Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er avril 2017 (version 4ab8f9e)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2017.

... ...
@@ -13633,31 +13633,47 @@ I.-La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transforma
13633 13633
 
13634 13634
 2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou, lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires, à la proposition de contrats écrits couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison.
13635 13635
 
13636
-Les contrats écrits mentionnés au 1° ou la proposition de contrats écrits mentionnée au 2° comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables.
13636
+Les contrats écrits mentionnés au 1° ou la proposition de contrats écrits mentionnée au 2° comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables.
13637
+
13638
+Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l'acheteur. L'évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de l'accord-cadre mentionné au présent I.
13637 13639
 
13638 13640
 La conclusion ou la proposition de contrats écrits peuvent être rendues obligatoires par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.
13639 13641
 
13640
-Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l'acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. Le décret mentionné au cinquième alinéa peut prévoir que la durée minimale qu'il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.
13642
+Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l'acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. Le décret mentionné au sixième alinéa peut prévoir que la durée minimale qu'il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.
13641 13643
 
13642 13644
 Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans la personne physique ou morale qui s'est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d'une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.
13643 13645
 
13644
-Le décret mentionné au cinquième alinéa fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l'acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d'expérience professionnelle prévues à l'article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale, prévue par le décret mentionné au cinquième alinéa est prolongée pour atteindre cette durée.
13646
+Le décret mentionné au sixième alinéa fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l'acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d'expérience professionnelle prévues à l'article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale, prévue par le décret mentionné au sixième alinéa est prolongée pour atteindre cette durée.
13645 13647
 
13646 13648
 Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article.
13647 13649
 
13648
-Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues aux cinquième et sixième alinéas ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l'ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus.
13650
+Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues aux sixième et septième alinéas ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l'ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus.
13651
+
13652
+Dans le cas où l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l'objet d'un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois.
13653
+
13654
+Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l'acheteur.
13655
+
13656
+La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs concernée.
13657
+
13658
+Cet accord-cadre porte sur l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :
13659
+
13660
+a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;
13661
+
13662
+b) Sans préjudice des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;
13649 13663
 
13650
-Le décret mentionné au cinquième alinéa prévoit que lorsque, conformément au droit de l'Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d'un mandat donné à cet effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d'un contrat-cadre écrit remis par l'acheteur à l'organisation de producteurs concernée. Ce contrat-cadre comporte l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.
13664
+c) Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. Ces règles fixent les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;
13651 13665
 
13652
-Le décret mentionné au cinquième alinéa peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour l'acheteur la transmission à l'organisation de producteurs des informations relatives au volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses membres.
13666
+d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association.
13653 13667
 
13654
-II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au cinquième alinéa du I.
13668
+Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l'acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.
13669
+
13670
+II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du I.
13655 13671
 
13656 13672
 Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier.
13657 13673
 
13658
-III. ― Le décret mentionné au cinquième alinéa du I ne peut être pris que si aucun accord interprofessionnel rendant obligatoire la proposition ou la conclusion de contrats écrits répondant aux conditions mentionnées aux I et II n'a été étendu dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4. Si un tel accord est adopté et étendu après publication d'un décret mentionné au cinquième alinéa du I, l'application de ce décret est suspendue pendant la durée de l'accord.
13674
+III. ― Le décret mentionné au sixième alinéa du I ne peut être pris que si aucun accord interprofessionnel rendant obligatoire la proposition ou la conclusion de contrats écrits répondant aux conditions mentionnées aux I et II n'a été étendu dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4. Si un tel accord est adopté et étendu après publication d'un décret mentionné au sixième alinéa du I, l'application de ce décret est suspendue pendant la durée de l'accord.
13659 13675
 
13660
-IV. - Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.
13676
+IV.-Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.
13661 13677
 
13662 13678
 Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
13663 13679
 
... ...
@@ -13684,7 +13700,7 @@ Lorsque la proposition ou la conclusion de contrats de vente écrits a été ren
13684 13700
 - ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;
13685 13701
 - ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24 ;
13686 13702
 - ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
13687
-- ou de ne pas remettre à l'organisation de producteurs la proposition de contrat-cadre prévue à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 631-24 ;
13703
+- ou de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à l'accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 ;
13688 13704
 - ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du même I.
13689 13705
 
13690 13706
 Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l'article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au IV de l'article L. 631-24.
... ...
@@ -13711,7 +13727,7 @@ L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hi
13711 13727
 
