207 |
a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ; |
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30208 | ||
30221 | 30209 |
b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis à une choix d'une épreuve d'aptitude et à un ou d'un stage d'adaptation ; |
30222 | 30209 |
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix relève de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; |
30223 |
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnées aux 3° ou 4° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; |
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30224 | 30209 |
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée qui peut imposer à la fois l'épreuve et le stage ; |
30225 | 30210 | |
30226 | 30211 |
5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4 , le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois : |
30228 |
- si |
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30213 |
a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ; |
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30228 | 30213 |
- si a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ; |
30214 | ||
30230 |
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. |
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30215 |
qui peut également refuser l'accès à la profession et son exercice. |
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30229 | 30215 |
- si le niveau le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix relève de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; |
30230 | 30215 |
- si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. qui peut également refuser l'accès à la profession et son exercice. |
30223 |
##### Article R204-7 |
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30224 | ||
30225 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'effectuer sur le territoire national des prestations de services relevant des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 204-1 sans en faire la déclaration préalable mentionnée au deuxième alinéa du même article, ou en transmettant une déclaration préalable incomplète ou ne répondant pas aux exigences prévues à l'article R. 204-1. |
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30226 | ||
30227 |
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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30457 | 30448 |
####### Article R211-9 |
30458 | 30449 | |
30459 | 30450 |
I. - - Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile. |
30460 | 30451 | |
30461 | 30452 |
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : |
30462 | 30453 | |
30463 | 30454 |
1° Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 211-8, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
30464 | 30455 | |
30465 | 30456 |
2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
30466 | 30457 | |
30467 | 30458 |
3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt région Auvergne-Rhône-Alpes . Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
30468 | 30459 | |
30469 | 30460 |
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur. |
30470 | 30461 | |
30471 | 30462 |
II. - - L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° du I est également attribuée , par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes , selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
30472 | 30463 | |
30473 | 30464 |
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. |
30465 | ||
30466 |
III.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel de l'activité de dressage des chiens au mordant, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes. |
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31160 |
####### Article D212-65 |
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31161 | ||
31162 |
1° Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification. |
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31163 | ||
31164 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ; |
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31165 | ||
31166 |
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ; |
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31167 | ||
31168 |
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ; |
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31169 | ||
31170 |
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification ; |
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31171 | ||
31172 |
5° L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
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31173 | ||
31174 |
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique. |
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31153 |
####### Article R212-65 |
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31154 | ||
31155 |
I.-Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification. |
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31156 | ||
31157 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation. |
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31158 | ||
31159 |
II.-Les vétérinaires sont habilités de plein droit. |
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31160 | ||
31161 |
III.-L'habilitation des personnes appelées à mettre en œuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire. La commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques. |
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31162 | ||
31163 |
IV.-La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au III ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification. |
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31164 | ||
31165 |
V.-L'habilitation est également attribuée par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités qu'il fixe par arrêté, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
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31166 | ||
31167 |
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique. |
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31168 | ||
31169 |
VI.-L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le ministre chargé de l'agriculture. |
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31613 | 31608 |
####### Article R214-25-1 |
31614 | 31609 | |
31615 | 31610 |
L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R. 214-25 est également attribuée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte , selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
31616 | 31611 | |
31617 | 31612 |
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. |
31614 |
####### Article R214-25-2 |
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31615 | ||
31616 |
Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. |
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42374 |
####### Article R343-17-1 |
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42375 | ||
42376 |
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides prévues par la présente section vaut décision de rejet. |
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58036 | 58031 |
######## Article R653-87 |
58037 | 58032 | |
58038 | 58033 |
I. - - Les techniciens d'insémination doivent détenir le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétence et d'évaluation pour l'obtention du certificat. |
58039 | 58034 | |
58040 | 58035 |
II. - - Le certificat d'aptitude est également attribué par le centre d'évaluation mentionné au I , selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
58041 | 58036 | |
58042 | 58037 |
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. |
58038 | ||
58039 |
III.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le centre d'évaluation mentionné au I. |
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58132 | 58129 |
######## Article R653-96 |
58133 | 58130 | |
58134 | 58131 |
I.-Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres, références ou équivalences qu'ils détiennent. |
58135 | 58132 | |
58136 | 58133 |
II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des équivalences qui peuvent dispenser de ces examens. |
58137 | 58134 | |
58138 | 58135 |
III.-En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences peuvent être suspendues ou retirées. |
58139 | 58136 | |
58140 | 58137 |
IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également attribuée, par le préfet de région, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V à l'article L. 204-1 , ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204 - 2 et R. 204-3. |
58141 | 58138 | |
58142 | 58139 |
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique pour l'inséminateur équin et le 5° du même article s'applique pour le chef de centre d'insémination. |
58140 | ||
58141 |
V.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités de chef de centre d'insémination et d'inséminateur équins, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le préfet de région. |