13712 13728
 Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.
13713 13729
 
13714
-Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.
13730
+Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce ou à un accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 du présent code. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.
13715 13731
 
13716 13732
 Il peut faire toutes recommandations sur l'évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu'il transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
13717 13733
 
... ...
@@ -13737,7 +13753,7 @@ Les modalités d'application du présent article, notamment la délimitation des
13737 13753
 
13738 13754
 ###### Article L631-28
13739 13755
 
13740
-Tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l'objet d'une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l'arbitrage.
13756
+Tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l'objet d'une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l'arbitrage. Il en est de même pour tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un accord-cadre mentionné au I de l'article L. 631-24.
13741 13757
 
13742 13758
 Toutefois, sauf recours à l'arbitrage, le recours à la médiation s'impose en cas de litige relatif à la renégociation du prix en application de l'article L. 441-8 du code de commerce.
13743 13759
 
... ...
@@ -64236,7 +64252,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers forestie
64236 64252
 
64237 64253
 ####### Article R717-77-1
64238 64254
 
64239
-Sont applicables aux donneurs d'ordre les dispositions des articles R. 717-78-1 et R. 717-78-2.
64255
+Sont applicables aux donneurs d'ordre les dispositions des articles R. 717-78-1 à R. 717-78-4, et R. 717-78-11.
64240 64256
 
64241 64257
 Au sens de la présente section, un donneur d'ordre est une personne morale ou physique qui passe commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d'intervenir sur un chantier forestier ou sylvicole mentionné à l'article R. 717-77. Pour exécuter les obligations qu'il tient des dispositions de la présente section, le donneur d'ordre peut mandater un tiers.
64242 64258
 
... ...
@@ -64246,6 +64262,14 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emp
64246 64262
 
64247 64263
 ####### Article R717-77-3
64248 64264
 
64265
+L'expression "chefs d'entreprises intervenantes" vise l'ensemble des employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier ou leurs délégataires, employeurs exerçant en personne sur ce chantier et travailleurs indépendants opérant sur ce même chantier.
64266
+
64267
+####### Article R717-77-4
64268
+
64269
+Le terme “les intervenants” vise l'ensemble des travailleurs, travailleurs indépendants, et employeurs exerçant en personne, opérant sur un même chantier.
64270
+
64271
+####### Article R717-77-5
64272
+
64249 64273
 L'activité d'une personne morale ou physique portant sur la vente de bois sur pied est exclue du champ d'application de la présente section.
64250 64274
 
64251 64275
 Il en va de même de l'activité des personnes qui exécutent elles-mêmes sans le concours de tiers des travaux pour leur usage domestique.
... ...
@@ -64254,214 +64278,344 @@ Il en va de même de l'activité des personnes qui exécutent elles-mêmes sans
64254 64278
 
64255 64279
 ####### Article R717-78
64256 64280
 
64257
-Les travaux du chantier sont organisés dans les conditions définies ci-après.
64281
+Les travaux des chantiers forestiers et sylvicoles sont organisés dans les conditions définies par les dispositions de la présente sous-section.
64258 64282
 
64259
-####### Paragraphe 1 : Obligations des donneurs d'ordre
64283
+####### Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes
64260 64284
 
64261 64285
 ######## Article R717-78-1
64262 64286
 
64263
-Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des travailleurs. Ces informations sont complétées le cas échéant auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.
64287
+Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des intervenants sur le chantier. Ces informations sont complétées, le cas échéant, auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.
64264 64288
 
64265
-Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux entreprises auxquelles il a passé commande.
64289
+Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux chefs d'entreprises intervenantes auxquelles il a passé commande.
64266 64290
 
64267 64291
 Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail fixe le contenu de la fiche de chantier prévue par les dispositions du présent article.
64268 64292
 
64269 64293
 ######## Article R717-78-2
64270 64294
 
64271
-Lorsque plusieurs entreprises doivent intervenir sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un calendrier prévisionnel des interventions avec les responsables des entreprises en question. Ce calendrier est établi de telle sorte que les interventions simultanées puissent être exécutées en toute sécurité et que celles susceptibles de présenter des risques aggravés soient, dans la mesure du possible, évitées.
64295
+Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un programme prévisionnel des interventions avec les chefs de ces entreprises.
64272 64296
 
64273
-S'il est impossible d'éviter par des mesures d'organisation du chantier l'intervention simultanée de plusieurs entreprises susceptible de présenter des risques aggravés, le donneur d'ordre arrête d'un commun accord avec les représentants de ces entreprises, avant le début des travaux, les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques en question.
64297
+Ce programme est établi de telle sorte que les interventions simultanées soient dans la mesure du possible évitées par des mesures d'organisation du chantier.
64274 64298
 
64275
-####### Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux
64299
+Lorsqu'elles ne peuvent pas être évitées, le donneur d'ordre définit avant le début des travaux d'un commun accord avec les chefs d'entreprises intervenantes concernées les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques susceptibles d'être générés par la situation d'intervention simultanée.
64276 64300
 
64277
-######## Article R717-78-3
64301
+Le cas échéant, des mesures complémentaires sont prises afin de garantir que les chefs d'entreprises intervenantes et les travailleurs peuvent à tout moment coopérer entre eux en toute sécurité lorsque la réalisation des travaux l'exige.
64278 64302
 
64279
-Après l'évaluation des risques réalisée par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, les travaux à effectuer sur les chantiers forestiers ou sylvicoles sont organisés et planifiés pour préserver la santé et la sécurité de toutes les personnes travaillant sur ces chantiers et leur procurer des conditions d'hygiène appropriées.
64303
+Les mesures de sécurité destinées à prévenir les risques éventuels liés à la succession des interventions des entreprises sur le chantier sont déterminées selon la même procédure.
64280 64304
 
64281
-L'employeur établit ou, le cas échéant, complète, pour ce qui le concerne, une fiche de chantier comportant les mentions prévues à l'article R. 717-78-1, et veille, sans préjudice de l'application de l'article R. 717-78-4, à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.
64305
+Les différents chefs d'entreprises intervenantes sur le chantier mettent en œuvre les mesures de sécurité ainsi définies.
64282 64306
 
64283
-Dans tous les cas, l'employeur définit les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques créés par l'intervention simultanée de plusieurs entreprises.
64307
+######## Article R717-78-3
64308
+
64309
+Chaque chef d'entreprise intervenante saisit le donneur d'ordre de toute difficulté portée à sa connaissance susceptible de conduire à redéfinir le programme des travaux ou les mesures de sécurité spécifiques au chantier.
64284 64310
 
64285
-####### Paragraphe 3 : Instructions aux travailleurs
64311
+Le programme est modifié d'un commun accord à chaque fois que nécessaire pour adapter l'organisation du chantier aux aléas de celui-ci et garantir la santé et la sécurité des intervenants.
64312
+
64313
+En cas d'évolution du programme en cours de travaux, les mesures de sécurité spécifiques sont redéfinies en tant que de besoin selon la procédure prévue à l'article R. 717-78-2.
64286 64314
 
64287 64315
 ######## Article R717-78-4
64288 64316
 
64289
-Avant le début des travaux, l'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier.
64317
+Les mesures de sécurité spécifiques initiales sont consignées dans la fiche de chantier avant le début des travaux.
64290 64318
 
64291
-Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques soudains.
64319
+Les mesures de sécurité spécifiques modifiées sont communiquées par le donneur d'ordre aux responsables de chacune des entreprises intervenantes concernées par les difficultés ayant justifiées la modification.
64292 64320
 
64293
-Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres.
64321
+Ces mesures modifiées sont consignées sur la fiche de chantier, ou transmises par tout moyen approprié et consultables sur tout type de support.
64294 64322
 
64295
-####### Paragraphe 4 : Organisation des secours
64323
+####### Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux par les chefs d'entreprises intervenantes
64296 64324
 
64297 64325
 ######## Article R717-78-5
64298 64326
 
64299
-Les secours sont organisés de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.
64327
+Compte tenu de l'évaluation des risques réalisée en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur organise et planifie les travaux dont il a la charge de façon à préserver la santé et la sécurité de tous les travailleurs qu'il emploie sur le chantier. Il leur procure des conditions d'hygiène appropriées.
64328
+
64329
+Chaque chef d'entreprise intervenante met en œuvre les mesures de sécurité concernant son activité destinées à prévenir les risques découlant de l'intervention simultanée ou successive de plusieurs entreprises.
64300 64330
 
64301 64331
 ######## Article R717-78-6
64302 64332
 
64303
-Les voies d'accès au chantier sont laissées libres de tout encombrement.
64333
+Les employeurs complètent si nécessaire, pour ce qui les concernent, la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1.
64334
+
64335
+En l'absence de donneur d'ordre, l'employeur établit lui-même la fiche de chantier.
64336
+
64337
+L'employeur veille à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.
64338
+
64339
+####### Paragraphe 3 : Formation et instruction des travailleurs
64304 64340
 
64305 64341
 ######## Article R717-78-7
64306 64342
 
64307
-Une trousse à pharmacie de premiers soins, adaptée aux risques encourus, est disponible sur le chantier.
64343
+L'employeur s'assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.
64344
+
64345
+Dans le cadre des dispositions relatives à la formation à la sécurité du titre quatrième du livre premier de la quatrième partie du code du travail, il adapte ou complète les connaissances des travailleurs en tant que de besoin.
64308 64346
 
64309
-Les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.
64347
+####### Paragraphe 4 : Organisation des secours
64310 64348
 
64311 64349
 ######## Article R717-78-8
64312 64350
 
64313
-Le nombre minimum de personnes présentes sur le chantier, ayant reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code, est fixé, pour chaque entreprise intervenant sur le chantier, à deux secouristes lorsqu'au moins deux travailleurs sont occupés sur le chantier.
64351
+I.-Avant le début des travaux :
64314 64352
 
64315
-Jusqu'au 31 décembre 2013, ce nombre est fixé, pour chaque entreprise, à un secouriste pour un effectif de moins de cinq travailleurs présents simultanément sur le chantier et à deux secouristes pour un effectif d'au moins 5 travailleurs.
64353
+1° L'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier ;
64316 64354
 
64317
-Les modalités d'application des articles du présent paragraphe sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
64355
+2° Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques imprévus.
64318 64356
 
64319
-####### Paragraphe 5 : Intempéries
64357
+II.-Pendant les travaux :
64358
+
64359
+1° Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres ;
64360
+
64361
+2° Il informe les travailleurs des mesures spécifiques de sécurité modifiées en application des dispositions de l'article R. 717-78-3.
64320 64362
 
64321 64363
 ######## Article R717-78-9
64322 64364
 
64365
+Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.
64366
+
64367
+Ils prennent les dispositions nécessaires pour que les intervenants présents sur le chantier soient en mesure de communiquer entre eux par tout moyen ou combinaison de moyens appropriés.
64368
+
64369
+Au démarrage du chantier et tout au long de son déroulement, chaque employeur donne aux travailleurs les consignes nécessaires pour l'application de ces dispositions.
64370
+
64371
+######## Article R717-78-10
64372
+
64373
+Avant le début des travaux, chaque chef d'entreprise intervenante vérifie l'existence d'une couverture de téléphonie mobile dans la zone de chantier. A défaut, il recherche et identifie un point proche du chantier desservi par la téléphonie mobile.
64374
+
64375
+######## Article R717-78-11
64376
+
64377
+Un point de rencontre secours spécifique au chantier est déterminé par accord entre le donneur d'ordre et les chefs d'entreprises intervenantes. En l'absence du donneur d'ordre il est fixé par les chefs d'entreprises intervenantes. En fonction de la configuration du chantier, plusieurs points peuvent être définis.
64378
+
64379
+Le point susmentionné est le lieu où une personne faisant partie du chantier accueille les services de secours afin de les guider vers les personnes à secourir.
64380
+
64381
+Chaque chef d'entreprise intervenante s'assure, avant le début des travaux, qu'un point de rencontre secours spécifique au chantier a été déterminé et est porté à la connaissance des intervenants.
64382
+
64383
+Si un chef d'entreprise intervenante souhaite modifier le point de rencontre, il en informe les autres chefs d'entreprise et le donneur d'ordre.
64384
+
64385
+######## Article R717-78-12
64386
+
64387
+Les voies d'accès au chantier sont laissées libres de tout encombrement.
64388
+
64389
+######## Article R717-78-13
64390
+
64391
+L'employeur met à disposition sur le chantier une trousse de premiers soins dans un lieu identifié.
64392
+
64393
+Chaque travailleur indépendant ou employeur intervenant en personne sur un chantier prend les mesures pour disposer d'une telle trousse.
64394
+
64395
+Le contenu de la trousse, adapté aux risques encourus, est déterminé après avis du service de santé au travail. La trousse comprend en tout état de cause un tire-tique.
64396
+
64397
+Les intervenants qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.
64398
+
64399
+Une personne désignée par l'employeur contrôle périodiquement le contenu de la trousse et du matériel hémostatique. Elle vérifie les dates de péremption des produits. Cette personne est prioritairement désignée parmi celles qui ont bénéficié de la formation aux premiers secours prévue à l'article R. 717-57 du code rural et de la pêche maritime. Ce contrôle peut également être opéré par le référent santé sécurité prévu à l'article L. 4644-1 du code du travail.
64400
+
64401
+####### Paragraphe 5 : Intempéries
64402
+
64403
+######## Article R717-78-16
64404
+
64323 64405
 Les engins utilisés sur les chantiers sont équipés des accessoires appropriés aux conditions météorologiques.
64324 64406
 
64325
-###### Sous-section 3 : Périmètres de sécurité
64407
+######## Article R717-78-17
64326 64408
 
64327
-####### Article R717-79
64409
+Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.
64328 64410
 
64329
-Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque travailleur, dans laquelle aucun autre travailleur ne peut intervenir.
64411
+###### Sous-section 3 : Accès au chantier et périmètres de sécurité
64330 64412
 
64331
-####### Paragraphe 1 : Périmètres de sécurité
64413
+####### Paragraphe 1 : Accès au chantier
64332 64414
 
64333
-######## Article R717-79-1
64415
+######## Article R717-79
64334 64416
 
64335
-I. ― Les périmètres de sécurité sont établis de la façon suivante :
64336
-- pour l'élagage, le périmètre est délimité autour de l'arbre à élaguer de manière à éviter qu'une personne soit mise en danger par la chute d'une partie de l'arbre ou par la chute d'un objet ;
64337
-- pour les opérations d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main, le périmètre est délimité, autour de l'arbre à abattre, par une distance égale, au minimum, à deux fois la hauteur de l'arbre ;
64338
-- pour les opérations mécanisées d'abattage, de débusquage, de débardage et pour les travaux réalisés à l'aide d'équipements de travail présentant des risques de projections, le périmètre est déterminé, autour de l'équipement, par la distance de sécurité indiquée sur l'équipement de travail ou dans son manuel d'utilisation.
64417
+Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier, y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que l'accès à ces zones est dangereux et interdit au public.
64339 64418
 
64340
-II. ― Lorsque la configuration de la parcelle ou la nature des travaux, tels que l'abattage d'arbres difficiles ou encroués, le réglage ou l'étalonnage d'une machine, ou la formation d'un opérateur, nécessitent à titre exceptionnel l'intervention simultanée de deux travailleurs à l'intérieur du périmètre de sécurité mentionné au I, des règles spécifiques de sécurité sont définies au préalable et portées à la connaissance des intéressés.
64419
+Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers.
64341 64420
 
64342
-Ces règles portent notamment sur le déroulement des travaux, la répartition des tâches, la position respective des opérateurs et le mode de communication entre eux.
64421
+######## Article R717-79-1
64343 64422
 
64344
-III. ― Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
64423
+Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.
64345 64424
 
64346
-####### Paragraphe 2 : Intrusion dans un périmètre de sécurité
64425
+####### Paragraphe 2 : Périmètre de sécurité
64347 64426
 
64348 64427
 ######## Article R717-79-2
64349 64428
 
64350
-Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un travailleur, toute personne doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son travail et l'a autorisée à y pénétrer.
64429
+Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque intervenant.
64430
+
64431
+A l'exception des cas prévus au II de l'article R. 717-79-3, l'intervenant travaille seul dans cette zone.
64351 64432
 
64352 64433
 ######## Article R717-79-3
64353 64434
 
64354
-Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que ces zones sont dangereuses.
64435
+I. - Les chefs d'entreprises intervenantes sont tenus de respecter les périmètres de sécurité définis comme suit :
64355 64436
 
64356
-Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers.
64437
+1° Pour l'élagage et l'éhouppage, le périmètre autour de l'arbre est déterminé de telle sorte qu'aucune personne ne puisse être exposée à la chute d'une partie de l'arbre ou d'un objet ;
64438
+
64439
+2° Pour les opérations d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main, le périmètre est déterminé, autour de l'arbre à abattre, par une distance égale, au minimum, à deux fois la hauteur de cet arbre ;
64440
+
64441
+3° Pour les opérations mécanisées d'abattage, de débusquage, de débardage et pour les travaux réalisés à l'aide d'équipements de travail présentant des risques de projections, le périmètre est déterminé, autour de l'équipement de travail, par la distance de sécurité indiquée sur l'équipement, dans son manuel d'utilisation ou sa notice d'instructions.
64442
+
64443
+II. - Lorsque la configuration de la parcelle, la nature des travaux ou les exigences liées à la formation professionnelle nécessitent l'intervention simultanée de plus d'une personne à l'intérieur du périmètre de sécurité mentionné au I, les chefs d'entreprises intervenantes sur le chantier définissent conjointement et préalablement aux travaux des règles spécifiques de sécurité qu'ils portent à la connaissance des intéressés.
64444
+
64445
+Ces règles portent notamment sur le déroulement des travaux, la répartition des tâches, la position respective des opérateurs et le mode de communication entre eux.
64357 64446
 
64358 64447
 ######## Article R717-79-4
64359 64448
 
64360
-Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.
64449
+Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un intervenant, tout autre intervenant ou personne autorisée doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son travail et lui a permis d'y pénétrer.
64361 64450
 
64362
-###### Sous-section 4 : Travaux particuliers
64451
+###### Sous-section 4 : Modalités de rémunération
64363 64452
 
64364 64453
 ####### Article R717-80
64365 64454
 
64366
-Les mesures d'organisation du chantier prennent en compte les spécificités que présentent les travaux particuliers dans les conditions fixées ci-après.
64455
+Lorsque un employeur rémunère les travailleurs qu'il emploie à la tâche, les modalités de détermination de la rémunération sont conçues de manière à ne pas inciter à enfreindre les règles de sécurité.
64456
+
64457
+###### Sous-section 5 : Travaux particuliers
64458
+
64459
+####### Article R717-81
64460
+
64461
+Les mesures d'organisation du chantier édictées par les chefs d'entreprises intervenantes prennent en compte les spécificités que présentent les travaux particuliers dans les conditions fixées ci-après.
64367 64462
 
64368 64463
 ####### Paragraphe 1 : Travaux sur terrain en pente
64369 64464
 
64370
-######## Article R717-80-1
64465
+######## Article R717-81-1
64371 64466
 
64372
-Des mesures d'organisation préviennent les risques propres aux travaux sur des terrains en pente auxquels peuvent être exposés les travailleurs du fait de leur propre activité ou de celles d'autres travailleurs.
64467
+Des mesures d'organisation préviennent les risques propres aux travaux sur des terrains en pente auxquels peuvent être exposés les intervenants du fait de leur propre activité ou de celles d'autres travailleurs.
64373 64468
 
64374
-Ces travaux sont organisés de telle manière que soient évités les risques pour les travailleurs d'être atteints par des arbres, grumes, pierres et autres objets susceptibles de glisser sur la pente ou de la dévaler.
64469
+Ces travaux sont organisés de telle manière que soient évités les risques pour les intervenants d'être atteints par des arbres, grumes, pierres et autres objets susceptibles de glisser sur la pente ou de la dévaler.
64375 64470
 
64376
-######## Article R717-80-2
64471
+######## Article R717-81-2
64377 64472
 
64378 64473
 Les voies de débardage et les couloirs de cloisonnement sont conçus pour que les engins circulent dans le sens de la plus grande pente et n'évoluent pas, dans toute la mesure du possible, dans le sens du dévers.
64379 64474
 
64380
-Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
64475
+Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail.
64381 64476
 
64382
-######## Article R717-80-3
64477
+######## Article R717-81-3
64383 64478
 
64384 64479
 Les engins et véhicules sont équipés de façon à présenter une capacité de franchissement et une adhérence adaptées au relief et au terrain.
64385 64480
 
64386 64481
 ####### Paragraphe 2 : Débardage par câble aérien ou par hélicoptère
64387 64482
 
64388
-######## Article R717-80-4
64483
+######## Article R717-81-4
64484
+
64485
+Les travaux de débardage par hélicoptère ou par câble aérien font l'objet de mesures de sécurité spécifiques tendant à prévenir notamment les risques pour les intervenants et les autres personnes d'être heurtés par des grumes en cours de manutention.
64486
+
64487
+Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail.
64488
+
64489
+####### Paragraphe 3 : Travaux concernant les bois chablis et les arbres encroués
64490
+
64491
+######## Article R717-81-5
64389 64492
 
64390
-Les travaux de débardage par hélicoptère ou par câble aérien font l'objet de mesures de sécurité spécifiques tendant à prévenir notamment les risques pour les travailleurs d'être heurtés par des grumes en cours de manutention.
64493
+Un arrêté détermine les mesures de sécurité à prendre par les chefs d'entreprises intervenantes lors des travaux d'abattage des arbres encroués.
64391 64494
 
64392
-Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
64495
+Il détermine les types de bois chablis et d'arbres encroués présentant des risques spécifiques pour l'application de l'article R. 717-82-1.
64393 64496
 
64394
-####### Paragraphe 3 : Entreposage des produits forestiers
64497
+####### Paragraphe 4 : Entreposage des produits forestiers
64395 64498
 
64396
-######## Article R717-80-5
64499
+######## Article R717-81-6
64397 64500
 
64398
-Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence de travailleurs à proximité de la zone d'entreposage.
64501
+Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence d'intervenants à proximité de la zone d'entreposage.
64399 64502
 
64400 64503
 Les produits forestiers sont entreposés sur un sol permettant d'assurer leur stabilité et d'éviter leurs mouvements incontrôlés ou leur chute.
64401 64504
 
64402 64505
 Sur les zones en déclivité, ils sont disposés de façon à ne pouvoir glisser sur la pente ou la dévaler.
64403 64506
 
64404
-####### Paragraphe 4 : Equipements de travail utilisés à poste fixe
64507
+####### Paragraphe 5 : Equipements de travail utilisés à poste fixe
64405 64508
 
64406
-######## Article R717-80-6
64509
+######## Article R717-81-7
64407 64510
 
64408
-Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des travailleurs et des personnes.
64511
+Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des intervenants et des personnes.
64409 64512
 
64410
-####### Paragraphe 5 : Travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides
64513
+####### Paragraphe 6 : Travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides
64411 64514
 
64412
-######## Article R717-80-7
64515
+######## Article R717-81-8
64413 64516
 
64414
-Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement, les fiches de chantier prévues à l'article R. 717-78-3 sont établies et toutes mesures utiles prises pour éviter que des équipements de travail, des véhicules ou des dépôts de bois détériorent des conduites de transport ou de distribution de fluides, notamment lorsqu'elles sont enterrées, et mettent des personnes en danger.
64517
+Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement, les fiches de chantier prévues à l'article R. 717-78-1 sont établies et toutes mesures utiles prises pour éviter que des équipements de travail, des véhicules ou des dépôts de bois mettent des personnes en danger ou détériorent des conduites de transport ou de distribution de fluides, notamment lorsqu'elles sont enterrées.
64415 64518
 
64416
-###### Sous-section 5 : Travail isolé
64519
+###### Sous-section 6 : Travail isolé
64417 64520
 
64418
-####### Article R717-81
64521
+####### Article R717-82
64419 64522
 
64420 64523
 Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.
64421 64524
 
64422
-Lorsqu'il ne peut pas être évité, l'employeur met en place un dispositif d'alerte en cas d'accident, permettant d'avertir dans les plus brefs délais les services susceptibles de dispenser les premiers secours.
64525
+Lorsque le travail isolé ne peut être évité, le chef d'entreprise intervenante concerné prend les mesures permettant de garantir la sécurité lors de l'exécution des travaux dont il a la charge.
64423 64526
 
64424
-En cas d'impossibilité, l'employeur met en place une procédure permettant d'établir des contacts à intervalles réguliers avec le travailleur isolé.
64527
+Il détermine en particulier les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires permettant que l'alerte soit donnée en cas d'accident et que les premiers secours soient dispensés dans les plus brefs délais.
64425 64528
 
64426
-Si les dispositions qui précèdent ne sont pas mises en œuvre, les intéressés peuvent exercer leur droit de retrait.
64529
+####### Article R717-82-1
64427 64530
 
64428
-###### Sous-section 6 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation
64531
+Il est interdit aux employeurs de faire réaliser aux travailleurs, en situation de travail isolé, des travaux sur bois chablis et d'abattage d'arbres encroués présentant des risques spécifiques, à l'aide d'outils ou de machines à main.
64429 64532
 
64430
-####### Article R717-82
64533
+Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur un chantier ont interdiction de réaliser ce type de travaux dans ces mêmes conditions.
64534
+
64535
+####### Article R717-82-2
64536
+
64537
+Si les dispositions des deux articles qui précèdent ne sont pas mises en œuvre, les travailleurs sont réputés être dans la situation justifiant l'exercice de leur droit de retrait.
64538
+
64539
+###### Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation
64431 64540
 
64432
-Tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :
64541
+####### Article R717-83
64542
+
64543
+Tous les intervenants qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :
64433 64544
 - d'un casque de protection de la tête ;
64434 64545
 - de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;
64435 64546
 - d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.
64436 64547
 
64437
-Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les travailleurs peuvent être dispensés du port du casque.
64548
+Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les intervenants peuvent être dispensés du port du casque.
64438 64549
 
64439
-####### Paragraphe 1 : Travailleurs utilisant une scie à chaîne
64550
+####### Paragraphe 1 : Intervenants  utilisant une scie à chaîne
64440 64551
 
64441
-######## Article R717-82-1
64552
+######## Article R717-83-1
64442 64553
 
64443
-Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-82, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :
64554
+Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-83, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :
64444 64555
 - d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;
64445 64556
 - de protecteurs contre le bruit ;
64446
-- d'un pantalon et de manchons de nature à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.
64557
+- les gants ;
64558
+- d'un pantalon ou vêtement similaire permettant de prévenir les risques de coupure propres au type de scie à chaîne utilisé.
64447 64559
 
64448
-Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.
64560
+Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres au type de matériel utilisé.
64449 64561
 
64450 64562
 ####### Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins
64451 64563
 
64452
-######## Article R717-82-2
64564
+######## Article R717-83-2
64453 64565
 
64454 64566
 Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.
64455 64567
 
64456 64568
 Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.
64457 64569
 
64458
-###### Sous-section 7 : Hygiène
64570
+###### Sous-section 8 : Hygiène
64459 64571
 
64460
-####### Article R717-83
64572
+####### Article R717-84
64573
+
64574
+Les chefs d'entreprises intervenantes prennent leurs dispositions pour que les intervenants bénéficient de conditions décentes d'hygiène.
64575
+
64576
+Ils mettent au minimum à disposition sur les chantiers les moyens et équipements prévus aux articles suivants.
64577
+
64578
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
64579
+
64580
+######## Article R717-84-1
64581
+
64582
+Les intervenants disposent d'une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle, ainsi que des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire.
64583
+
64584
+######## Article R717-84-2
64585
+
64586
+Les intervenants sur le chantier disposent d'eau potable pour la boisson en quantité suffisante.
64587
+
64588
+######## Article R717-84-3
64589
+
64590
+Les intervenants disposent des moyens de prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes.
64591
+
64592
+######## Article R717-84-4
64593
+
64594
+Les intervenants disposent d'un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent.
64595
+
64596
+Le moyen utilisé peut être fixe ou mobile, aménagé dans un véhicule ou un engin.
64597
+
64598
+Les produits ou matériels dangereux ou salissants doivent être stockés séparément.
64599
+
64600
+####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux chantiers d'accès difficile
64601
+
64602
+######## Article R717-84-5
64603
+
64604
+L'obligation prévue à l'article R. 717-84-4 ne s'applique pas lorsque les conditions d'accès au chantier ne permettent pas sa mise en œuvre.
64605
+
64606
+Dans cette situation des mesures d'adaptation sont mises en place par le chef d'entreprise intervenante.
64607
+
64608
+Ces mesures concernent également le cas échéant la mise en œuvre des obligations des articles R. 717-84-1 et R. 717-84-3.
64609
+
64610
+Elles peuvent être déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement.
64611
+
64612
+###### Sous-section 9 : Mise en demeure
64613
+
64614
+####### Article R717-85
64461 64615
 
64462
-Les travailleurs exercent leurs activités dans des conditions décentes d'hygiène.
64616
+Les dispositions de l'article R. 717-78-1, des alinéas 1,3 et 4 de l'article R. 717-78-2, de l'alinéa 1er de l'article R. 717-78-4 ainsi que les dispositions de la sous-section 8 sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 du code du travail.
64463 64617
 
64464
-Des mesures appropriées sont mises en œuvre pour qu'ils disposent d'eau potable en quantité suffisante.
64618
+Le délai minimum d'exécution est fixé à trois jours.
64465 64619
 
64466 64620
 ##### Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres
64467 64621